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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01059

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2022, 20/01059


MINUTE N° 304/2022





























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Valérie SPIESER



- Me Anne CROVISIER



- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS



- Me Joseph WETZEL



- Me Claus WIESEL



Le 30/06/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



AR

RET DU 30 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01059 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ6Z



Décision déférée à la cour : 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE et intimée incidente :



L'Association ADELE DE GLAUBITZ

ayant ...

MINUTE N° 304/2022

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Valérie SPIESER

- Me Anne CROVISIER

- Me Christine LAISSUE-

STRAVOPODIS

- Me Joseph WETZEL

- Me Claus WIESEL

Le 30/06/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01059 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ6Z

Décision déférée à la cour : 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée incidente :

L'Association ADELE DE GLAUBITZ

ayant siège [Adresse 5]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

plaidant : Me LEVY, avocat à STRASBOURG

INTIMÉES et appelantes incidentes :

1/ La S.A.S. CABINET D'ARCHITECTURE B.I.K

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

plaidant : Me DEZEMPTE, avocat à Strasbourg

2/ La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social : [Adresse 3]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

plaidant : Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat à Strasbourg

3/ La S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE SANITAIRE CHAUFFAGE anciennement SARL ALSACE SANITAIRE CHAUFFAGE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Joseph WETZEL ,avocat à la cour.

INTIMEES :

4/ La S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

5/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

4 et 5/ représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

plaidant : Me KAPPLER, avocat à Strasbourg

INTIMEES SUR APPEL PROVOQUÉ et appelants incidents :

La S.A.S. LOHNER

ayant son siège social [Adresse 4]

La Compagnie d'assurance CAMBTP es-qualité d'assureur de la SAS LOHNER, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

plaidant : Me HANRIAT, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 7 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

L'association Les Maisons de la Croix est propriétaire d'un établissement accueillant l'Institut des Aveugles, exploité par l'association Adèle de Glaubitz.

Elle a fait réaliser des travaux d'extension et de restructuration des bâtiments situés [Adresse 2] (67).

La SAS Bik Architecture, qui était alors assurée auprès de la SA Covea Risks, puis de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles pour les garanties obligatoires et auprès de la SA Axa France IARD pour les garanties facultatives, est intervenue en qualité de maître d''uvre, ainsi que le bureau d'études Groupement d'Etudes Richert, assuré auprès de la CAMBTP.

La SAS Lohner, également assurée auprès de la CAMBTP, a été chargée de la réalisation des installations de chauffage et de sanitaire, dans laquelle la SARL Alsace Sanitaire Chauffage, devenue SASU Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage, est intervenue en qualité de sous-traitant.

Suite à l'apparition de légionelles dans le réseau d'eau chaude, une expertise a été sollicitée auprès du juge des référés, ordonnée par décision du 25 mars 2014. L'expert désigné, M. [J] [H], a signé son rapport définitif le 17 octobre 2015.

À la suite de ce rapport, les associations Les Maisons de la Croix et Adèle de Glaubitz ont fait assigner les divers intervenants aux travaux ainsi que la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Bik Architecture, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Le BET Richert et la société Lohner ont appelé en intervention forcée la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Bik Architecture, et cette procédure a été jointe à l'instance principale le 9 novembre 2016.

La CAMBTP, assureur du Groupement d'Etudes Richert et de la société Lohner, est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté « l'exception d'irrecevabilité » de la demande de l'association Les Maisons de la Croix et de l'association Adèle de Glaubitz, au motif que cette exception avait été déposée auprès du juge de la mise en état.

Par ailleurs, il a condamné in solidum :

- le BET Richert, la société Lohner, la société Alsace Sanitaire Chauffage, la société Bik Architecture, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l'association Les Maisons de la Croix une provision de 80 000 euros, à concurrence de 50 687,86 euros pour les deux sociétés MMA,

- le BET Richert, la société Lohner, la société Alsace Sanitaire Chauffage et la société Bik Architecture à payer à l'association Adèle de Glaubitz une provision de 100 000 euros, renvoyant l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et joignant les dépens de l'incident au fond.

Par un arrêt du 6 octobre 2017, la présente cour a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait prononcé des condamnations à l'encontre de la société Bik Architecture et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Statuant à nouveau sur ce point, elle a rejeté les demandes de provision de chacune des associations formées contre ces sociétés et confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus, condamnant les appelantes in solidum aux dépens d'appel.

Par jugement avant-dire droit du 26 juin 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2019 et invité les parties à produire le jugement de placement du BET Richert en liquidation judiciaire, à mettre en cause, le cas échéant, son mandataire judiciaire et à produire les déclarations de créances effectuées auprès dudit mandataire.

Il a également invité la CAMBTP à confirmer son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure et réservé les droits des parties.

Enfin, par jugement du 4 février 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a condamné in solidum la société Lohner et la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Lohner mais aussi du BET Richert :

- à payer à l'association Les Maisons de la Croix, la somme de 87 520,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise, et à payer à l'association Les Maisons de la Croix la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En premier lieu, le tribunal a constaté que l'instance demeurait interrompue à l'encontre du BET Richert, en liquidation judiciaire, les associations demanderesses n'ayant pas mis en cause son liquidateur et ne justifiant pas avoir déclaré leur créance.

S'agissant de l'association Adèle de Glaubitz, le tribunal a relevé que ses demandes ne pouvaient être accueillies sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'elle invoquait à titre principal, dans la mesure où elle n'avait pas qualité de maître de l'ouvrage.

Ses demandes ne pouvaient non plus être accueillies sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des sociétés défenderesses, qu'elle invoquait subsidiairement, le tribunal relevant qu'elle n'était liée à la société Bik Architecture, au BET Richert, à la société Lohner et à la société Alsace Sanitaire Chauffage par aucun contrat. De plus, elle n'invoquait aucun autre fondement dans ses écritures, et notamment pas celui de la responsabilité civile délictuelle des sociétés défenderesses.

S'agissant des demandes de l'association Les Maisons de la Croix, le tribunal a relevé qu'après avoir fait procéder à l'extension et à la restructuration de son immeuble situé [Adresse 2], cette association avait constaté des défectuosités du système de chauffage et qu'un diagnostic technique sanitaire des réseaux d'eau avait mis en évidence d'importantes quantités de légionelles, au-delà même des seuils autorisés dans certains points de prélèvement.

Le rapport d'expertise judiciaire mettait en évidence, outre la prolifération de légionelles qui constituait un très grave danger pour la santé publique, des températures de bouclage non conformes, mais aussi de nombreuses malfaçons et non conformités relatives à des informations manquantes et erronées sur les plans DOE, des problèmes de conception de la production d'eau chaude, l'absence de certains dispositifs et la présence de bras morts fonctionnels. Les causes des désordres étaient liées à la fois à des défauts de conception, à des malfaçons et à des inexécutions.

Le tribunal a retenu que la présence de légionelles dans les canalisations d'eau chaude présentait un grave danger pour la santé des occupants de l'immeuble, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Il a retenu la responsabilité de la société Lohner, qui s'était vue confier le lot chauffage/sanitaire et ne contestait pas sa responsabilité au vu des malfaçons et inexécutions relevées par le rapport d'expertise, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il a rejeté la demande dirigée contre la société Eiffage Energies Systèmes, sous-traitant de la société Lohner, qui reconnaissait des défauts d'exécution, et ce en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, sa responsabilité ne pouvant être retenue, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la responsabilité contractuelle.

La CAMBTP ne contestait pas la responsabilité de son assuré et maître d''uvre, le BET Richert, sur le fondement de la garantie décennale, au vu des défauts de conception mis en évidence par le rapport d'expertise.

Concernant la société Bik Architecture, qui contestait sa responsabilité au motif que les travaux de chauffage n'étaient pas compris dans sa mission de maîtrise d''uvre, le tribunal a retenu que les désordres constatés par l'expert relevaient exclusivement des missions confiées aux BET Richert, qui avait réalisé les études de fluides et conçu l'installation de chauffage, étant intervenu, en qualité de maître d''uvre, au stade de la réalisation des travaux des lots sanitaire et chauffage. Le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyant pas de solidarité entre les maîtres d''uvre et la répartition des honoraires étant indifférente à la solution du litige, il a considéré que les désordres constatés ne pouvaient être imputés à la société Bik Architecture.

Le tribunal a donc condamné in solidum la société Lohner, ainsi que la CAMBTP, assureur de cette dernière et du BET Richert, à réparer les préjudices subis par l'association Les Maisons de la Croix, dont il a repris l'évaluation faite par l'expert judiciaire, non contestée par les défenderesses, une partie des dépenses ayant déjà été engagée par l'association Les Maisons de la Croix.

Le tribunal a ajouté les sommes de 4 200 euros et de 6 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre et des frais d'assurance du chantier, non pris en compte par l'expert judiciaire qui étaient justifiés par un devis et une note d'honoraires, ce qui portait le tout au montant de 87 520,10 euros TTC.

Le tribunal a relevé que les appels en garantie étaient sans objet.

L'association Adèle de Glaubitz a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 6 mars 2020, cet appel étant dirigé contre la société Bik Architecture, la société AXA France IARD, la société Alsace Sanitaire Chauffage (devenue depuis la société Eiffage Energie Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage), la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Lohner.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2021, elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et que la cour, statuant à nouveau :

- condamne in solidum l'ensemble des intimées à lui payer la somme de 198 511,57 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- déboute les intimées ainsi que, le cas échéant, la CAMBTP de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,

- condamne in solidum l'ensemble des intimées à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et émoluments légaux de la procédure de première instance et d'appel ainsi que ceux de la procédure de référé R.Civ.14/78 incluant les frais d'expertise.

Sur les appels incidents et conclusions d'irrecevabilité des sociétés Bik Architecture, AXA France IARD, Eiffage et Lohner et CAMBTP, elle sollicite :

- le débouté de la CAMBTP en ses conclusions à son égard, comme étant irrecevables, sinon mal fondées,

- le rejet des appels incidents et conclusions d'irrecevabilité des sociétés Bik Architecture, AXA France IARD, Eiffage et Lohner, en tant que dirigées à son encontre,

- la condamnation de leurs auteurs aux frais de leurs appels incidents.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Lohner et la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société Lohner et de la société BET Richert, demandent que l'appel de l'association Adèle de Glaubitz soit déclaré irrecevable et en tout état de cause mal fondé et qu'il soit rejeté.

Elles demandent également que les appels incidents et provoqués des sociétés Bik Architecture, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soient déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondés et, en conséquence :

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Adèle de Glaubitz de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

- que l'association Adèle de Glaubitz et les sociétés Bik Architecture, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,

- la condamnation de la société Adèle de Glaubitz à régler à la société Lohner la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles sollicitent que la cour :

- limite la demande formulée par l'association Adèle de Glaubitz à la somme de 92 315,07 euro TTC,

- déduise des sommes qui seront allouées à l'association Adèle de Glaubitz celle de 100 000 euros versée à titre de provision,

- condamne la société Bik Architecture, ses assureurs, la SA AXA France IARD, la SA MMA et la SA MMA mutuelle à la garantir, ainsi que la CAMBTP, des condamnations prononcées à leur encontre à titre principal, dommages-intérêts, intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile,

- ventile les responsabilités entre les différents constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs,

- limite la responsabilité de la société Richert et en conséquence, celle de son assureur, à hauteur de 5 %,

- limite la responsabilité de la société Lohner, et en conséquence, celle de son assureur à hauteur de 10 %,

- condamne la société Bik Architecture, ses assureurs, la société AXA France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage demande que l'association Adèle de Glaubitz soit déboutée de son appel et que le jugement déféré soit confirmé par adoption ou substitution de motifs.

À titre très subsidiaire, elle demande que les prétentions de cette association soient limitées au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 92 315,07 euro TTC, et que cette somme soit recalculée et limitée en hors taxes, dans l'hypothèse où l'appelante ne justifie pas de sa soumission à la TVA.

Elle sollicite également que la société Bik Architecture, la SA AXA France IARD, la SA MMA, ainsi que, plus généralement, toutes parties appelantes ou intimées, soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes respectives à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Adèle de Glaubitz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Bik Architecture sollicite :

I =$gt; Sur le recours fondé sur la garantie contractuelle, le rejet de l'appel de l'association Adèle de Glaubitz et de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ainsi que la confirmation du jugement déféré, sous réserve des appels incidents et provoqués subsidiaires.

II =$gt; Sur le recours fondé sur la responsabilité quasi délictuelle,

- à titre principal, que les demandes formées par l'association Adèle de Glaubitz soient jugées comme étant nouvelles et donc irrecevables et qu'elle en soit déboutée, et, en conséquence, que le jugement déféré soit confirmé, sous réserve des appels incidents et provoqués subsidiaires,

- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré, sous réserve des appels incidents et provoqués subsidiaires, au motif qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil présentant un lien avec la mission qui lui a été confiée, qui serait à l'origine du dommage allégué par l'appelante,

- à titre encore plus subsidiaire, que les sommes à allouer à l'association Adèle de Glaubitz soient limitées au chiffrage tel que retenu par l'expert judiciaire, soit la somme de 92 315,07 euros, et qu'en soit déduite la provision d'ores et déjà perçue par l'association,

- en tout état de cause, la condamnation de l'association Adèle de Glaubitz ou de tout succombant aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas d'infirmation du jugement déféré, la société Bik Architecture demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses appels incidents et provoqués subsidiaires et en ses appels en garantie. Elle sollicite à ce titre :

- la condamnation de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA compagnie COVEA Risks, à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal, dommages-intérêts, accessoires, frais et indemnité de procédure au profit de l'association Adèle de Glaubitz,

- la condamnation in solidum de la société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage (EES-ASC), venant aux droits de la société Alsace Sanitaire Chauffage, de la société Lohner, et de la CAMBTP ès-qualités d'assureur de la société Lohner et de la société BET Richert, à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnité de procédure au profit de l'association Adèle de Glaubitz,

- la condamnation de la compagnie Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnité de procédure au profit de l'association Adèle de Glaubitz,

- en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société EES-ASC, venant aux droits de la société Alsace Sanitaire Chauffage, de la société Lohner, de la CAMBTP, ès qualité d'assureur de la société Lohner et de la société BET Richert, aux entiers frais et dépens nés des appels incidents et provoqués subsidiaires.

Par leurs conclusions récapitulatives datées du 5 novembre 2020, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent :

I - Sur l'appel principal :

- que l'appelante soit déboutée de son appel et de l'ensemble de ses conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Adèle de Glaubitz de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

- que toutes autres parties soient déboutées de l'ensemble de leurs conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.

II - Sur les appels incidents et provoqués, venant aux droits de COVEA Riks, en leur qualité d'assureurs de la société Bik Architecture :

- la condamnation in solidum de la société Lohner, de la société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la société Alsace Sanitaire Chauffage, et de la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société Lohner et du BET Richert, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en leur qualité d'assureurs de la société Bik Architecture,

- la condamnation de la société AXA France IARD à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et excéderait la prise en charge des préjudices relevant de la seule garantie décennale, soit la somme de 50 687,86 euros,

- le rejet de l'ensemble des conclusions et appels incidents et provoqués de la société Lohner, de la CAMBTP, ès qualité d'assureur de cette dernière et du BET Richert, de la société Bik Architecture et de la société AXA France IARD, dirigés à leur encontre, ès-qualités d'assureurs de la société Bik Architecture.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, la SA AXA France IARD sollicite, sur l'appel principal, la confirmation du jugement déféré et, pour le cas où elle serait condamnée :

- la condamnation de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA Risks, ès qualités d'assureur décennale de la société Bik Architecture, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- que les sommes à allouer à l'association Adèle de Glaubitz soient limitées au chiffrage tel que retenu par l'expert, soit la somme de 92 315,07 euros, et qu'en soient déduits les montants déjà perçus par l'appelante, comme indiqué par la société Bik Architecture,

- que soit constatée l'opposabilité de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Bik Architecture auprès d'elle à hauteur de 2 671,24 euros, toute condamnation devant être diminuée dudit montant à la charge de l'assurée,

- sur appel provoqué, la condamnation in solidum de la société Lohner, et de son assureur, la CAMBTP, de la société Alsace Sanitaire Chauffage, de la CAMBTP en sa qualité d'assureur du BET Richert, de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA Risks, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'association Adèle de Glaubitz à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de l'association Adèle de Glaubitz

A ' Sur la recevabilité de ses demandes

L'association conteste présenter une demande nouvelle à hauteur de cour, indiquant qu'il s'agit d'une simple précision du fondement juridique et invoquant les

dispositions de l'article 565 du code de procédure civile relatives aux prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage soutient que l'appel de l'association Adèle de Glaubitz est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile interdisant les demandes nouvelles en appel. En effet, il ne s'agit pas d'un simple changement de fondement juridique, au demeurant prohibé car passant de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle, mais d'une demande nouvelle, car les prétentions sur lesquelles l'appelante se fonde ne sont pas celles développées en première instance. De plus, les montants réclamés ne sont plus les mêmes.

En premier lieu, la société Bik Architecture souligne que l'association Adèle de Glaubitz recherche sa garantie contractuelle concernant les désordres affectant les réseaux et chauffages, qu'elle développe uniquement des moyens relatifs à sa garantie contractuelle et que sa demande doit être rejetée, faute de contrat liant les parties.

Subsidiairement, si la cour devait admettre que l'association Adèle de Glaubitz agissait, contrairement à ce qu'elle mentionne, sur un fondement quasi délictuel, l'intimée soulève l'irrecevabilité de ses demandes comme étant nouvelles en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Les prétentions présentées en appel ne tentent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance où l'association entendait voir sanctionner une faute dans l'exécution du contrat, alors que, pour la première fois à hauteur de cour, elle sollicite la sanction d'une atteinte à un droit privé privatif, à savoir à sa jouissance paisible, qui l'a contrainte à exposer le coût de la mise en place de filtres douchettes anti légionelles afin de poursuivre sereinement son exploitation.

* * *

En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'association Adèle de Glaubitz ayant fondé ses demandes, devant le tribunal, sur la garantie décennale et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle des défenderesses, elle invoque toujours une faute contractuelle des intimées en appel mais, si la formulation des motifs de ses demandes peut apparaître quelque peu maladroite, sa référence à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 janvier 2020, qui a rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, établit sans ambiguïté qu'elle adopte un tel fondement.

Cependant, ce changement de fondement juridique, nullement prohibé au demeurant, ne modifie pas ses demandes elles-mêmes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir l'indemnisation de son préjudice causé par la présence de légionelles dans les canalisations du bâtiment qu'elle exploite et au sein duquel elle accueille des pensionnaires, étant par ailleurs observé que le montant des demandes est le même.

Il en résulte que les demandes d'indemnisation présentées par l'association Adèle de Glaubitz en appel sont recevables.

B ' Sur le fond de ses demandes

1°) Sur les responsabilités

En premier lieu, l'association Adèle de Glaubitz soutient, sans en tirer de conséquence dans le dispositif de ses écritures, que le jugement déféré encourt l'annulation pour avoir relevé d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'elle invoquait la responsabilité civile contractuelle des défenderesses sans être liée à elles par un contrat et n'invoquait pas leur responsabilité délictuelle.

Elle soutient tout d'abord que c'est à juste titre que sa demande est fondée sur la garantie contractuelle. Dès lors que le tiers au contrat établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

Elle invoque cependant la jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée plénière, 13 janvier 2020) selon laquelle un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, précisant que tel est le fondement de son action. A ce titre, elle soutient que les manquements des intimées lui ont effectivement occasionné un préjudice.

Sur la responsabilité de la société Bik Architecture, elle fait valoir que cette dernière était le maître d''uvre de l'ensemble de l'opération, titulaire d'une mission de suivi de chantier et de direction de l'exécution des travaux, ayant également été chargée d'assister le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception des travaux. Elle soutient que cette société a bien assisté le maître d'ouvrage lors des opérations préalables à la réception du lot considéré, ayant co-signé le procès-verbal de ces opérations et engageant dès lors sa responsabilité contractuelle auprès du maître de l'ouvrage.

Sur la responsabilité de la société Lohner et de la société Eiffage, l'association Adèle de Glaubitz indique se référer expressément au rapport d'expertise judiciaire qui a précisément décrit les désordres et leur imputabilité et selon lequel la responsabilité de tous les intervenants est engagée.

L'appelante précise que la condamnation des intimées doit intervenir in solidum, dans la mesure où les fautes contractuelles conjuguées de l'ensemble des entreprises citées ont contribué à l'entier dommage.

Enfin, l'association Adèle de Glaubitz précise qu'elle n'a intimé ni le BET Richert, placé en liquidation judiciaire en première instance, ni la CAMBTP, qui, assureur de cette société et de la société Lohner, était intervenue volontairement en première instance. Ses demandes tendant à la condamnation de l'ensemble des parties intimées ne concernent donc pas cette compagnie d'assurances, dont le reproche de ne pas lui avoir notifié ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile est donc infondé.

La société Lohner et la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de cette dernière et de la société Groupement d'Etudes Richert, reprennent les motifs du jugement déféré relatif au rejet des demandes de l'association Adèle de Glaubitz et soulignent que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de cette dernière ne mentionnent pas la CAMBTP en qualité de partie intimée, aucune demande n'étant présentée à son encontre.

Si, dans ses dernières écritures, l'appelante sollicite la condamnation de l'ensemble « des parties intimées », elles soulignent que cette dernière n'a pris aucune conclusion à l'encontre de la CAMBTP dans le délai de trois mois, en application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fondement de la demande de l'association Adèle de Glaubitz, la société Lohner souligne, avec son assureur, la CAMBTP, que toutes deux ne sont liées par aucun contrat, de sorte que l'appelante est mal fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle, et que, de plus, elle ne fait valoir aucun fondement juridique valable dans ses conclusions. À supposer qu'elle recherche sa responsabilité délictuelle, elle ne caractérise pas les prétendues fautes contractuelles reprochées à cette dernière, alors que la preuve lui en incombe.

A titre subsidiaire, la société Lohner et la CAMBTP mettent en cause la responsabilité de la société Bik Architecture, reprenant tout d'abord les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2016, qui relevait que cette société avait perçu des honoraires pour la phase DET (direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) et pour la phase AOR (assistance aux opérations de réception), si bien que, quels que fussent les accords conclus entre la société Bik Architecture et le BET Richert sur la conduite et la surveillance du chantier et du lot sanitaire, tous deux se sont engagés solidairement auprès du maître de l'ouvrage pour contrôler l'exécution des travaux sanitaires.

De plus, la société Bik Architecture ne peut se prétendre incompétente en matière de fluides et de sanitaire, alors qu'elle s'est engagée contractuellement à une mission de maîtrise d''uvre complète, incluant ce périmètre de travaux, qu'elle n'a pas établi de sous-traitance sur ce point, qu'elle a signé les PV de réception, après avoir rédigé les comptes rendus de chantier, et ayant perçu 90 % des honoraires du groupement de maîtrise d''uvre.

La société Lohner et la CAMBTP soutiennent donc qu'il appartenait à la société Bik Architecture de relever les malfaçons et erreurs d'exécution, durant le chantier, et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ces différents points lors de la réception des travaux.

Elles se prévalent également d'un jugement rendu le 17 février 2021 entre les mêmes parties, avec le même contrat de maîtrise d''uvre, pour des désordres affectant d'autres lots, qui a retenu la responsabilité de la société Bik Architecture, soulignant que ce jugement est devenu définitif à leur égard.

La société Bik Architecture invoquant l'arrêt de la cour du 6 octobre 2017, la société Lohner et la CAMBTP font valoir que celui-ci n'a pas autorité de la chose jugée au principal.

Sur le fond, la société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage soutient que la cour est saisie principalement d'une action en responsabilité contractuelle et que cette responsabilité est recherchée pour un défaut de conception et un défaut d'exécution.

Or, elle fait valoir que ce n'est pas elle qui a réalisé la conception de l'ouvrage et que la maîtrise d''uvre avait une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de réception. De plus, la présence de légionelles est sans relation avec le caractère erroné des plans des DOE et sa responsabilité ne peut donc être retenue dans la conception défectueuse des ouvrages et dans le suivi des travaux.

La société Bik Architecture souligne quant à elle que l'association Adèle de Glaubitz recherche sa garantie contractuelle et développe uniquement des moyens relatifs à sa garantie contractuelle, si bien que sa demande doit être rejetée, faute de contrat liant les parties.

Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part aux motifs que, selon l'expert, les désordres sont liés à des défauts d'exécution, alors qu'elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux, et à des erreurs de conception et de suivi des travaux fluides, alors que ce n'est pas elle mais la société BET Richert qui a conçu et suivi ces travaux. Cette dernière n'a pas contesté avoir réalisé les études de fluides, avoir conçu l'installation de chauffage et être intervenue en qualité de maître d''uvre dans la réalisation de ces travaux, elle-même n'ayant aucune compétence en la matière. Elle énumère les missions confiées au BET Richert.

Elle conteste donc avoir été en charge du suivi de l'intégralité du chantier et de la direction de l'exécution de l'intégralité des travaux, soulignant que l'expert judiciaire ne l'a pas incluse dans le tableau par lequel il nomme les responsables des désordres concernés, désignant le BET Richert comme étant responsable de l'erreur de conception.

S'agissant de la répartition des honoraires, elle souligne que 10 % des honoraires convenus en phase ESQ, APS, APD, PRO, ACT , DET, AOR et DOE ont été attribués à la société BET Richert, dans la mesure où les lots chauffage et fluides représentaient l'équivalent de 10 % de la totalité des lots techniques, mais qu'elle-même n'est intervenue dans aucune des phases ci-dessus de ces deux lots. Elle invoque à ce titre les motifs de l'arrêt de la cour du 6 octobre 2017 ainsi que ceux du jugement déféré, soulignant que l'association Adèle de Glaubitz n'apporte aucun élément nouveau de nature à contredire ces décisions.

Elle souligne que l'association Les Maisons de la Croix a renoncé à interjeter appel à son encontre de ce jugement, ayant admis qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre concernant les fluides.

Si la CAMBTP se prévaut du jugement du 17 février 2021, la société Bik Architecture souligne que celui-ci n'est pas définitif, l'instance d'appel étant pendante devant la cour.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prennent acte de ce que le fondement délictuel est à présent invoqué par l'association Adèle de

Glaubitz à hauteur de cour, mais elles contestent la responsabilité de la société Bik Architecture et leur garantie.

Sur la responsabilité de la société Bik Architecture, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :

- cette dernière ne saurait être responsable de défauts d'exécution relevés par l'expert, imputables à la société Lohner et à la société Alsace Sanitaire Chauffage,

- elle n'était non plus chargée ni de la conception des travaux fluides, ni de leur suivi, le BET Richert ne contestant pas avoir été en charge de ces missions, qui nécessitaient une compétence particulière, ce que la cour a retenu dans son arrêt du 6 octobre 2017.

A titre subsidiaire, elles soutiennent que, suite à la résiliation du contrat par la société Bik Architecture à effet au 31 décembre 2010, seule la garantie obligatoire pourrait être mobilisée, en l'absence de demande de maintien des garanties facultatives par l'assurée. C'est donc la société AXA France IARD qui devrait prendre en charge les préjudices annexes, ce qu'elle ne conteste pas. Elles soulignent que les demandes objets du présent appel ne concernent pas le coût des travaux de reprise et de remise en état alloués à l'association Les Maisons de la Croix.

La société AXA France IARD souligne tout d'abord l'absence de faute de nature à engager la responsabilité délictuelle ou la responsabilité contractuelle de la société Bik Architecture, au motif que les désordres sont liés à des défauts d'exécution imputables à la société Lohner et à la société Alsace Sanitaire Chauffage, mais aussi à des erreurs de conception et de suivi des travaux fluides dont le BET Richert avait seul la charge.

Elle reprend les explications de son assurée sur la répartition des honoraires entre les deux maîtres d''uvre et se réfère au rapport d'expertise qui a mis en cause le BET Richert comme ayant assuré l'étude de fluides et la maîtrise d''uvre du lot sanitaire et du lot chauffage. Elle reprend également les motifs du jugement déféré, souligne l'absence de solidarité entre les maîtres d''uvre prévue par le contrat et l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'association Adèle de Glaubitz sur ce point. Sur la signature du procès-verbal de réception, elle souligne que l'architecte signe tous les procès-verbaux de réception.

Sur les garanties, elle observe que les travaux litigieux sont survenus en 2010, avec réception sans réserve le 2 novembre 2010, et que la prise en charge des travaux de réfection incombe aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de même que les coûts annexes retenus par l'expert, (frais d'investigation, d'analyse, de mise en place de mesures pour éviter la contamination des patients), qui correspondent à des mesures conservatoires de nature à assurer la réparation matérielle de l'ouvrage. Ils doivent être rattachés au volet de la garantie décennale, couvert par les MMA, ne correspondant pas à des préjudices immatériels mais à des dépenses matérielles. Elle souligne à ce titre que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne produisent pas les conditions générales du contrat souscrit par la société Bik Architecture.

* * *

L'expert judiciaire, M. [H], a rappelé que les raisons les plus fréquentes d'une prolifération dangereuse de légionelle, présente naturellement dans l'eau, sont une température d'eau chaude trop basse, une stagnation ou une vitesse de circulation trop faible de cette eau dans le circuit, une sédimentation et un entartrage des canalisations entraînant la formation d'un bio film.

Il a relevé, dans l'installation de chauffage et d'eau chaude du bâtiment dans lequel l'association Adèle de Glaubitz gère un EHPAD, de nombreuses malfaçons et non conformités aux règles de l'art et à la réglementation applicable, dont les causes sont liées à la fois à des défauts de conception et à des inexécutions ou défauts d'exécution, tels que, lors de l'expertise, la présence persistante de légionelle a été constatée, les développements bactériens n'étant pas stabilisés. L'expert a estimé l'installation sanitaire impropre à sa destination, rappelant que la prolifération de légionelle constituait un très grave danger pour la santé publique.

Au titre des désordres affectant l'installation, l'expert a relevé des problèmes de conception de la production d'eau chaude (absence de vanne de purge, arrivée d'eau froide et retour d'eau chaude sanitaire en point haut des ballons, débits de pointe insuffisants, absence de dégazeur automatique et de trous d'homme pour assurer l'entretien), mais aussi des débits de bouclage et vitesses de retour trop faibles, un multi-bouclage terminal compromettant l'équilibrage de l'ensemble, une pompe de recirculation inadaptée à la hauteur manométrique totale et aux débits nécessaires. Tous ces désordres sont, selon l'expert, imputables à la fois au concepteur, le BET Richert, et à l'installateur la société Alsace Sanitaire Chauffage, mais aussi, pour l'inadaptation de la pompe de recirculation, à la société Lohner.

L'expert a également relevé des désordres imputables à l'installateur seul, soit à la société Lohner s'agissant de l'absence de thermomètre sur le « départ ballon » et sur le retour de sanitaire, de l'absence de robinetterie litigieuse non bridée dans les chambres, des désordres imputables à la société Alsace Sanitaire Chauffage seule, s'agissant de l'absence de robinet de chasse en points bas, de la présence de vannes d'équilibrage thermostatique régulant uniquement les températures et non pas les débits, de l'absence de clapet anti retour EA sur les alimentations en eau froid et eau chaude sanitaire des PREMIX, postes de lavage en cuisine, jets de plonge et lave-mains à commande fémorale, permettant l'entrée d'eau froide dans le réseau d'eau chaude sanitaire, de passage en gaine technique eau froide/eau chaude sanitaire et chauffage commun.

D'autres désordres sont imputables à la société Lohner et à la société Alsace Sanitaire Chauffage concomitamment, s'agissant de l'absence de robinet de prélèvement sur le départ et le retour de chaude sanitaire ainsi que sur l'adoucisseur, et du mitigeage de l'eau chaude sanitaire en terminaison sur l'alimentation des chambres. C'est également à elles deux que sont imputables des informations manquantes et erronées sur les plans DOE (dossiers des ouvrages exécutés).

Seul le désordre relatif à la présence de bras morts fonctionnels est imputable, selon l'expert, à la fois à la société Alsace Sanitaire Chauffage et au maître de l'ouvrage.

Le bâtiment appartenant à l'association Les Maisons de la Croix, qui a fait réaliser les travaux d'extension et de restructuration du bâtiment concerné, elle seule a la qualité de maître de l'ouvrage et elle est seule co-contractante avec les différents intervenants aux travaux d'installation sanitaire et de chauffage concernés par les désordres évoqués ci-dessus. L'association Adèle de Glaubitz, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, ne peut donc invoquer à leur encontre ni la garantie décennale, ni leur responsabilité contractuelle.

En revanche, tiers aux contrats en vertu desquels chacune des sociétés citées ci-dessus est intervenue dans les travaux en cause, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements de chacune d'elles à ses obligations contractuelles dans la réalisation de sa mission, dès lors que ces manquements lui ont causé un dommage.

Or, tel est le cas de la société Lohner, chargée des installations de chauffage et sanitaire, et de son sous-traitant, la société Alsace Sanitaire Chauffage devenue la société EES-ASC, qui, en leur qualité d'exécutants, n'ont pas respecté les règles de l'art applicables aux installations sanitaires et aux fluides, destinées à prévenir la prolifération de bactéries telles que la légionelle, et ont commis des fautes caractérisées dans l'accomplissement de leurs travaux, l'expert ajoutant que leurs manquements ne permettent pas d'effectuer une maintenance préventive réglementaire correcte de l'installation sanitaire en cause.

De plus, s'agissant de la responsabilité du maître d'oeuvre, mise en cause par l'expert dans la conception de l'installation, et susceptible d'être retenue également dans la direction des travaux, il convient de souligner que le contrat de maîtrise d''uvre versé aux débats, daté du 2 novembre 2006, a été signé entre le maître de l'ouvrage d'une part et, d'autre part, la société Bik Architecture et le Groupement d'Etudes Richert, en sa qualité de « BET Fluides ». Il en résulte qu'une co-maîtrise d'oeuvre a été convenue, dans le cadre d'une mission complète, de l'avant-projet et des estimatifs à la participation à la réception, incluant les descriptifs quantitatifs et estimatifs pour chacun d'eux, les plans directeurs des lots techniques pour le Groupement d'Etudes Richert et sa participation au contrôle général des travaux dirigés par la société Bik Architecture.

Ce contrat prévoit : « le maître d''uvre n'engage sa responsabilité que dans le cadre des missions confiées et précisées dans ce contrat ». Il en résulte une exclusion de toute solidarité avec les autres intervenants mais pas entre les deux co-maîtres d''uvre. Cependant, la solidarité ne se présumant pas et n'étant pas expressément prévue entre eux, il convient d'en conclure que leur responsabilité ne peut être engagée solidairement d'après les termes de ce contrat.

Or, ce contrat mentionnant l'intervention du Groupement d'Etudes Richert en sa qualité de bureau d'études spécialisé dans les fluides, et le contrat mentionnant son intervention en cette qualité, il doit en être conclu que la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée est consacrée exclusivement aux fluides, mais aussi qu'en l'absence de solidarité entre les deux co-maîtres d'oeuvre, il assume seul la responsabilité du maître d'oeuvre en cette matière. La signature, par le représentant de la société Bik Architecture, des comptes-rendus de réunions de chantier n'y change rien, la signature de ces comptes-rendus lui revenant dans la mesure où cette société était seule, d'après le contrat, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux.

Il ne peut non plus être tiré de conséquences, s'agissant de la responsabilité des désordres en cause dans le présent litige, de la signature, par le représentant de la société Bik Architecture, le 2 novembre 2010, des procès-verbaux des opérations préalables à la réception, relatifs aux lots chauffage + VMC et rafraîchissement, étant observé d'une part qu'il ne s'agit pas de procès-verbaux de réception et que ces procès-verbaux ne concernent pas les fluides et que, surtout, ce maître d''uvre n'était chargé ni de la conception, ni du suivi et du contrôle de l'exécution des travaux relatifs aux fluides, confiés exclusivement au Groupement d'Etudes Richert.

Il ne peut non plus être tiré de conséquences d'un jugement rendu à l'encontre de l'intimée dans le cadre d'un autre litige, quand bien même celui-ci concernerait les mêmes parties et le même contrat de maîtrise d'oeuvre.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la société Bik Architecture, dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre dans le cadre des travaux en cause, dont la responsabilité concernant les dommages résultant des désordres affectant ces travaux est donc exclue, et que seules doivent être retenues la responsabilité de la société Lohner et celle de la société Alsace Sanitaire Chauffage, parmi les parties au présent litige.

En effet, il convient de rappeler que l'association Adèle de Glaubitz n'a dirigé son appel ni contre le Groupement d'Etudes Richert, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ni contre la CAMBTP, assureur de ce dernier et de la société LOHNER.

2°) Sur la réparation des préjudices subis par l'association Adèle de Glaubitz

Sur son préjudice, l'association Adèle de Glaubitz indique avoir engagé des frais que l'expert a partiellement repris et qui ont été actualisés comme suit :

- factures ENDETEC'''''''''. 3 190,80 euros TTC,

- campagne analytique''''''''....6 624,40 euros TTC,

- filtres douchettes selon récapitulatif'' 188 696,37 euros TTC,

soit 198 511,57 euros TTC.

Elle précise, concernant le dernier poste, que l'assignation mentionnait une projection du coût des filtres anti-légionelles depuis les dernières factures transmises à l'expert, et que l'achat de ces filtres a cessé le 18 octobre 2017, l'allocation d'une provision ayant enfin permis la réalisation des travaux. Elle indique que la provision qu'elle a reçue doit être déduite de ces montants. Par ailleurs, elle affirme ne pas être soumise à la TVA, ce qui est le régime de droit commun des associations, n'ayant pas à en justifier mais indiquant néanmoins produire des attestations.

La société Lohner et la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de cette dernière et de la société BET Richert soutiennent que l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, l'expert judiciaire n'ayant retenu ni les factures ENDETEC pour un montant de 3 190,80 euros, ni la campagne analytique pour un montant de 6 624,40 euros. L'expert judiciaire a retenu la somme de 92 315,07 euro concernant les filtres douchettes, et non pas la somme de 188 696,37 euros, qu'elle n'est pas fondée à réclamer, le juge de la mise en état lui ayant alloué la somme de 100 000 euros par ordonnance du 14 septembre 2016. De plus, l'appelante ne justifie pas ne pas être soumise à la TVA. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de déduire des sommes allouées à l'appelante celle de 100 000 euros perçue à titre de provision.

La société Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage conteste les montants réclamés par l'appelante, au motif qu'ils sont manifestement surévalués au regard des sommes mises en compte par l'expert judiciaire, le différentiel n'étant pas justifié par des pièces objectives. De plus, les premiers juges ayant retenu le chiffrage évalué par l'expert concernant l'association Les Maisons de la Croix, il ne peut qu'en être de même pour l'association Adèle de Glaubitz. Enfin, il appartient à cette dernière de justifier du régime de TVA auquel elle est soumise, une attestation de son directeur général étant insuffisante au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Sur les montants réclamés par l'association Adèle de Glaubitz, la société Bik Architecture formule les mêmes observations que les autres intimées, sollicitant la limitation des sommes allouées au montant fixé par l'expert judiciaire, tout en observant que des frais annexes admis par celui-ci ne sont pas réclamés, demandant que soit déduite la provision déjà allouée et soulignant que l'association Adèle de Glaubitz doit démontrer qu'elle ne récupère pas la TVA.

A titre subsidiaire, la société AXA France IARD conteste les montants réclamés par l'appelante et demande à la cour de ne retenir que ceux qui ont été validés par l'expert judiciaire. Elle se prévaut de la franchise contractuelle opposable au titre des dommages intermédiaires, dont le montant réactualisé s'élève à 2 671,24 euros, s'agissant d'une garantie facultative.

* * *

Au titre des préjudices causés par les fautes des sociétés Lohner et Alsace Sanitaire Chauffage, devenue EES-ASC, dont ces dernières doivent donc réparation à l'appelante, il convient de retenir les montants suivants, au vu des factures produites, étant précisé que l'association Adèle de Glaubitz justifie suffisamment, par l'attestation de son commissaire aux comptes du 24 novembre 2020, être exclue du champ d'application de la TVA :

- 3 190,80 euros TTC représentant les frais de diagnostic technique sanitaire des réseaux hydroliques, de prélèvements et d'analyses de l'eau effectivement engagés préalablement à l'ordonnance de référé qui a ordonné l'expertise (facture Endetec du 3 février 2014),

- 6 624 euros TTC (4 968 + 1 656) au titre de la « campagne analytique légionelle », interventions du 22 septembre 2014 puis des 2 et 13 octobre 2014 (factures Endetec du 5 novembre 2014), qui sont également des frais justifiés, effectivement engagés et dont la nécessité ne peut être mise en cause,

- 178 881,57 euros TTC, soit 188 696,37 euros - (3 190,80 + 4 968 + 1 656 euros) déjà inclus dans le décompte de l'association Adèle de Glaubitz d'achats de filtres anti-légionelle de 2014 à juin 2017 et de deux campagnes analytiques légionelles, en 2016 et 2017, étant souligné que l'expert n'a pu prendre en compte les frais de filtres anti-légionelle que jusqu'à la date de l'expertise, et a laissé à chiffrer les frais postérieurs, dont il est précisément justifié par les factures produites.

Le total représente un montant de 188 696,37 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association Adèle de Glaubitz dirigées contre la société Lohner et la société Alsace Sanitaire Chauffage.

Ces dernières ayant été condamnées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2016, confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour du 6 octobre 2017, à payer à l'association Adèle de Glaubitz une provision de 100 000 euros qui doit venir en déduction des montants restant dus à cette dernière, elles seront condamnées à lui régler le montant résiduel de 88 696,37 euros. Cette condamnation sera prononcée in solidum, dans la mesure où la faute de chacune des deux sociétés a contribué à l'entier dommage de l'association Adèle de Glaubitz.

II ' Sur les appels en garantie

A- Sur les appels en garantie dirigée contre la société Bik Architecture et ses assureurs

Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société Bik Architecture, il convient de rejeter tous les appels en garantie de la société Lohner et de la CAMBTP dirigés contre elle et contre ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'une part, et la société Axa France IARD d'autre part.

De plus, au vu des seules responsabilités retenues et des seules condamnations prononcées, il y a lieu de rejeter les autres appels en garantie en ce qu'ils sont sans objet.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré n'étant que partiellement infirmé, il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les sociétés Lohner et Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage, seules condamnées en appel à l'égard de l'association Adèle de Glaubitz, dans le cadre de l'instance principale, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, s'agissant uniquement de ceux de l'instance principale dirigée à leur encontre. L'association Adèle de Glaubitz assumera en revanche les dépens de l'instance principale d'appel dirigée contre la société Bik Architecture et contre les assureurs de cette dernière.

Par ailleurs, l'ensemble des appels en garantie étant rejeté par le présent arrêt, chaque appelant en garantie assumera les dépens d'appel relatifs à ses propres appels en garantie.

Les demandes de l'association Adèle de Glaubitz dirigées contre les sociétés Lohner et Eiffage Energies Systèmes-Alsace Sanitaire Chauffage étant accueillies en appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exclus des dépens qu'elle a engagés à leur encontre en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ces intimées seront donc condamnées à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés à leur encontre en première instance et en appel.

Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'association Adèle de Glaubitz étant déboutée de ses demandes dirigées contre la société Bik Architecture et ses assureurs, elle sera condamnée à régler, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Bik Architecture, ainsi que la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la même somme à la société Axa France IARD, au titre des frais exclus des dépens que chacune d'elles a engagés en appel. Elle sera en revanche déboutée de ses demandes dirigées contre ces dernières au même titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE recevables les demandes présentées en appel par l'association Adèle de Glaubitz,

CONFIRME, dans les limites de l'appel principal de l'association Adèle de Glaubitz et des appels incidents de la SAS Bik Architecture, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA Axa France IARD, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 février 2020, à l'exception des dispositions par lesquelles il a rejeté les demandes de l'association Adèle de Glaubitz dirigées contre la SAS Lohner et la SARL Alsace Sanitaire Chauffage, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SAS Lohner et la SASU Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage, anciennement SARL Alsace Sanitaire Chauffage, à payer à l'association Adèle de Glaubitz la somme de 88 696,37 euros (quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-seize euros et trente-sept centimes) à titre de dommages et intérêts, en sus de la provision allouée,

CONDAMNE in solidum la SAS Lohner et la SASU Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage aux dépens d'appel de l'instance principale dirigée à leur encontre,

CONDAMNE l'association Adèle de Glaubitz aux dépens d'appel de son instance principale dirigée contre la SAS Bik Architecture, contre la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Axa France IARD,

CONDAMNE chacune des autres parties aux dépens de ses appels en garantie,

CONDAMNE in solidum la SAS Lohner et la SASU Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage à payer à l'association Adèle de Glaubitz la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE les demandes de la SAS Lohner et de la SASU Eiffage Energies Systèmes - Alsace Sanitaire Chauffage présentées contre l'association Adèle de Glaubitz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel, dans le cadre de l'instance principale dirigée contre elles,

CONDAMNE l'association Adèle de Glaubitz à payer à la SAS Bik Architecture la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

CONDAMN E l'association Adèle de Glaubitz à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces dernières ont engagés en appel,

CONDAMNE l'association Adèle de Glaubitz à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE toutes les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01059
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01059 ?
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