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01/07/2022 | FRANCE | N°21/03553

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 21/03553


Copie à :



- Me Raphaël REINS



- Me Anne CROVISIER



le 01/07/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVO









ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE et demanderesse à l'incident :



E.A.R.L. DU RITTERSBERG, agissant en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adre

sse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour





INTIMÉE et défenderesse à l'incident :



S.A.R.L. ELSASS LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son s...

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- Me Anne CROVISIER

le 01/07/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVO

ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE et demanderesse à l'incident :

E.A.R.L. DU RITTERSBERG, agissant en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

INTIMÉE et défenderesse à l'incident :

S.A.R.L. ELSASS LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Nous, Catherine GARCZYNSKI, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 4 août 2021 par l'EARL du Rittersberg à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 06 juillet 2021, l'ayant déboutée de son action ;

Vu la requête de l'EARL du Rittersberg du 10 mars 2022, complétée par conclusions en réplique et récapitulatives en date du 26 avril 2022 aux fins d'expertise ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Elsass locations du 23 avril 2022 aux fins de rejet ;

*

Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et, conformément à l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; elles peuvent notamment être ordonnées par le conseiller de la mise en état, par application des dispositions combinées des articles 907 et 789, alinéa 1, 5°) du code de procédure civile.

En l'espèce, le premier juge a débouté l'EARL du Rittersberg de son action en garantie des vices cachés, concernant la vente en date du 11 mai 2019 d'une pelle Daewoo, avec godets de terrassement et de curage, au prix de 25 200 euros, au motif qu'elle avait connaissance du vice qui était apparent.

L'EARL du Rittersberg indique que le débat au fond porte uniquement sur le caractère apparent ou non du vice, souhaitant démontrer qu'il n'était pas apparent au moyen de l'expertise sollicitée, qui vise à déterminer : "si la fuite au niveau du liquide de refroidissement pouvait être visible à l''il nu" et, dans l'affirmative, si elle ne pouvait pas "être confondue avec l'eau de pluie."

Cependant, confier une telle mission à l'expert serait remettre en cause la décision du tribunal, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. De plus comme le relève l'intimée, la fuite du liquide de refroidissement concerne le radiateur que l'appelante a remplacé (factures des 12 et 25 juin 2019), de sorte que les constatations ne peuvent plus être faites. Enfin l'expert qui serait désigné n'était pas présent lors des négociations antérieures à l'acquisition, de sorte qu'il ne pourrait déterminer ce qui a été dit à l'acquéreur concernant ladite fuite et il appartiendra à la cour d'apprécier à cet égard les attestations produites de part et d'autre.

La requête sera dès lors rejetée.

Les dépens du présent incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

RÉSERVONS les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03553
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.03553 ?
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