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28/06/2022 | FRANCE | N°21/05147

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/05147


Copie exécutoire à :



- Me Aurélien WULVERYCK



- Me David EBEL



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 21/05147 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLA



Minute n° : 22/524







ORDONNANCE du 28 Juin 2022

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



S.A.S. GROUPE SGP

prise ne la personne de son représentant légal

[Adresse 3]>
[Localité 5]



représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS









INTIMES :



Monsieur [Z] [F]

né le 02 Août 1971 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me David EBE...

Copie exécutoire à :

- Me Aurélien WULVERYCK

- Me David EBEL

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 21/05147 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLA

Minute n° : 22/524

ORDONNANCE du 28 Juin 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE SGP

prise ne la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Z] [F]

né le 02 Août 1971 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. MAIN SECURITE

prise ne la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET avocat à [Localité 8]

Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

****

Vu le jugement en date du 19 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel de la SAS Groupe SGP en date du 21 décembre 2021,

Vu les conclusions aux fins de caducité,

Vu la convocation du 30 mars 2022 invitant les parties à se présenter à l'audience d'incident du 17 mai 2022,

SUR CE

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi par support papier et remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec accusé réception. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

En l'espèce, l'appelant devait notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter du 21 décembre 2021. Or, aucune conclusion n'a été notifiée dans les délais.

Dès lors, la déclaration d'appel de la SAS Groupe SGP est, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, caduque.

Les dépens seront à la charge de la partie appelante, qui sera également condamnée à régler à M.[Z] [F] la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons la SAS Groupe SGP à régler à M.[Z] [F] la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Groupe SGP aux dépens ;

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/05147
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.05147 ?
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