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28/06/2022 | FRANCE | N°21/02361

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/02361


MINUTE N° 22/536





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02361

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSI



Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Pier...

MINUTE N° 22/536

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02361

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSI

Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-Jean DECHRISTE de l'ASSOCIATION DECHRISTE DANIEL ET PIERRE-JEAN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. LUXE IMMO SERVICES

prise en la personne de son gérant

N° SIRET : 811 215 755

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [H] et la société Luxe immo services ont signé un contrat de professionnalisation le 11 septembre 2017, pour une période se terminant le 31 juillet 2019.

Un contrat de formation a été conclu entre la société lmt hhomneo et la société Luxe immo services le 26 septembre 2017.

La société Luxe immo services a adressé un avertissement à M. [H] le 22 août 2018 suite à un courrier de celui-ci en date du 23 juillet 2018.

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 5 au 16 novembre 2018 inclus puis du 19 novembre au 8 décembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

M. [H] a été licencié pour faute grave selon une lettre recommandée avec accusé réception du 23 novembre 2018.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 28 janvier 2018 d'une demande d'annulation de l'avertissement en date du 23 août 2018 et d'une contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande de M. [H] est recevable et partiellement bien fondée,

- constaté l'absence de conciliation amiable du fait de l'absence de M. [F],

- débouté M. [H] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 août 2018,

- dit et jugé que le licenciement intervenu le 15 décembre 2017 repose sur une faute grave,

- débouté M. [H] de ses prétentions indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail,

- condamné la société Luxe immo services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes de :

- 2 224,75 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 344,07 € bruts au titre du 13ème mois,

- 952,13 € au titre des retenues,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [H] de sa demande de rectification des documents sociaux,

- condamné la société Luxe immo services, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif de l'ensemble des sommes dues conformément au jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Luxe immo services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Luxe immo services, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de l'instance, hormis les frais engendrés par constat d'huissier du 9 janvier 2019, que restent à la charge de M. [H].

M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, il demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Luxe immo services à lui payer les sommes suivantes : un rappel de salaires, un 13ème mois proratisé et des retenues sur salaire,

- infirmer le jugement,

- débouter la société Luxe immo services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 22 août 2018,

- dire et juger que la société Luxe immo services n'a pas respecté ses obligations issues du contrat de professionnalisation à son égard,

- dire et juger illicite la rupture de son contrat de professionnalisation,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Luxe immo services à lui payer les sommes suivantes :

- 850 € nets au titre des frais kilométriques,

- 9 590,24 € en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,

- 959 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 757,19 € bruts au titre de l'article L. 1243-8 du code du travail,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- 1 198,48 € au titre du 13ème mois dont à déduire le montant alloué en première instance à hauteur de 344,07 € bruts,

- 2 800 € Ttc au titre des frais de scolarité supportés suite à la rupture du contrat de professionnalisation dont la responsabilité incombe exclusivement à la société Luxe immo services,

- 5 180 € au titre de l'arriéré de commissions,

- 800 € pour non-respect des dispositions de l'article R. 4624-10 et suivants du code du travail,

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Luxe immo services aux entiers frais et dépens incluant le procès-verbal de constat dressé par Maitre Franck Christophe le 9 janvier 2019 à hauteur de 348,09 € Ttc,

- condamner la société Luxe immo services à lui remettre l'attestation Pôle emploi le certificat de travail, le bulletin de paie et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement (sic).

Il demande en premier lieu la confirmation du jugement sur le rappel de salaires, ayant droit à un salaire brut majoré de 1 198,78 € représentant 80 % du Smic puisque titulaire d'un Bac ES, ayant validé une année dans le supérieur et âgé entre 21 et 25 ans, et non de 1 048,93 € bruts.

Sur les indemnités kilométriques, il rappelle avoir envoyé un courrier le 23 juillet 2018 à son employeur pour souligner différents manquements et notamment qu'aucune indemnité kilométrique ne lui était versée alors qu'il utilisait sa voiture personnelle pour effectuer des démarches et des déplacements dans le cadre professionnel.

Il précise que si le 22 août 2018, M. [O], responsable d'agence et associé de la société Luxe immo services, lui a indiqué qu'il bénéficiait d'un forfait indemnité kilométrique de 50 € nets par mois à compter de septembre 2018, ce montant lui a été imposé de manière unilatérale et qu'il était en droit de réclamer le forfait au titre de l'indemnité kilométrique pour la période antérieure au mois de septembre 2018.

Il demande le paiement d'une telle indemnité au titre des mois de septembre 2017 à février 2018, de juin à août 2018 ainsi que d'octobre et de novembre 2018.

Sur le licenciement, il conteste les griefs formulés dans la lettre de licenciement.

Il précise avoir été en retard à une formation le 11 octobre 2018 et l'explique par un problème de circulation, indiquant ne pas avoir été le seul à être arrivé en retard, conteste avoir été évincé d'un cours le 17 octobre 2018, ajoutant n'avoir eu aucun problème disciplinaire au sein de l'établissement de formation et souligne qu'il était en arrêt maladie les 7 et 8 novembre 2018, en état de stress en lien avec ses conditions de travail.

Il souligne que son arrêt de travail lui permettait de poursuivre la formation théorique, l'arrêt concernant l'activité au sein de la société Luxe immo services compte-tenu de l'attitude de son employeur à son égard.

Il fait en tout état de cause valoir qu'à les supposer réels et bien fondés, ces faits ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à justifier un licenciement pour faute grave.

Sur ses supposés mensonges sur les programmes et horaires scolaires, il relève que son temps de travail devait être d'une durée maximale de 35 heures répartie entre l'entreprise les lundi, mardi et vendredi pour 21 heures et l'école les mercredi et jeudi pour 14 heures, qu'à compter de la rentrée 2018, les journées de cours sont passées de 7 heures à 8 heures de sorte que son temps de travail était de 37 heures.

Il déclare avoir dès lors retiré 2 heures en entreprise, ne pouvant pas le faire sur son temps de scolarisation, pour avoir un temps de travail de 35 heures et que la société Luxe immo services en était informée conformément à un échange de sms du 27 août 2018.

Il souligne que la société Luxe immo services ne peut en tout état de cause pas se référer aux échanges de sms du 27 août 2018 puisqu'il date de plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 7 novembre 2018.

Il expose que la société Luxe immo services ne lui a pas demandé de rapport d'activité avant le mois de juillet 2018, soit près d'un an après la conclusion du contrat, et met en parallèle cette demande, visant à le piéger, et le moment où il a fait valoir ses droits.

Il conteste par ailleurs avoir une obligation contractuelle de remise de rapport d'activité.

S'agissant des absences non justifiées de l'agence, il nie certaines absences reprochées et rappelle qu'il avait pour consigne de sortir et de prospecter le plus souvent possible, des absences de l'agence s'expliquant par des rendez-vous à l'extérieur.

Il souligne que s'il avait été effectivement absent, la société Luxe immo services n'aurait pas manqué de lui adresser à tout le moins un mail pour avoir des explications, ce qu'elle n'a pas fait. Il conteste les attestations produites par la société Luxe immo services comme étant de complaisance et sans portée.

Il fait valoir qu'il n'a eu un téléphone professionnel que courant septembre 2018, soit un an après la signature de son contrat, que les cartes de visite à son nom mentionnaient son numéro personnel, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir utilisé le téléphone professionnel.

Sur l'avertissement du 22 août 2018, il souligne qu'il était la réponse à son courrier du 23 juillet 2018, rappelle que malgré la désignation d'un tuteur, dans le cadre du contrat de professionnalisation qui a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification, en la personne du gérant, il n'a bénéficié d'aucun conseil ou suivi et constate que la société Luxe immo services n'est pas en mesure de fournir un élément probant établissant le bien-fondé de l'avertissement.

Or, il constate l'attitude contradictoire de la société Luxe immo services qui qualifie son courrier du 23 juillet 2018 de mensonger et dénigrant et qui parallèlement accède à sa demande de paiement d'une indemnité kilométrique.

Il relève également que la lettre d'avertissement est signée par M. [F] qui n'est pas le gérant de la société Luxe immo services et qui ne pouvait dès lors pas la représenter.

Il demande en conséquence le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir si le contrat avait été appliqué jusqu'à son terme, une indemnité de congés payés, une indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral né des conditions particulièrement vexatoires de la rupture et le complément de son 13ème mois.

Il demande également l'indemnisation de son préjudice matériel, soit le remboursement des frais de scolarité et le paiement de commissions.

Enfin, il relève qu'il n'a bénéficié de la visite d'information et de prévention de la médecine du travail que le 8 octobre 2018, un an après la signature du contrat, et demande une indemnisation à ce titre.

La société Luxe immo services s'est constituée intimée devant la cour le 25 juin 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 août 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter le demandeur et appelant de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- le condamner à lui payer un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'avertissement du 22 août 2018 est justifié, M. [H] ayant cité dans son courrier du 23 juillet 2018 des propos qui n'ont en aucun cas été tenus et ayant été absent à des formations.

Elle précise que les quatre griefs, pour lesquels M. [H] a été licencié pour faute grave, sont démontrés.

Elle expose que l'établissement d'enseignement l'a informée de ce que M. [H] avait été en retard le 11 octobre 2018 et qu'en raison d'un nouveau retard le 17 octobre 2018, il n'avait pas été admis en cours le matin.

Elle relève que M. [H] a fait preuve d'un manquement à son obligation de loyauté en justifiant son absence de l'entreprise par un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2018 alors qu'il était en formation les 7 et 8 novembre 2018.

Sur la question du temps de travail de M. [H], elle explique qu'il lui avait indiqué qu'il n'avait plus à venir travailler en entreprise le lundi matin, dans la mesure où ses horaires scolaires ce jour-là avaient augmenté et que lesdits horaires devaient donc être défalqués sur le temps de travail en entreprise alors que vérification faite, il était en cours pendant un jour une semaine et deux jours la semaine suivante.

Elle rappelle qu'en vertu de son pouvoir de direction et d'organisation, elle était en droit d'exiger de son salarié la production d'un rapport d'activité hebdomadaire, déclare démontrer par des attestations, des échanges de messages téléphoniques et mails que des rapports d'activité hebdomadaire lui ont été demandés, avec des rappels, et que M. [H] n'a pas donné suite.

Elle ajoute que la transmission d'un rapport d'activité permettant d'avoir une vision sur le travail effectué, notamment au niveau de la prospection, n'a strictement rien d'anormal et qu'au contraire, la carence de M. [H] est fautive et constitue un acte d'insubordination volontaire et réitéré.

Elle dit rapporter la preuve des absences sans justification au mois d'octobre et novembre 2018 par la production d'attestations et d'échanges de messages et mails.

Elle considère que M. [H], qui avait un téléphone professionnel, ne l'a pas utilisé, ce qui démontre son manque de suivi des clients et l'absence de prospection.

Elle déclare également justifier le désintérêt pour le travail et la volonté affirmée de M. [H] de ne pas respecter ses obligations.

Elle en conclut que la poursuite du contrat de travail n'était plus possible et justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles.

Sur le remboursement des déplacements, elle expose qu'elle remboursait les indemnités kilométriques à M. [H] sur présentation de justificatifs et que dès lors qu'il les fournissait, il était remboursé sur la base du barème fiscal, mais qu'en raison de son manque de sérieux dans la fourniture de documents, elle lui a indiqué qu'il bénéficierait à compter du mois de septembre 2018 d'un forfait de 50 € par mois.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 1er décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la saisine de la cour est limitée aux demandes d'annulation de l'avertissement du 22 août 2018, consécutives à la rupture du contrat de professionnalisation, de remboursement de frais kilométriques, de paiement du treizième mois, de remboursement des frais de scolarité, de paiement de commissions et de paiement de dommages et intérêts pour retard de la visite de la médecine du travail, les demandes de rappel de salaire et de remboursement de retenues n'étant pas contestées.

- Sur les frais kilométriques :

Il est constant que l'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les frais engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise.

Le remboursement des indemnités kilométriques au salarié utilisant son propre véhicule pour les déplacements professionnels, peut se faire en fonction des dépenses réelles engagées ou de manière forfaitaire.

En l'espèce, le contrat de professionnalisation du 11 septembre 2017 ne prévoit aucune disposition concernant le remboursement des frais de déplacement professionnels.

M. [H] demande le paiement d'une somme de 50 € nets par mois pour les périodes de septembre 2017 à février 2018, de juin à août 2018 et d'octobre et novembre 2018 en application du forfait fixé par la société Luxe immo services le 22 août 2018.

La société Luxe immo services fait valoir que le remboursement des indemnités kilométriques s'effectuait sur justificatif par application du barème fiscal mais qu'en raison de l'absence de transmission d'éléments par M. [H], elle lui a indiqué qu'elle lui paierait un forfait à compter du mois de septembre 2018.

La société Luxe immo services justifie de trois tableaux mentionnant les déplacements effectués par M. [H] en mars, en avril et en mai 2018, soit des indemnités kilométriques respectivement de 126,14 €, 234,43 € et de 51,17 €.

M. [H] admet dans ses conclusions avoir été réglé de ces montants.

Suite au courrier de M. [H] du 23 juillet 2018, la société Luxe immo services, par un courriel de M. [O] du 22 août 2018, l'a informé du paiement d'une indemnité kilométrique forfaitaire nette de 50 € par mois à compter du mois de septembre 2018 inclus.

Il résulte de ces éléments que jusqu'au 1er septembre 2018, les déplacements de M. [H] étaient remboursés sur la base d'un justificatif par application du barème fiscal puis à compter de cette date par paiement d'un forfait.

M. [H] est dans ces conditions mal fondé à demander le paiement d'une indemnité forfaitaire pour la période antérieure au 1er septembre 2018.

Pour la période postérieure, M. [H] expose ne pas avoir perçu le paiement dudit forfait en octobre et en novembre 2018.

La société Luxe immo services ne justifie pas avoir procédé à son paiement.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société Luxe immo services sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 50 € nets au titre du forfait kilométrique pour le mois d'octobre 2018, M. [H] ayant été en arrêt de travail du 5 au 16 novembre 2018 puis à partir du 19 novembre 2018.

- Sur le paiement de commissions :

M. [H] demande la condamnation de la société Luxe immo services à lui payer les commissions relatives à deux ventes intervenues le 23 avril 2018 et le 27 juin 2018, soit 70 % des commissions perçues par celle-ci au titre de ces ventes.

La cour observe en premier lieu que le contrat de professionnalisation signé par les parties le 11 septembre 2017 fixe un salaire pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne fait pas référence au paiement de commissions.

Par ailleurs, le courriel du 27 février 2018 de M. [J] [F] produit par M. [H] ne mentionne pas de taux de commission en cas de vente mais fixe des objectifs de chiffre d'affaires à chacun des salariés ou agents commerciaux de l'agence immobilière pour la période de mars à décembre 2018.

En outre, dans sa lettre du 23 juillet 2018 M. [H] écrit « un étudiant en alternance doit percevoir soit une voiture de fonction pour effectuer ses tâches, soit des indemnités kilométriques, les deux cas me sont refusés. Vous me promettez en contrepartie de bonnes commissions, choses qui n'a (sic) jamais été tenues » et « de plus j'effectue pas mal d'heures supplémentaires non payées, vous m'indiquez que je serai payé avec des commissions que je n'ai jamais perçues », sans mentionner le courriel du 27 février 2018 et le taux de commission supposé de 70 %, ni réclamer expressément le paiement de commissions sur les ventes intervenues le 23 avril 2018 et le 27 juin 2018, ce dont il se déduit qu'aucun taux de commission n'était contractuellement fixé à cette date.

Enfin, conformément au courriel de M. [O] du 22 août 2018, le compte rendu de la réunion du même jour fait état d'une commission sur vente mensuelle de 5 % bruts à la première vente, 10 % bruts à la seconde et de 15 % bruts à la troisième.

La cour juge en conséquence que les parties ont fixé pour la première fois un taux de commission au cours de la réunion du 22 août 2018.

Les commissions dont M. [H] demande le paiement étant calculées sur des opérations antérieures au 22 août 2018, il y a lieu de rejeter la demande de paiement de commissions de M. [H].

Le jugement sera confirmé en ce que M. [H] a été débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 180 € au titre de commissions impayées.

- Sur la tardiveté de la visite d'information et de prévention de la médecine du travail :

Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et doit assurer l'effectivité de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper son poste. Néanmoins, il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice résultant de l'absence de visite médicale.

M. [H] indique qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale que le 8 octobre 2018, soit plus d'un an après le début de son contrat et que le non-respect de la règlementation est nécessairement à l'origine d'un préjudice et demande la condamnation de la société Luxe immo services à lui verser la somme de 800 €.

Il convient de constater en l'espèce que M. [H] a été vu par le médecin du travail dans le cadre de la visite initiale de l'article R. 4624-10 du code de travail le 8 octobre 2018 alors que le contrat de professionnalisation a pris effet le 12 septembre 2017.

M. [H] ne caractérise cependant pas un préjudice qu'il aurait subi du fait de ce retard.

Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur l'avertissement du 22 août 2018 :

Il résulte des dispositions des articles L.1332-2 et 1332-4 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée au salarié par l'employeur doit être motivée et qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure, le bien-fondé de la sanction et sa proportion par rapport à la faute commise, au regard des éléments produits par l'employeur et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa contestation, en application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qui dispose que le doute doit profiter au salarié.

Sur le pouvoir du signataire de la lettre d'avertissement :

M. [H] fait en premier lieu valoir que la lettre d'avertissement est signée par M. [J] [F] qui, n'étant pas gérant, ne pouvait pas représenter la société Luxe immo services.

La société Luxe immo services ne prend pas position sur ce point.

La société Luxe immo services a pour gérant M. [N] [G]

Il est cependant constant qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de sanctionner un salarié soit donnée par écrit, une telle délégation n'obéissant à aucun formalisme particulier, pouvant être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure.

Si, en l'espèce, la fonction de M. [F] au sein de la société Luxe immo services n'est pas mentionnée avec précision, M. [H] a adressé son courrier du 23 juillet 2018 à la société Lux immo services, à l'attention de M. [F], démontrant ainsi que celui-ci assumait un poste de responsabilité au sein de l'agence, ce que confirment par ailleurs le courriel de M. [F] du 31 décembre 2017 dans lequel il dresse un bilan de l'année 2017 de l'agence immobilière et ses courriels des 10 et 13 septembre 2018 demandant à M. [H] ses rapports d'activité.

Il sera dès lors jugé que M. [F] disposait de la capacité de signer la lettre d'avertissement.

Sur le bien-fondé de l'avertissement :

L'avertissement impute à M. [H] d'avoir rapporté des propos mensongers dans son courrier du 23 juillet 2018, des manquements scolaires et d'avoir un comportement non professionnel.

Dans son courrier du 23 juillet 2018, M. [H] énumère ce qu'il qualifie « d'anomalies » dans l'exécution de son contrat de professionnalisation, l'absence d'aide du tuteur alors que des objectifs lui sont attribués, des instructions contradictoires en fonction de l'interlocuteur, l'utilisation de son véhicule personnel et l'absence de paiement d'indemnités kilométriques en contrepartie, l'exécution d'heures supplémentaires non payées. Pour illustrer ces griefs, il cite des propos qui auraient été tenus par M. [J] [F], Mlle [U] [F] et M. [A] [O]. Il conclut en demandant l'organisation d'une réunion pour aborder ces problèmes.

La société Luxe immo services fonde son avertissement sur les propos que M. [H] attribue à M. [J] [F], Mlle [U] [F] et M. [A] [O] et les qualifie de mensongers.

Il y a lieu de replacer les propos incriminés dans leur contexte.

Il est constant que selon les dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle et de l'article L. 6325-2 qu'il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 6325-3, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée et le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Ainsi, selon l'article L. 6325-3-1, l'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.

Enfin, les missions du tuteur définies par l'article D. 6325-7 sont les suivantes :

1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;

2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;

4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;

5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

En l'espèce, le contrat de professionnalisation signé le 11 septembre 2017 désigne M. [N] [G] en sa qualité de tuteur de M. [H].

Or, il résulte d'un mail de M. [F] du 30 décembre 2017 que « [N] [[G]] et moi-même seront évidemment présents pour vous seconder, vous écouter, vous conseiller, mais nous n'avons nullement l'intention d'être opérationnel et présent au quotidien ».

Si M. [G] atteste avoir vu en moyenne M. [H] une fois par semaine, avoir organisé des entretiens de formation et avoir échangé à chaque occasion sur son activité, il n'est produit aucun élément objectif de nature à conforter ses affirmations, la cour relevant d'une part que les seuls deux courriels de M. [G], par ailleurs domicilié à [Localité 5], adressés à M. [H] produits aux débats sont postérieurs au courrier de M. [H] : dans le premier en date du 17 octobre 2018, M. [G] demande à M. [H] son relevé d'activité à compter du 1er octobre et lui rappelle que M. [O] est officiellement le manager de sorte qu'il est légitime à superviser son activité et le second, qui est du 22 octobre 2018, est une relance quant à la transmission du relevé d'activité et d'autre part que dans son attestation, Mlle [F], qui déclare avoir formé M. [H] « en l'absence de M. [G] », ne fait pas référence à des déplacements de celui-ci pour rencontrer et former M. [H].

Les éléments produits montrent que jusqu'à l'envoi de son courrier le 23 juillet 2018, M. [H] recevait des instructions indifféremment de M. [O] ou de Mlle [F] sans que leur rôle respectif ne soit à cette date précisément défini, ce qui a ultérieurement conduit M. [G] à clarifier la situation en indiquant à M. [H] le 17 octobre 2018 que M. [O] avait la fonction de manager.

Si dans son courrier du 22 août 2018, la société Luxe immo services formule une fin de non-recevoir aux demandes de M. [H], M. [H] justifie qu'une réunion a eu lieu le jour même, le 22 août 2018, au cours de laquelle il a été décidé d'un forfait indemnité kilométrique de 50 € nets par mois à compter du mois de septembre 2018 et d'un taux de commissionnement sur les ventes.

Enfin, M. [H] justifie que des objectifs de chiffres d'affaires lui étaient assignés conformément au courriel de M. [F] du 27 février 2018 et au tableau d'objectifs pour la période de mars à décembre 2018 qui y est joint.

Au regard de ces éléments, il sera jugé que les griefs mentionnés dans le courrier de M. [H] du 23 juillet 2018 sont justifiés.

Ainsi, si dans son courrier, à l'appui de ces griefs, M. [H] cite des propos qui auraient été tenus par M. [F], Mlle [F] ou M. [O] et qui sont contestés par la société Luxe immo services, ces citations ne constituent pas dans le contexte décrit une faute justifiant un avertissement.

Sur les manquements scolaires, la société Luxe immo services ne justifie pas d'absences de la part de M. [H] dans les deux mois précédents la lettre d'avertissement du 22 août 2018, le courriel de Mme [C] [R], de l'organisme de formation Imt, à Mlle [F] du 8 mars 2018 mentionnant des absences aux mois de février et de mars 2018 et le courriel de Mme [E] [P] à Mlle [F] et Mme [R] du 26 avril 2019 faisant état d'absences depuis le mois d'août 2018, le premier retard datant du 11 octobre 2018 et la première absence du 14 novembre 2018.

Enfin, si la société Luxe immo services reproche à M. [H] un comportement non professionnel, soit ne pas respecter son obligation de loyauté et manquer de motivation, l'avertissement est sur ce point rédigé en termes généraux, à l'exception de la référence à la lettre du 23 juillet 2018, sans référence à des faits concrets et datés.

Dès lors l'avertissement du 22 août 2018 sera annulé.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

- Sur la rupture du contrat de professionnalisation :

En application de l'article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 du même code.

Les modes de rupture applicables au contrat à durée déterminée sont en conséquence applicables au contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée.

L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.

Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

La lettre de rupture du contrat de travail, le cas échéant précisée par l'employeur, fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. S'agissant particulièrement de la faute grave, l'engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de professionnalisation adressée par la société Luxe immo services à M. [H] le 23 novembre 2018 énonce les motifs suivants :

« Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, dans nos locaux, le 16 novembre 2018, à 11 h,

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien de sorte que nous n'avons pu vous exposer les griefs relevés et entendre vos explications éventuelles.

Votre père est cependant venu en nos locaux. Bien qu'il n'ait pas qualité pour vous représenter dans le cadre d'une discussion à caractère disciplinaire nous aurions volontiers échangé avec lui à titre informel, s'il n 'avait pas eu immédiatement une attitude agressive et injurieuse à notre égard rendant tout dialogue impossible.

Ceci étant, au regard des faits avérés et réitérés rendant impossible toute poursuite de nos relations contractuelles, nous avons le regret de vous notifier par les présentes votre licenciement pour fautes graves avec effet immédiat.

Les manquements inacceptables à vos fonctions et à vos obligations tant dans l'entreprise que dans le cadre de votre scolarité sont notamment les suivants, sans qu'une liste totalement exhaustive ne puisse être dressée :

- Absences ou retards scolaire [sic] :

° 11 octobre 2018 : retard arrivée 10h20

° 1 7 octobre 2018 : éviction du cours pour retard

- Nous avons appris que vous étiez présent à l'école les 7 et 8 novembre, alors que vous nous aviez fait part d'un arrêt maladie jusqu'au 16 novembre qui justifiait votre absence de l 'entreprise. Il y a manifestement un problème.

- Vous avez menti sur vos programmes et horaires scolaires : ainsi depuis septembre 2018, vous ne travaillez plus le lundi matin, prétextant 2 heures de scolarité en plus, à récupérer en entreprise, ce qui s'avère inexact. Vous nous avez volontairement trompés pour bénéficier de temps libre.

- Dans le cadre de vos fonctions salariées, un rapport hebdomadaire d'activité doit être transmis à l'agence. Malgré plusieurs rappels de votre part vous mettant face à vos obligations et à l'importance d'un retour pour nous, aucun rapport ne nous est parvenu depuis le 7 juillet 2018. Il s'agit manifestement d'un acte d'insubordination volontaire et réitéré de semaine en semaine.

- Alors que vous deviez vous trouver en agence dans le cadre des instructions qui vous avaient été données vous vous êtes trouvé absent sans nous prévenir et sans aucune justification :

° Vendredi 12 octobre 1 heure de retard alors de plus et en sus vous avez passé 1 heure « dehors » pour des appels privés

° Vendredi 12 octobre après-midi : absent

° Lundi 15 octobre absent de l 'agence de 16h à 19h

° Mardi 16 octobre : absent tout l'après-midi

° Vendredi 19 octobre : absent toute la journée

° Vendredi 2 novembre absent de 14h à 15h30

- Nous vous avons fourni un téléphone professionnel depuis mi-août et nous avons constaté que vous n'en faisiez aucune utilisation avec pour conséquence, aucun suivi client, ni prospection

- Vous n'avez envoyé aucun mail envoyé [sic] aux clients, ni prospects depuis août 2018.

Les points ci-dessus démontrent non seulement votre désintérêt pour votre travail, mais également votre volonté affirmée de ne pas respecter vos obligations.

Il n'est pas inutile de rappeler ces faits récents viennent en suite d'un courrier que vous nous aviez adressé contenant des propos mensongers et auquel nous avions donné réponse au travers d'un avertissement solennel.

Vous aviez eu l'outrecuidance de mentionnez [sic] entre guillemets des propos que vous attribuiez à vos collègues et supérieur dans l'agence alors qu'ils n 'avaient jamais été tenus. Nous vous avions mis en garde en vous rappelant que vous utilisiez le mensonge et le dénigrement pour tenter de vous défausser de vos propres carences et de ce qui apparaissait déjà comme un objectif manque de sérieux et de motivation de votre part.

Nous vous rappelions également que nous avions déjà été destinataires de multiples alertes de la part de l'établissement de formations avec lequel nous avons une convention et qui avait fait part de vos absences injustifiées réitérées ainsi que vos problèmes comportementaux ».

Ainsi, il est reproché à M. [H] :

- des absences et des retards,

- d'avoir été présent en formation alors qu'il était en arrêt de travail,

- d'avoir menti pour ne pas travailler le lundi matin,

- de ne pas avoir établi de rapports hebdomadaires,

- de ne pas utiliser le téléphone portable de l'agence et de ne pas avoir transmis de mail, conduisant à l'absence de suivi client.

Sur les absences et retards :

La société Luxe immo services reproche à M. [H] des absences et des retards dans le cadre de sa formation professionnelle et dans le cadre professionnel.

M. [H] ne conteste pas le retard à un enseignement le 11 octobre 2018, il l'explique par des difficultés de circulation pour se rendre sur le lieu de formation, ce que confirme M. [I] [M] dans son attestation du 31 mai 2021.

Si M. [H] conteste ne pas avoir été accepté en cours le 17 octobre 2018 au matin à la suite d'un retard, la cour constate, d'une part, que la société Luxe immo services justifie par la production d'un courriel de Mme [D] [W], assistante de formation, du 17 octobre 2018 que M. [H] n'a pas été accepté en cours le matin compte tenu de son retard mais qu'il était présent l'après-midi et, d'autre part, que la photographie prise par M. [H] dans une salle de cours le 17 octobre 2018 à 13 heures 54 ne démontre pas sa présence à la formation du matin mais à celle de l'après-midi, présence par ailleurs non contestée.

S'agissant des retards et absences de M. [H] dans le cadre de son activité au sein de la société Luxe immo services, celle-ci produit des attestations de Mlle [U] [F], M. [L] [Y] et M. [A] [O] selon lesquelles M. [H] était souvent ou régulièrement en retard, sans précision d'éléments ou circonstances complémentaires concrets ou de dates, la cour relevant que la lettre d'avertissement du 22 août 2018 ne mentionne expressément aucune absence ou retard dans le cadre professionnel.

Les absences du 12 octobre 2018 dans l'après-midi et du 16 octobre 2018 après-midi sont justifiées par les courriels de Mlle [F] des mêmes jours.

Les absences des 15 octobre 2018 de 16 heures à 19 heures, 19 octobre 2018 au matin et 2 novembre 2018 de 14 heures à 15 heures 30 mentionnées également dans la lettre de licenciement ne sont pas spécifiquement justifiées par la société Luxe immo services alors que M. [H] démontre par la production de sms et de photographies qu'il faisait visiter un bien le 15 octobre 2018 à [Localité 6] à 17 heures 43, le 19 octobre 2018 à 9 heures 52 et le 2 novembre 2018 à 15 heures 45.

La société Luxe immo services justifie ainsi le retard et l'absence de M. [H] lors de formations les 11 et 17 octobre 2018 et ses absences de l'agence immobilière les 12 et 16 octobre 2018 dans l'après-midi.

Sur la présence de M. [H] en formation professionnelle les 7 et 8 novembre 2018 :

La société Luxe immo services reproche à M. [H] sa présence les 7 et 8 novembre 2018 au sein de l'organisme en charge de la formation théorique alors qu'il était en arrêt de travail du 5 au 16 novembre 2018.

L'arrêt de travail de M. [H] du 5 au 16 novembre 2018 autorise les sorties à partir du 5 novembre, le motif médical « état de stress aigu » ayant entraîné l'arrêt de travail permettant par ailleurs le suivi de la formation théorique conformément au certificat médical du docteur [Z] [B] du 14 mai 2021 relatif à cet arrêt de travail.

Ainsi, dans ses relations avec la société Luxe immo services le suivi de la formation professionnelle le 7 et le 8 novembre 2018 par M. [H] ne peut constituer un grief.

Sur l'abus de confiance relatif au volume horaire de la formation :

La société Luxe immo services reproche à M. [H] d'avoir menti sur le volume horaire de la formation pour diminuer son temps de présence au sein de l'agence immobilière.

La retranscription de l'enregistrement du message vocal de Mme [C] [S] de l'organisme de formation laissé sur le téléphone de M. [O] le 16 avril 2019, soit près de cinq mois après la rupture litigieuse, ne permet pas de démontrer que M. [H] aurait menti sur le nombre d'heures de formation par semaine, les informations données par Mme [S] apparaissant peu compréhensibles.

Or, M. [H] justifie que pour la deuxième année de formation, d'août 2018 à juin 2019, les horaires de formation ont été modifiés par rapport à la première année et portés à un volume de 8 heures pour deux journées, justifiant la diminution de la durée du travail en entreprise pour respecter un temps de travail de 35 heures par semaine.

Il résulte par ailleurs des échanges entre M. [H] et M. [O] le 27 août 2018 que la société Luxe immo services était informée de la situation et qu'elle n'a formé aucune remarque.

Le grief reproché à M. [H] ne sera en conséquence pas retenu.

Sur l'absence de remise de rapports hebdomadaires :

La société Luxe immo services reproche à M. [H] de ne pas avoir remis de rapports hebdomadaires justifiant de ses démarches professionnelles et avoir ainsi commis un acte d'insubordination.

Si selon les termes de la lettre de licenciement de M. [H], il lui est reproché de ne pas avoir transmis de rapport d'activités à partir du 7 juillet 2018, aucun élément n'est produit par la société Luxe immo services quant à la date à partir de laquelle l'établissement d'un tel rapport a été demandé à M. [H], le contrat de professionnalisation ne mentionnant pas une telle obligation à la charge du salarié.

Or, si la lettre de licenciement reproche à M. [H] de ne pas avoir transmis de rapport depuis le 7 juillet 2018, force est de constater que l'avertissement transmis à M. [H] le 22 août 2018 ne fait pas état d'un manquement à ce titre.

M. [G] qui atteste que M. [H], qui avait émis le souhait d'une autonomie plus grande, ce que la société Luxe immo services aurait accepté, devait remettre en contrepartie un rapport d'activité hebdomadaire et que deux rapports ont été remis en six mois, ne date pas ces faits.

M. [O] atteste que M. [H] dont l'une des missions était de rechercher des mandats et de faire des visites « devait noter dans un tableau, les personnes contactées, les villages et rue prospecter [sic] et envoyer ce tableau de suivi à M. [G], Mlle [F], M. [F] et moi-même afin de pouvoir faire le point avec lui régulièrement sur ces contacts et de l'aider à les transformer en mandat de vente ou en opportunité futur [sic] ». Il ajoute n'avoir « presque jamais reçu ces tableaux », précisant avoir reçu un rapport « rapidement fait datant de juin ou juillet 2018 ». Cependant, la cour relève que tout comme M. [G], M. [O] ne date pas à partir de quelle date il a été demandé à M. [H] d'établir et de transmettre un tel rapport d'activité.

La société Luxe immo services ne produit aucun des rapports établis par M. [H].

En tout état de cause, s'il n'est pas établi que la société Luxe immo services a formulé des demandes de transmission de rapports d'activité antérieurement au 10 septembre 2018, elle justifie avoir demandé à M. [H] lesdits rapports à compter de cette date.

La cour relève que M. [H] ne conteste pas ne pas avoir remis de tels documents malgré les demandes qui lui ont été faites.

Il résulte de ces éléments que la société Luxe immo services établit l'existence du grief d'insubordination reproché à M. [H] en ce qu'il n'a pas remis de rapports d'activité malgré diverses relances à compter du 10 septembre 2018, ni fournit d'explication à ce titre à son employeur.

Sur la non utilisation du téléphone portable de l'agence et la non transmission de mails :

Comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, le grief ne sera pas retenu, la fourniture du téléphone portable intervenant tardivement dans la relation de travail, soit le 3 septembre 2018.

La société Luxe immo services ne produit en outre aucun élément s'agissant de la question de la transmission de courriels depuis le mois d'août 2018.

Ainsi, la cour retient que M. [H] a été en retard et absent lors de formations respectivement le 11 et le 17 octobre 2018, absent de l'agence immobilière les 12 et 16 octobre 2018 dans l'après-midi et a fait acte d'insubordination.

Il s'agit de manquements de M. [H] à ses obligations contractuelles qui ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dès lors que le contrat s'exécutait depuis plus d'un an sans transmission de rapports hebdomadaires, ni demande de l'employeur en ce sens et que les retards et absences retenues sont concentrés sur une courte période.

En conséquence, la cour constate que la faute grave n'est pas établie.

Il sera jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme par la société Luxe immo services est injustifiée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] est valablement intervenue pour faute grave.

- Sur les conséquences financières de la rupture :

Sur les dommages et intérêts :

Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'aux termes du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi, qui ne peut, dès lors, subir aucune réduction.

Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, il doit être tenu compte de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié et non de la rémunération nette.

En l'espèce, la rupture est intervenue le 23 novembre 2018, le terme du contrat de professionnalisation étant fixé au 31 juillet 2019. Il n'est pas contesté que le salaire de référence de M. [H] s'élevait à la somme de 1 198,78 € bruts.

Il sera fait droit à la demande de M. [H] qui demande une indemnisation calculée sur la base de huit mois de salaire, soit la somme de 9 590,24 €.

M. [H] demande en outre la somme de 959 € à titre d'indemnité de congés payés.

La somme allouée, de nature indemnitaire, n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés. La demande de M. [H] formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur l'indemnité de précarité :

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

M. [H] demande à ce titre la condamnation de la société Luxe immo services à lui verser la somme de 2 757,19 € bruts.

La société Luxe immo services ne formule aucune observation.

Il sera fait droit à la demande de M. [H] au titre de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :

Il est constant que l'employeur qui rompt le contrat de travail de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s'expose à une demande de dommages et intérêts de la part du salarié qui s'en estime victime. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

M. [H] sollicite la condamnation de la société Luxe immo services à lui payer des dommages et intérêts de 5 000 € en réparation du préjudice subi pour rupture vexatoire, faisant état d'un licenciement pour faute grave monté de toute pièce, de l'absence d'encadrement et d'une situation angoissante.

La preuve d'un défaut d'encadrement n'est pas rapportée, l'absence à [Localité 6] de M. [G] étant insuffisante à caractériser une telle faute, M. [H] ne démontrant en outre pas l'existence d'un préjudice en lien avec un supposé tel manquement, la cour relevant notamment qu'il a poursuivi sa formation et obtenu son diplôme de Bts professions immobilières.

M. [H] ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant de constater qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires et qu'il subit, de ce fait, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le treizième mois :

M. [H] demande le paiement d'une somme totale de 1 198,78 € bruts correspondant au prorata du treizième mois qu'il aurait dû percevoir pour une période de quatre mois en 2017 et pour la période de décembre 2018 à juillet 2019, faisant valoir qu'il en a été privé du fait de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.

Le premier juge a fait droit à la demande de M. [H] pour l'année 2017, la société Luxe immo services n'ayant pas formé d'appel incident.

La société Luxe immo services ne prend pas position sur la demande de M. [H] au titre de la période de décembre 2018 à juillet 2019.

La rupture du contrat de M. [H] ayant été jugé comme abusive, il sera fait droit à la demande pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019, soit la somme de 799,19 € bruts (8 x 1/12 x 1 198,78 €).

Sur les frais de scolarité :

L'article L. 6325-2 du code du travail définit le contrat de professionnalisation comme le contrat qui associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ces contrats ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du salarié qui en bénéficie. Le premier alinéa de l'article L. 6325-3 du code du travail précise que durant ledit contrat l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, au regard du caractère abusif de la rupture du contrat de M. [H], la société Luxe immo services n'a pas assuré une formation complète au salarié et lui a ainsi causé un préjudice, celui-ci ayant dû assumer le coût de la formation restante afin d'obtenir son diplôme.

M. [H] justifie avoir réglé à l'organisme de formation Imt la somme de 2 800 € pour « finaliser sa formation en Bts professions immobilières (promotion 2019) » et avoir obtenu ce diplôme.

En conséquence et sans contestation de la part de la société Luxe immo services sur la somme demandée, le jugement sera infirmé et la société Luxe immo services sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 800 € au titre du remboursement des frais de la formation de l'organisme Imt.

- Sur la remise des documents de fin de contrat :

Il sera ordonné à la société Luxe immo services de remettre à M. [H] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Luxe immo services, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance, hors frais de procès-verbal d'huissier de justice du 9 janvier 2019, et sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de mettre à la charge de la société Luxe immo services une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 € au profit de M. [H] en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 13 avril 2021 en ce que les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, de paiement d'un arriéré de commissions et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail formées par M. [H] ont été rejetées et en ce que la société Luxe immo services a été condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 224,75 € bruts à titre de rappel de salaires, la somme de 344,07 € bruts au titre du treizième mois, la somme de 952,13 € au titre des retenues, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare nul l'avertissement du 22 août 2018,

Dit que le licenciement de M. [X] [H] ne repose pas sur une faute grave,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 9 590,24 € (neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et vingt-quatre centimes) bruts conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 2 757,19 € (deux mille sept cent cinquante-sept euros et dix-neuf centimes) bruts conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 799,19 € ( sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-neuf centimes) bruts au titre du treizième mois pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 50 € (cinquante euros) nets au titre des frais kilométriques,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 2 800 € (deux mille huit cents euros) nets au titre du remboursement des frais de scolarité,

Dit que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne à la Sarl Luxe immo services de remettre à M. [X] [H] un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Luxe immo services aux dépens d'appel,

Condamne la Sarl Luxe immo services à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 €( mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Luxe immo services.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02361
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02361 ?
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