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07/07/2022 | FRANCE | N°19/01351

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juillet 2022, 19/01351


MINUTE N° 309/2022





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Claus WIESEL





Le 7 juillet 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 Juillet 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBFQ



Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [P] [S] épouse [W]

demeurant [Adresse 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001495 du 26/03/2019 accordée par le bur...

MINUTE N° 309/2022

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Claus WIESEL

Le 7 juillet 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBFQ

Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [W]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001495 du 26/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La SASU BASIC-FIT 2, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

La Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

MISE EN CAUSE :

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS- RHIN

ayant son siège social [Adresse 2]

assisgnée le 15 novembre 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 juin 2016, Mme [P] [S], épouse [W], est tombée et s'est blessée en utilisant un tapis roulant de course dans une salle de sport exploitée par la société Basic-fit 2, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'abonnement.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2017, elle a fait assigner la société Basic-fit 2 et son assureur, la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [W], l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 mars 2019.

Par arrêt mixte du 15 octobre 2020, la cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- déclaré la société Basic fit 2 entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W], suite à l'accident dont elle avait été victime le 15 juin 2016 ;

- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [D],

- condamné la société Basic fit 2 et la société MMA IARD, in solidum, à payer à Mme [W], la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le docteur [D] a déposé son rapport, en date du 23 mars 2021, le 29 mars 2021.

*

Par conclusions du 13 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de condamner la société Basic-Fit, in solidum avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 122 348,32 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et les dépens.

Elle chiffre ses préjudices comme suit :

I) Préjudices patrimoniaux :

1) frais médicaux restés à charge :

90 euros sur semelle orthopédique de 120 euros une fois par an, soit, compte tenu de son âge à la consolidation (42 ans) et selon barème de la Gazette du Palais 2020 : 90 X43,6444 = 3 927,96 euros

2) pertes de gains professionnels :

- pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :

29 995,21 euros du 15 juin 2016 au 1er août 2021 (sur la base du SMIC net, déduction faite des indemnités journalières perçues)

- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :

perte mensuelle :1 230,60 - 800 - 289 = 140,70 euros, soit une perte sur 20 ans de : 140,70 X 12 X 20 = 33 868 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux :

1) souffrances endurées (4/7) : 10 000 euros

2) préjudice esthétique (2/7) : 3 000 euros

3) préjudice d'agrément : 5 000 euros

4) déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour à 100% :

- gêne totale: 10 X 25 = 250 €

- gêne partielle :

classe 4 (75%) : 1 256,25 €

classe 3 (50%) : 1 912,50 €

classe 2 (25%) : 5 328,40 €

soit au total 8 747,15 euros ;

5) déficit fonctionnel permanent (DFP) de 18 % :

compte tenu d'une valeur du point de 1 550 euros, 27 900 euros.

*

Par conclusions du 3 février 2022, la société Basic fit 2 et la société MMA IARD demandent à la cour d'inviter l'appelante à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction de première instance et de :

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, pour le moins, la réduire sensiblement,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles soutiennent que la cour n'a pas réservé sa compétence pour statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [W], ni déclaré qu'elle entendait évoquer le litige, et a seulement sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile en réservant les dépens. Elles font valoir, en outre, que le double degré de juridiction doit être respecté compte tenu du montant important réclamé.

Subsidiairement, elles sollicitent la réserve de leurs droits afin de conclure au fond et après avoir pu prendre connaissance d'un décompte de la Caisse primaire d'assurance maladie, relevant que celle-ci a été mise en cause tardivement et que cette mise en cause ne peut être considérée comme régulière au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

*

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a été assignée le 15 octobre 2021 à personne habilitée par Mme [W] qui lui a signifié ses conclusions 'après arrêt avant dire droit et de mise en cause de la CPAM' du 13 septembre 2021 ; elle n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 avril 2022.

MOTIFS

Sur la compétence de la cour pour statuer sur l'indemnisation du préjudice

Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L'article 568 du même code ne prévoit que la cour peut évoquer les points non jugés - après le cas échéant avoir ordonné elle-même une mesure d'instruction - que lorsque la cour infirme ou annule un jugement 'qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance'.

En l'espèce, le jugement déféré du 31 janvier 2019, infirmé par la cour par son arrêt mixte du 15 octobre 2020, n'avait pas ordonné de mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure, mais débouté Mme [W] de sa demande au fond.

En conséquence, la cour n'avait pas à déclarer qu'elle évoquerait le litige après dépôt du rapport d'expertise comme soutenu par les intimées et, l'appel ayant remis en question devant elle la chose jugée par ce jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, elle n'avait pas non plus à réserver sa compétence pour statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [W].

Dès lors, la cour demeure compétente, après l'expertise ordonnée, pour statuer sur la demande d'indemnisation, sans quoi elle méconnaîtrait l'étendue de ses pouvoirs (en ce sens notamment Civ 2ème, 14 juin 2007 n° 06-15.319).

D'ailleurs, si la cour n'a pas précisé, dans le dispositif de son arrêt, qu'elle sursoyait à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [W], elle a réservé les dépens et sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ('jusqu'à la décision mettant fin à l'instance' selon les motifs) ; il s'en déduit qu'elle entendait statuer au fond sur le préjudice après dépôt du rapport d'expertise, sans quoi elle aurait statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Basic fit 2 et la société MMA IARD seront déboutées de leur demande tendant à ce que Mme [W] soit invitée à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction de première instance.

En revanche, les intimées n'ayant pas conclu au fond, elles seront invitées à le faire ; il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture, et de sursoir à statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [W] dans l'attente des conclusions des intimées, l'affaire étant renvoyée à la mise en état.

Sur l'absence de décompte de la CPAM du Bas-Rhin

C'est à juste titre que les intimées sollicitent la production d'un décompte de l'organisme de sécurité sociale de l'appelante puisqu'elle demande réparation de préjudices soumis à recours ; elle sera donc invitée à en justifier dans le cadre du renvoi ordonné à la mise en état.

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

Compte tenu du sursis à statuer sur la demande au fond, les dépens seront réservés, de même que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa, 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Basic fit 2 et la société MMA IARD de leur demande tendant à ce que Mme [P] [S], épouse [W] soit invitée à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction de première instance,

SURSOIT A STATUER sur la demande d'indemnisation de Mme [P] [S], épouse [W],

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE la société Basic fit 2 et la société MMA IARD à conclure au fond sur la liquidation du préjudice de Mme [P] [S], épouse [W],

INVITE Mme [P] [S], épouse [W] à solliciter de son organisme de sécurité sociale un décompte actualisé des prestations que celui-ci lui a versées, en lien avec l'accident du 15 juin 2016,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022,

RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/01351
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.01351 ?
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