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01/07/2022 | FRANCE | N°20/01571

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 juillet 2022, 20/01571


MINUTE N° 294/2022

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Julie HOHMATTER





Le 1er juillet 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01571 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZE



Décision dÃ

©férée à la cour : 29 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT et intimé sur incident :



Monsieur [L] [Z]

demeurant [Adresse 2].



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020002293 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'...

MINUTE N° 294/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Julie HOHMATTER

Le 1er juillet 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01571 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZE

Décision déférée à la cour : 29 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT et intimé sur incident :

Monsieur [L] [Z]

demeurant [Adresse 2].

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020002293 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMEE et appelante sur incident :

Madame [K] [I]

demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Nathalie DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les parties ont vécu en concubinage.

Soutenant qu'elle avait prêté à M. [Z] une somme totale de 26 609,90 euros qu'il avait reconnue lui devoir en proposant même 'un plan de règlement' dès le 31 mars 2019, Mme [I] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, par acte introductif d'instance en date du 19 décembre 2019, signifié le 23 janvier 2020 par dépôt à l'étude de l'huissier, sur le fondement de l'enrichissement injustifié ; elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 26 609,90 euros ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, M. [Z] à payer à Mme [I] la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.

Pour retenir la somme de 25 000 euros, le tribunal s'est fondé sur l'existence de prêts accordés par Mme [I] à M. [Z] entre 2014 et 2016 à hauteur de la somme reconnue par M. [Z], après avoir retenu l'impossibilité morale pour elle de se 'préconstituer une preuve littérale' ; il a estimé la preuve rapportée par les extraits bancaires produits - faisant apparaître des retraits d'espèces entre le 1er et le 8 mai 2013 pour 6 000 euros, un retrait de 150 euros le 21 novembre 2014, des virements à un tiers pour le paiement de loyers à hauteur de 750 euros et le paiement de 84 euros pour un abonnement à un club de sport -, les pièces afférentes à l'achat d'un véhicule pour un montant de 17 490 euros, outre un courrier du 19 novembre 2014 de M. [Z] ainsi que des échanges de courriels entre les parties, par lesquels M. [Z] ne contestait pas devoir à Mme [I] 25 000 euros et s'engageait à la rembourser.

Il a relevé que M. [Z], défaillant, n'apportait aucune preuve de l'intention libérale de Mme [I], ni ne contestait que les fonds aient été retirés à son profit ou pour son compte.

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'analyser plus avant l'argumentation de Mme [I] fondée sur l'enrichissement injustifié, dès lors qu'il avait été fait droit à sa demande sur le fondement des prêts, et que, pour le surplus de la demande non retenue, l'enrichissement n'était pas démontré.

*

M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 16 juin 2020.

Par conclusions du 10 janvier 2022, il sollicite l'annulation du jugement déféré, 'sans effet dévolutif ni pouvoir d'évocation' et, subsidiairement, l'infirmation de ce jugement aux fins de voir déclarer Mme [I] prescrite en son action et irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié, et, en tout état de cause, déboutée de toutes ses demandes. Il sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

Au soutien de la nullité du jugement, il fait valoir que la signification de l'assignation est nulle, au motif qu'il a été assigné 'à une date non précisée' à l'adresse [Adresse 3], alors que le jugement lui a été signifié à personne  le 15 juin 2020, à l'adresse [Adresse 2] ; en réponse aux conclusions adverses, il soutient qu'il n'a pas été informé du transfert de l'acte à l'étude de Me [R], comme indiqué dans le courrier produit du 27 janvier 2020 de Me [V], huissier significateur selon l'acte produit, et de la possibilité de retirer l'acte à cette étude.

Il soutient ensuite que la prescription est de 5 ans à compter du prêt revendiqué de sorte que toute demande pour une créance antérieure au 19 décembre 2014 (au regard de l'acte introductif d'instance du 19 décembre 2019) est prescrite ; il observe ainsi que la prescription était acquise au 31 mai 2018 pour la demande au titre des 4 retraits de 1 500 euros et au 1er décembre 2019 pour celle au titre des loyers. Il conclut également à la prescription de celle au titre d'une somme de 80 euros. Il en déduit que la demande fondée sur l'enrichissement 'sans cause' est irrecevable puisqu'elle ne peut pallier à la prescription des demandes au titre du prêt, s'agissant d'une action subsidiaire. Il fait également valoir que cette demande ne peut non plus pallier l'absence de preuve du prêt.

Sur le fond, il conteste l'impossibilité morale de se procurer un écrit retenue par le premier juge en l'absence de circonstances particulières, la nature de leurs relations étant insuffisante. Il fait valoir ensuite que le retrait de 6 000 euros (4 x 1 500 euros) ne peut prouver d'une part, que cette somme lui aurait été remise et d'autre part, qu'elle lui aurait été prêtée. Il admet que Mme [I] a payé des loyers pour l'appartement qu'il occupait d'octobre à décembre 2014, mais soutient qu'elle a voulu lui rendre service, alors qu'il était en difficulté, relevant qu'à cette époque, ils ne vivaient pas encore ensemble, de sorte qu'elle pouvait rédiger un écrit. Il conteste les autres prêts d'argent invoqués et souligne que la voiture a été achetée par Mme [I], même si le bon de commande était à son propre nom, et qu'elle a servi au couple pendant la vie commune.

*

Par conclusions du 25 mai 2021, Mme [I] demande à la cour de déclarer régulière l'assignation délivrée le 23 janvier 2020 et régulier le jugement rendu, sollicitant le débouté des demandes adverses. Formant appel incident, elle demande la réformation du jugement, en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [Z], afin qu'elle soit portée à 26 609,90 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] fait valoir que l'assignation a bien été remise à l'adresse de M. [Z], l'huissier ayant identifié sa nouvelle adresse et M. [Z] l'ayant même contacté pour qu'elle soit transmise à un huissier de [Localité 5], disant ne pouvoir aller la chercher à [Localité 4].

Elle oppose à la prescription soulevée la reconnaissance de sa créance par M. [Z] par des écrits de mars à juillet 2019, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de juillet 2019. Elle précise que M. [Z] utilise les noms de scène 'Evi Anton' et 'Evi Cilia' (apparaissant dans les messages qu'elle produit).

Sur le fond, elle soutient que la dette est établie, que leur lien de confiance rendait impossible une reconnaissance de dette et que le montant qu'elle a réellement prêté à M. [Z] est de 26 609,90 euros, ce dont elle rapporte la preuve ; elle ajoute qu'elle s'est appauvrie tandis que M. [Z] s'est enrichi sans cause légitime, de sorte qu'il doit l'indemniser. A l'appui de sa demande en dommages et intérêts, elle invoque la mauvaise foi de M. [Z], en particulier en ce qu'il prétend ne pas avoir réceptionné l'assignation bien qu'elle ait été faite à son adresse actuelle et qu'il se soit entretenu au téléphone avec l'huissier.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Il ressort de l'assignation délivrée le 23 janvier 2020 par Me [V], huissier de justice à [Localité 4], d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le vendredi 6 mars 2020, signifiant l'acte introductif d'instance en date du 19 décembre 2019, qu'elle mentionne bien l'adresse de M. [Z], [Adresse 2], sur la première page comme sur celle concernant les modalités de remise ; l'huissier précise que le nom du destinataire se trouve sur la boîte aux lettres. De plus, il indique que l'acte a été remis à M. [Z] par dépôt à son étude et qu'un avis de passage 'daté de ce jour' a été laissé sur place l'avertissant de la remise.

Le fait que le jugement déféré ait mentionné sur son en-tête que M. [Z] demeurait ' [Adresse 3]', ayant repris l'adresse initialement mentionnée sur l'acte introductif d'instance, est sans incidence.

Il ressort de la signification précitée que M. [Z] a bien été informé de la possibilité de retirer l'acte à l'étude de Me [V], ce qui suffit pour qu'elle soit régulière.

S'il ressort d'un courrier du 27 janvier 2020, produit par Mme [I], que Me [V] a transmis l'acte à la SELARL [G] [R], sise à [Localité 5], pour qu'elle le remette à M. [Z] 'lors de son passage à votre étude', celui-ci ayant 'souhaité faire transférer l'acte à [Localité 5]', la signification précitée ne saurait être atteinte de nullité au prétexte que M. [Z] n'aurait pas été avisé de ce transfert et de la possibilité de retirer l'acte à cette étude.

Dès lors, l'exception de nullité de la signification sera rejetée - l'assignation étant déclarée régulière conformément à la demande de l'intimée, en l'absence d'autre moyen de nullité soulevé -, de même que, par suite, la demande en nullité du jugement fondée sur cette exception.

Sur le fondement de la demande de Mme [I]

Mme [I], bien que visant encore en cause d'appel l'article 1303 du code civil et invoquant l'enrichissement injustifié, se prévaut de la reconnaissance de dette et de l'engagement de remboursement de M. [Z], en approuvant la motivation du tribunal, ayant estimé prouvée l'existence de prêts, après avoir retenu l'impossibilité morale pour elle de se préconstituer un écrit ; elle oppose également à la prescription de sa demande, soulevée par l'appelant en ce qui concerne le 'prêt revendiqué', la reconnaissance par celui-ci de sa dette. La demande de Mme [I] doit donc être examinée sur le fondement des prêts.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est constant que le délai de prescription est de 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, il ressort des messages produits par Mme [I] que le 31 mars 2019, elle a demandé à M. [Z] (qui ne conteste pas se faire appeler 'Evi' ou 'Evi Anton' ou encore 'Evi Cilia') : 'quand comptes-tu me donner ton plan de remboursement '' et celui-ci lui a répondu le même jour : '1 000 en mai, 2000 en juin juillet août, 3 000 en septembre, 2 000 en octobre, 2 000 en novembre, 2000 en décembre, 2 000 en janvier, 2 000 en février, 2 000 en mars, 2 000 en avril, et le reste en mai' ; puis, après que Mme [I] ait dit : 'merci! Donc 2 000 par mois sauf 1 000 en mai et 3 000 en septembre 2019. Tu es sûr' Comment me les donneras-tu'', il a répondu : 'oui... comme tu veux. Je ne suis pas contrariant'.

Par courriel du 31 mai 2019, il lui a indiqué : 'je n'arrive pas à tenir l'étalement des échéances prévues. Ce n'est pas par manque de volonté.'

Par courriel du 2 juin 2019, elle lui a dit compter sur lui pour 'un remboursement ce mois-ci, on est d'accord '' ; par courriel du 3 juin, il lui a répondu : 'désolé pour ce que je t'ai promis, mais je n'arriverai pas pour l'instant...'

Le 5 juillet 2019, à sa demande par 'messenger' de nouvelles concernant 'le remboursement de ta dette de 25 k€', il lui a répondu : 'je n'oublie pas mais je ne peux pas maintenant...à partir de la rentrée'.

Il résulte de ces échanges la reconnaissance par M. [Z] de sa dette à l'égard de Mme [I] à la date du 31 mars 2019, laquelle était devenue exigible au moins à cette date.

Si les retraits effectués par Mme [I] pour la somme de 6 000 euros, qu'elle aurait prêtée à M. [Z] pour qu'il réalise un spectacle, remontent à mai 2013, soit plus de 5 ans avant le 31 mars 2019, la date des retraits ne constitue pas le point de départ de la prescription quinquennale, qui ne peut

courir qu'à compter de la date à laquelle le prêt est devenu exigible. M. [Z] ne démontre pas que cette somme serait devenue exigible avant le 31 mars 2014. Il n'est justifié d'aucune demande de remboursement antérieure au 31 mars 2019.

En conséquence, la prescription ayant été interrompue le 31 mars 2019, la demande n'est pas prescrite concernant la demande en remboursement de cette somme de 6 000 euros.

Pour les autres sommes, Mme [I] se fonde sur des virements dont le plus ancien remonte au 1er octobre 2014, soit à une date antérieure de moins de 5 ans aux dates précitées des messages adressés par M. [Z] à Mme [I].

La demande, fondée sur des prêts de sommes d'argent, n'est donc pas prescrite.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur la preuve des sommes prêtées

La cour estime qu'il existait une impossibilité morale pour Mme [I] d'établir un écrit, comme retenu par le premier juge, compte tenu du lien de confiance résultant des relations entretenues entre les parties, à laquelle Mme [I] se réfère d'ailleurs dans un autre message du 31 mars 2019 non cité ci-dessus : 'je te faisais confiance... les derniers temps m'ont donné tort', après l'avoir interrogé en ces termes, à la suite de l'échéancier qu'il lui proposait : 'si tu respectes ce que tu annonces, ça va, mais puis-je te faire confiance''.

Par ailleurs, la preuve que Mme [I] a prêté une somme totale de 25 000 euros à M. [Z] est rapportée par l'engagement de remboursement pris par celui-ci le 31 mars 2019 (pour 24 000 euros de mai 2019 à avril 2020 et le solde en mai 2020), confirmé par ses courriels précités des 31 mai et 3 juin 2019 ainsi que son message du 5 juillet 2019, par lequel il a indiqué à son ex-compagne, lui ayant demandé des nouvelles du remboursement de sa dette de 25 000 euros, 'ne pas oublier'.

En revanche, il n'est pas établi, au vu des échanges précités, qu'elle lui ait prêté une somme supplémentaire de 1 609,90 euros et la demande fondée sur l'enrichissement injustifié ne saurait pallier cette absence de preuve, outre que cet enrichissement n'est pas plus démontré. L'appel incident sera donc rejeté et le jugement déféré entièrement confirmé sur la demande principale.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

La preuve d'un abus de M. [Z] dans son droit d'articuler des moyens de droit, y compris concernant la nullité de l'assignation, pour se défendre en justice, n'est pas rapportée.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de Mme [I] pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, lui-même étant débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE régulière l'assignation délivrée à M. [L] [Z] le 23 janvier 2020,

DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande d'annulation du jugement déféré,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [Z],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [K] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Mme [K] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01571
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;20.01571 ?
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