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21/07/2022 | FRANCE | N°22/02686

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 21 juillet 2022, 22/02686


IF/NF































































Copie transmise par mail :

- à Me Mathilde SEILLE

- au directeur d'établissement

- au directeur de L'[Localité 3]

- à Madame La Préfète du Bas-Rhin

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



Copie en LR-AR

- à M. [M] [U]



le 21 Juillet 2022


>Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DL



Minute n° : 48/2022





ORDONNANCE du 21 Juillet 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [M] [U]

né le 19 Mai 1982 à

de nationalité française

...

IF/NF

Copie transmise par mail :

- à Me Mathilde SEILLE

- au directeur d'établissement

- au directeur de L'[Localité 3]

- à Madame La Préfète du Bas-Rhin

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

Copie en LR-AR

- à M. [M] [U]

le 21 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DL

Minute n° : 48/2022

ORDONNANCE du 21 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

né le 19 Mai 1982 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 4]

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Isabelle FABREGUETTES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 décembre 2021, concernant Monsieur [M] [U],

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 31 décembre 2021,

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 20 juin 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Préfète du Bas-Rhin le 24 juin 2022,

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [U] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [U], par courrier du 4 juillet 2022 reçu le 13 juillet 2022,

Vu l'arrêté en date du 11 juillet 2022 pris par Madame la Préfète du Bas-Rhin ordonnant la prise en charge de Monsieur [M] [U] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète sur la base d'un programme de soins,

MOTIFS

Monsieur [M] [U] a interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, qui a été rendue le 29 juin 2022, par courrier visé au greffe le 13 juillet 2022.

Pour autant, il doit être constaté qu'une décision de lever des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète est intervenue le 11 juillet 2022, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'appel interjeté par Monsieur à l'encontre de la décision rendue, dans la procédure le concernant, le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est devenue sans objet,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/02686
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;22.02686 ?
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