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28/06/2022 | FRANCE | N°21/01210

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/01210


MINUTE N° 22/578





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01210

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTD



Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me C...

MINUTE N° 22/578

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01210

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTD

Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. DISTILLERIE [B] [J]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et MmeTHOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail entré en vigueur le 1er août 1998, la SARL Distillerie [B] [J], exploitant l'enseigne «'Distillerie du Val de Villé [B] [J]'», a embauché M. [X] [W], né le 08 janvier 1955, en qualité de directeur commercial pour une durée de douze mois. Le contrat s'est prolongé pour une durée indéterminée au-delà du terme.

Depuis la reprise de la direction de l'entreprise par les deux fils de M. [H] [J] en 2008, une mésentante s'est installée entre les parties.

Le 12 décembre 2014, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts, un rappel de commissions, et des congés payés sur commissions.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 28 avril 2015 en cours d'instance prud'homale, l'employeur faisant grief à M. [W] d'avoir fait prolonger un arrêt maladie jusqu'à son départ à la retraite, des absences répétées et prolongées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, de ne pas exécuter son travail pensant ses heures de présence et de faire preuve de désinvolture.

Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que le licenciement du salarié était justifié et débouté M. [W] de tous ses chefs de demandes.

Par déclaration du 11 avril 2016, M. [W] a interjeté appel de ce jugement (affaire n°RG 16/01809).

Ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer, la présente juridiction a, par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2019, ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du 18 décembre 2019 au cours de laquelle celles-ci ont accepté le principe d'une médiation.

Ainsi, par arrêt du 18 décembre 2019, la chambre sociale de la présente cour a ordonné une médiation judiciaire entre M. [X] [W] et la SARL Distillerie [B] [J] dont le délai, a été prolongé par ordonnance du 04 juin 2020.

Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, le processus de médiation a pris fin le 08 juillet 2020.

Les parties n'ayant pas été prêtes à plaider cette affaire, elle a été radiée et retirée du rôle des affaires en cours le 12 janvier 2021.

L'instance a repris par dépôt de conclusions de l'intimée le 22 février 2021 sous le nouveau numéro RG 21/01210.

***

Selon les conclusions récapitulatives transmises le 16 octobre 2018, reprises oralement à l'audience, M. [X] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, principalement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations, de dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 30 avril 2015, à titre subsidiaire de dire et juger que le licenciement intervenu le 30 avril 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sollicite la condamnation de la société Distillerie [B] [J] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture du contrat de travail, les montants de':

''26.270,83 € à titre d'arriérés de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014,

''12.055,29 € au titre des commissions relatives à la commercialisation des eaux de vie et whiskies pour l'année 2014,

''16.773,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,

''5.591,30 € à titre de salaire pour la période de mise à pied, congés payés inclus,

''1.420,02 € à titre de salaire pour la mise à pied et les journées injustement déduites, congés payés inclus,

''2.795,65 € au titre du treizième mois au prorata,

''18.769,21 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

''3.369,93 € au titre des frais non remboursés.

M. [X] [W] demande, en outre, la condamnation de la société Distillerie [B] [J] à lui payer les sommes de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels frais et dépens.

Selon dernières conclusions transmises le 22 octobre 2021, la SARL Distillerie [B] [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les rappels de salaire au titre des commissions

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La jurisprudence récente a précisé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à celui-ci de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il est admis par la jurisprudence que, lorsque la convention collective ne l'exclut pas, il convient d'inclure la part variable de la rémunération dans le calcul du maintien de salaire versé en cas de maladie.

En l'espèce, la cour constate à titre liminaire que, malgré des années de procédure, le salarié qui s'est réservé le droit de fournir des éléments de calculs relatifs au maintien de salaire, aux minimas conventionnels (au demeurant respecté avec l'intégration de la rémunération variable), à la perte de jours de congés et aux journées et demi-journées travaillées, n'a formulé aucune demande chiffrée sur ces points dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience et ne sollicite plus le paiement d'heures supplémentaires, celui-ci se limitant à réclamer la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de commissions sur la période 2010 ' 2014 et le remboursement de frais au titre des années 2014 et 2015.

S'agissant des rappels de commission, M. [W] produit des tableaux détaillés et synthétiques faisant apparaître un total d'arriéré de salaires de 29.653,83 €, dont 26.270,83 € de commissions pour la période 2010 ' 2014, outre 12.055,29 € au titre de la commercialisation des eaux de vie et whiskys pour l'année 2014.

Il résulte en premier lieu des bulletins de paie versés aux débats que le niveau de rémunération du salarié a été maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie du salarié, que celui-ci a bénéficié d'un maintien de salaire sur la base des commissions générées sur les eaux de vie et whisky au quatrième trimestre 2014 et au premier trimestre 2015, de sorte que litige est cristallisé sur le niveau du commissionnement dû au salarié ainsi que son champ d'application.

En deuxième lieu, il est constant que la volonté des parties relative au taux de commission a évolué depuis la conclusion du contrat de travail initial.

En effet, alors que le contrat de travail stipulait le versement de commissions au taux de 3'% du chiffre d'affaires sur l'ensemble des ventes réalisées après le 1er septembre 1999, le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 18 décembre 2019 mentionne que celui-ci était réservé à la commercialisation des eaux de vie et liqueurs, qu'ultérieurement et au moins à compter de 2003 un taux de commissionnement de 4,2'% a été convenu entre la société Distillerie [B] [J] et M. [W] sur les eaux de vie pour les ventes en moyenne et grande surfaces diminué à de 3,5'% dans les circuits de distribution traditionnels, l'employeur soutenant encore que ce taux était susceptible de variation avec l'accord de M. [W] en cas de remises accordées aux clients.

Selon les différents éléments versés aux débats, des commissions ont en outre été convenues puis versées sur la vente des whiskys alsaciens. Ces produits, certes vendus par M. [W], étaient toutefois commercialisés par une autre société du groupe, la société [J] Distribution, qui versait les commissions dues à la société Distillerie [B] [J], laquelle les reversait ensuite à M. [W]. Les parties ont admis ce principe tout comme l'évolution du taux de commission pour la vente des whiskys qui, in fine, a atteint 4,2'% du chiffre d'affaires généré.

Si ce niveau de commission n'est pas discuté depuis la fin d'année 2013, M. [W] prétend qu'en réalité le taux de commissions sur ces produits était passé de 3,6'% à 4,2'% dès 2010. Cette affirmation ne résulte pourtant d'aucun élément du dossier, sinon de ses propres affirmations. En effet, les tableaux de commissions produits aux débats à partir desquels M. [W] fonde une partie de ses demandes, comportent des taux de commissions variant de 1 à 4,2'% au titre de l'année 2010 et renseignent un taux de 3,6'% lorsque l'en-tête est celui de la société «'[J] Distribution'».

Ainsi que l'ont exactement constaté les premiers juges, la société [J] Distribution n'est pas l'employeur de M. [W] et ce dernier ne saurait dès lors prétendre à une extension, aux entités juridiques qu'il n'a pas attrait à la procédure et dont il ne revendique pas de lien de subordination, du taux de commission déterminé pour les produits commercialisés par la société Distillerie [B] [J], sur les produits de ces structures, feraient-elles partie d'un même groupe de sociétés.

Le même constat est opéré concernant la commercialisation des apéritifs et pastis qui ne sont pas commercialisés par la société Distillerie [B] [J] mais par la société [J] Frère, étant encore observé que l'employeur n'a jamais fait mention de commissions de cette gamme de produits sur les bulletins de salaire.

M. [W] a par ailleurs admis au cours de l'audience de comparution du 18 décembre 2019 qu'il a «'commercialisé les eaux de vie Legold [lire [V]] (') là non plus il n'y a pas eu de commissionnement convenu'».

M. [J], co-gérant de la société Distillerie [B] [J], confirmait qu'il n'a jamais été convenu que M. [W] soit commissionné sur la vente des produits [V], fonds de commerce racheté par la société Distillerie [B] [J] durant la période d'exécution du contrat de travail.

M. [W] verse aux débats de nombreux tableaux lesquels contiennent des calculs estimatifs pour les eaux de vie, liqueurs et whisky, non réactualisés suite à la transmission des éléments de l'employeur expliquant les montants des commissions indiquées sur les bulletins de paie. Le montant réclamé par le salarié étant encore très hypothétique en ce qu'il est pour partie calculé sur la différence entre les salaires bruts perçus en 2013 et les salaires bruts perçus en 2014 incluant au demeurant la part fixe. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que les parties avaient la commune intention d'étendre la rémunération variable sur le chiffre d'affaires généré par la commercialisation de produits d'autres sociétés du groupe [J] (notamment [J] distribution pour les whiskys, [J] Frère pour le pastis et les apéritifs à base de vin) ou d'appliquer un taux de commission à certains produits exclus ([G], [V]), ni une révision des taux appliqués sur les whiskys.

La divergence de vues des parties est sur ce point parfaitement synthétisée par M. [W] qui, dans un courrier adressé à l'employeur le 24 novembre 2014, sollicitait une «'extension contractuelle de (s) es droits sociaux'», tout en reconnaissant vendre des produits «'pour les sociétés s'urs de la DISTILLERIE [B] [J]'», ce qui résume en substance le fondement de ses demandes de rappel de commissions dont il doit être intégralement débouté.

Il résulte de ces développements que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de commissions et d'arriérés de commissions.

II. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Le juge social ne statue sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque celle-ci est expressément sollicitée par le salarié.

Au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal d'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 20 janvier 2016 que M. [W] a développé oralement ses conclusions sur la base d'écritures du 22 septembre 2015 par lesquelles il demandait au conseil de prud'hommes de «'dire en conséquence n'y avoir lieu à prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail'».

Le conseil de prud'hommes en a pris acte dans le dispositif du jugement du 30 mars 2016 dont l'infirmation est sollicitée par M. [W].

Sa demande à hauteur d'appel est recevable dès lors que salarié avait également sollicité dans les conclusions du 22 septembre 2015 précitées la constatation par les premiers juges des graves manquements de l'employeur à ses obligations ayant justifié la saisine dudit conseil en vue du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, de constater sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 30 avril 2015 par lettre du 28 avril 2015, de constater que les motifs de la résiliation étaient acquis au demandeur, et qu'il soit dit que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse «'d'une part au titre des violations de ses droits antérieurs au licenciement et d'autre part en raison du caractère fantaisiste des motifs de la lettre du 28 avril 2015'».

Il résulte de ces éléments de première instance dont la cour a pris connaissance, lus à la lumière des motifs au support de ce dispositif que, malgré une présentation inadaptée des prétentions et une confusion entre la recevabilité de la demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et la date à laquelle celle-ci produit ses effets juridiques, le salarié n'a pas renoncé, de manière formelle et non ambiguë, à sa demande initiale tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et au paiement de différentes créances de nature salariale et indemnitaire.

Partant, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu d'analyser cette demande.

****

Il est rappelé que les dispositions du Code civil permettent au salarié de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur.

La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond qui doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés.

La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu'elle intervient avec un salarié protégé, un salarié était victime d'un accident du travail ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.

En l'espèce, M. [W] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire une faute grave de comportement commise par l'employeur.

Il allègue en substance avoir subi une importante dégradation de ses conditions de travail depuis son accident du travail survenu le 4 août 2014 qu'il semble assimiler à une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et fait état de':

''l'absence de règlement des commissions à leur niveau réel concernant certaines gammes de produits (whiskys, Pastis et Alsaquina) et le règlement partiel de commissions dans d'autres gammes en eaux de vie et liqueurs ([G] et [V]) malgré une sommation par courrier du 24 novembre 2014,

'''des conflits familiaux dans l'entreprise, pression et contrôle des dirigeants dont le comportement est constitutif de harcèlement moral,

''un contentieux commercial qui l'oppose à la société [J] Distribution,

''une mise à pied non justifiée de trois jours notifiée par lettre du 27 octobre 2014,

''l'absence de compensation liée à la reprise du véhicule de fonction et du téléphone portable professionnel,

''d'agressions et sanctions injustifiées notamment à l'occasion d'une convocation à entretien préalable du 9 septembre 2014 et une nouvelle convocation le 18 septembre 2014';

''la tardiveté de la délivrance des bulletins de paie et le règlement des frais professionnels.

Il y a lieu de procéder à l'examen de chacun des griefs invoqués.

a) Sur l'absence de règlement d'une partie des commissions

Il a été jugé que M. [W] n'a pas été privé de la rémunération variable telle qu'elle a été contractuellement prévue par les parties, de sorte que ce grief n'est pas fondé.

b) Sur l'existence de conflits familiaux et d'une pression devenue de plus en plus importante

Quand bien même l'existence de conflits familiaux concernant le développement de l'entreprise Distillerie [B] [J] est attestée par la mère des deux dirigeants de l'entreprise au moment du litige, aucun agissement de la part de l'employeur autre que la mise en place de la géolocalisation du véhicule de l'entreprise et le contrôle de l'emploi du temps du salarié, n'est visé dans ce témoignage.

Concernant l'emploi du temps, si M. [W] indique ne pas avoir compté son temps de travail ' et celui-là ne saurait faire aucun reproche à l'employeur dans le suivi du temps et de la charge de travail lui incombent ', il ne circonscrit pas ses propos à son activité pour le compte du seul employeur en cause dans la présente instance, la société Distillerie [B] [J], alors qu'il contribuait, selon ses propres conclusions, au développement des autres sociétés du groupe au point de contracter un prêt pour le compte de la société [J] distribution dont le remboursement des taux d'intérêts a été à l'origine d'une exacerbation de la mésentente avec les co-gérants de la société Distillerie [B] [J].

Le salarié ne réclame d'ailleurs aucun paiement au titre des heures supplémentaires. Quand bien même il avait initialement réclamé un rappel de salaire correspondant à des journées et demi-journées travaillées qui ne lui auraient pas été payés, celui-ci reste totalement imprécis en ce qu'il renseigne cinq dates sur une liste de trente-sept événements et n'a établi aucun décompte d'heures ni même soutenu avoir accompli des heures supplémentaires.

Au surplus, il est admis par les parties que l'objectif du chiffre d'affaires à atteindre concernant les nouveaux clients n'a pas évolué depuis 1998, de sorte que du tout la pression alléguée par le salarié ne résulte pas d'une surcharge de travail qui aurait été décidée par la société Distillerie [B] [J].

c) Sur la modification du régime de frais de santé complémentaire

M. [W] ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir modifié le régime de frais de santé complémentaire mis en place par l'entreprise dès lors que cette modification est intervenue en 2014, à l'initiative de l'organisme gestionnaire AG2R, suite à la révision conventionnelle des catégories objectives de salariés.

Malgré une signature tardive (le 11 décembre 2014) par le salarié du bulletin de demande d'affiliation pourtant pré-complété au titre des informations relatives à l'employeur, le certificat de radiation qu'il a lui-même sollicité auprès de l'organisme gestionnaire fait apparaître qu'il a été affilié au régime de frais de santé complémentaire sur toute la période de suspension de son contrat de travail ' celui-là ayant obtenu des remboursements à ce titre ' jusqu'au 1er mai 2015, soit postérieurement à son licenciement.

L'affiliation de M. [W] au régime de frais de santé complémentaire lui permettait de bénéficier de la portabilité des droits et celui-ci ne peut réclamer aujourd'hui le remboursement de frais de santé engagés à compter du 31 mai 2015 alors qu'un courrier de l'AG2R du 25 août 2015 mentionne une résiliation rétroactive du contrat complémentaire santé à la date du 1er mai 2015 précitée et qu'il n'invoque aucun manquement de l'employeur dans ses obligations déclaratives postérieures à la rupture du contrat de travail.

d) Sur l'absence de compensation liée à la reprise du véhicule de fonction et du téléphone portable professionnel

M. [W] prétend que l'employeur a procédé à la suppression unilatérale d'un véhicule et d'un téléphone de fonction au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie.

En réalité le salarié contestait la mise en place d'un système de géolocalisation sur le véhicule de l'entreprise, celui-ci estimant qu'un tel procédé était illicite et attentatoire à ses droits fondamentaux en ce qu'il permettait de contrôler ses déplacements d'ordre personnel contrairement à l'employeur qui prétendait optimiser l'utilisation du véhicule qu'il qualifie de société.

Le seul élément permettant de qualifier le véhicule de l'entreprise de véhicule de fonction résulte de l'article 9 du contrat de travail lequel, contrairement aux allégations de l'appelant, ne précise pas la possibilité pour le salarié d'une utilisation à titre privé.

La cour constate également qu'aucun avantage en nature véhicule n'est mentionné sur les différents bulletins de paie versés aux débats.

Qui plus est, dans le courriel rédigé par M. [W] le 8 septembre 2014, le salarié s'expliquait sur les raisons du retard dans la restitution du véhicule durant une période de suspension du contrat de travail mais n'en contestait pas le principe.

La cour considère qu'au regard des éléments versés aux débats M. [W] n'a pas bénéficié d'un véhicule de fonction confié par la société Distillerie [B] [J] et qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'employeur sa restitution au titre des périodes de suspension de son contrat de travail.

De plus, l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de la mise en place des balises GPS par l'employeur alors, d'une part que M [W] en faisait le reproche à l'employeur dans son courrier du 24 novembre 2014 et, d'autre part, qu'il résulte des comptes-rendus d'entretien versés aux débats que des déplacements personnels à l'hippodrome de Hoerdt ont été évoqués par les deux parties au cours d'un entretien disciplinaire.

S'agissant du téléphone portable ' dont il ne résulte pas davantage l'existence d'un avantage en nature téléphonie sur les bulletins de salaire ', M. [W] fait état de la venue d'un huissier de justice à son domicile, le 19 novembre 2014, sollicitant la restitution dudit téléphone.

A cette date, M. [W] était en arrêt de travail ' depuis le 29 août 2014 ', le téléphone portable et la ligne téléphonique ont été pris en charge par l'employeur pour les besoins professionnels du salarié (et celui-ci bénéficiait d'une prise en charge d'une ligne téléphonique fixe à son domicile) et aucun élément ne permet d'attester, sinon la simple la tolérance de l'employeur, d'un avantage en nature ni même d'un droit acquis pour une utilisation privée.

Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à reprocher à l'employeur, fût-ce par voie d'huissier après interpellations demeurées infructueuses, de solliciter la récupération du téléphone portable de la société.

e) Sur les agressions et sanctions prétendument injustifiées

L'appelant reproche à l'employeur de l'avoir menacé d'une procédure de licenciement et allègue du caractère fantaisiste et illégal des motifs ayant donné lieu à sa mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par courrier du 27 octobre 2014, sanction qu'il assimile à une mesure de rétorsion au contentieux commercial l'opposant à une autre société du groupe, [J] Distribution.

A propos de la convocation à entretien préalable à sanction datée du 9 septembre 2014, le courrier ne contient aucune menace mais évoque la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ultime sanction entrant dans le pouvoir disciplinaire de l'employeur.

M. [W] ne peut sérieusement reprocher à l'employeur le report d'un entretien disciplinaire et l'envoi de plusieurs courriers alors que celui-ci, s'il convoquait le salarié à nouveau par courrier du 18 septembre 2014 à un nouvel entretien préalable, n'a fait que répondre favorablement au courrier de M. [W] du 16 septembre 2014 par lequel il demandait expressément à la société Distillerie [J] un report d'entretien en raison d'une intervention chirurgicale prévue à la date de l'entretien initial. Il ne saurait davantage faire grief à l'employeur d'avoir préféré une mise à pied disciplinaire à une mesure de licenciement.

Toujours sur le plan procédural, M. [W] ne peut sérieusement soutenir que l'employeur aurait envisagé dès le 27 octobre 2014 d'imputer cette sanction le 21 janvier 2015 lors d'un arrêt de travail en violation de ses droits alors que le courrier de sanction vise une période de trois jours à compter du 3 novembre 2014 ou trois jours à compter de son retour dans les effectifs en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, étant encore observé qu'à la date de notification de la sanction la prolongation de son arrêt de travail était fixée par le docteur [M] jusqu'au 02 novembre 2014 et que la date de la visite médicale de reprise est bien fixée au 21 janvier 2015.

Sur le fond, si M. [W] invoque dans le cadre de la présente instance le caractère fantaisiste des reproches formulés dans le cadre de cette sanction, la cour ne peut que constater que le salarié ne sollicite pas l'annulation de la mise à pied qui participe de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ' contrepartie du pouvoir de direction de celui-ci ', de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la notification de la sanction serait constitutive d'une faute de l'employeur susceptible de fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En effet, la notification d'une sanction par l'employeur, n'est pas en tant que tel fautive.

S'agissant des autres griefs, M. [W] a confondu le virement de l'avance de salaire de 1.500 € au titre du mois de mars 2015 avec la déduction d'avances sur commissions (pièces n°86 et 92 de l'appelant).

Enfin, le courrier adressé au salarié le 10 juillet 2014 par l'un des cogérants de la société Distillerie [B] [J], M. [O] [J], au sujet d'un surstock au magasin Super U de Hoenheim résulte selon les propres constatations de l'appelant d'une livraison tardive de la marchandise commandée le 27 juin 2014 et livrée le 9 juillet 2014, justifiant que le mécontentement du client lui soit au moins communiqué.

f) Sur la tardiveté de la délivrance des bulletins de paie et le règlement des frais professionnels

Eu égard à la nouvelle période de suspension du contrat de travail à compter du mois d'août 2014 et de la tardiveté des éléments transmis à l'employeur, ce grief n'est pas fondé d'autant que M. [W] indiquait dans le courrier du 24 novembre 2014 précité avoir finalement obtenu les bulletins de paie des mois d'août à octobre 2014.

Concernant le règlement des notes de frais n°15, 16 et 17 complétées en 2014, il ressort des conclusions de l'appelant que celles-ci lui ont été partiellement réglées, que le refus de prise en charge de certains frais lui a été expliqué sans lien avec le conflit commercial qui l'oppose à la société [J] Distribution contrairement à ce qu'il prétend.

Le différend qui subsiste concernant la note de frais n°01/15 du 1er avril 2015, la note de frais n°18/14 du mois d'août 2014 et des demandes ultérieures au licenciement correspondant à des frais de stationnement, de fourniture de bureau, kilométriques ou encore de repas lors de périodes de suspension du contrat de travail, dans le cadre d'un trajet domicile-travail ou pour des périodes postérieures à la relation contractuelle, de sorte que le grief n'est pas fondé.

g) Sur le contrôle des dirigeants et le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se caractérise par des «'agissements répétés (') qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».

En cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le salarié est tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas d'espèce, dans le but d'établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime de la part de l'employeur, M. [W] fait état d'actes de contrôle tatillons de l'employeur, de l'envoi de lettres et de griefs injustifiés, du recours au contrôle médical, d'envois par huissier dans le but de l'effrayer et de la contestation systématique des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie traduisant une mise à l'écart, actes qui se sont manifestés depuis sa reprise du travail le 4 mars 2014.

Il verse aux débats un certificat médical rédigé le 8 juin 2015 par le docteur [U] [E], psychiatre, lequel indique avoir reçu en consultation M. [W] depuis le 27 mars 2015 suite à une souffrance morale avec problématique professionnelle justifiant une prise en charge spécialisée.

Le salarié produit également la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 27 octobre 2014 ainsi que plusieurs courriers de convocation à des entretiens préalables à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Il verse aux débats les trois courriers de convocation à la contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur ainsi que les exploits et courriers d'huissier concernant la restitution du téléphone mobile de l'entreprise.

Il joint encore à ses conclusions le courrier d'observations de la société Distillerie [B] [J] du 10 juillet 2014 en alléguant que les affirmations qu'il contient sont infondées et que cet envoi constitue la mise en 'uvre d'une mesure de sanction en réaction à une demande de règlement d'un prêt personnel consenti à la société [J] Distribution ainsi que les intérêts associés.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [W], il appartient par conséquent à l'employeur d'établir que ces agissements s'expliquent objectivement et ne sont pas des actes de harcèlement moral.

Ainsi, et en premier lieu, il y a lieu de se référer aux développements qui précèdent au paragraphe relatif à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail concernant l'usage justifié et proportionné des pouvoirs de direction et disciplinaire de l'employeur s'agissant de l'envoi du courrier du 10 juillet 2014, des convocations aux entretiens disciplinaires et du recours à l'huissier dans le cadre de la demande de restitution du téléphone de l'entreprise, convient-il d'ajouter que l'équipement d'un véhicule de l'entreprise par un système de géolocalisation permettant de suivre les déplacements professionnels du salarié est licite.

En deuxième lieu, l'imputabilité de la souffrance morale à des faits commis au sein de la société Distillerie [B] [J] n'est pas établie par le certificat médical ' rédigé par le médecin psychiatre postérieurement à l'introduction du recours du salarié et faisant état d'un suivi à compter du mois de mars 2015 ' qui se borne à la constater, au demeurant plusieurs mois après l'invocation des différents griefs reprochés par le salarié, dans un contexte de mésentente croissante entre les frères [J] et M. [W] au sein des différentes sociétés liées à la famille [J].

En troisième lieu, s'agissant d'un droit qui appartient à l'employeur, il ne peut lui être reproché d'avoir contesté le caractère professionnel de l'accident du 4 août 2014 et des arrêts de travail postérieurs, ni d'avoir mentionné des réserves ' au demeurant argumentées ' ou d'avoir sollicité l'organisation de contre-visites médicales dont les deux reports ont résulté de la prise en compte de l'impossibilité pour le salarié de les honorer.

En dernier lieu, s'il ne peut être contesté que M. [W] présente une souffrance morale liée au travail, les arrêts de travail versés aux débats ne portent mention d'aucune souffrance autre que physique et, en tout état de cause, l'imputation de ses souffrances au travail résulte des seules déclarations du salarié et non des constatations du médecin traitant, du médecin psychiatre ou du médecin du travail.

Il s'ensuit que hormis la constatation médicale relative à cette souffrance morale, les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement dès lors que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

h) Sur l'accident du 04 août 2014

Conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ainsi, l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation.

Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail demande la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un manquement à l'obligation de sécurité, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation en ayant pris toutes les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter l'accident.

****

En l'occurrence, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors que, le 04 août 2014, en récupérant des dossiers professionnels dans le véhicule de l'entreprise stationné à son domicile, il s'est blessé au coude en sortant de ce véhicule suite à une mauvaise manipulation d'une porte.

Le salarié reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité. La cour relève tout d'abord qu'il n'est pas clairement identifié si cette allégation se rapporte à l'origine de son accident du travail ou à l'absence de déclaration de l'accident du travail par l'employeur.

Dans tous les cas, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 04 août 2014 par l'employeur alors, d'une part que l'employeur est fondé à émettre des réserves et à contester le caractère professionnel de l'accident et, d'autre part, que la décision appartient à la CPAM.

De plus, M. [W] ne justifie ni même n'invoque de préjudice particulier distinct de celui résultant de la survenance de l'accident du travail.

S'agissant de l'allégation selon laquelle l'employeur aurait volontairement tenté d'empêcher la déclaration d'un accident du travail survenu selon le salarié le 4 août 2014, celui-ci ne peut faire grief à la société d'un retard alors qu'il lui a communiqué tardivement les éléments malgré son retour dans l'entreprise le 5 août 2014 et qu'il était, face à la carence de l'employeur, en mesure de procéder à cette déclaration.

Quand bien même un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat serait caractérisé par la survenance de cet accident du travail définitivement reconnu, ce manquement ne justifie cependant pas, au cas d'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. En effet, en regard des circonstances de l'accident décrites par le salarié lui-même, il ne peut être constaté aucun comportement fautif de l'employeur à l'origine de cet accident.

Du tout, la cour considère que les manquements reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

En conséquence, M. [W] doit être débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

III. Sur le licenciement

En application des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.

L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.

La lettre de licenciement de M. [W] du 28 avril 2015 lui reproche pour l'essentiel':

''la non-exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail';

''le refus de se présenter aux contre-visites médicales';

''des absences répétées et prolongées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise';

''un manquement aux obligations contractuelles par la prise de rendez-vous personnels durant les horaires de travail';

''une atteinte à l'honneur et à la réputation de l'entreprise';

''le manque de performance, de réalisation des objectifs professionnels et l'absence de rapports d'activité depuis 2010';

''le refus de suivre des consignes';

''un comportement désinvolte.

M. [W] soulève la prescription d'une partie des faits et conteste tant leur réalité que leur caractère grave.

1. Sur la prescription de certains faits

L'article L.1332-4 du code du travail relatif au droit disciplinaire prévoit une prescription pour la sanction des fautes. Cette prescription est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Une fois le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits.

En l'espèce, il est reproché au salarié de s'être rendu à des rendez-vous personnels ou de n'avoir effectué aucun déplacement professionnel pendant ses heures de travail, entre le 4 mars 2014 et le 18 août 2014.

Ces éléments, obtenus par l'employeur au moyen d'un procédé de géolocalisation installé sur le véhicule de l'entreprise, sont manifestement prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, l'employeur ne soutenant pas avoir eu tardivement connaissance de ces faits.

L'appelant est fondé à se prévaloir la prescription des faits ' déjà sanctionnés le 27 octobre 2014 par la notification d'une mise à pied disciplinaire ' résultant des faibles performances dans le développement du chiffre d'affaires du salarié au titre de l'année 2014 mais encore de ses résultats dans le développement d'une nouvelle clientèle, la cour constatant pour le surplus que le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas rapporté en présence de nouveaux clients malgré les périodes de suspension du contrat de travail. L'invocation dans le courrier de licenciement de la sanction prononcée le 27 octobre 2014 est sans emport pour illustrer une réitération d'un comportement fautif alors que le salarié n'a travaillé qu'une seule journée en 2015 et qu'aucun grief nouveau n'est sur ce point reproché par l'employeur depuis la notification de la précédente sanction.

L'employeur reproche également au salarié son manque de participation à l'intégration et à la formation d'un nouveau commercial, ce fait étant toutefois prescrit en ce que l'employeur, qui a enjoint au salarié d'y procéder par le courrier du 27 octobre 2014 précité, ne l'a pas sanctionné dans le délai de deux mois suivants la constatation des manquements allégués malgré la transmission de consignes.

2. Sur l'absence de gravité des autres faits reprochés

Il est reproché en premier lieu à M. [W] d'avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail au motif que celui-ci a transmis une prolongation de son arrêt de travail le 21 janvier 2015, soit le jour de l'avis du médecin du travail statuant sur son aptitude à la reprise, et plus généralement d'avoir volontairement organisé la prolongation de la suspension de son contrat de travail dans l'attente de son départ à la retraite.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats, notamment des courriers adressés à l'assuré par la CPAM du Bas-Rhin, que le médecin conseil de la caisse ainsi que le médecin du travail ont conjointement estimé que la prolongation de l'arrêt de travail du 29 août 2014 était médicalement justifiée jusqu'au 31 mars 2015 et ce n'est qu'à la suite de cet avis que le docteur [M] a délivré un nouvel arrêt de travail (pièce n°57 de l'appelant).

Il convient de rappeler que le médecin du travail était seul compétent pour évaluer l'aptitude du salarié à la reprise de son activité, que cet avis lie l'ensemble des parties au litige et qu'en tout état de cause il ne saurait être reproché une quelconque man'uvre au salarié qui s'est contenté d'expliquer sa situation professionnelle et d'envisager son avenir professionnel.

En deuxième lieu, l'ensemble des rappels chronologiques du conflit opposant les parties quant à la qualification de l'accident du 4 août 2014 déclaré par le salarié ne sauraient constituer des faits fautifs.

En troisième lieu, les refus du salarié de se présenter aux trois contre-visites médicales organisées par l'employeur ne sauraient constituer une faute disciplinaire en droit du travail étant observé que l'employeur n'a tiré comme seule conséquence juridique de ces refus trois jours de retenues de salaire tout en continuant d'assurer un maintien de salaire de M. [W] sur le reste de la période.

L'employeur ne peut ensuite sérieusement reprocher au salarié des absences répétées et prolongées du salarié entre janvier 2014 et mars 2015 ayant entraîné une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise alors, d'une part qu'à la lecture du tableau établi par l'employeur toutes les absences sur cette période sont justifiées par des arrêts de travail et, d'autre part et surtout, que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire sans apporter la preuve d'un comportement fautif de ces absences.

S'agissant du défaut de fourniture d'un rapport d'activité, effectivement mentionné dans le contrat de travail rédigé en 1998, la méconnaissance de cette obligation depuis l'année 2010 n'a pas été sanctionnée par l'employeur avant l'engagement de la présente procédure de licenciement étant encore observé au surplus que ce manquement a en partie fondé la sanction le 27 octobre 2014 visée par la lettre de licenciement sans qu'une réitération depuis lors n'ait été constatée.

Concernant le grief tenant à l'atteinte à l'honneur et à la réputation reproché par l'employeur dans le cadre du contrat de travail, la lettre de licenciement mentionne des propos négatifs et irrespectueux tenus par M. [W] aux clients et prospects de la société Distillerie [B] [J] sans qu'aucun élément circonstancié à l'encontre de la Distillerie [B] [J] ' et non des autres sociétés du groupe ' ne soit rapporté dans le cadre de la présente instance.

S'agissant du bulletin d'affiliation au régime de frais de santé complémentaire, il résulte des développements qui précèdent que la situation du salarié avait été régularisée au jour de son licenciement après que des explications lui ont été transmises quant à l'évolution du régime. Le préjudice financier invoqué par la société n'est pas justifié et le salarié produit une attestation de radiation mentionnant une prise en charge par l'organisme gestionnaire AG2R jusqu'au mois de mai 2015.

Concernant le manquement à l'obligation de loyauté par l'exercice d'une activité auprès d'une société concurrente, un constat d'huissier de justice dressé en date du 31 mars 2015 relate l'existence d'un message téléphonique adressé par M. [I] [A] à M. [W] au cours duquel le premier s'adressait au second en ces termes': «'si la proposition que tu m'avais faites en fin d'année 2014 tenant encore'» et «'si on avait la possibilité de se faire une petite journée prospection avec toi'».

Les affirmations de l'employeur selon lesquelles M. [W] se serait rapproché d'un concurrent direct de la distillerie sont cependant contredites par M. [A] qui atteste, d'une part que l'appelant n'a jamais travaillé pour la maison qu'il dirige, d'autre part que le salarié n'a jamais perçu de commission de la part d'une société dont il assure la gérance, mais encore de sa qualité de viticulteur produisant des vins et qu'enfin il comptait seulement bénéficier du réseau professionnel de l'appelant dont il commercialise les produits.

Ce grief est donc insuffisamment établi par l'employeur pour constituer une faute.

S'il est en revanche établi que le salarié a eu un comportement de résistance abusive lors de la restitution du téléphone mobile professionnel ayant nécessité l'intervention d'un huissier de justice, ce fait, compte tenu du contexte dans lequel il s'est déroulé et de la mésentente avérée sur le champ d'utilisation de ce téléphone en l'absence d'écrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave, ni même simple, une telle mesure constituant au regard des faits établis et de l'ancienneté du salarié une sanction disproportionnée.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a été jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.

3. Sur les conséquences du licenciement abusif

Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Eu égard à l'ancienneté du salarié (16 ans), à son âge au jour du licenciement (60 ans), à son salaire mensuel brut moyen que la cour fixe à 3.982 euros ' selon l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ', au relevé de situation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et aux conditions de la rupture, il y a lieu de fixer au profit de M. [W] les créances de 1.907,76 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 02 au 28 avril 2015 déduite à tort sur son bulletin paie outre 190,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 11.946 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ', 1.194,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, 14.601 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 80.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

IV. Sur le treizième mois au prorata

Le treizième mois étant habituellement payé au mois de décembre en référence à la partie fixe, M. [W] qui ne justifie pas sa demande autrement que par des calculs en sera débouté.

V. Sur la demande de paiement des salaires pendant la période de mise à pied et pour les journées déduites

L'annulation de la sanction disciplinaire du 27 octobre 2014 n'étant pas expressément sollicitée par l'appelant, celui-ci est débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire du 19 au 21 janvier 2015.

En revanche, l'employeur ayant retiré à tort 21 heures de travail ' soit l'équivalent de trois journées de travail ' correspondant aux jours durant lesquels M. [W] ne s'est pas présenté au rendez-vous médical dans le cadre de la contre-visite médicale organisée par l'employeur, alors que le salarié était en arrêt de travail, comportement qui s'analyse en sanction pécuniaire prohibée, la société Distillerie [B] [J] doit être condamnée à lui payer la somme de 207,70 euros brut (276,93 x 75%) outre 20,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

L'arrêt de travail du 06 août 2014 ayant été prolongé au-delà du 21 janvier 2015, M. [W] est fondé à réclamer la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre du maintien de salaire dont il a été injustement privé du 21 au 31 janvier 2015, montant qui sera toutefois limité à 484,62 euros brut (646,16 x 75%) outre 48,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Ces demandes, ainsi que la contestation de la mesure de licenciement, ont été présentées selon les éléments du dossier pour la première fois par conclusions du 22 septembre 2015, de sorte que les intérêts au taux légal des créances salariales et des indemnités de rupture accordées doivent courir à compter de cette date.

VI. Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels

Les demandes in fine visées par les conclusions du salarié ne concernent que des frais de septembre 2014 à août 2015 (tableau présenté par l'appelant en pièce n°103), alors que M. [W] était en arrêt maladie du 29 août 2014 au 31 mars 2015, puis mis à pied à compter du 1er avril 2015, de sorte que celui-ci sera débouté de ses demandes de remboursement des frais professionnels.

VII. Sur les demandes annexes

Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités versées dans la limite fixée à trois mois.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande au titre des frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens de la première instance ainsi qu'à verser à l'employer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur le second point, il y a lieu de condamner la société Distillerie [B] [J] aux dépens de la première instance.

Partie perdante, la société intimée est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.

En revanche l'équité commande de la condamner à payer une somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [W].

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande non chiffrée au titre des congés d'ancienneté';

Statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [X] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société Distillerie [B] [J] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015':

- 14.601 euros nets (quatorze mille six cent un euros) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11.946 euros brut (onze mille neuf cent quarante six euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.194,60 euros brut (mille cent quatre vingt quatorze euros et soixante centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 1.907,76 euros bruts (mille neuf cent sept euros et soixante seize centimes) au titre de la mise à pied conservatoire du 02 au 28 avril 2015,

- 190,78 euros bruts (cent quatre vingt dix euros et soixante dix huit centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 207,70 euros brut (deux cent sept euros et soixante dix centimes) concernant les 21 heures de travail retirées à tort sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014,

- 20,77 euros brut (vingt euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 484,62 euros brut (quatre cent quatre vingt quatre euros et soixante deux centimes) au titre du salaire non maintenu du 21 au 31 janvier 2015,

- 48,46 euros brut (quarante huit euros et quarante six centimes) au titre des congés payés y afférents';

CONDAMNE la société Distillerie [B] [J] à payer à M. [X] [W] la somme de 80000 € bruts (quatre vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la présente décision';

ORDONNE le remboursement, par la société Distillerie [B] [J] à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M. [X] [W] dans la limite de trois mois à compter de la rupture jusqu'au présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail';

CONDAMNE la société Distillerie [B] [J] à payer à M. [X] [W] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Distillerie [B] [J] de sa demande, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes';

CONDAMNE la société Distillerie [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01210
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.01210 ?
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