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28/06/2022 | FRANCE | N°21/01253

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/01253


MINUTE N° 22/558





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION Ar>
ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01253

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQVM



Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANT :



Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Benoît N...

MINUTE N° 22/558

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01253

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQVM

Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

Me [P] & ASSOCIES (SELAS [P] & ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ID RENOV

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] association déclarée représentée par sa directrice nationale,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M.[B] [O] né le 29 novembre 1993 a été engagé à compter du 14 janvier 2019 par la Sarl ID RENOV en qualité de charpentier-couvreur niveau 1 position 2 coefficient 170 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.676,30€ brute outre une indemnité de panier. La convention collective applicable est celle des employés des entreprises du bâtiment.

Suivant jugement en date du 22 octobre 2019, la Sarl ID RENOV a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

M.[B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 06 décembre 2019 aux fins de solliciter la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl ID RENOV.

Suivant jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Colmar a :

-requalifié le contrat à durée déterminée de M.[B] [O] en contrat à durée indéterminée,

-fixé la créance de M.[B] [O] à l'égard de la Sarl ID RENOV prise en la personne de M°[I] [P], mandataire liquidateur de la Sarl ID RENOV aux sommes de :

*1.738,52€ au titre de l'indemnité de requalification,

*869,26€ au titre du préavis,

*86,92€ au titre des congés payés sur préavis,

*683,79€ au titre des heures supplémentaires,

*68,38€ au titre des congés payés afférents,

*663,80€ au titre des congés payés,

*351,05€ au titre de la retenue de salaire injustifiée,

*1€ au titre de dommages et intérêts pour le dépassement du seuil de 48 heures,

-ordonné l'inscription sur le relevé de créances,

-dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 6],

-condamné la Selas [P] et Associés prise en la personne de M°[I] [P] mandataire liquidateur de la Sarl ID RENOV à payer à M.[B] [O] la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M.[B] [O] du surplus de ses demandes,

-dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl ID RENOV.

M.[B] [O] a interjeté appel le 24 février 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, M.[B] [O] demande de :

-débouter l'AGS CGEA de ses demandes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a : requalifié le contrat de travail, fixé les créances de M.[B] [O] aux sommes suivantes : 1.738,52€ au titre de l'indemnité de requalification, 869,26€ au titre du préavis, 86,92€ au titre des congés payés sur préavis, 351,05€ au titre de la retenue de salaire injustifiée,

-réformer le jugement en ce qu'il a fixé les créances aux sommes de 683,79€ au titre des heures supplémentaires, 68,38€ au titre des congés payés afférents, 663,80€ au titre des congés payés, 1€ au titre de dommages et intérêts pour le dépassement du seuil de 48 heures, condamné la Selas [P] et Associés au paiement d'une somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.[B] [O] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau

-fixer la créance de M.[B] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société ID RENOV aux sommes suivantes :

*1.738,52€ au titre de l'indemnité de requalification,

*922€ au titre des heures supplémentaires

*92,20€ au titre des congés payés afférents,

*800€ au titre de dommages et intérêts pour le dépassement du seuil de 48 heures,

*1.185,35€ au titre des congés payés

*10.432,12€ au titre du travail dissimulé,

-condamner la défenderesse et intimée aux entiers frais et dépens,

-dire que la condamnation au titre des frais irrépétibles bénéficiera des dispositions issues de l'article L621-32 du code de commerce,

-condamner l'AGS CGEA à lui payer la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 6] demande de :

-rejeter l'appel principal,

-débouter M.[B] [O] de ses fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel incident,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : requalifié le contrat à durée déterminée de M.[B] [O] en contrat à durée indéterminée, fixé la créance de M.[B] [O] à l'égard de la Sarl ID RENOV prise en la personne de M°[I] [P], mandataire liquidateur de la Sarl ID RENOV aux sommes de :

*1.738,52€ au titre de l'indemnité de requalification,

*869,26€ au titre du préavis,

*86,92€ au titre des congés payés sur préavis,

*683,79€ au titre des heures supplémentaires

*68,38€ au titre des congés payés afférents,

*663,80€ au titre des congés payés

Statuant à nouveau

-débouter M.[B] [O] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de requalification, préavis, congés payés sur préavis, heures supplémentaires, congés payés afférents aux heures supplémentaires, retenue de salaire,

Sur la garantie de l'AGS

-dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a exclusivement à fixation à créance,

-dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,

-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 à L3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et suivants du code du travail,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L622-28 du code de commerce.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat ne disposant pas de fonds suffisants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre préliminaire

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a requalifié le contrat de M.[B] [O] en contrat à durée indéterminée, fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1.738,52€ ainsi qu'une indemnité au titre du préavis et congés payés sur préavis.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Le salarié doit étayer sa demande.

A ce titre, M.[B] [O] sollicite au titre des heures supplémentaires la somme de 922€. Selon un décompte (pièce n°7).

Pour sa part, le CGEA/AGS de [Localité 6] s'oppose à cette demande soutenant que des heures supplémentaires ont été rémunérées et que 19 heures ont été indemnisées au mois de juillet 2019. Il est exposé que M.[B] [O] a comptabilisé des heures supplémentaires lors de semaines comptant un jour férié ou lorsqu'il était en congé. A titre principal, le CGEA/AGS de [Localité 6] sollicite le rejet de cette demande et subsidiairement de retenir 39,08 heures.

Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre aux parties intimées d'y répondre. Toutefois, le CGEA/AGS de [Localité 6] n'apporte aucun élément probant relatif aux heures de travail effectués par le salarié alors que la preuve est partagée.

Il résulte des pièces du dossier que l'employeur a admis la réalisation d'heures supplémentaires, certaines d'entre-elles ayant été payées ainsi qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats. Les premiers juges ont ainsi pu relever que les heures supplémentaires structurelles avaient été rémunérées et que des heures supplémentaires avaient été indemnisées sur la paie du mois de juillet 2019. Par suite, tenant compte des heures supplémentaires indemnisées et du décompte produit, cette créance a été fixée avec pertinence à la somme de 683,89€ au titre des heures supplémentaires outre 68,38€ au titre des congés payés afférents.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.

Sur le travail dissimulé

La demande au titre des heures supplémentaires peut être accompagnée d'une demande au titre du travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail. Il faut donc rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. L'absence de mention quant aux heures supplémentaires ne justifie pas l'existence du caractère intentionnel. M.[B] [O] n'apporte aucun élément démontrant ce caractère intentionnel. En conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point les premiers juges.

Sur le dépassement du seuil maximal hebdomadaire de 48 heures

L'amplitude se distingue de la durée journalière maximale de travail par le fait qu'elle inclut les interruptions de travail. Selon les dispositions de l'article L3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures. C'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les amplitudes.

Sur ce point, les premiers juges ont relevé que le dépassement n'avait eu lieu qu'une seule fois lors de la première semaine du mois d'avril et compte tenu du « dépassement exceptionnel » de trente minutes ont accordé à M.[B] [O] des dommages et intérêts à hauteur d'un euro.

Pour sa part, M.[B] [O] sollicite la somme de 800€ affirmant que le seuil a été dépassé à deux reprises à savoir au cours de la première semaine du mois d'avril 2019 soit 48h30 et pour la semaine du 27 mai 2019 soit 51h50.

Sans conteste au regard des relevés produits par le salarié et en l'absence d'éléments attestant que l'employeur a respecté les amplitudes pour les semaines susvisées, le dépassement de l'amplitude étant générateur de préjudice, le salarié doit être indemnisé du préjudice nécessairement subi soit en l'espèce 100€.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a été alloué à M.[B] [O] la somme de 1€.

Sur les congés payés

Aux termes des articles L3141-1 et suivants du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[B] [O] a acquis 15 jours de congés payés. Il sollicite à ce titre la somme de 1.185,35€ rappelant qu'aucune convention PRO BTP n'a été souscrite par l'employeur et qu'il lui est dû 15 jours de congés payés soit 2,5 jours sur une période de six mois.

Tenant compte des relevés produits par M.[B] [O] faisant apparaître qu'il a acquis 15 jours de congés payés et pris 6 jours de congés, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la somme de 663,80€ correspondant à 9 jours de congés ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la retenue de salaire

Au regard du décompte présenté par M.[B] [O], les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par celui-ci et lui ont accordé la somme de 351,05€.

Affirmant que M.[B] [O] ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait travaillé durant cette période, l'AGS CGEA de [Localité 6] s'oppose au règlement susvisé.

Pour autant, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que la retenue est bien fondée. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été fait droit à cette demande.

Sur les demandes de l'AGS CGEA de [Localité 6]

Aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre et il y a lieu exclusivement à fixation de créance, dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail et que l'AGS devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19 à 21 du code du travail.

L'obligation du CGEA de l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter sur présentation relevée par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.

Sur les demandes accessoires

Succombant, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl ID RENOV mais compte tenu de la procédure collective toutes les demandes pour frais irrépétibles d'appel seront rejetées.

De plus, par suite de cette même procédure collective les créances doivent être fixées au passif de la Sarl ID RENOV avec dans les limites légales et réglementaires de la mobilisation de la garantie de l'AGS .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la créance afférente aux dommages et intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Fixe la créance de M.[B] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société ID RENOV à la somme de 100€ (cent euros) nets au titre de dommages et intérêts pour le dépassement du seuil de 48 heures ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles dans les limites et conditions des articles L3253-8 à L3253-13, D3253-1 à D3253-5 du code du travail ;

Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article

L622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective ;

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge de liquidation judiciaire de la Sarl ID RENOV, et qu'ils seront recouvrés à titre de frais privilégiés ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01253
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.01253 ?
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