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27/06/2022 | FRANCE | N°22/02321

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 27 juin 2022, 22/02321


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PJ



Minute n° : 46/2022





ORDONNANCE du 27 Juin 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [K] [H]

né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2]

de nationalité française

Sans domicile fixe



Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier D'[Localité 1]



assisté de Me Nadine HEIC

HELBECH, avocat à la cour, commis d'office







INTIME :



Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

né en à

de nationalité française







ni comparant, ni représenté







Mini...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PJ

Minute n° : 46/2022

ORDONNANCE du 27 Juin 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le 13 Octobre 1983 à [Localité 2]

de nationalité française

Sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier D'[Localité 1]

assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

né en à

de nationalité française

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Juin 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 7 juin 2022 prise par M. le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 1] ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 1] en date du 10 juin 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 1] en date du 13 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [H] par courrierenvoyé le 16 juin 2022 et reçu le 20 juin 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 21 juin 2022 qui sollicite la confirmation de la décision;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 20 juin 2022 ;

MOTIFS :

M. [H], qui a reçu notification le 15 juin 2022 de l'ordonnance entreprise, a formé appel de celle-ci par déclaration motivée visée par le greffe en date du 20 juin 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, il invoque, notamment et en substance, son désaccord avec le fait de ne pas avoir comparu devant le premier juge, ainsi qu'avec le protocole de soins, estimant se soigner et se tenir tranquille.

À l'audience, il a de nouveau expliqué qu'il n'avait pu s'expliquer devant le premier juge, et a entendu rappeler les conditions dans lesquelles il avait été hospitalisé, mettant en cause la pertinence du traitement et son incompréhension par rapport aux motifs de son hospitalisation, précisant qu'il recevait un traitement sous forme de piqûres car il n'avalait pas les pilules.

Cela étant, il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, étant précisé que, s'il n'a pas comparu devant le juge de première instance, M. [H], déclaré apte à l'audition mais inapte au transport a été mis en mesure de déposer des observations écrites et a été représenté par son conseil avec lequel il a pu s'entretenir préalablement par téléphone, étant, en outre, relevé que M. [H] a été mis à même de faire valoir ses droits, en particulier son droit de recours, et de comparaître devant la juridiction d'appel.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, M. [H] a été hospitalisé sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent depuis le 7 juin 2022, lié à des troubles du comportement à son domicile après une précédente hospitalisation, ces trouble, relevant d'une agitation psychomotrice et d'une hétéroagressivité rapportée par l'entourage, intervenant dans un contexte de symptomatologie délitante et de prise probable de stupéfiants avec déni des troubles et opposition aux soins, avec risque d'un passage à l'acte hétéroagressif, rendant nécessaire des soins psychiatriques avec une surveillance continue.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs sont venus confirmer la persistance de cet état, marqué, notamment, par l'expression d'idées délirantes de persécution, fût-ce en l'absence d'un trouble massif de la pensée, et un propos qualifié d'incohérent et diffluent, avec absence de critique, ou à tout le moins faible conscience, des troubles, déni de la prise de toxiques, et opposition aux soins.

À cet égard, le certificat de situation établi le 24 juin 2022 mentionne encore que 'le patient hospitalisé à la suite de troubles du comportement avec hetero-agressivité, reste a ce jour relativement peu conscient de ses troubles et de sa dangerosité. ll se place en position de victime des forces de I'ordre, des magistrats, de la psychiatrie et par ailleurs reste tendu et peu authentique dans ses propos. De fait, il est nécessaire afin d'abaisser son seuil d'impulsivité particuliérement quand il est sous toxiques. de poursuivre un traitement auquel il n'adhère pas pour le moment.

Dans ces conditions, le soin sous contrainte doit étre poursuivi pour quelques temps encore.'

Au vu de ces éléments circonstanciés et concordants, le maintien de la prise en charge de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation contrainte, apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, en ajustant la thérapeutique, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection, en prévenant, à ce stade, tout nouveau risque de rupture thérapeutique, et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 15 juin 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/02321
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;22.02321 ?
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