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01/07/2022 | FRANCE | N°20/03653

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 20/03653


MINUTE N° 298/2022

























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Guillaume HARTER



Le 01/07/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03653 - N° Port

alis DBVW-V-B7E-HOIU



Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.



INTIME :

...

MINUTE N° 298/2022

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Guillaume HARTER

Le 01/07/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03653 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIU

Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIME :

1) Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

2) Monsieur [C] [G] Artisan exerçant sous l'enseigne 'Garage DANY', prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

3) Monsieur [P] [T]

demeurant [Adresse 4]

non représentée, assigné le 12 mars 2021 par dépôt à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Nathalie DENORT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 25 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juillet 2016 M. [X] a cédé, à M. [Z], un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], pour un kilométrage de 121 647 non garanti, qu'il avait lui-même acquis le 22 septembre 2015, pour un kilométrage de 104 900 non garanti, auprès de M. [G], lequel l'avait acquis, en tant qu'exploitant du "Garage Dany", le 22 mars 2014 pour un kilométrage de 82 575 auprès de M. [T].

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [Z], au contradictoire de MM. [X], [G] et [T] (non comparant), et confiée à M. [H] ; cet expert a conclu, selon rapport en date du 19 septembre 2018, que le kilométrage au compteur lors de la vente à M. [Z] était inférieur au kilométrage réel du véhicule d'au moins 148 980 km, l'origine de la modification remontant à la période comprise entre le 2 avril 2012 (177 767 km constatés sur la clé n°1) et le 21 novembre 2012 (28 787 km constatés le 2 novembre 2012 sur la même clé), de sorte que depuis cette dernière date, il comportait un kilométrage non conforme à celui indiqué au compteur, soit lors des trois ventes précitées.

Par acte introductif d'instance signifié le 26 novembre 2018, M. [Z] a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en résolution de la vente pour vices cachés ; M. [X] a assigné en intervention forcée M. [G], artisan exerçant sous l'enseigne "Garage Dany" le 16 mai 2019, lequel a lui-même assigné M. [T], ces procédures ayant été jointes à la première.

Par jugement du 26 octobre 2020, réputé contradictoire en l'absence de M. [T] (assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses), le tribunal judiciaire a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, au motif qu'il ne fondait sa demande que sur la garantie des vices cachés, alors qu'il ne rapportait pas la preuve d'un tel vice, mais seulement d'un défaut de conformité affectant le kilométrage du véhicule, et l'a condamné aux dépens de la procédure principale ; il a déclaré sans objet les appels en garantie et condamné MM. [X] et [G] aux dépens de chacune des procédures engagées.

Il a précisé que M. [X] avait manqué à son obligation de délivrance conforme, compte tenu de la différence notable entre le kilométrage réel du véhicule et celui indiqué au compteur ainsi que sur les documents de vente, même si le kilométrage n'était pas garanti.

*

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2020 en intimant MM. [X], [G] et [T].

Par conclusions du 17 février 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et, à titre subsidiaire, sur celui des articles 1645 et 1646 du même code et, en conséquence, de condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 18 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter de l'achat du 21 juillet 2016,

- 554,76 euros, au titre du montant de la « carte grise », outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,

-2 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- 2 000 euros pour résistance abusive et « mauvaise foi », outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances et de la procédure de référé civ 17/00343.

Il demande également à la cour de dire qu'il restituera le véhicule à réception du règlement « par chèque de banque » des sommes dues et de condamner M. [X] à reprendre le véhicule sur son lieu d'immobilisation et à ses frais.

Il se prévaut à titre principal d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme du fait de la minoration du kilométrage indiqué tant par le compteur, qui a été falsifié selon l'expert, que l'acte de cession, relevant que l'absence de mauvaise foi alléguée par M. [X] est sans incidence sur un tel manquement et que la clause de non-garantie du kilométrage ne l'exonère pas, comme indiqué par le premier juge et jugé par la Cour de cassation. Il ajoute le défaut de conformité résultant de ce que les jantes arrière n'étaient pas conformes à la législation et au contrôle technique.

Il estime également que M. [X] est de mauvaise foi au regard des observations de l'expert - selon lequel les trois propriétaires successifs étaient en mesure de connaître le kilométrage réel du véhicule dans la mesure où la voiture a été confiée successivement par chacun d'eux dans le réseau BMW et que les concessionnaires, disposant de l'historique des interventions, pouvaient leur communiquer l'information sur l'incohérence du kilométrage - et de la rapidité avec laquelle il a revendu le véhicule, alors que ses explications sur ce point ne sont pas convaincantes.

Au soutien de la garantie des vices cachés, il fait valoir, outre le kilométrage falsifié, que les jantes arrière étaient fissurées et qu'il existait des problèmes de transmission.

*

Par conclusions du 4 février 2022, M. [X] sollicite le rejet de l'appel et, subsidiairement, formant appel incident provoqué en cas de résolution de la vente passée avec M. [Z], l'infirmation du jugement sur son appel en garantie contre M. [G], le rejet des « fins et conclusions » de M. [Z], la résolution de la vente qu'il a conclue avec M. [G] et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

-19 500 euros au titre du prix de vente, outre intérêts à compter du 22 septembre 2015,

- 554,76 euros au titre du remboursement de la carte grise avec les mêmes intérêts,

- 6 000 euros de dommages et intérêts, « respectivement un montant équivalent à ceux qui seront alloués à M. [Z] »,

- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Il sollicite en outre la condamnation de M. [G] à le garantir de "toute condamnation indemnitaire de remboursement du prix ou de frais et dépens répétibles et irrépétibles qu'il serait amené à payer au profit de M. [Z] ou de tout autre", et la condamnation de la « partie perdante » à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que si la différence de kilométrage est incontestable, il en est resté totalement ignorant ; qu'il avait indiqué en toute bonne foi que le kilométrage n'était pas garanti, conformément à la mention apposée par son propre vendeur professionnel, l'expert ayant considéré à tort qu'il était en mesure de connaître le kilométrage réel ; qu'au regard de la réserve ainsi émise sur le kilométrage - qu'il était parfaitement autorisé à mentionner en tant que non professionnel -, le défaut de délivrance conforme

n'est pas constitué à son encontre ; qu'il n'y a pas non plus de vice caché ; que si la résolution était prononcée, il ne devrait que la restitution du prix et le paiement de la carte grise, mais non des dommages et intérêts en l'absence de faute de sa part comme de mauvaise foi ; que M. [G] est un professionnel et qu'il ne peut lui opposer la clause de non-garantie du kilométrage, laquelle est abusive.

*

Par conclusions du 20 août 2021, M. [G] sollicite :

- la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouté de l'appel provoqué à son encontre,

- et subsidiairement, formant lui-même appel provoqué contre M. [T] en cas de résolution de la vente qu'il a passée avec M. [X], la résolution de la vente antérieure passée avec M. [T] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et, à titre subsidiaire sur celui des articles 1645 et 1646 du même code, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 21 000 euros au titre du prix de vente,

- 554,50 euros au titre du remboursement de la carte grise,

- 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, « respectivement un montant équivalent à ceux qui seront alloués à M. [X] »,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre la condamnation de M. [T] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et notamment de « toutes sommes indemnitaires excédant le prix de vente ».

Il fait valoir que le défaut de délivrance ne peut être invoqué au regard de la réserve émise sur le kilométrage et que ce défaut ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut pas non plus être retenue ; il conteste toute responsabilité dans la falsification du compteur, indiquant que le vendeur initial, M. [L], a été déclaré coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 1er juin 2018, notamment à son préjudice. Il indique n'exploiter qu'un petit garage et ne pas avoir la compétence suffisante pour déceler « le vice » particulièrement bien dissimulé, de sorte que la présomption de connaissance de ce vice ne peut lui être appliquée, et qu'en tout état de cause, il faut admettre qu'il ne connaissait pas le vice dans son recours contre son propre vendeur.

*

M. [T] n'a pas constitué avocat ; il a été assigné par M. [Z] par acte du 12 mars 2021 déposé à l'étude de l'huissier - à sa nouvelle adresse [Adresse 3] - avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de M. [Z] du 26 février 2021 ; les conclusions d'appel de M. [G] du 25 mai 2021 lui ont été signifiées le 17 juin 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse initiale mentionnée dans la déclaration d'appel à Freyming Merlebach.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS

M. [T] n'ayant pas été assigné à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.

1) Sur l'action de M. [Z] à l'encontre de M. [X]

Le manquement à l'obligation de délivrance conforme

En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose vendue à l'acheteur et la chose délivrée doit être conforme en toutes ses caractéristiques à celle vendue.

En l'espèce, la différence de 148 980 km entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant au compteur et sur le certificat de vente - rempli par le vendeur et signé par celui-ci et l'acquéreur, inclus dans la « déclaration de cession d'un véhicule » - est établie par l'expertise judiciaire et non contestée par les parties.

Les parties s'opposent sur les conséquences de la mention manuscrite « dans l'état non garanti » qui suit celle du kilométrage sur le certificat de vente, laquelle s'explique par les consignes suivantes figurant en dessous de l'emplacement prévu pour le kilométrage, précisant d'indiquer : « le kilométrage total parcouru s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dont le kilométrage réel peut être justifié. Sinon indiquer le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».

Ces consignes ne font que rappeler les dispositions de l'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par décret n°2000-576 du 28 juin 2000 (figurant auparavant à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978).

En présence d'un véhicule d'occasion dont le kilométrage réel ne peut être justifié par le vendeur, celui-ci a donc l'obligation de préciser le caractère non garanti du kilométrage inscrit au compteur.

Cette clause n'est donc pas le résultat d'un accord de volonté entre les parties mais l'application d'une obligation légale ; il en résulte qu'elle n'a pas pour effet de faire sortir du champ contractuel le kilométrage du véhicule et ne permettrait tout au plus que d'admettre une faible marge d'erreur de celui-ci.

En conséquence en l'espèce, elle ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité pour défaut de conformité, alors que le kilométrage réel du véhicule est supérieur de plus du double à celui indiqué à l'acheteur.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de retenir la responsabilité de M. [X] sur ce fondement. Dès lors, la résolution de la vente doit être prononcée.

Les conséquences de la résolution

M. [X] ne discute pas la demande en restitution du prix à hauteur de 18 000 euros, assortie des intérêts à compter du paiement, intervenu le 21 juillet 2016, de même que celle en remboursement du coût du certificat d'immatriculation à hauteur de 554,76

euros. Il conviendra donc d'y faire droit et de le condamner à reprendre le véhicule à ses frais, sur son lieu d'immobilisation, après règlement des sommes dues.

A l'appui de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, M. [Z] indique qu'il « rêvait d'avoir une telle voiture », mais s'est retrouvé avec un véhicule non conforme et à devoir utiliser "un véhicule type berlingo ».

Cependant, la vente étant rétroactivement anéantie, il ne peut se prévaloir d'un préjudice quant à un défaut de jouissance du véhicule du fait du défaut de conformité, d'autant que l'expert a relevé que le véhicule n'était pas immobilisé.

Il sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant la preuve de la mauvaise foi de M. [X], vendeur profane, n'est pas rapportée du seul fait qu'il aurait pu interroger le concessionnaire BMW pour qu'il vérifie le kilométrage du véhicule avant de le revendre (sachant qu'il est constant que le concessionnaire ne lui a pas signalé d'anomalie sur ce point) et de ce qu' il a revendu le véhicule 10 mois après son achat, alors que lui-même avait acheté le véhicule à un vendeur professionnel, supporté 4 factures de réparations diverses et expliqué avoir connu une période de chômage à l'époque de la revente, en justifiant notamment de son avis d'impôt sur 2016 pour 11 748 euros de "salaires et assimilés", dont seulement 1 106 euros de salaires ; de plus, son refus d'accepter l' "annulation" de la vente demandée par M. [Z], selon procès-verbal d'expertise amiable du 9 février 2017, s'explique par sa propre demande contre M. [G] et celle de ce dernier contre M. [T], absent à cette expertise. Il n'a fait, ensuite, qu'exercer son droit de se défendre en justice.

Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] seront rejetées.

Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige entre MM. [Z] et M. [X], le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] sera condamné aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé n°17/343, et aux dépens d'appel de la procédure engagée à son encontre par M. [Z] ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Sur l'action de M. [X] à l'encontre de M. [G]

La différence de 148 980 km entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant au compteur du véhicule remonte à une date antérieure au 22 novembre 2012, date à laquelle l'expert a constaté cette minoration du kilométrage.

Comme il a été dit ci-dessus pour M. [Z], vendeur non professionnel, la réserve émise sur le kilométrage ne peut exonérer M. [G] de son obligation de délivrance conforme concernant le kilométrage du véhicule, ce d'autant qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, puisqu'il est mécanicien et exploite un garage, M. [G] ne devait en tout état de cause pas apposer la mention "non garanti", mais faire vérifier par le concessionnaire BMW le kilométrage du véhicule. Peu importe qu'il ait été lui-même reconnu victime de la tromperie commise par M. [L].

Il convient donc de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. [G] à rembourser le prix de vente de 19 500 euros, assortie des intérêts à compter du 22 septembre 2015, et les frais de certificat d'immatriculation à hauteur de 554,76 euros,

outre intérêts à compter du 22 septembre 2015, demandes qu'il ne conteste pas. M. [G] sera également condamné à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après règlement des sommes dues.

A l'appui de sa demande en dommages et intérêts, M. [X] invoque le préjudice de jouissance et le préjudice moral, qu'il serait condamné à indemniser dans le cadre de la demande principale, qui seraient alors la conséquence du défaut de délivrance qu'il a subi de la part de M. [G], quand bien même celui-ci aurait été lui-même trompé.

Les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] ayant cependant été rejetées, celles de M. [X] le seront également.

M. [X] sera enfin débouté de sa demande de garantie contre M. [G] pour le remboursement du prix à M. [Z], qui n'est pas indemnisable puisqu'il s'agit d'une simple restitution ayant pour contrepartie la restitution du véhicule.

En revanche, il sera garanti de sa condamnation au remboursement des frais de certificat d'immatriculation.

Compte tenu de l'issue du litige entre MM. [X] et M. [G], ce dernier sera condamné aux dépens de première instance et d'appel de la procédure entre eux et à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 

3) Sur l'action de M. [G] à l'encontre de M. [T]

La vente a eu lieu le 22 mars 2014 pour un kilométrage non conforme, toujours à hauteur de 148 980 km, mais sans mention, cette fois, de non-garantie. La résolution sollicitée est donc justifiée.

M. [T] sera dès lors condamné à rembourser le prix de vente de 21 000 euros et les frais de la carte grise exposés par M. [G] à hauteur de 554,50 euros. M. [T] sera également condamné à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après règlement des sommes dues.

Les demandes en dommages et intérêts de M. [G] n'étant formulées que pour tenir compte des condamnations à ce titre qui seraient prononcées contre lui, elles seront rejetées, en l'absence de prononcé d'une condamnation.

En revanche, M. [T] devra garantir M. [G] de sa condamnation au remboursement des frais de certificat d'immatriculation.

M. [T] sera enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel de la procédure [G]/[T] et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

1) Sur l'action de M. [Z] à l'encontre de M. [X],

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], en date du 21 juillet 2016, entre MM. [X] et [Z],

En conséquence,

CONDAMNE M. [B] [X] à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes:

- 18 000 euros, (dix-huit mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, au titre de la restitution du prix de vente,

- 554,76 euros, (cinq cent cinquante quatre euros et soixante seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du coût du certificat d'immatriculation,

CONDAMNE M. [B] [X] à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après règlement des sommes dues,

DEBOUTE M. [B] [Z] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour résistance abusive,

CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé 17/343, et aux dépens d'appel de la procédure engagée à son encontre par M. [B] [Z] et à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2) Sur l'action de M. [X] à l'encontre de M. [G],

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], en date du 22 septembre 2015, entre MM. [G] et [X],

CONDAMNE M. [C] [G] à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :

- 19 500 euros, (dix neuf mille cinq cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, au titre de la restitution du prix de vente,

- 554,76 euros, (cinq cent cinquante quatre euros et soixante seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, au titre du remboursement du coût du certificat d'immatriculation,

CONDAMNE M. [C] [G] à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après règlement des sommes dues,

DEBOUTE M. [X] de ses demandes en dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [C] [G] à garantir M. [B] [X] de sa condamnation au paiement de la somme de 554,76 euros, (cinq cent cinquante quatre euros et soixante seize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, au titre du remboursement du coût du certificat d'immatriculation,

DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande de garantie contre M. [G] pour le remboursement du prix,

CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel de la procédure [X]/[G] et à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [G] à garantir M. [B] [X] des condamnations prononcées à son encontre ci-dessus (sous 1) au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

3) Sur l'action de M. [G] à l'encontre de M. [T],

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], en date du 22 mars 2014, entre MM. [T] et [G] garage Dany,

CONDAMNE M. [P] [T] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes:

- 21 000 euros, (vingt et un mille euros) au titre de la restitution du prix de vente,

- 554,50 euros, (cinq cents cinquante quatre euros et cinquante centimes) au titre du remboursement du coût du certificat d'immatriculation,

CONDAMNE M. [P] [T] à reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après règlement des sommes dues,

DEBOUTE M. [G] de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [P] [T] à garantir M. [C] [G] de sa condamnation au remboursement des frais de certificat d'immatriculation,

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [T] à garantir M. [C] [G] des condamnations prononcées à son encontre ci-dessus (sous 2) au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03653
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;20.03653 ?
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