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01/07/2022 | FRANCE | N°21/04384

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 21/04384


MINUTE N° 306/2022

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- la SELARL ARTHUS





Le 01/07/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1ER JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04384 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBT



Décision déférée Ã

  la cour : 09 Juillet 2021 par le juge de la mise en état de SAVERNE



APPELANTS :



Madame [X] [K] épouse [D]

Monsieur [S] [D]

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.



INTIMÉS :



1) Madame...

MINUTE N° 306/2022

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- la SELARL ARTHUS

Le 01/07/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1ER JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04384 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBT

Décision déférée à la cour : 09 Juillet 2021 par le juge de la mise en état de SAVERNE

APPELANTS :

Madame [X] [K] épouse [D]

Monsieur [S] [D]

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1) Madame [G] [T] épouse [R]

2)Monsieur [I] [R]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

3) S.A.R.L. AU P'TIT KIRSCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée à personne morale le 27 octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date 5 avril 2018, M. [S] [D] et Mme [X] [K], son épouse ont cédé à M. [I] [R] et Mme [G] [T], son épouse, avec effet au 1er mai 2018, les parts sociales de la SARL Au P'tit Kirsch exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sur deux sites, [Localité 4] et [Localité 3].

Estimant avoir été trompés lors de la cession et se plaignant d'anomalies dans les comptes de la SARL en amont de cette cession, les époux [R] et la SARL Au P'tit Kirsch, par acte en date du 17 janvier 2020, ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Saverne afin de les voir condamner à les indemniser.

Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a déclaré 1'instance interrompue à l'égard de la SARL Au P'tit Kirsch suite au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 11 février 2020, aucun acte de reprise d'instance n'étant intervenu pour la SARL suite à cette ordonnance.

Par requête déposée le 17 décembre 2020 et dans des conclusions sur incident datées du 22 avril 2021, les époux [D] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des époux [R] tendant à :

- les condamner in solidum, à tout le moins Mme [D], à leur payer ainsi qu'à la SARL Au P'tit Kirsch une somme de 6571,98 euros au titre du préjudice subi du fait de règlement de salaires indus, assortie des intérêts

au taux légal à compter de la mise en demeure,

- les condamner in solidum à tout le moins M. [D], à leur payer ainsi qu'à la SARL Au P'tit Kirsch la somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'un retrait frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- les condamner in solidum à leur payer ainsi qu'à la SARL Au P'tit Kirsch la somme de 3 268,62 euros au titre du préjudice subi du fait du fonctionnement anormal du compte fournisseur Moulin Stoll, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- les condamner in solidum aux dépens et à leur payer ainsi qu'à la SARL Au P'tit Kirsch la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- déclaré recevables les demandes des époux [R] ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.

Le juge a indiqué que pour solliciter la condamnation des époux [D] au paiement de dommages et intérêts, les époux [R] invoquaient un manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles résultant du contrat de cession des parts sociales conclu entre les parties le 5 avril 2018 et a retenu que les époux [R] justifiaient d'un intérêt à agir sur le fondement du contrat qui les liaient aux défendeurs, leurs demandes devant ainsi être déclarées recevables, le bien-fondé de ces demandes, notamment la réalité des fautes et des préjudices allégués et l'existence d'un lien de causalité entre eux relevant de l'appréciation du tribunal.

Les époux [D] ont fait appel de cette ordonnance par voie électronique le 13 octobre 2021.

Selon ordonnance du 26 octobre 2021, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 29 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, les époux [D] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle :

* rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

* déclare recevables les demandes des époux [R],

* rejette toute demande plus ample ou contraire,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit,

* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes des époux [R] tendant à :

'les voir condamner in solidum, à tout le moins Mme [D], à leur payer une somme de 6 571,98 euros au titre du préjudice subi du fait de règlement de salaires indus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

'les voir condamner in solidum, à tout le moins M. [D], à payer aux époux [R] une somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'un retrait frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

'les voir condamner in solidum à payer aux époux [R] une somme de 3 268,62 euros au titre du préjudice subi du fait du fonctionnement anormal du compte fournisseur Moulin Stoll, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- condamner in solidum les époux [R] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner in solidum les époux [R] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner in solidum les époux [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir, les époux [D] se prévalent de ce que, pour certaines demandes, les époux [R] n'ont ni qualité ni intérêt à agir.

Ils précisent que la SARL Au P'tit Kirsch, personne morale, dispose d'un patrimoine distinct de celui de ses associés, les époux [R], lesquels sont titulaires des parts sociales et non des créances qui appartiennent à la SARL.

Ils ajoutent que, dans l'acte de cession en cause, c'est la SARL qui est visée comme bénéficiaire des engagements en question et non les époux [R] et que les demandes de ces derniers concernent le seul patrimoine de la SARL Au P'tit Kirsch, les montants réclamés par les époux [R] entrant potentiellement dans le patrimoine de la SARL s'il devait être fait droit aux demandes.

Ils soulignent qu'en revanche ils ne font pas valoir que la demande des époux [R] qu'ils formulent à hauteur de 23 338 euros au titre du préjudice subi par eux dans le cadre de la cession des parts serait irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, le bien-fondé de cette demande devant être examiné dans le cadre de la procédure au fond.

Ils indiquent encore que le fait que le contrat de cession de parts sociales ait été signé entre les époux [R] et eux-mêmes est sans emport, le fait d'acquérir les parts sociales d'une société ne voulant pas dire qu'on acquiert le patrimoine de la société en question lequel est la propriété de la société du fait de l'existence d'une personnalité morale qui lui est attachée.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, les époux [R] demandent à la cour de :

- rejeter l'appel des époux [D] ;

en conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Saverne en date du 9 juillet 2021 ;

- débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;

- condamner in solidum les époux [D] à leur payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

A soutien de leurs demandes, les époux [R] exposent que les époux [D] ont commis des manquements caractérisés par :

- trois versements de 1 500 euros au profit de Mme [D] à la fin du mois d'avril 2018, soit trois jours avant la date du transfert des parts de la SARL Au P'tit Kirsch à leur profit, étant souligné que Mme [D] a bénéficié d'un doublement de son salaire mensuel six mois en amont de la cession, ces règlements ne constituant pas un acte de gestion raisonnable des affaires de la SARL mais un changement défavorable dans sa situation financière, la société ayant, par ailleurs, violé l'interdiction qui lui était faite d'accorder une augmentation exceptionnelle, individuelle ou générale du montant du salaire, de la rémunération et autres avantages de ses employés et dirigeants,

- l'existence d'une dette de la SARL d'un montant de 5 778 euros à l'égard du Moulin Stoll, fournisseur des farines de la SARL,

- un retrait du compte de la SARL de 7 000 euros effectué le 24 janvier 2018 par les associés de la SARL pour un prétendu remboursement d'« apport perso SCI » dans le cadre du compte courant d'associés de M. [D] lequel faisait état d'un « retour aide SCI », alors que cette dernière n'est pas associée de la SARL et ne peut donc effectuer d'apport à la SARL.

Ils indiquent que ces manquements ont causé préjudice tant la SARL Au P'tit Kirsch qu'à eux-mêmes puisqu'ils caractérisent une violation de l'article 1104 du code civil qui exige que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, l'acte de cession de parts du 5 avril 2018 ayant été conclu entre eux et les époux [D], de sorte que ces derniers engagent leur responsabilité à leur égard, la violation de l'article précité ayant eu un impact immédiat sur la valorisation des parts de la SARL qu'ils ont nécessairement surpayées, soulignant que s'ils avaient été informés des malversations de leurs vendeurs, ils n'auraient jamais acquis la SARL.

La déclaration d'appel a été signifiée le 27 octobre 2021 à la SARL Au P'tit Kirsch, à sa personne, laquelle n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux [D] et des époux [R], aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que la SARL Au P'tit Kirsch, personne morale dispose d'un patrimoine distinct de celui de ses associés, les époux [R], lesquels, bien que titulaires de parts sociales ne sont pas pour autant titulaires des créances qui appartiennent à la SARL et ne sont pas à même de solliciter l'indemnisation d'un préjudice subi par cette dernière en lien avec sa gestion, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [R] et de déclarer ces derniers irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les époux [D] :

- à tout le moins Mme [D], à leur payer une somme de 6 571,98 euros au titre du préjudice subi du fait de règlement de salaires indus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- à tout le moins M. [D], à payer aux époux [R] une somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'un retrait frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- à leur payer une somme de 3 268,62 euros au titre du préjudice subi du fait du fonctionnement anormal du compte fournisseur Moulin Stoll, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens et les frais de procédure.

Les époux [R] sont condamnés à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel ; ils sont déboutés de leur demande d'indemnité faite sur ce même fondement.

Les époux [R] sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 9 juillet 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

Statuant sur les points infirmés :

DECLARE M. [I] [R] et Mme [G] [T], son épouse, irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner in solidum M. [S] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] :

- à tout le moins Mme [D], à leur payer une somme de 6 571,98 euros au titre du préjudice subi du fait de règlement de salaires indus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- à tout le moins M. [D], à leur payer une somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'un retrait frauduleux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- à leur payer une somme de 3 268,62 euros au titre du préjudice subi du fait du fonctionnement anormal du compte fournisseur Moulin Stoll, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [G] [T] à payer à M. [S] [D] et Mme [X] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M.[I] [R] et Mme [G] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04384
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.04384 ?
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