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01/07/2022 | FRANCE | N°21/01717

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 21/01717


Copie exécutoire à :



- Me Christine BOUDET



- Me Joseph WETZEL



- Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA



le 1er juillet 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO4





ORDONNANCE du 1er Juillet 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



S.A.R.L. POLYCHAPE, prise en la personne de son représentant légal>
ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour





INTIMÉES :



1) La S.A.R.L. IG CONSULTANT, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]...

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Joseph WETZEL

- Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA

le 1er juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO4

ORDONNANCE du 1er Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.R.L. POLYCHAPE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

INTIMÉES :

1) La S.A.R.L. IG CONSULTANT, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

2) La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal es qualité d'assureur de la Société IG CONSULTANT,

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour

Nous, Catherine GARCZYNSKI, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2021 par la société Polychape à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 février 2021 intimant notamment la SARL IG Consultant ;

Premier incident

Vu les avis d'irrecevabilité des conclusions de la société IG Consultant adressés par le greffe les 1er octobre et 9 novembre 2021, faute d'avoir été déposées dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l'appelant, intervenue le 29 juin 2021 ;

Vu les conclusions du 18 octobre 2021 et 13 mai 2022 de la société IG Consultant disant n'y avoir lieu à irrecevabilité au motif que la signification des conclusions d'appel est irrégulière, l'huissier ayant signifié lesdites conclusions à une adresse où elle n'avait plus son siège social et n'ayant pas consulté le RCS, indiquant le transfert de celui-ci en novembre 2018 ;

Vu les conclusions du 26 avril 2022 de la société Polychape, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL IG Consultant, contestant l'irrégularité de la signification, aux motifs que :

- l'huissier a constaté que la boite aux lettres de l'ancien siège social mentionnait, outre les nom et prénom de la gérante comme relevé par IG consultant, la dénomination sociale IG Consultant et l'enseigne directionnelle à l'entrée de l'allée mentionnant la société IG consultant,

- la société IG Consultant n'a pas informé les parties et le tribunal en première instance de son changement de siège social, ce qui est contraire à la loyauté procédurale ;

Vu les conclusions de la SA Gan assurances du 15 octobre 2021 s'en rapportant à justice ;

Second incident

Vu la requête déposée le 4 novembre 2021 par la société IG Consultant aux fins de voir déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions dirigées à son encontre par la société Polychape et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 18 mars 2022 de la société Polychape aux fins d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer, le caractère nouveau d'une prétention relevant du seul pouvoir d'appréciation de la cour, et sollicitant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) Sur le premier incident

La régularité de l'acte de signification des conclusions de la société Polychape.

Il ressort des modalités de remise mentionnées par l'huissier dans son acte de signification du 29 juin 2021 à la SARL IG Consultant, à l'adresse [Adresse 2], que l'acte a été signifié par dépôt à l'étude de l'huissier après qu'il ait vérifié que "le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée selon les éléments ci-après" ; il mentionne à cet égard que la "dénomination sociale" et les "nom et prénom de la gérante (Mme [U] [J])" se trouvent sur la boite aux lettres et qu'une "enseigne directionnelle" est à l'entrée de l'allée.

L'huissier a par ailleurs indiqué ne pouvoir remettre l'acte à personne ou à une personne présente, parce que "le local/domicile" était fermé et n'avoir aucune indication sur le lieu où se trouvait le destinataire de l 'acte.

Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié le siège social au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans la mesure où aucun élément ne lui permettait de douter de ce que ce siège social se trouvait bien à l'adresse où il s'était déplacé, laquelle était également celle mentionnée sur le jugement frappé d'appel pour le siège social de la société IG Consultant, représentée à la procédure. Le simple fait qu'il ne se trouvait personne sur place ne justifiait pas cette vérification.

En conséquence, la signification est régulière.

L'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 novembre 2021 devant la cour

Le délai de trois mois, prévu à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par l'article 909 du code de procédure civile pour que l'intimé remette ses conclusions au greffe, courait à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit du 29 juin 2021 ; dès lors le délai expirait le 29 septembre 2021. Les conclusions déposées le 4 novembre 2021 doivent donc être déclarées irrecevables.

2) Sur le second incident

La requête de la société IG Consultant a été déposée par elle postérieurement au délai de trois mois précité, de sorte qu'elle apparaît irrecevable. En tout état de cause, seule la cour, auquel le litige est dévolu, peut apprécier le caractère nouveau d'une demande au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile de sorte que la requête est également irrecevable à ce titre.

Compte tenu de l'issue de ce second incident, la société IG Consultant sera condamnée, outre les dépens, à payer à la société Polychape la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 4 novembre 2021 par la société IG Consultant,

DECLARONS irrecevable la requête de la société IG Consultant déposée le 4 novembre 2021,

CONDAMNONS la société IG Consultant à payer à la société Polychape la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du second incident,

CONDAMNONS la société IG Consultant aux dépens des incidents et la déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre du second incident.

Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01717
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.01717 ?
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