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08/07/2022 | FRANCE | N°20/02013

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 juillet 2022, 20/02013


MINUTE N° 318/2022





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Anne CROVISIER





Le 8 juillet 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 Juillet 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02013 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQK


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APPELANTS :



Monsieur [E] [C]

Madame [L] [F] épouse [C]

demeurant tous deux [Adresse 7]



représentés par la SCP G. CAHN T.CAHN/ BORGHI, avocat à la cour.





INTIMÉS :



Monsi...

MINUTE N° 318/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Anne CROVISIER

Le 8 juillet 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02013 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLQK

Décision déférée à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [E] [C]

Madame [L] [F] épouse [C]

demeurant tous deux [Adresse 7]

représentés par la SCP G. CAHN T.CAHN/ BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [W] [N] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de feue de Mme [P] épouse [N]

Monsieur [V] [N] en qualité d'héritier de feue de Mme [P] épouse [N]

demeurant tous deux [Adresse 8]

représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux [C] ont acquis en 1991 un immeuble sis [Adresse 7], édifié sur une parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 1]/[Cadastre 9], contigüe à la propriété des consorts [N] située au n°3 et 3 C de la même rue, les époux [N] étant propriétaires des parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 2]/[Cadastre 9], [Cadastre 3]/[Cadastre 9], [Cadastre 4]/[Cadastre 5] depuis 1988 et leur fils, [V], des parcelles section 2 n° [Cadastre 5]/[Cadastre 9] et [Cadastre 6]/[Cadastre 9] qu'il a reçues en donation le 4 octobre 2011.

Un litige ayant opposé les parties lorsque M. [V] [N] a entrepris d'édifier une clôture entre son fonds et celui des époux [C], le tribunal d'instance de Mulhouse, par jugement du 23 février 2016, a ordonné la réalisation d'un bornage et désigné M. [U], puis M. [T], expert judiciaire pour y procéder. Aux termes d'un rapport en date du 13 décembre 2016, M. [T] a proposé une délimitation en distinguant trois segments.

Par exploit du 30 mars 2017, les époux [C] ont fait citer les époux [N] et M. [V] [N] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'homologation du rapport de M. [T] et de condamnation des défendeurs, sous astreinte, à démolir les ouvrages implantés en limite de propriété en tant qu'ils empiètent sur le fonds des demandeurs, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

Les consorts [N] ont opposé la prescription acquisitive et formé une demande reconventionnelle subsidiaire tendant notamment à la condamnation des époux [C] à déplacer toutes constructions non conformes aux dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme.

Par jugement avant dire droit du 28 mai 2019, le tribunal a invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par le tribunal de l'abus de droit et dit que les parties pourront produire toute pièce complémentaire sur la prescription trentenaire invoquée.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de démolition et de dommages et intérêts formées par les époux [C], rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [N] et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Le tribunal a considéré que la preuve de la prescription trentenaire n'était pas rapportée et a retenu que :

- les parcelles étaient issues du morcellement d'une parcelle unique et que les limites provenaient d'un croquis n°49 du 18 janvier 1988 dont l'exactitude quant à la cartographie de la grange n'était pas certaine,

- les parties avaient édifié une clôture en commun,

- la proposition de l'expert, acceptée par les consorts [N], de racheter une surface de 18 m² permettait d'éviter la démolition,

- la démolition générerait un nouveau litige relatif au respect des règles d'urbanisme,

et a considéré que les époux [C] qui se retranchaient derrière le caractère absolu de leur droit de propriété, sans justifier quels intérêts le retrait de l'empiètement représenteraient pour eux et pourquoi la clôture ne leur conviendrait plus, avaient un comportement abusif témoignant d'une intention de nuire à leurs voisins, de sorte que leurs demandes devaient être rejetées, ainsi que corrélativement les demandes reconventionnelles des consorts [N].

Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020, en toutes ses dispositions leur étant défavorables.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de [D] [P], épouse [N], le 9 juin 2019.

Par conclusions transmises par voie électronique, le 12 avril 2021, les appelants demandent à la cour de recevoir leur appel, de rejeter l'appel incident, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les prétentions des consorts [N], homologuer le rapport d'expertise de M. [T] en date du 13 décembre 2016, condamner M. [W] [N] et Mme [D] [P], épouse [N] à procéder sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, à la démolition des ouvrages implantés en limite de leur propriété, dans la limite de l'empiètement avec remise en état de la propriété des consorts [C] après démolition des ouvrages litigieux, et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en règlement du préjudice subi et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d'appel.

Ils font valoir que l'empiètement n'est ni contestable ni contesté, entre les points B et C du plan de l'expert, outre un empiètement des fondations de la clôture aux points D et E, qu'ils sont fondés à en demander la suppression pour pouvoir réaliser un abri pour leur véhicule, aucun abus de droit ne pouvant être opposé en cas d'atteinte au droit de propriété, l'empiètement de 43 cm n'étant au demeurant pas minime.

Ils soutiennent que l'extension dont s'agit ne figure pas sur le plan de 1988, que les travaux de transformation de la grange en habitation ont été réalisés entre 1988 et 1989, et que l'ancienne grange et l'ancienne extension étaient en retrait de la limite. Ils contestent avoir accepté l'implantation de la clôture qui a été réalisée par M. [N] avant leur arrivée.

Ils contestent toute prescription acquisitive et considèrent qu'il n'y a aucune contradiction à demander la démolition et l'homologation du rapport préconisant le rachat des 18 m² litigieux par les consorts [N].

Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2021, MM. [W] [N] et [V] [N], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de feue [D] [P], épouse [N], demandent à la cour de leur donner acte de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de feue [D] [P], de rejeter l'appel principal et d'en débouter les époux [C] et sur appel incident subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision entreprise, de constater qu'ils ont acquis la propriété de la parcelle des époux [C] par prescription acquisitive, et de condamner ces derniers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à déplacer toutes constructions non conformes aux dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur accord concernant la proposition de rachat de la parcelle émise par l'expert pour une valeur de 2 000 euros et de condamner les époux [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ils soutiennent que les parties avaient, d'un commun accord, délimité leurs parcelles en tirant une ficelle d'un point A à un point E et édifié ensemble le mur de clôture.

Ils soutiennent que l'empiétement allégué existe depuis plus de trente ans ; que les travaux de réhabilitation de la grange n'ont pas nécessité sa démolition complète et qu'aucune extension n'a été construite, s'agissant seulement d'une rénovation à l'identique de la grange et de ses appentis. En outre, le toit de la grange empiète en cumulé de 43 cm (11 cm en point B et 32 cm en point C), ce qui constitue un empiètement minime.

Ils font valoir que les parties avaient admis devant l'expert avoir édifié ensemble le mur de clôture, les époux [C] ayant notamment implanté de manière définitive leur propre clôture en deça de leur limite de propriété. L'erreur dans la délimitation des terrains lors de l'édification de la clôture est une erreur commune, et les époux [C] ne peuvent, sauf à commettre un abus de droit, en demander la destruction au bout de 29 ans.

Ils considèrent que les époux [C] se contredisent en demandant à la fois la démolition des ouvrages empiétant et l'homologation du rapport qui préconise le rachat de la parcelle, ce qu'ils sont toujours prêts à faire, et ne démontrent pas l'impossibilité de construire un abri pour leur voiture.

Le rétablissement des limites cadastrales entraînera un nouveau conflit car l'abri de jardin construit par les époux [C] en limite de propriété, ne respectera alors plus les règles d'urbanisme en ce qu'il se situera à moins de trois mètres de la nouvelle limite parcellaire, ce qui leur causera un préjudice du fait de l'atteinte portée à la vue dont ils bénéficient, outre les odeurs nauséabondes que dégage cet abri qui abrite des déchets.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.

MOTIFS

Sur les empiètements

L'expert, M. [T] a proposé une délimitation des propriétés respectives en plusieurs tronçons entre différents repères allant de A à E.

Il a notamment constaté que :

- entre les points A et B, les deux parties affirment avoir édifié le mur de clôture ensemble en 1991 et que la limite cadastrale coupe le mur,

- entre B et C, la grange [N] se trouve sur la propriété [C] sur 11 cm en B et sur 32 cm en C,

- entre C et D, le mur de clôture érigé par M. [N] se trouve sur la propriété [C],

- entre D et E la fondation positionnée sur les restes de traverses de chemin de fer se trouve sur la propriété [C].

Il a proposé la délimitation suivante :

- l'application de la limite cadastrale entre A et B, ainsi qu'entre C-D et D-E,

- la façade Est du mur de la grange [N] avec rectification de la limite cadastrale par un procès-verbal d'arpentage,

- le rachat par M. [N] à M. [C] de la surface de 18 m² correspondant à l'empiètement de la clôture entre C-D et E.

Comme l'a relevé le tribunal, les appelants ne peuvent, sans se contredire, demander à la fois l'homologation du rapport d'expertise et la démolition des ouvrages empiétant sur leurs fonds puisque la proposition de délimitation formulée par l'expert implique une modification de la limite cadastrale, la conservation des aménagements existants et le rachat par les consorts [N] d'une bande de terrain de 18 m² appartenant aux époux [C].

Les époux [C] poursuivant la démolition des ouvrages empiétant sur leurs fonds et ayant refusé la proposition de rachat d'une partie de la parcelle par les consorts [N], leur demande d'homologation du rapport ne peut donc qu'être rejetée, et le jugement complété sur ce point le tribunal ayant omis de statuer dans son dispositif sur ce chef de demande.

La réalité des empiètements constatés par l'expert géomètre n'est pas discutée.

C'est à tort que le tribunal a considéré que la demande des époux [C] relevait de l'abus de droit alors qu'il résulte des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est un droit absolu et que nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Les appelants, qui ne peuvent être contraints de céder une partie de leur fonds, sont ainsi fondés à demander la suppression des empiétements quand bien même ne démontreraient-ils pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'atteinte à leur droit de propriété.

S'agissant du mur de clôture, les parties ont seulement reconnu devant l'expert avoir édifié ensemble la clôture entre les points A et B, le mur situé entre les repères C et E l'ayant été par M. [N] sur la base, selon ses dires, d'une ancienne clôture datant de 20 ans. L'expert a effectivement constaté dans la fondation en 'agglos' entre D et E d'anciennes traverses de chemin de fer.

Les consorts [N] ne peuvent, dans ces conditions, ni arguer d'un accord des appelants pour l'édification dudit mur entre les points C-D et E, peu importe à cet égard que les époux [C] aient aménagé leur propre clôture en retrait de la limite, ni invoquer un abus de droit, les époux [C] ne pouvant être contraints d'accepter leur proposition de rachat de la bande de terrain de 18 m² située entre leur fonds et le mur. Ils ne peuvent pas non plus revendiquer l'acquisition de cette bande de terrain par usucapion puisque l'ancienne clôture aurait été érigée selon eux en 1991, soit moins de trente ans avant l'introduction de la demande.

Il convient toutefois de constater que la demande de démolition formée par les époux [C] n'est dirigée que contre M. [W] [N] et Mme [D] [N], aux droits de laquelle viennent désormais son conjoint et son fils [V] [N], mais n'est pas dirigée contre M. [V] [N], à titre personnel, or la portion du mur litigieux située entre les points D et E a été construite par ce dernier le long de la parcelle [Cadastre 6]/[Cadastre 9] lui appartenant, selon l'extrait du Livre foncier annexé au rapport d'expertise. La demande doit donc être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre M. [W] [N] et Mme [D] [N] s'agissant de la portion D à E.

La demande sera en revanche accueillie s'agissant de la portion du mur située entre les points C et D et le jugement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition.

S'agissant de la grange dont l'expert a constaté qu'elle empiétait de 11 cm au point B et de 32 cm au point C, les consorts [N] invoquent la prescription acquisitive et soutiennent qu'elle n'a pas été modifiée mais seulement rénovée à l'identique et qu'un appentis existant a été transformé en écurie sans reconstruction s'agissant simplement d'aménagements intérieurs.

Il est constant que M. [W] [N] a obtenu le 31 mars 1989 un permis de construire pour la transformation d'une grange et la construction d'une écurie. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le plan annexé à cette demande fait expressément mention d'une écurie à construire. Ils produisent d'ailleurs différentes photographies de la situation antérieure démontrant que l'appentis attenant à la grange dont s'agit était un simple auvent non fermé, qui a été transformé en un bâtiment fermé avec construction d'un mur en limite qui n'existait manifestement pas auparavant. Les photographies produites en annexe 18 et 19 par les intimés permettent en outre de constater l'existence d'un espace entre cet appentis servant à entreposer du bois et la clôture grillagée existant à l'époque, or l'expert indique que selon un croquis d'arpentage de 1981 la grange [N] apparaît en retrait de la limite.

Les attestations de MM. [X] [M] et [J] [M] et de Mme [H] -[B] qui attestent uniquement de l'implantation de la grange et de son appentis au n°3 de la [Adresse 10] avant 1989, voire dès 1967 selon M. [J] [M] qui évoque également une absence de modification, ne sont pas suffisantes pour caractériser une prescription acquisitive, pas plus que celle de Mme [Y] [A] née [I], héritière des anciens propriétaires desdites parcelles avant la division du fonds en 1988, qui, si elle indique que l'appentis a toujours été à cet emplacement depuis l'acquisition de la maison dans les années 50 et n'a pas été modifié, décrit cet appentis comme 'accroché sur le côté de la grange et posé sur deux piliers (côté église)', ce qui confirme qu'il s'agissait bien en réalité d'un auvent et non d'un bâtiment tel que construit en 1989 par les consorts [N], qui ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'une prescription acquisitive, quand bien même l'expert judiciaire s'est-il interrogé sur la fiabilité du croquis n°49 établi le 18 janvier 1988 lors du morcellement du fonds ayant appartenu aux époux [I] s'agissant de la cartographie de la grange.

L'empiètement de la grange étant avéré, il convient de faire droit à la demande des époux [C] tendant à sa supression. Le jugement sera donc infirmé et les consorts [N] condamnés à supprimer les empiètements dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [C] ne démontrant pas subir un préjudice autre que celui résultant de l'atteinte à leur propriété réparée par la suppression des empiètements alors qu'ils n'ont émis aucune protestation à ce sujet pendant 27 ans, le jugement sera confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle des consorts [N]

Les intimés font valoir qu'en cas de rétablissement de la clôture sur les limites cadastrales, l'abri de jardin construit par les appelants en limite de propriété telle que matérialisée par le mur de clôture ne sera plus conforme aux exigences de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme qui exige une distance d'au moins trois mètres de la limite.

L'abri étant construit au niveau de la portion du mur située entre les points D et E dont la démolition n'est pas ordonnée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En considération de la solution du litige et du fait que les prétentions des époux [C] ne sont que partiellement accueillies, il y a lieu de compenser les dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE acte à MM. [W] [N] et [V] [N] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de feue [D] [P] ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 30 juin 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [C] et les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et relatives au respect des règles d'urbanisme des consorts [N] ;

CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau pour le surplus ;

REJETTE la demande d'homologation du rapport de M. [T] ;

CONDAMNE M. [W] [N], à titre personnel et en qualité d'héritier de feue [D] [P] et M. [V] [N], en qualité d'héritier de feue [D] [P], à supprimer les empiètements de la grange et du mur de clôture constatés par l'expert judiciaire, M. [T], entre les points B - C, et C - D, sur la parcelle section 2 n° [Cadastre 1]/[Cadastre 9] propriété des époux [E] [C] et [L] [F], et à remettre en état ladite parcelle, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;

DEBOUTE les époux [E] [C] et [L] [F] du surplus de leur demande de démolition ;

CONDAMNNE chacune des parties à supporter ses propres de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes en sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02013
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.02013 ?
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