La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2022 | FRANCE | N°22/02750

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 25 juillet 2022, 22/02750


PR/NF































































Copie transmise par mail :

- à Madame [M] [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Nadine HEICHELBECH

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 25 Juil

let 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4G2



Minute n° : 50/2022





ORDONNANCE du 25 Juillet 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [M] [H]

née le 22 août...

PR/NF

Copie transmise par mail :

- à Madame [M] [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Nadine HEICHELBECH

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 25 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4G2

Minute n° : 50/2022

ORDONNANCE du 25 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [M] [H]

née le 22 août 1969

de nationalité française

[Adresse 2] (ALLEMAGNE)

ou [Adresse 1]

assistée de Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [3]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 25 Juillet 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 7 juillet 2022 prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 9 juillet 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord du 12 juillet 2022,

Vu le courrier adressé le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention, qui l'a reçu le 13 juillet 2022, portant contestation de la mesure,

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [H] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [H], par courrier daté du 18 juillet 2022, envoyé le 20 juillet 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2022,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 22 juillet 2022,

Vu l'avis du parquet général du 22 juillet 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu les débats à l'audience de ce jour, lors de laquelle Mme [H] a comparu, a été entendue et a pu avoir la parole en dernier, son conseil ayant été entendu en ses observations,

MOTIFS :

Mme [H] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 21 juillet 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, elle entend rappeler être à l'initiative de la saisine du juge des libertés et de la détention, mettant en cause l'insuffisance de la motivation de la décision de placement, ainsi que des erreurs quant aux décisions prises, renvoyant à son recours initial, dans lequel elle conteste, en substance tout péril imminent, estimant, en substance, qu'elle avait été interpellée alors qu'elle faisait valoir ses droits.

À l'audience, après avoir remis un écrit à la cour dans lequel elle a, en substance, contesté tout délire ou tout péril imminent, elle a entendu rappeler les agressions dont elle ferait l'objet de la part des services secrets allemands au moyen de radiations et indiquer qu'elle entendait faire valoir ses droits devant les institutions européennes et que son hospitalisation constituait une punition à ce titre.

Elle a entendu contester, à nouveau, la régularité de la procédure, en particulier la saisine par le directeur de l'établissement.

Sur ce, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

La cour observe, tout d'abord, que le premier juge a pris en compte tant sa saisine par le directeur de l'établissement, dans le cadre du recours systématique, tel que cela figure au dossier de la procédure, que le recours formé, pour sa part, par Mme [H], et dont il a été fait lecture à l'audience de première instance.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Mme [H] a fait l'objet d'une hospitalisatisation sous contrainte dans le cadre d'une procédure de péril imminent, en vertu d'un certificat médical circonstancié, faisant état de troubles du comportement précisément caractérisés, à savoir des

propos délirants, un délire de persécution, l'intéressée pensant qu'on lui a injecté des micro-ondes et des puces sous la peau, ainsi qu'une agitation importante et une agressivité verbale, pour en déduire que ces troubles nécessitent une surveillance constante, à laquelle elle n'est pas en mesure de donner son consentement. À ce titre, et en présence de ces constatations précises, si Mme [H] entend mettre en cause le diagnostic effectué, il convient de rappeler qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs sont venus confirmer, de manière concordante, la persistance de cet état, marqué, notamment, par des éléments de persécution et de préjudice de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec adhésion totale et participation affective,

ce que vient encore rappeler le dernier certificat, tout en notant que la patiente est globalement plus calme depuis son admission, les contestations de Mme [H] quant à ces certificats se limitant, en réalité, à une remise en cause du diagnostic, ainsi que d'erreurs en tout état de cause non substantielles, portant en particulier sur son adresse, de sorte que la régularité de ces certificats n'est pas en cause.

En outre, aucune atteinte aux droits de Mme [H] n'apparaît rapportée, alors qu'il est attesté de la notification des conditions de son placement, peu important qu'elle ait refusé de la signer, que le certificat médical de 72 heures précise que la patiente a été informée de la forme de sa prise en charge, de ses droits, voies de recours et garanties, et que ses observations ont été recueillies, outre qu'elle a également renseigné le questionnaire patient et a été en mesure de faire valoir ses droits tant devant le premier juge, dans le cadre du recours systématique et, comme indiqué ci-dessus, au titre de sa propre contestation, qu'en formant un recours devant la juridiction d'appel.

Au vu des éléments circonstanciés et concordants qui viennent d'être rappelés, et en l'absence d'irrégularité et en tout état de cause d'atteinte caractérisée aux droits de la patiente, le maintien de la prise en charge de Mme [H] sous la forme d'une hospitalisation contrainte, apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 15 juillet 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/02750
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;22.02750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award