Copie à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Joseph WETZEL
le 01/07/2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFD
ORDONNANCE du 01 Juillet 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTES et defenderesses à l'incident :
S.A.S. SODIHARDT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.C.I. IMMOHARDT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs à l'incident :
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [P]
demeurant [Localité 7]
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Nous, Catherine GARCZYNSKI, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 mai 2022, statuons comme suit :
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par les sociétés Immohardt et Sodihardt à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er février 2021 ;
Vu la requête du 7 septembre 2021 des intimés, modifiée par leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, tendant, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile :
- à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de la société Sodihardt pour les sommes de 75 000 et 50 000 euros et de la SCI Immohardt pour la somme de 120 000 euros, comme nouvelles en appel,
- à titre subsidiaire, à la réserve de la possibilité pour les intimés de soulever ce moyen devant la cour ;
Vu les dernières conclusions du 25 avril 2022 des sociétés Immohardt et Sodihardt aux fins de voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée et, subsidiairement, aux fins de rejet de la requête ;
SUR CE
L'article 789, 6°) du code de procédure civile donne désormais compétence au conseiller de la mise en état, par renvoi de l'article 907, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dès lors que l'appel est postérieur au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
L'irrecevabilité soulevée est fondée sur les articles 564 et 566 du code de procédure civile, au motif que les demandes critiquées n'ont pas été formées en première instance.
Les appelantes soutenaient que ces demandes étaient recevables par application des articles 565 (en ce qu'elles tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge) et 566 (en ce qu'elles étaient l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de ces prétentions) du code de procédure civile, ce que les intimé ont contesté.
Les parties ont été invitées à conclure sur le pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir ; les appelantes ont alors conclu à titre principal à l'irrecevabilité de celle-ci.
Il apparaît, en effet, que malgré la généralité des termes des article 789, 6°) et 907 du code de procédure civile, seule la cour a le pouvoir d'apprécier le litige qui lui est dévolu, étant relevé que les articles 564 à 566 du code de procédure civile sont inclus dans la sous-section consacré à l'effet dévolutif de l'appel, elle-même incluse dans la section concernant les effets de l'appel ; le conseiller de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l'appel, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir d'apprécier si des prétentions soumises à la cour sont nouvelles et, partant, irrecevables.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc déclarée irrecevable devant nous, sans qu'il y ait lieu de "réserver la possibilité" pour les intimés de la soulever devant la cour, ce droit découlant de la présente ordonnance.
Les appelantes seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, laquelle apparaît prématurée, puisqu'elle concluent elles-même à ce que les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour en connaître, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés,
DEBOUTONS les appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le conseiller,