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01/07/2022 | FRANCE | N°21/02878

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 21/02878


Copie par RPVA à :



- Me Camille ROUSSEL



- Me Katia MAKOWSKI



le 01/07/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQF









ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :







INTIMEE et demanderesse à l'incident :



S.A.S. FENNEC SERVICES agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice.


ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Katia MAKOWSKI , avocat à la cour





INTIMÉS et défendeurs à l'incident :



Monsieur [J] [G],

Madame [I] [Y]

demeurant tous [Adresse 1]

[Local...

Copie par RPVA à :

- Me Camille ROUSSEL

- Me Katia MAKOWSKI

le 01/07/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQF

ORDONNANCE du 01 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

INTIMEE et demanderesse à l'incident :

S.A.S. FENNEC SERVICES agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice.

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Katia MAKOWSKI , avocat à la cour

INTIMÉS et défendeurs à l'incident :

Monsieur [J] [G],

Madame [I] [Y]

demeurant tous [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me ROUSSEL, avocat à la cour

Nous, Catherine GARCZYNSKI, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2021 par la société Axis concept, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 4 mai 2021 ;

Vu la requête du 25 février 2022 de la SAS Fennec services et ses conclusions en réplique du 20 mai 2022, tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué des consorts [G]-[Y], et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de "leur demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie formulé pour le compte d'Axis concept contre la société Fennec" ;

Vu les conclusions du 26 avril 2022 de M. [G] et Mme [Y] aux fins de voir rejeter la requête, tant irrecevable que mal fondée ;

La société Fennec invoque à l'appui de sa demande principale un défaut de motivation en ce que les conclusions adverses au fond ne contiennent aucune critique du jugement déféré, alors que "tout appel doit viser à critiquer le jugement attaqué". Subsidiairement, elle soutient que la demande d'infirmation visée ci-dessus est nouvelle en appel, les consorts [G]/[Y] n'ayant jamais formé une demande en première instance de garantie à son encontre.

M. [G] et Mme [Y] font valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé des demandes des parties qui n'appartient qu'à la cour et que les demandes formulées à l'appui de leur appel incident et provoqué sont motivées, se référant à des passages précis de leurs conclusions. Ils ajoutent que seules les prétentions doivent être formulées dès les premières conclusions d'appel et qu'ils peuvent encore faire valoir tous moyens, alors que leur appel incident et provoqué a été régularisé conformément aux règles du code de procédure civile.

Sur la demande subsidiaire, ils indiquent que le premier juge a commis une erreur matérielle en les déboutant de leur appel en garantie formulé pour le compte d'Axis concept contre la société Fennec, alors que leur appel en garantie était dirigé seulement contre les sociétés Eneode et CAMBTP, appel en garantie sur lequel il a omis de statuer ; et qu'ils ne formulent aucune demande en garantie contre la société Fennec à hauteur de cour, mais seulement contre les sociétés Eneode et CAMBTP, comme en première instance.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel incident et provoqué de M. [G] et Mme [Y] à l'encontre de la société Fennec

L'article 789, 6°) du code de procédure civile donne désormais compétence au conseiller de la mise en état, par renvoi de l'article 907, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dès lors que l'appel est postérieur au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir concerne le défaut de droit d'agir et exclut un examen au fond de la demande qui en est l'objet.

En l'espèce, le droit des consorts [G]/[Y] d'interjeter un appel provoqué à son encontre n'est pas contesté par la société requérante, mais l'absence de motivation de leur appel en ce que leurs conclusions devant la cour ne contiendraient pas de critique du jugement frappé d'appel.

L'examen de la motivation de cet appel pour rechercher si le jugement est critiqué implique nécessairement un examen au fond des moyens invoqués au soutien de celui-ci et l'absence de la motivation alléguée ne constitue pas une critique du droit d'agir des consorts [G]/[Y].

Au surplus, l'article 954 du code de procédure civile exige seulement des conclusions d'appel qu'elles contiennent un "énoncé" des chefs du jugement critiqué et que soient invoqués des moyens dans la discussion, au soutien des prétentions énoncées au dispositif, ce qui est le cas en l'espèce.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de M. [G] et Mme [Y] tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la SARL Axis concept à l'encontre la société Fennec

L'irrecevabilité sollicitée est fondée sur la nouveauté de la demande d'infirmation susvisée.

Cependant une demande d'infirmation d'un chef du dispositif du jugement frappé d'appel ne saurait s'analyser en une demande nouvelle. La demande d'infirmation reprend exactement le chef du dispositif du jugement qui a débouté M. [G] et Mme [Y] de "l'appel en garantie formé pour le compte de la SARL Axis concept à l'encontre des SAS Fennec et Eneode".

Et force est de constater qu'aucune demande de garantie n'est formulée par M. [G] et Mme [Y] dans leurs conclusions d'appel pour le compte de la SARL Axis concept contre la société Fennec.

La demande subsidiaire sera donc également rejetée.

Sur les dépens d'appel

Il convient de condamner la requérante, qui succombe en ses deux demandes, aux dépens du présent incident et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

CONDAMNONS la SAS Fennec services aux dépens du présent incident et rejetons sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02878
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.02878 ?
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