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28/06/2022 | FRANCE | N°21/02188

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/02188


MINUTE N° 22/595





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02188

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIY



Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Je...

MINUTE N° 22/595

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02188

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIY

Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [H], née le 05 juillet 1980, a été engagée par la société Crédit Mutuel Nord-Europe selon contrat de travail entré en vigueur le 1er décembre 2006 en qualité de conseillère en gestion de patrimoine.

Elle a été embauchée par la société CIC Est, au statut cadre, à compter du 12 novembre 2012 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er décembre 2006.

Des arrêts de travail pour maladie ont été délivrés à Mme [H] à compter du 12 mars 2018, et le médecin du travail l'a déclarée inapte par avis du 27 mai 2019.

Par lettre du 04 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement pour inaptitude fixé au 14 juin 2019 puis a été licenciée par lettre du 21 juin 2019.

Le 17 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement nul pour motif discriminatoire et d'obtenir le versement de différentes sommes à ce titre, ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée.

Par jugement du 20 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a dit et jugé que le licenciement de Mme [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, a ordonné sous astreinte la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi indiquant une date d'embauche au 1er décembre 2006 en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a condamné la société CIC Est à verser à la demanderesse la somme de 6.400,87 € à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société CIC Est aux entiers frais et dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [H] a, le 4 mai 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et sur la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte, mais de l'infirmer en ce qu'il a jugé son licenciement fondé, de déclarer ledit licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CIC Est'à lui payer les sommes de':

* 9.762 € au titre de l'indemnité préavis,

* 37.421 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 03 septembre 2021 transmises par voie électronique à cette même date (puis le 06 septembre 2021), la SA CIC Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter Mme [H] de l'intégralité de ses fins et conclusions, et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la nullité du licenciement pour inaptitude

a) Sur l'obligation de sécurité

L'appelante considère que la société CIC Est a commis des manquements particulièrement graves en matière de prévention des risques psycho-sociaux et leur traitement aboutissant à la nullité du licenciement intervenu.

Elle soutient à cet égard que la société a manqué à son obligation de sécurité au motif qu'un rapport établi à l'origine du licenciement d'un responsable de l'agence de [Localité 4] n'est pas produit, et qu'un psychologue est intervenu au sein de l'agence de [Localité 4].

Cependant et alors que l'employeur souligne que Madame [H] n'apporte aucun élément qui établirait qu'il ait porté atteinte à l'obligation de sécurité en ce qui la concerne personnellement, elle n'apporte pas d'avantage de précision.

En effet elle n'explique nullement en quoi la procédure de licenciement du responsable de l'agence de [Localité 4], de l'intervention d'un psychologue, ou du déplacement des responsables aurait une incidence sur sa propre relation contractuelle, ni en quoi ces éléments caractériseraient un manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur à son encontre à elle. Ainsi le licenciement du responsable d'agence, et l'intervention d'un psychologue mis à la disposition de l'équipe ne caractérise pas un manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est débiteur à l'encontre de Madame [H].

b) Sur la discrimination à l'égard de l'état de santé

Mme [H] estime que son remplacement définitif sur son poste de travail en période de suspension de son contrat de travail relève d'une pratique discriminatoire en raison de sa santé.

Par lettre du 03 octobre 2018, la société indiquait à la salariée qu'il était procédé à son remplacement définitif sur son poste en raison de son absence continue depuis mars 2018, et précisait toutefois que la salariée serait affectée à un emploi similaire à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail.

Dans de telles conditions, et alors que son affectation à un poste similaire à son retour lui était assurée, le remplacement, même définitif de la salariée, à son propre poste de travail, après une absence continue de 7 mois, n'est pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens des articles L.1132-1 et L 1134-1 du code du travail.

Enfin elle ne peut reprocher à l'employeur d'avoir pris cette décision sans concertation avec la médecine du travail, alors qu'il n'existe pas d'obligation pour l'employeur de saisir le médecin du travail quant à son choix de remplacement du salarié absent durant sa suspension du contrat de travail.

Ainsi c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes n'a pas retenu la discrimination en raison de l'état de santé.

2) Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des représentants élus du personnel

L'appelante indique que l'absence de consultation des délégués du personnel prive son licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut à cet égard d'un arrêt du 30 septembre 2020 (N°19-11.974), dans lequel la Cour de cassation a jugé que l'absence de consultation des délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Selon la société, la consultation du CSE devient sans objet lorsque l'avis du médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

À cet égard, l'article L.1226-2-1 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie':

- soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2,

- soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,

- soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

En l'espèce, dans son avis du 27 mai 2019, le médecin du travail a coché la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », cette case se trouvant dans la rubrique « cas de dispense de l'obligation de reclassement ».

Ainsi l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, et correspondant au troisième cas énuméré par l'article L.1226-2-1 du code du travail dispense l'employeur de son obligation de reclassement.

En l'espèce l'avis du médecin du travail émis après une étude de poste, et un entretien avec l'employeur, ne souffre d'aucune interprétation, et dispense légalement ce dernier d'une recherche de reclassement.

S'agissant de la consultation du comité économique et sociale, dans ce cas, la loi n'apporte aucune précision.

Néanmoins il apparaît que cette consultation, si elle s'impose lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de recherche de reclassement, n'a pas lieu d'être organisée lorsque l'employeur est, tel le cas en l'espèce, légalement dispensé de cette obligation. (Cour d'appel de Besançon 25 octobre 2019).

Dans l'arrêt du 30 septembre 2020 cité par l'appelante, l'employeur contrairement à la présente espèce, ne se trouvait pas légalement dispensé de l'obligation de reclassement.

C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

3) Sur les conséquences de la rupture

a) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

La société CIC Est ne conteste pas le reliquat sollicité par Mme [H] en première instance, ni le jugement qui l'a condamnée à payer cette somme, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.

b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis

La salariée réclame le versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire.

C'est à bon droit que la société réplique que cette indemnité n'est pas due compte-tenu de l'inaptitude de la salariée, et de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

En effet s'agissant d'un licenciement prononcé pour une inaptitude d'origine non professionnelle, et en l'absence de toute discrimination, ou violation de l'obligation de sécurité entraînant une nullité du licenciement'; l'employeur ne saurait être condamné à payer l'indemnité d'un préavis qui n'a pas été exécuté par la salariée.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

c) Sur les dommages et intérêts

Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement ne peut-être que confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.

4) Sur les demandes annexes

La remise sous astreinte d'une attestation pôle emploi, et la réserve du droit de liquider l'astreinte n'étant pas contestées, le jugement est définitif sur ces points.

De la même manière le jugement est définitif car non contesté s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.

À hauteur de cour, Madame [H] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dans la limite de la saisine de la cour

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant

Condamne Madame [M] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel';

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 8civile'au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par Mme DORSCH Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02188
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02188 ?
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