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28/06/2022 | FRANCE | N°21/00146

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 juin 2022, 21/00146


MINUTE N° 22/551





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 28 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00146

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOZM



Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par...

MINUTE N° 22/551

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00146

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOZM

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

Association OBERHOLZ

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme ARNOUX, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de , Président,

- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de, Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [H] a été embauché par l'association Oberholz en qualité d'éducateur, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 août 1979, la convention collective applicable étant la convention pour les établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Il a bénéficié du statut de cadre à compter de 1990 et a occupé les fonctions de directeur du foyer Oberholz à compter de 1992.

Il a exercé les fonctions de manager de transition au sein l'association la sauvegarde des Ardennes, association faisant partie, tout comme l'association Oberholz, du groupe Sos jeunesse, du 22 octobre 2017 au 28 janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de mise à disposition.

Par courrier adressé à l'association Oberholz en date du 12 février 2018, M. [H] a notifié à son employeur son départ à la retraite avec effet au 1er janvier 2019.

Il a été en arrêt de travail du 10 au 15 avril 2018 puis a repris son poste du 16 au 18 avril 2018 et a ensuite été de nouveau en arrêt maladie à partir du 19 avril 2018.

M. [H] a été déclaré inapte à son poste à la suite de la visite de reprise du 11 septembre 2018 et a refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposées.

Le 27 août 2018 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une demande de condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé la demande de M. [H] régulière, recevable et mal fondée,

- débouté M. [H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dit et jugé que M. [H] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'association Oberholz,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat,

- constaté que la rupture du contrat de travail pour départ en retraite est intervenue à l'initiative de M. [H] le 31 décembre 2018,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés supplémentaires trimestriels et d'ancienneté,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 29 décembre 2021, il demande à la cour de :

sur la notification de son départ à la retraite,

- à titre principal, juger que la notification du départ à la retraite datée du 12 février 2018 est nulle,

- à titre subsidiaire : juger qu'un second contrat de travail s'est conclu entre lui et l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, après le 12 avril 2018,

en conséquence,

- titre principal : juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est bien fondée et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz,

- juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 103 785,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 49,836,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4 983,63 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- à titre subsidiaire, juger que son licenciement notifié 31 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 103 785,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 49,836,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4 983,63 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- en tout état de cause, condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution fautive de son contrat de travail, la somme de 1 072,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté, la somme de 1 837,82 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- débouter l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz de ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,

- condamner l'association Groupe sos jeunesse, venant aux droits de l'association Oberholz, à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de son appel, il expose qu'il a notifié sa décision de départ à la retraite par courrier du 12 février 2018, qu'il y mentionnait son intention de prolonger son préavis jusqu'au 31 décembre 2018 mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée de sorte que le délai de préavis de deux mois, soit le délai de l'article L. 1234-1 du code de travail, délai plus favorable au délai fixé à la convention collective, s'est appliqué à compter du 12 février 2018 et devait expirer en conséquence le 11 avril 2018.

Il conteste la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle son courrier du 12 février 2018 est la confirmation de sa décision de départ en retraite annoncée à sa direction le 8 février et relève que l'association Oberholz ne justifie d'aucune prise de position quant à son accord de prolonger le préavis.

Il fait valoir qu'à l'issue du préavis, le contrat de travail s'est poursuivi et qu'en continuant à travailler, il a repris son projet initial de ne pas prendre sa retraite à 65 ans, en accord avec son employeur.

Se référant à la jurisprudence de la cour de cassation en matière de démission, il précise que la notification de départ à la retraite doit être considérée comme nulle du fait de la rétractation, caractérisée par la poursuite des relations contractuelles sur près de neuf mois à l'issue du délai-congé.

Il en déduit que la demande de résiliation judiciaire qu'il a introduite le 27 août 2018, alors que le contrat n'était pas rompu doit être examinée.

A titre subsidiaire, si sa décision de départ à la retraite devait ne pas être considérée comme nulle, il demande qu'il soit constaté qu'un nouveau contrat s'est conclu entre les parties à l'issue du préavis, soit le 12 avril 2018, suite à la poursuite des relations contractuelles de sorte que sa demande de résiliation judiciaire a été introduite au cours de ce second contrat.

Dans cette hypothèse, il conteste le développement de l'association Oberholz selon laquelle l'ancienneté à retenir serait de 8,5 mois, soulignant que les deux contrats se sont poursuivis sans discontinuité et qu'il convient en conséquence de prendre en compte le temps écoulé depuis son embauche pour déterminer son ancienneté, soit plus de 39 ans et au surplus que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté et que tous ses bulletins de paie mentionne d'une date d'entrée au 23 août 1979.

Sur la résiliation judiciaire, il expose avoir été victime de harcèlement moral.

Il fait état de deux entretiens en présence de M. [J], directeur général du Groupe sos jeunesse, et de M. [S], directeur général adjoint, le 9 novembre 2017 et le 8 février 2018, au cours desquels sa probité et son professionnalisme ont été remis en question de façon parfaitement infondée.

Il ajoute que les convocations à ces entretiens étaient rédigées en termes sibyllins de sorte qu'il n'a pas été en mesure de s'y préparer en amont.

Il indique qu'une politique de dénigrement et de décrédibilisation à son égard a été menée par l'association Oberholz vis-à-vis de ses subordonnés, citant le courrier qui lui a été adressé le 14 mars 2018 lui demandant de justifier des frais de l'année 2017, alors qu'il n'était pas de sa compétence de contrôler les dépenses faites dans le cadre de la mission auprès de l'association la sauvegarde des Ardennes qui ne faisait pas partie en 2017 du Groupe sos jeunesse, ces dépenses entrant dans la comptabilité de cette dernière et en déduit que cette démarche était un prétexte visant à le déstabiliser et à le décrédibiliser.

Sur les frais, il relève qu'il avait remis les justificatifs à l'association la sauvegarde des Ardennes et que ni le préfet, ni le président du Conseil départemental n'ont émis la moindre réserve lorsqu'ils ont procédé à la vérification des comptes

Il déclare que les demandes elles-mêmes montrent qu'elles n'étaient pas fondées et avaient un autre but que de contrôler les frais, citant la demande de justifier les indemnités kilométriques alors qu'il disposait d'un véhicule de fonction et que les factures émises à ce titre étaient établies par l'association Oberholz et non par lui, de justifier du choix du type de véhicule loué alors qu'il avait déjà répondu lors des entretiens des 9 novembre 2017 et 8 février 2018 ou de justifier un supplément enfant dans un hôtel alors qu'il s'agissait en réalité d'un supplément pour un alcool de 12 ans d'âge.

Il précise qu'en lui envoyant ce courrier par l'intermédiaire de l'association Oberholz, sa hiérarchie a voulu mettre à mal son autorité en tant que directeur général et sa réputation vis-à-vis de ses subordonnés. Il souligne d'ailleurs que les échanges stratégiques étaient tenus hors sa présence ou qu'il n'était plus associé aux réunions, se référant à celle du 19 janvier 2018.

Or, il relève que l'association Oberholz est revenue sur un certain nombre de points soulevés dans son courrier du 14 mars 2018, ce qu'une vérification préalable réelle aurait permis de constater immédiatement et éviter que des rumeurs circulent sur son compte.

Il fait également état du refus de son employeur de prendre en compte son mal-être au travail alors qu'il avait travaillé pendant près de 40 ans pour le même employeur sans avoir fait jamais parlé de lui précédemment.

Enfin, il précise avoir été délibérément écarté de l'organisation de la visite du commissaire aux comptes au sein de l'association Oberholz alors que celle-ci avait connaissance qu'il serait de retour de son arrêt maladie le 16 avril 2018 et qu'il relève explicitement de ses fonctions d'être l'interlocuteur du commissaire aux comptes lors de sa venue annuelle.

Il déclare que les accusations dont il a fait l'objet ont alimenté des rumeurs qui ont ternis sa réputation alors qu'il est une figure de la protection de l'enfance, dont l'expertise est reconnue de longue date au plan régional et national et que cela a eu des conséquences sur sa santé, constatées par différents médecins dont le médecin du travail et un psychiatre.

A titre subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire ne devait pas être considérée comme fondée, il expose que son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2018 sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit mise en 'uvre.

Il précise que s'il devait être jugé que le harcèlement moral n'est pas constitué, les faits témoignent à tout le moins d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail et que sa mise à disposition au sein de l'association la sauvegarde des Ardennes, pendant 10 mois, à 300 kilomètres de son domicile était irrégulière.

Sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, calculé sur la base de 3 ans de salaire, il fait valoir qu'informé tardivement de la volonté de l'association Oberholz de le voir quitter son poste au 31 décembre 2018, il n'a pas constitué de dossier auprès de sa caisse de retraite alors qu'il faut compter une moyenne de 6 mois pour finaliser un dossier de retraite et que l'attitude de son employeur l'a placé dans une situation financière très délicate puisqu'il ne pouvait pas prétendre à ses droits à retraite à la fin de son contrat de travail, ni bénéficier d'allocations pôle emploi puisque son employeur avait spécifié sur l'attestation que la cause de la rupture était un départ à la retraite, et n'avait aucune perspective d'embauche.

Si son licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, il demande la non application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il demande la fixation de son indemnité de licenciement à la somme de 147 152,34 € et le paiement de la somme de 103 785,36 € déduction faite de l'indemnité pour départ à la retraite perçue.

Il sollicite une indemnité de préavis de 6 mois et les congés payés y afférents.

Il souligne que la politique de dénigrement qu'il a subie l'a profondément affecté et chiffre son préjudice à la somme de 20 000 €.

Compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail, il demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 €.

Enfin, contestant son solde de tout compte, il demande l'application de la convention collective, soit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'ancienneté et l'indemnité compensatrice de congés trimestriels.

L'association Oberholz s'est constituée intimée devant la cour le 8 mars 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- juger que le contrat de travail a été valablement rompu par un départ à la retraite claire et non équivoque le 12 février 2018 avec effet au 1er janvier 2019, antérieur à l'introduction de l'instance en résiliation judiciaire du 27 août 2018,

- juger que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est sans objet,

- juger que la demande de reconnaissance d'un second contrat de travail est mal fondée,

à titre subsidiaire,

- juger que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est mal fondée,

en tout état de cause,

- juger que M. [H] n'a subi aucun acte de harcèlement moral,

- juger que l'Association n'a pas commis d'exécution fautive du contrat de travail,

- juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,

- juger que la contestation du solde de tout compte est irrecevable car nouvelle, et en tout état de cause injustifiée,

en conséquence,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner M. [H] à verser à l'Association la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes l'association Oberholz fait valoir que M. [H], né en novembre 1955 pouvaient partir à la retraite à compter du 1er janvier 2017, que le 8 février 2018, il lui a fait savoir qu'il souhaitait partir à la retraite au 1er janvier 2019, ce qu'il a confirmé par courrier du 12 février 2018, que la période de préavis était ainsi largement respectée et qu'elle lui a confirmé avoir pris bonne note de sa volonté et de l'effectivité du départ au 1er janvier 2019 de sorte que le départ à la retraite de M. [H] était valable.

Sur la durée du préavis, elle souligne qu'elle a été fixée d'un commun accord par les parties, faisant état de la date du 1er janvier 2019 indiquée dans le courrier de M. [H] du 12 février 2018 et de ce qu'elle a elle-même toujours repris cette date, l'ayant acceptée.

Elle précise que la décision claire et non équivoque de M. [H] de partir à la retraite ne pouvait être remise en cause par celui-ci et rappelle que postérieurement à son courrier il a annoncé son départ au 1er janvier 2019 à l'ensemble des salariés.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'a jamais accepté la moindre rétractation et a toujours tenu compte de la demande de M. [H] de voir son contrat se terminer le 31 décembre 2018.

Elle conclut que la lettre de départ à la retraite du 12 février 2018 ayant rompu le contrat de travail de M. [H], sa demande ultérieure de résiliation judiciaire le 27 août 2017 était devenue sans objet.

A titre subsidiaire sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], elle expose qu'il n'a pas subi de pressions et conteste qu'il ait pu se trouver sous pression à la veille des entretiens avec M. [J] et M. [S] alors qu'elle dit démontrer la proximité de M. [H] avec eux, y compris après l'entretien du 8 février 2018.

Elle conteste également toute accusation mensongère à l'encontre de M. [H] et reprend les trois courriers des 14 mars 2018, 12 avril 2018 et 31 mai 2018 dont l'objet est la demande de justification de frais professionnels, sans remettre en cause son honnêteté.

Elle explique avoir entrepris ces vérifications parce que l'association La sauvegarde des Ardennes fait partie du même Groupe Sos jeunesse.

Elle nie avoir remis en cause l'autorité de M. [H] et constate qu'il ne produit aucune pièce pertinente en ce sens.

Elle souligne qu'il n'a été écarté d'aucune réunion et qu'il a, contrairement à ce qu'il argue sur sa prétendue mise à l'écart lors de la venue des commissaires aux comptes en avril, période habituelle de clôture des comptes, d'une part, il a été averti en amont de la venue des commissaires aux comptes et d'autre part, il était bien présent lors de leur venue et a pu échanger avec eux.

Elle conteste également que M. [H] ait subi une atteinte à sa dignité ou à ses conditions de travail et observe que les éléments médicaux qu'il produit sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.

Elle relève en tout état de cause que l'avis médical ne peut constituer un élément de preuve suffisant à établir quelque acte de harcèlement que ce soit, le médecin prescripteur n'ayant été ni présent dans ses locaux, ni témoin des affirmations péremptoires qu'il consigne sur ordre de M. [H].

Elle ajoute qu'alors que les tensions seraient apparues fin 2016, M. [H] a pourtant continué à exécuter son contrat de travail pendant près de deux ans, sans adresser aucun grief à sa hiérarchie avant d'introduire une instance prud'homale.

Elle constate que M. [H] n'invoque, et a fortiori ne rapporte pas la preuve, d'aucun fait précis, aucun agissement répété de la part de quiconque, au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral puisqu'il se contente de lui reprocher une unique demande légitime de justification de frais professionnels, demande effectuée par écrit, dans des termes cordiaux et sans suspicion ou animosité.

De même, elle relève que M. [H] invoque simplement une dégradation de ses conditions de travail, sans plus de précision, sans aucun fait précis, aucune alerte à la direction avec laquelle il était pourtant en correspondance.

Elle conclut qu'il ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral et ajoute qu'il ne justifie pas du préjudice invoqué.

A titre subsidiaire, s'il était retenu qu'un second contrat a été conclu le 11 avril 2018, elle demande qu'il soit retenu une ancienneté de 8,5 mois pour fixer le montant des condamnations éventuellement prononcées.

Elle conteste l'ensemble des montants demandés par M. [H].

Sur la contestation du solde de tout compte, elle précise que la demande de M. [H] est irrecevable comme nouvelle dans la mesure où il ne formait pas cette demande dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes mais en cors de procédure, ce qui ne lui était pas ouvert depuis que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé.

Elle souligne en tout état de cause que s'agissant des congés annuels, l'indemnité due lui a été payée dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte et s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés trimestriels, il ne les a pas acquis ayant été absent au cours du dernier trimestre.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS

- Sur la portée de la lettre de M. [H] du 12 février 2018 :

M. [H] demande que sa décision de départ en retraite soit annulée.

Il fait valoir que son contrat de travail s'est poursuivi au-delà du délai de préavis légal de deux mois, le délai dérogatoire mentionné dans sa lettre du 12 février 2018 n'ayant pas été expressément accepté par l'association Oberholz, ce qui caractérise l'accord de l'association Oberholz sur la rétractation de la notification de son départ à la retraite et en conséquence la nullité de cette notification.

L'association Oberholz relève que M. [H] a présenté une décision claire et non équivoque de départ en retraite à compter du 31 décembre 2018 et qu'elle n'a à aucun moment accepté une rétractation de M. [H] quant à sa décision.

Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Conformément à l'article L. 1237-10 du code du travail, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1, soit un préavis de deux mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

Il est constant que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

M. [H] a dans un courrier en date du 12 février 2018 écrit à son employeur :

« Je vous ai informé oralement le 8 février 2018 de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019.

Par ce courrier, je vous confirme ma décision.

Ce matin j'ai eu une réunion avec tous les cadres de l'association, pour leur faire part de mon projet.

Je les ai également informés du travail que nous allions mener ensemble pour préparer et mettre en 'uvre les contours d'un nouveau fonctionnement' ».

M. [H], n'invoquant pas de vice de son consentement, a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail à la date du 1er janvier 2019, les termes de son courrier du 12 février 2018 étant dénués d'ambiguïté sur sa volonté de prendre sa retraite et sur la date de prise d'effet de celle-ci.

L'association Oberholz n'a pas contesté la date de départ de M. [H], date évoquée lors de l'entretien du 8 février 2018 et nécessairement débattue entre les parties à cette date.

Si dans son courrier du 18 mai 2018 le conseil de M. [H] précise ne pas avoir reçu de réponse officielle à la suite de l'envoi de M. [H] du 12 février 2018, il résulte de son courrier qu'au cours de l'entretien du 8 février 2018, M. [H] a informé son employeur, d'une part, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, de la date de ce départ, ce qu'il confirme par écrit.

La cour relève également qu'après la réunion du 8 février 2018, dès le 12 février 2018, date de l'envoi de son écrit, M. [H] a informé les cadres de l'association Oberholz de son départ en retraite, de la date de son départ et de l'organisation d'un nouveau fonctionnement, ce qu'il n'a pu faire qu'ayant connaissance de l'accord de son employeur quant à la date de son départ.

Par ailleurs, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 8 mars 2018, M. [H] a informé le personnel de l'association Oberholz de sa décision de prendre sa retraite au 1er janvier 2019 conformément aux attestations de Mme [D] [L], M. [K] [A] et M. [U] [W].

Le 31 mai 2018, l'association Oberholz a en outre, en réponse à ce courrier du 18 mai 2018, souhaité un prompt rétablissement à M. [H] qui était en arrêt maladie et un retour à son poste avant son départ en retraite fixé au 1er janvier 2019

Or, M. [H] n'a, jusqu'à ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, pas remis en cause la date de son départ.

Il résulte de l'ensemble des faits soumis à la cour que M. [H] et l'association Oberholz ont de façon claire et non équivoque décidé de poursuivre leur relation de travail jusqu'au 1er janvier 2019, date du départ en retraite de M. [H].

La demande formée par M. [H] à titre principal tendant à ce que la notification de son départ à la retraite datée du 12 février 2018 soit déclarée nulle sera rejetée de même que sa demande formée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit constaté qu'un second contrat de travail s'est conclu à compter du 12 avril 2018.

- Sur le harcèlement moral :

M. [H] demande la condamnation de l'association Oberholz à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 € du fait du harcèlement moral subi.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il a subi des pressions et qu'il a fait l'objet d'une politique de dénigrement et de décrédibilisation à l'égard de ses subordonnés, l'association Oberholz le convoquant et lui demandant les justificatifs de ses frais professionnels, occasionnant des rumeurs ternissant sa réputation et qu'il a été tenu à l'écart de réunions, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé et à la consultation d'un psychiatre.

M. [H] produit un courrier du médecin du travail du 17 avril 2018 faisant état d'une hypertension artérielle apparue dans un contexte de stress et de souffrance au travail et un courrier du docteur [Y] [B], psychiatre, du 23 août 2018 au médecin du travail selon lequel M. [H] a développé des troubles anxieux réactionnels dans un contexte professionnel difficile et qu'une reprise d'activité professionnelle au sein de l'entreprise ferait courir un risque important pour sa santé.

Si M. [H] produit les convocations à deux entretiens, leur libellé est commun, l'absence d'objet de la première du 25 octobre 2017 et la mention « il paraît nécessaire de tirer les enseignements de la mission qui vous a été confiée à la Sauvegarde des Ardennes et d'évoquer la situation de l'association Oberholz » dans la lettre du 30 janvier 2018 ne caractérisent pas une volonté de pression de l'employeur ou de déstabilisation alors qu'il est établi les relations proches et amicales entre M. [H] et M. [R] [J], directeur général du Groupe sos jeunesse, d'une part, et M. [O] [S], directeur adjoint, d'autre part, notamment par des échanges postérieurs à ces deux entretiens.

La cour relève en outre que contrairement à l'affirmation de M. [H] selon laquelle il a souhaité faire valoir ses droits à la retraite suite à ces entrevues éprouvantes, il n'est pas établi un lien entre ces deux entretiens et l'envoi de sa lettre notifiant sa décision de prendre sa retraite du 12 février 2018, celle-ci n'évoquant aucune difficulté particulière avec la direction, M. [H] annonçant son départ aux salariés, le préparant et écrivant que son investissement dans sa mission ne fléchira pas.

Ainsi, la pression invoquée par M. [H] qui aurait été exercée par l'association Oberholz n'est pas matériellement établis.

S'agissant de la politique de dénigrement et de décrédibilisation que M. [H] déclare avoir subi, il mentionne la demande qui lui a été faite le 14 mars 2018 de justifier les frais professionnels qu'il a mis en compte au cours de sa mise à disposition à l'association La sauvegarde des Ardennes.

L'association Oberholz, employeur de M. [H], a procédé au règlement du salaire de celui-ci au cours de sa mise à disposition ainsi que de ses frais de sorte que l'association Oberholz avait un intérêt à contrôler la réalité des frais mis en compte par son salarié et ce même si elle obtenait parallèlement le remboursement de ces frais par l'association La sauvegarde des Ardennes.

Sur les opérations de contrôle, M. [H] ne produit aucun élément démontrant que les demandes de justifications de certaines dépenses auraient été connues de ses subordonnés, répandues auprès de l'ensemble des salariés de l'association et que sa réputation en aurait en conséquence été affectée.

Les faits de dénigrement et de décrédibilisation ne sont en conséquence pas matériellement établis.

S'agissant de sa mise à l'écart, M. [H] n'établit pas, comme il l'affirme, ne pas avoir été associé à la venue des commissaires aux comptes les 17 et 18 avril 2018, alors qu'il était en arrêt de travail au moment de la préparation de leur accueil, qu'il communique un courriel de M. [J] du 13 avril 2018 dont il est destinataire en copie faisant état du dispositif de substitution pour l'accueil des commissaires aux comptes « dans l'hypothèse où [G] [[H]] serait absent la semaine prochaine », ce dont il se déduit que si M. [H] est présent ce dispositif ne trouvera pas à s'appliquer, et qu'il ne conteste pas avoir été présent le jour de leur venue. De même, s'il souligne que le rapport du commissaire aux comptes ne lui a pas été transmis, M. [H] était en arrêt maladie au jour de son édition le 7 juin 2018.

Si M. [H] produit un courriel de M. [U] [W] du 3 février 2018 selon lequel Mme [D] [L], directrice adjointe, a pris attache avec M. [S] avant une réunion des cadres prévues avec M. [H], ce courriel n'établit pas qu'il a été mis à l'écart de réunions stratégiques, le contexte particulier de la réunion et la nature de la prise de contact entre Mme [L] et M. [S] n'étant pas explicités, la cour observant qu'un unique échange entre Mme [L] et M. [S] ne peut, sans aucun autre élément, permettre d'établir une mise à l'écart du fait de l'employeur.

Enfin, sur la question des rumeurs portant sur les bonnes m'urs de M. [H], si Mme [C] [M] et M. [X] [Z] attestent de rumeurs sur la personne de M. [H], ils ne font pas état de ce que l'association Oberholz aurait été informée de la situation alors que la situation dénoncée par M. [H] date de ses fonctions au sein de l'association La sauvegarde des Ardennes, à compter du mois d'avril 2017 en qualité d'administrateur provisoire puis d'octobre 2017 dans le cadre d'une mise à disposition.

Ainsi, en l'état des éléments qui précèdent, M. [H] ne présente pas des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.

Les demandes formées par M. [H] aux fins de voir constater l'existence d'un harcèlement moral et condamner l'association Oberholz à lui verser des dommages et intérêts à ce titre seront donc rejetées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

- Sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail :

M. [H] fait valoir que la convention tripartite le mettant à disposition de l'association La sauvegarde des Ardennes est antidatée, que le cadre juridique de sa mise à disposition n'est pas justifié, qu'il a subi des conditions de travail inadmissibles, qu'il est intervenu au sein de l'association La sauvegarde des Ardennes, à distance de son domicile, que sa vie privée a pâti de la situation et demande l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 €.

L'association Oberholz s'oppose à cette demande.

Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

La bonne foi contractuelle est présumée.

M. [H] a été désigné par le Préfet des Ardennes par arrêté en date du 21 avril 2017 en qualité d'administrateur provisoire du centre éducatif et professionnel de [Localité 4] géré par l'association La sauvegarde des Ardennes pour une période non renouvelable de six mois.

Il a signé en mars 2018 la convention tripartite datée du 20 octobre 2017 par laquelle l'association Oberholz s'engage à mettre à disposition de l'association La sauvegarde des Ardennes, à titre gratuit, M. [H] à hauteur de un à quatre jours par semaine.

Si M. [H] a travaillé pour l'association La sauvegarde des Ardennes à compter du 22 octobre 2017 sans avoir préalablement signé de convention, la cour observe qu'il a été associé à ce projet avant le début de cette mise à disposition, la directrice générale des services du département des Ardennes lui écrivant le 13 octobre 2017, en réponse à l'envoi de son rapport d'administration provisoire « cette dynamique positive de rapprochement associatif [entre l'Adsea 88 et Groupe Sos auquel l'association Oberholz appartient] permettra de poursuivre l'action engagée pendant la durée de votre mission. A ce titre, il est effectivement opportun que vous puissiez prolonger votre action jusqu'à la réalisation effective de la filiation. J'ai bien noté que le Groupe Sos et l'Adsea avaient communément décidé de vous confier, par lettre de mission, le management de transition indispensable à compter du 21 octobre prochain ».

M. [H], qui affirme dans des termes généraux que ses conditions de travail se sont détériorées n'explicite pas sa demande.

De même, s'il affirme avoir travaillé pour l'association La sauvegarde des Ardennes loin de son domicile, il ne caractérise pas de faute de l'association Oberholz à ce titre, M. [H] ne justifiant par ailleurs pas avoir informé son employeur de difficultés au cours de cette mise à disposition du 22 octobre 2017 au 28 janvier 2018.

Il sera jugé que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale et fautive de son contrat de travail par son employeur.

La demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail présentée par M. [H] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté et sur l'indemnité compensatrice de congés trimestriels :

Sur la fin de non-recevoir :

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce les demandes de M. [H] relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'ancienneté et d'un indemnité compensatrice de congés trimestriels se rattachent aux prétentions originaires, l'ensemble des prétentions étant nées du contrat de travail liant M. [H] à l'association Oberholz.

Les demandes de paiement d'indemnités de congés payés sur le fondement de la convention collective applicable et de son annexe 6 sont en conséquence recevables.

Sur le fond :

Sur l'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté :

Selon l'article 22 de la convention collective pour les établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, la durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes, 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence et le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours.

M. [H] demande que le jugement soit infirmé et que l'association Oberholz soit condamnée à lui payer la somme de 1 072,06 € correspondant à 3,5 jours de congés annuels d'ancienneté pour sa période de présence du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

L'association Oberholz s'y oppose au motif que cette indemnité de 3,5 jours lui a été payée dans le cadre du reçu pour solde de tout compte.

Il appartient à l'association Oberholz de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté.

Si le reçu pour solde de tout compte mentionne le paiement d'une « ICPP année A » et une « ICPP année A-1 », elle ne démontre pas que l'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté de 3,5 jours serait comprise dans le poste « ICPP année A ».

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [H] et l'association Oberholz sera condamnée à lui payer la somme de 1 072,06 € bruts.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés trimestriels :

Selon l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.

Conformément à l'article 22 de la convention collective, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention.

M. [H] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association Oberholz à lui payer 6 jours de congés trimestriels, faisant valoir que s'il a été en arrêt maladie au cours de la période de référence, ce type d'absence doit être assimilé comme travail effectif conformément à l'article 22 de la convention collective.

L'association Oberholz demande la confirmation du jugement, faisant valoir qu'ayant été absent au cours du dernier trimestre, les congés payés trimestriels ne sont pas acquis pour cette période.

En l'espèce, s'il résulte des bulletins de salaire de M. [H] qu'il était au 1er juin 2018 en arrêt maladie et qu'il n'a pas repris son activité professionnelle, il justifie d'un maintien de salaire jusqu'au 31 décembre 2018.

La période d'arrêt maladie doit dans ces conditions être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés trimestriels.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [H] à ce titre et l'association Oberholz sera condamnée à lui payer la somme de 1 837,82 € bruts.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [H], qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement attaqué sur ce point.

L'équité ne commande en outre pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. [H] que de l'association Oberhloz.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 15 décembre 2019 sauf en ce que M. [H] a été débouté de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté et d'une indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne l'association Oberholz à payer à M. [G] [H] la somme de

1 072,06 € bruts (mille soixante-douze euros et six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté,

Condamne l'association Oberholz à payer à M. [G] [H] la somme de 1 837,82 € bruts (mille huit cent trente-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00146
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.00146 ?
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