La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21/02198

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/02198


MINUTE N° 22/574

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

r>
ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02198

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSJL



Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANTE :



S.A.S. CHARLES KLEINMANN

prise en la personne de son représentant l...

MINUTE N° 22/574

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02198

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSJL

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A.S. CHARLES KLEINMANN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M.[G] [K] né le 20 novembre 1964 a été engagé par la SAS Charles Kleinmann en qualité de peintre en bâtiments suivant contrat à durée indéterminée en date du 08 août 1994. La convention collective applicable est celle du bâtiment. En dernier lieu sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme de 2.275,05€ outre primes et indemnités.

M.[G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020, puis licencié pour faute grave le 24 janvier 2020. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prudhommale de Schiltigheim.

Suivant jugement en date du 24 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a :

-dit et jugé les demandes de M.[G] [K] recevables et partiellement fondées,

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Charles Kleinmann à payer à M.[G] [K] :

*5.206,07€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*520,60€ bruts au titre des congés payés sur préavis,

*20.083,73€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*682,50€ au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

*68,25€ au titre des congés payés de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

-condamné la SAS Charles Kleinmann à payer à M.[G] [K] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M.[G] [K] du surplus de ses demandes.

La SAS Charles Kleinmann a interjeté appel le 23 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la SAS Charles Kleinmann demande : d'infirmer le jugement sauf en ce que M.[G] [K] a été débouté du surplus de ses demandes et de :

-dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,

-débouter M.[G] [K] de ses demandes au titre du préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-déclarer M.[G] [K] mal fondé en son appel incident et le rejeter,

-débouter M.[G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M.[G] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] [K] demande de :

-dire et juger que le salaire moyen est de 2.603,03€,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Charles Kleinmann à lui payer :

*5.206,07€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*520,60€ bruts au titre des congés payés sur préavis,

*20.083,73€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*682,50€ au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

*68,25€ au titre des congés payés de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS Charles Kleinmann à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 46.854,66€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS Charles Kleinmann à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur le licenciement

Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.

La gravité s'apprécie en fonction du contexte, des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires. La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2020 est libellée comme suit :

« Le 08 janvier 2020 vers 9h45 sur le chantier de l'Armée du Salut route du Polygone à [Localité 5] vous avez provoqué une bagarre à l'encontre de votre collègue de travail M.[V] [C] et l'avez frappé.

En effet, en regagnant votre poste de travail après sa pause, M.[V] vous a interpellé quant à son pot de tabac qu'il avait posé dans la cuisine et qui avait disparu pendant qu'il était dehors. Vous lui avez répondu que vous aviez nettoyé et tout jeté. M.[V] a renversé le sac poubelle pour rechercher ses affaires, puis a donné un coup de pied dans les ordures. Lorsqu'il s'est retourné pour s'éloigner, vous l'avez suivi et insulté en lui demandant de « ramasser sa merde ». C'est alors que M.[V] s'est retourné et vous a poussé contre un échafaudage. Vous l'avez alors frappé au visage et vous avez fini par vous battre avec lui et vous jeter à terre. M.[J] [P], un autre de vos collègues de travail, a dû intervenir pour vous séparer.[...]

Compte tenu de votre expérience et de vos responsabilités sur les chantiers en tant que personnel encadrant (chef d'équipe coef 270, 50 ans), vous devriez avoir conscience du caractère perturbant de votre comportement sur notre société, puisque vous avez non seulement mis en danger la sécurité et la santé de votre collègue de travail ' et de surcroît les vôtres ' mais également donné un exemple et une image désastreuse de l'entreprise à un apprenti mineur et au centre de formation auquel il est rattaché. Votre attitude est d'autant plus inadmissible. [...] »

Ainsi, la SAS Charles Kleinmann reproche à M.[G] [K] d'avoir eu un comportement perturbant, mettant en danger la sécurité et la santé d'un collègue ainsi que la sienne et donné une image désastreuse de l'entreprise. Pour l'employeur la faute grave est caractérisée par le comportement violent de M.[G] [K], qui minimise les faits.

Pour justifier de ce grief, l'employeur produit à cet effet plusieurs attestations de personnes présentes sur les lieux. M.[J] indique que « mercredi 8 janvier 2020 me trouvant sur le chantier armée du salut à [Localité 5], je me dirige vers la camionnette pour chercher du matériel j'ai surpris [C] l'apprenti et [G] le collègue peintre en train de se disputer, [C] pousse fortement [G] contre l'échafaudage, [G] se dirige vers lui et le pousse également et se poursuit en échange de coups, les deux collègues tombent en arrière nous somme intervenus pour les séparer » .

M.[D] atteste pour sa part : « Deux de mes collègues se sont bousculés au point de se rouler dans la terre. Nous avons réussi à les séparer et mettre fin à cette dispute. Je ne pourrai vous dire qui a commencé n'y étant pas depuis le début ».

M.[R] présent sur le chantier précise qu'il était « en train d'enduire les murs quand soudain [C] apprenti de l'entreprise Kleinmann est venu me voir en me disant [O], [G] il faut qu'il se calme et je lui ai demandé pourquoi il m'a répondu : il a jeté mes cigarettes dans la poubelle. Je lui ai dit de se calmer et de ne pas s'énerver, car cela ne sert à rien, puis je vois [C] aller dehors je l'entends échanger quelques mots avec [G] puis [C] s'approche de [G] et le pousse violemment puis [G] a répliqué ils se sont tenus par le col puis [G] a mis un coup de poing à [C] ; tout est allé très vite, moi et [Y] avons fait en sorte de les séparer et de calmer la situation, mais ils se sont bagarrés puis ils sont tombés au sol ; [G] le premier ensuite nous avons réussi à les séparer. ['] [G] m'a dit qu'il ne savait pas que c'étaient des cigarettes au moment où il les a jetées dans la poubelle, puis [C] a jeté le sac poubelle par terre du coup [G] était fâché ».

Il est établi qu'une vive altercation a eu lieu le 08 janvier 2020 entre M.[G] [K] et M.[C] [V] pour un motif mineur. Le ton est monté, M.[V] a poussé violemment M.[K], qui a riposté. Tous deux se sont empoignés et sont tombés au sol. L'altercation a cessé car des collègues sont intervenus pour les séparer.

Comme relevé avec pertinence par les premiers juges, « les violences physiques ou verbales ne peuvent être tolérées au sein de l'entreprise ». Dès lors, M.[G] [K] en sa qualité de chef de chantier compte tenu, de son ancienneté et de son expérience se devait d'avoir une réponse adaptée face à un apprenti mineur au comportement impétueux.

Les griefs retenus par l'employeur établissent un comportement fautif, mais compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 ans), les circonstances précitées, ces manquements caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pas de faute grave, sanction disproportionnée au regard des faits, ce d'autant que M.[G] [K] n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.

2°) Sur les conséquences financières

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M.[G] [K] est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.

Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont condamné l'employeur à régler au salarié les sommes suivantes :

*5.206,07€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*520,60€ bruts au titre des congés payés sur préavis,

*20.083,73€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*682,50€ au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

*68,25€ au titre des congés payés de rappel de salaire correspondant à la mise à pied.

La confirmation s'impose en ce que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M.[G] [K] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera néanmoins completé s'agissant du caractère net ou brut des montants alloués

3°) Sur les demandes accessoires

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Charles Kleinmann sera condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce la SAS Charles Kleinmann a été condamnée à régler à M.[G] [K] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la SAS Charles Kleinmann sera condamnée à régler à M.[G] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

Dit et juge que le montant alloué au titre de l'indemnité légale de licenciement 20.083,73 € (vingt mille quatre vingt trois euros et soixante treize centimes) est un montant net ;

Dit et juge que les montants alloués au titre du rappel de salaire 682,50 € (six cent quatre vingt deux euros et cinquante centimes) et des congés payés afférents 68,25 € (soixante huit euros et vingt cinq centimes) sont des montants brut ;

Condamne la SAS Charles Kleinmann à verser à M.[G] [K] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Charles Kleinmann aux dépens de la procédure d'appel ainsi que de la procédure en première instance ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02198
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award