Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
le 01/07/2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/03846 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVFB
Minute n° : 300/2022
ORDONNANCE du 01 Juillet 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT et défendeur à la requête :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉ et demandeur à la requête:
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005415 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Catherine GARCZYNSKI, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :
Vu l'appel interjeté le 17 août 2021 par M. [D] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Colmar rendu le 29 juin 2021 à la suite d'un acte introductif d'instance du 4 mars 2019;
Vu la requête, en date du 10 février 2022, de M. [O], sollicitant la radiation de l'affaire ;
Aux termes de l'article 526, alinéa 1, ancien, du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appelant a été condamné, avec exécution provisoire, à payer au requérant les sommes de :
- 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelant n'a fait valoir aucune observation pour s'opposer à la radiation sollicitée, notamment quant au paiement des causes du jugement frappé d'appel, à l'impossibilité d'exécuter la décision ou aux conséquences manifestement excessives de l'exécution. Il ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521.
En revanche, il a adressé une note en délibéré le 3 juin 2022, non autorisée pour justifier de sa situation financière ; suivant note en délibéré du 8 juin 2022, M. [O] demande qu'elle soit écartée des débats, ajoutant que les justificatifs transmis sont incomplets.
Cette note sera écartée des débats, en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, étant observé que M. [D] n'avait pas conclu pour l'audience du 25 mai 2022 bien qu'ayant demandé un renvoi à cette fin à l'audience du 27 avril 2022, ni n'a indiqué vouloir faire des observations.
M. [D] n'a pas commencé à exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la requête aux fins de radiation en application des dispositions précitées.
Les dépens de l'incident suivront en revanche ceux de l'instance au fond et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ECARTONS la note en délibéré de M. [D] déposée le 3 juin 2022,
ORDONNONS la radiation de l'affaire ;
DISONS qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le magistrat,