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06/07/2022 | FRANCE | N°22/02425

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 06 juillet 2022, 22/02425


Copie transmise par mail :

- à Madame [W] [P] par remise

de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Valérie PRIEUR

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 06 Juillet 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3U7



Minute n° : 47/2

022





ORDONNANCE du 06 Juillet 2022

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



Madame [W] [P]

née le 27 Octobre 1980 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]



...

Copie transmise par mail :

- à Madame [W] [P] par remise

de copie contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Valérie PRIEUR

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 06 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3U7

Minute n° : 47/2022

ORDONNANCE du 06 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [W] [P]

née le 27 Octobre 1980 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisée à L'[5]

assistée de Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Juillet 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 14 juin 2022 prise par M. le Directeur de l'[5],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'[5] en date du 17 juin 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'[5] du 20 juin 2022,

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [P] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [P], par courrier daté du 23 juin 2022, envoyé le 27 juin 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2022,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 29 juin 2022,

Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu les débats à l'audience de ce jour, lors de laquelle Mme [P] a comparu, a été entendu et a pu avoir la parole en dernier, son conseil ayant été entendu en ses observations,

MOTIFS :

Mme [P] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 juin 2022 et notifiée le même jour à sa personne, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 28 juin 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, elle entend, notamment et en substance, remettre en cause la nécessité de son hospitalisation alors qu'elle souhaiterait regagner son domicile pour s'occuper de sa fille de douze ans confiée à des proches dont elle met en cause l'attitude à l'égard de celle-ci.

À l'audience, elle a expliqué ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, contestant le péril imminent car elle s'était seulement trouvée en panne d'essence, et exposant ne plus avoir de lien avec sa fille à la suite de cette hospitalisation.

Cela étant, il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, aucune contestation n'ayant été, à cet égard, élevée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, Mme [P] a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent le 14 juin 2022, à la suite de troubles du comportement, avec l'expression de propos délirants, centrés sur ses voisins, et mise en danger d'elle-même, nécessitant des soins immédiats auxquels elle n'apparaissait pas à même de consentir, le certificat caractérisant de manière suffisante une symptomatologie délirante s'exprimant sous la forme d'une thématique persécutive, et susceptible, dans un contexte d'incapacité de consentir aux soins, de favoriser l'apparition de situations de danger.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs sont venus confirmer la persistance de cet état, marqué, notamment, par l'expression d'idées délirantes à thème de préjudice et de persécution, à mécanisme hallucinatoire, intuitif et interprétatif, sans conscience des troubles, et avec une réticence au traitement, ce que vient réaffirmer le dernier certificat de situation établi le 29 juin 2022, qui évoque un syndrome délirant de préjudice et de persécution trés riche en réseau, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une participation affective modérée mais une adhésion totale au délire, ainsi qu'une anosognosie complète et une adhésion aux soins qualifiée d'inexistante.

Au vu de ces éléments circonstanciés et concordants, le maintien de la prise en charge de Mme [P] sous la forme d'une hospitalisation contrainte, apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 22 juin 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/02425
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;22.02425 ?
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