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12/08/2022 | FRANCE | N°22/03015

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 12 août 2022, 22/03015


Ordonnance notifiée

aux parties



Copie exécutoire à

Me LECLERE

et à

Me MULLER-PISTRE



Copie à M. le P.G.



Le 12 août 2022



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UC

Minute n° : 54/2022





ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022



dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame la Préfè

te du Bas-Rhin

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée à l'audience par Monsieur [S] [D],

muni d'un pouvoir





INTIMES :



Monsieur [H] [I]

né le 9 Avril 1999 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant à l'audience, assist...

Ordonnance notifiée

aux parties

Copie exécutoire à

Me LECLERE

et à

Me MULLER-PISTRE

Copie à M. le P.G.

Le 12 août 2022

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UC

Minute n° : 54/2022

ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame la Préfète du Bas-Rhin

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Monsieur [S] [D],

muni d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur [H] [I]

né le 9 Avril 1999 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant à l'audience, assisté de Me LECLERE,

avocate à la cour, commise d'office

Monsieur le Directeur de l'EPSAN

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me MULLER-PISTRE, avocate à Strasbourg,

substituée à la barre par Me SOUMSA, avocat à Colmar

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, avocat général

Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu M. [D], M. [I], assisté de Me LECLERE, et Me SOUMSA, en audience publique du 12 août 2022, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Monsieur [H] [I] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, au vu d'un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Par la suite, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique au regard d'une décision de classement sans suite émanant des autorités judiciaires.

Par décision du 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de 12 jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2022, Monsieur [I] a été admis à un programme de soins au vu d'un certificat médical du 6 avril 2022, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l'évolution de l'état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par un arrêté en date du 16 juin 2022, le préfet du Bas-Rhin a décidé de la réintégration de Monsieur [I] en hospitalisation complète, au regard d'un certificat médical constatant la carence du patient aux derniers rendez-vous médicaux et demandant la modification de la forme de la prise en charge.

Au vu de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique concluant en ce sens, le juge des libertés et de la détention a, par décision du 24 juin 2022, ordonné le maintien de l'hospitalisation complète.

Aux termes d'un certificat médical du 6 juillet 2022, le docteur [M] a considéré que la mesure de soins psychiatriques sans consentement est toujours justifiée mais que l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.

Dans son avis du 7 juillet 2022, le collège des soignants a conclu de même que l'état clinique du patient justifie la transformation de l'hospitalisation complète en soins sous la forme prévue au 2° de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

A la demande du préfet, le docteur [O], expert psychiatre, a établi un rapport d'expertise psychiatrique en date du 8 juillet 2022 émettant un avis défavorable à transformation de l'hospitalisation complète en soins sous forme prévue au 2° de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le Docteur [M] a délivré un certificat médical le 18 juillet 2022 préconisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement mais une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, soit un programme de soins ambulatoires et un traitement médicamenteux.

Le préfet du Bas-Rhin a refusé la levée de l'hospitalisation complète et demandé à Monsieur le directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord de saisir le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué à bref délai sur la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Par requête du 19 juillet 2022, Monsieur le directeur de l'EPSAN de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg aux fins de levée de la mesure.

L'avis du collège a été rendu le 18 juillet 2022, puis le 20 juillet 2022.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, estimant que la législation impose une double expertise, a ordonné avant-dire droit une expertise psychiatrique confiée au Docteur [G], expert psychiatre, avec pour mission de dire si l'état de Monsieur [I] nécessite la mise en 'uvre de soins sous contrainte et dans l'affirmative sous quelle forme.

Cet expert a remis un rapport concluant à la levée de la mesure d'hospitalisation complète et à la poursuite des soins sous contrainte en programme de soins ambulatoires.

Par ordonnance du 27 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] et l'effet différé de cette décision pendant une durée qui ne saurait excéder 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins.

Le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision le 4 août 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, les parties étant dûment convoquées.

A l'audience, le représentant de l'Etat a repris les termes de son mémoire d'appel du 4 août 2022, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 juin 2022 et la poursuite des soins sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [I] avant l'ordonnance contestée.

L'appelant fait valoir que l'expertise du docteur [O] est conforme aux dispositions du code de la santé publique, et qu'à l'inverse de l'expertise du Docteur [G], réalisée en urgence, l'expertise médicale du docteur [O] reprend la biographie, un examen médical comprenant les antécédents médicaux et de vie, les faits qui ont valu l'admission en soins sans consentement, décrit les troubles du patient et permet de prendre en compte la dangerosité du patient.

L'appelant critique la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle n'apprécie pas le caractère proportionnel de la mesure d'hospitalisation complète aux risques pour autrui et/ou l'ordre public.

Il estime que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire au regard des critères prévus à l'article L. 3213 -1 du code de la santé publique.

L'EPSAN a repris à l'audience son mémoire du 11 août 2022 aux termes duquel il expose que si les textes prévoient qu'une double expertise devrait être réalisée pour pouvoir lever une mesure de soins sous contrainte d'un patient pris en charge au titre de l'article L. 3213-7, il n'existe aucune obligation de réaliser une expertise pour la mise en place d'un programme de soins. Il considère que la décision du juge des libertés de la détention est bien fondée en ce qu'elle a ordonné la mise en place d'un programme de soins à la suite d'un avis du collège, couplé d'une expertise favorable à la poursuite de la prise en charge ambulatoire, et ce, quand bien même l'expertise du Docteur [O] y était défavorable. Il conclut à l'audience à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Monsieur [I] expose à l'audience que tout se passe bien, qu'il travaille, et que de temps en temps, il fume du cannabis. Il précise savoir se contrôler. Il indique suivre son traitement médical et explique sa défaillance passée au rendez-vous médical par ses horaires de travail.

Il conteste toute difficulté conjugale, admettant toutefois des disputes et l'intervention de la police le 25 juin 2022, appelés par les voisins en raison du bruit.

Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi les voisins ont dit qu'il battait sa copine, ni pourquoi les policiers lui ont affirmé que celle-ci avait porté plainte contre lui alors que c'était faux.

Son conseil a requis à l'audience la confirmation de l'ordonnance déférée.

Monsieur [I] a ajouté qu'il ne fumait que trois à quatre joints maximum par jour.

L'avocat général s'en rapporte, selon une note du 9 août 2022, communiquée aux parties le 10 août 2022.

SUR QUOI,

EN LA FORME

L'appel interjeté le 4 août 2022 par le préfet dans les formes et délais des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

AU FOND

L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :

1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code

2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1

Aux termes de l'article L. 3211-12 I du même code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

II ne peut statuer, selon l'article L. 3211-12 II qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

Par ailleurs, l'article L. 3211-12 III dispose que le juge des libertés de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et qu'il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1.

En l'espèce, il a été régulièrement statué au vu de l'avis du collège ainsi que des expertises psychiatriques effectuées par le docteur [O] et par le docteur [G], inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 3213-5-1.

Dans son certificat médical du 18 juillet 2022, le docteur [M] a préconisé la mainlevée de l'hospitalisation complète, avec la poursuite des soins sous forme ambulatoire, compte tenu de l'absence de symptômes positifs (pas de trouble délirant, absence d'hallucinations, thymie neutre et stable). Il indique que Monsieur [I] fait preuve de patience, tolère la frustration lorsqu'on lui signifie la nécessité de rester hospitalisé du fait de son régime d'hospitalisation et qu'on ne retrouve pas d'élément en faveur d'une dangerosité psychiatrique à l'examen.

L'avis du collège en date du 20 juillet 2022 rejoint cette appréciation. Il rappelle que le patient avait été adressé en psychiatrie dans un contexte de non-respect du programme de soins et mentionne que l'hospitalisation a permis une adaptation du traitement, pris régulièrement par l'intéressé malgré son irrégularité aux rendez-vous médicaux, et qu'au cours de l'hospitalisation, le discours était cohérent et adapté, de rythme normal, que le patient n'a pas exprimé de propos délirants ni rapporté de phénomènes hallucinatoires et que son comportement au sein de l'unité est adapté. Aucun élément en faveur d'une dangerosité psychiatrique n'est relevé à l'examen.

Cependant, aux termes de son rapport d'expertise du 8 juillet 2022, le docteur [O], rappelant que Monsieur [I] présente la symptomatologie d'une psychose, d'une schizophrénie et une intelligence normale, par moments perturbée par sa pathologie psychiatrique, conclut à un état dangereux au sens psychiatrique du terme et à l'existence de troubles qui pourraient le conduire à être dangereux pour les personnes ou à porter atteinte de manière grave à l'ordre public. Il indique que l'intéressé n'a pas conscience de la gravité des faits de violences conjugales à l'origine de l'hospitalisation, qu'il est impulsif, intolérant à la frustration et facilement agressif. Il rapporte les propos de Monsieur [I] selon lesquels il fait usage de produits stupéfiants, dont il apprécie les états seconds générés, n'entend pas mettre fin à ses consommations, trouve que son amie s'énerve et non lui, nie toute violence.

Le docteur [O] estime ainsi qu'une réflexion et des avancées sont nécessaires sur ses consommations de stupéfiants et la maîtrise de ses colères et de son agressivité pour qu'une transformation de l'hospitalisation complète en soins sous la forme prévue au 2° de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique puisse être envisagée.

Pour sa part, le docteur [G] qui examiné le patient le 26 juillet 2022, indique dans son rapport d'expertise que les symptomatologies psychotique et thymique sont actuellement bien jugulées par le traitement et qu'il n'existe pas à ce jour de signes de décompensation psychiatrique ni psychotique, ni thymique ni autre.

Il note que Monsieur [I] est resté calme et coopérant pendant l'entretien, que son attitude est adaptée et son discours cohérent.

L'expert relève que les conduites addictives sont assez bien contenues mais restent présentes et souligne une minimisation et une banalisation de sa consommation de cannabis. Il prend en compte l'exercice d'une activité professionnelle et une vie de couple, tout en évoquant des difficultés conjugales et professionnelles. Il considère toutefois que les capacités d'adaptation sociale, interpersonnelle, professionnelles de l'intéressé sont assez satisfaisantes et qu'il arrive à maintenir une relation de couple, une activité professionnelle.

Le docteur [G] conclut que, « au vu de la stabilisation clinique actuelle, de ses capacités d'adhésion aux soins et aux traitements et malgré la persistance de ses conduites addictives et de traits de personnalité pathologiques, la mesure d'hospitalisation complète peut être levée et les soins sous contrainte peuvent se poursuivre en programme de soins ambulatoires ».

Il convient cependant de relever que son avis est motivé notamment par le fait qu'avant sa réintégration en établissement hospitalier Monsieur [I] se rendait avec régularité aux rendez-vous médicaux, ce qui est erroné puisque la réintégration par le représentant de l'Etat a été ordonnée au vu d'un certificat médical du 16 juin 2022 du docteur [B] signalant que le patient ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous malgré plusieurs relances et que devant le non-respect du programme de soins, une demande de réintégration hospitalière est formulée avec le concours des forces de l'ordre.

D'autre part, ce même expert révèle dans son rapport que Monsieur [I] a été placé en garde à vue le 25 juin 2022 à la suite de faits de violences conjugales commis alors qu'il n'avait pas réintégré l'établissement hospitalier.

A l'audience, Monsieur [I] a indiqué qu'il avait été mis en garde à vue « pour rien ». Or, selon ses propres déclarations, les voisins qui ont appelé la police en raison du bruit, ont évoqué des violences et sa compagne a déposé plainte contre lui, selon les informations qui lui ont été données au commissariat. L'adaptation sociale et interpersonnelle est donc loin d'être satisfaisante.

Il a par ailleurs admis la persistance d'une consommation de cannabis à raison de trois à quatre joints par jour, ce qui est non négligeable, contrairement à son appréciation.

Ces éléments confortent les conclusions du docteur [O] relevant la persistance d'une dangerosité pour les personnes, en lien avec la pathologie du patient et ses conduites addictives, et la nécessité d'une réflexion et des avancées sur ses consommations de stupéfiants, la maîtrise de ses colères et de son agressivité, pour qu'une transformation de l'hospitalisation complète en soins, sous forme prévue au 2° de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, puisse être prononcée.

Eu égard à sa dangerosité et au non-respect par le patient du suivi médical qui avait été ordonné dans le cadre du précédent programme de soins, la mainlevée de l'hospitalisation complète n'apparaît pas justifiée.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Maintient les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03015
Date de la décision : 12/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-12;22.03015 ?
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