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07/07/2022 | FRANCE | N°19/044391

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 07 juillet 2022, 19/044391


MINUTE No 22/576

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04439 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGM6

Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS BO

URGEY MONTREUIL ALSACE
SAVOIE HEXAPOLE
[Localité 3]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE...

MINUTE No 22/576

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04439 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGM6

Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS BOURGEY MONTREUIL ALSACE
SAVOIE HEXAPOLE
[Localité 3]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [O] [J], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2019 par la société Bourgey Montreuil Alsace à l'encontre du jugement du 28 août 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), notifié le 11 septembre 2019, qui, dans l'instance opposant la société appelante à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a :

- déclaré opposable à la société Bourgey Montreuil Alsace la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [Z] le 10 février 2016,

- condamné la société Bourgey Montreuil Alsace aux dépens ;

Vu le courrier électronique transmis par la société Bourgey Montreuil Alsace au greffe le 20 octobre 2021 dans lequel l'appelante déclare se désister de son appel,

Vu la fixation du dossier à l'audience du 17 mars 2022,

- la société Bourgey Montreuil Alsace confirmant oralement son désistement concernant la procédure se rapportant à M. [C] [Z], ce sous l'exacte référence RG 19/4439 ;

- la CPAM du Bas-Rhin déclarant en prendre acte mais maintenir sa demande, selon conclusions établies le 14 juin 2021, de condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que par acte reçu au greffe le 20 octobre 2021, l'appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans condition ni réserve de son instance d'appel ;

Que la CPAM du Bas-Rhin qui y acquiesce maintient sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Que la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente ;

Qu'il y a lieu de constater le désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif ;

Que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

Attendu que l'appelante supportera les dépens d'appel ;

Que les circonstances de la cause justifient de condamner la société Bourgey Montreuil Alsace à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Bourgey Montreuil Alsace ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Bourgey Montreuil Alsace aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Bourgey Montreuil Alsace à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/044391
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-07-07;19.044391 ?
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