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01/07/2022 | FRANCE | N°21/02879

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 21/02879


Copie par RPVA à :



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Katja MAKOWSki

- Me Claus WIESEL



le 01/07/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQH







ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTES :



1) S.A.R.L. ADM prise en la personne de son représentant légal



ayant son siège social [Adresse 4]

2) CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- CAMBTP prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentées ...

Copie par RPVA à :

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Katja MAKOWSki

- Me Claus WIESEL

le 01/07/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQH

ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTES :

1) S.A.R.L. ADM prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

2) CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- CAMBTP prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour

INTIMÉS :

1) Madame [S] [V]

2) Monsieur [O] [V]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP CAHN G./ CAHN T./ BORGHI

3) S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me MAKOWSKI, avocat à la Cour

4) Compagnie d'assurance MMA IARD prise en son agence générale Serge MORTZ, à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

Nous, Catherine GARCZYNSKI, conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2021 par les sociétés ADM et CAMBTP à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 31 mars 2021 intimant les époux [V] et la SA MMA IARD ;

Vu les "conclusions" du 24 novembre 2021 de la société MMA IARD aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable en tant que dirigé contre elle, en l'absence de critique d'aucun chef de jugement la concernant ;

Vu les "conclusions en réplique" et "requête" en irrecevabilité des époux [V], datées du 30 novembre 2021 mais déposées par voie électronique le 21 février 2022, aux fins de voir déclarer l'appel des sociétés ADM et CAMBTP irrecevable comme tardif ;

Vu la requête de la société Gan assurances du 24 février 2022 aux fins de voir déclarer l'appel provoqué des époux [V] à son encontre irrecevable comme tardif, non motivé, outre que l'implication de l'assuré n'a pas été jugée ;

Les appelantes n'ont pas répondu aux requêtes dirigées à leur encontre malgré plusieurs renvois accordés à leur intention. Les époux [V] n'ont pas non plus répondu à la requête de la société Gan assurances à son encontre malgré les renvois également accordés à leur intention.

1) Sur la requête de la société MMA IARD

La société MMA IARD ne qualifie pas la fin de non-recevoir qu'elle soulève consistant dans le fait que "la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué" en ce qui la concerne.

Or, la question des demandes dont la cour est saisie concerne la dévolution du litige, dont le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître mais seule la cour.

De plus, force est de constater que la déclaration d'appel contient une demande d'annulation du jugement, laquelle emporte dévolution pour le tout, en vertu de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile.

Enfin, le contenu des conclusions d'appel ne saurait fonder l'irrecevabilité d'un appel, laquelle s'apprécie à la date où il est interjeté.

Dès lors, la requête sera rejetée.

2) Sur la requête des époux [V]

Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf disposition spéciale faisant courir ce délai à la date du jugement. Conformément à l'article 538 du même code, le délai d'appel est d'un mois.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié par les époux [V] à la société ADM le 19 avril 2021 et à la société CAMBTP le 26 avril 2021, par remise à personne : à son représentant légal pour la première et à personne habilitée pour le seconde.

Il n'est pas contesté que ces significations sont régulières.

Or l'appel a été interjeté par les sociétés ADM et CAMBTP à l'encontre des époux [V] le 3 juin 2021, soit plus d'un mois après la signification.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les époux [V].

3) Sur la requête de la société GAN assurances

L'appel principal à l'encontre des époux [V] étant irrecevable, la recevabilité de leur appel provoqué doit être examiné, non au regard de la date de notification des conclusions des appelantes aux époux [V] et de l'article 909 du code de procédure civile, mais au regard du délai qui aurait été imparti aux époux [V] pour former un appel principal, ainsi qu'il résulte de l'article 550, alinéa 1 du code de procédure civile.

Or la société GAN assurances ne justifie pas avoir signifié le jugement déféré aux époux [V], ni que ceux-ci le lui auraient signifié, mais seulement de la signification en date du 3 décembre 2021 qu'ils lui ont faite de leurs conclusions d'appel incident du 30 novembre 2021.

Dès lors la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel provoqué, sera rejetée.

S'agissant du défaut de motivation réelle également allégué, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir telle que définie à l'article 122 du code de procédure civile, laquelle doit concerner un défaut de droit d'agir et ne justifier aucun examen au fond.

Enfin, le troisième moyen invoqué concerne la demande dirigée contre la requérante et non l'appel provoqué lui-même.

En définitive, la requête sera donc intégralement rejetée.

4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société MMA IARD, succombant en sa requête, sera condamnée aux dépens de la requête à l'encontre des appelantes et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

Les appelantes principales seront en revanche condamnées aux dépens de la requête à leur encontre des époux [V]. Toutefois, il est prématuré de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile des époux [V], ceux-ci ayant formé un appel incident à l'encontre des sociétés ADM et CAMBTP ; cette demande des époux [V] sera donc rejetée.

Enfin, la société Gan assurances sera condamnée aux dépens de la requête à l'encontre des époux [V] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par les sociétés ADM et CAMBTP, en tant que dirigé contre M. [O] [V] et Mme [S] [V],

CONDAMNONS la SARL ADM et la CAMBTP aux dépens de la requête de M. [O] [V] et Mme [S] [V] à leur encontre,

DÉBOUTONS M. [O] [V] et Mme [S] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés ADM et CAMBTP,

REJETONS les requêtes de la SA MMA IARD et de la SA GAN Assurances,

CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens de sa requête à l'encontre des sociétés ADM et CAMBTP et rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Gan assurances aux dépens de sa requête à l'encontre de M. [O] [V] et Mme [S] [V] et rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02879
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.02879 ?
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