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28/06/2022 | FRANCE | N°21/02511

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/02511


MINUTE N° 22/583

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02511

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2X



Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Dominiqu...

MINUTE N° 22/583

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02511

N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2X

Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. DIVALTO

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 341 725 786

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [K], née le 24 juin 1974, a été engagée par la SAS Divalto en qualité de commerciale sédentaire, au statut de technicien, position 3.1, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques appliquée par l'employeur, selon contrat de travail entré en vigueur le 07 avril 2014 avec reprise d'ancienneté à compter du 07 janvier 2014.

Elle a été victime d'un accident de trajet le 30 juin 2014 puis s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 et a subi plusieurs arrêts de travail.

Par avis du 1er février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste occupé, indiquait qu'« un reclassement à un poste sédentaire sans phoning serait nécessaire » et précisait qu'une formation professionnelle via Sameth pourrait également être envisagée si besoin.

Par courrier du 25 mai 2018, la SAS Divalto informait la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a consécutivement convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 avant de procéder à son licenciement par lettre du 26 juin 2018.

Le 31 juillet 2018, Mme [K] a contesté son licenciement et le reçu pour solde de tout compte.

En l'absence de réponse de la société, Mme [K] a, le 26 juin 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement, et obtenir le versement de différentes sommes à ce titre.

***

Par jugement du 22 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la société Divalto a respecté son obligation de reclassement, a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé chaque partie supporter ses propres frais et dépens.

Mme [K] a, le 21 mai 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision.

***

Selon conclusions d'appel transmises par voie électronique le 06 août 2021, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable et bien fondé.

Elle sollicite la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et demande à la cour de condamner la SAS Divalto, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, à lui payer les sommes de :

' 7.500 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5.750 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

' 3.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

' et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 août 2021, la SAS Divalto demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, que la SAS Divalto a respecté son obligation de reclassement et débouté la requérante de ses demandes.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1) Sur le licenciement pour inaptitude

A l'appui de son recours l'appelante conteste la recherche de reclassement menée par l'employeur dont le caractère loyal et sérieux a été validé par les premiers juges.

Selon Mme [K], l'employeur était depuis longtemps informé de son état de santé très problématique. Elle considère que le fait pour un salarié de ne pas avertir l'employeur de son statut de travailleur handicapé ne saurait le priver des droits attachés à ce statut.

De plus, elle considère que l'employeur n'a effectué aucune recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement, malgré la taille de l'entreprise et les possibilités d'évolution professionnelle, en s'abstenant notamment de recherches au sein du service « international » qui lui aurait permis un reclassement en ce qu'elle parle différentes langues dont l'arabe, l'anglais et l'italien.

Il ressort néanmoins des différents éléments versés aux débats que l'employeur, avant que Mme [K] ne soit déclarée inapte, a demandé des précisions quant à la situation de sa salariée au médecin du travail.

La société Divalto a également formulé ses demandes directement auprès de sa salariée qui n'a jamais répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés, son mutisme étant d'ailleurs souligné par les délégués du personnel.

Mme [K] n'avait, au demeurant, jamais excipé de sa situation de travailleur handicapé auprès de l'employeur.

La SAS Divalto a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, lesquels ont le 22 mai 2018 émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement de la salariée suite à l'avis d'inaptitude, en soulignant l'historique des faits, les actions et réponses de la société Divalto, ainsi que le mutisme dont fait preuve Mme [K].

Les postes disponibles ne relevaient pas de la compétence, ni de la qualification de Mme [K], (chef de projet, juriste, analyste développeur ou comptable), ou encore comportaient des tâches contre-indiquées par le médecin du travail (chargé d'accueil, chargé de communication, commercial sédentaire').

Concernant le poste au sein du service « International » créé en 2017, aucun poste ne restait à pourvoir en février 2018. Par ailleurs le service, d'ordre commercial, requiert une utilisation courante du téléphone, alors que le médecin du travail excluait un poste avec « phoning ».

S'agissant enfin d'une possibilité d'évolution professionnelle, ainsi que le soutient la société une telle évolution était difficilement envisageable au regard de l'ancienneté de Mme [K] qui ne totalisait que six mois de présence à son poste.

La cour constate en dernier lieu que l'employeur a fait connaître à Mme [K], par courrier du 25 mai 2018, les motifs s'opposant à son reclassement.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes après avoir constaté que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

2) Sur les conséquences de la rupture

a) Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L.1234-9 alinéa premier du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement lorsqu'il est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur.

En l'espèce, la salariée sollicite le versement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 5.750 € sans justifier de son calcul, alors même qu'en première instance elle réclamait 3.000 € de ce chef.

Selon l'article L 1234-11 du code du travail « la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté ». Et selon l'article 41 de la convention collective applicable, une absence justifiée par une incapacité temporaire de travail constatée par un certificat de travail est une cause de suspension du contrat de travail.

En l'espèce suite à la reprise d'ancienneté, Mme [K] a été embauché au 07 janvier 2014. Des arrêts de travail lui ont été prescrits de manière ininterrompue du 30 juin 2014 au 22 janvier 2018. Après avoir travaillé 8 jours, elle a rechuté le 02 février 2018 et n'a plus travaillé pour le compte de la SAS Divalto depuis cette date.

Ainsi, malgré une reprise d'ancienneté au 07 janvier 2014, elle ne disposait pas de l'ancienneté minimale ininterrompue de huit mois pour prétendre au versement d'une indemnité de licenciement.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salariée réclame le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3.000 €.

C'est à juste titre que la société conclut que cette indemnité n'est pas due compte-tenu de l'inaptitude de la salariée, et de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

En effet aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, de sorte que c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande.

c) Sur les dommages et intérêts

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3) Sur les demandes annexes

Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.

À hauteur de cour, l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles. Par ailleurs l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Divalto.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02511
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02511 ?
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