RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
R.G. N° : N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3O7
Minute n° : 45/2022
ORDONNANCE du 27 Juin 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 16 Février 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 5] Sud-Alsace
assistée de Maître Nadine HEICHELBECH , avocat à la cour, commise d'office
INTIMES :
MME LA DIRECTRICE DU GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 6] SUD-ALSACE
né en à
de nationalité française
Madame [X] [W]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale
Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Juin 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 8 juin 2022, prise par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 5] et Sud Alsace,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 5] et Sud Alsace en date du 11 juin 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de [Localité 5] et Sud Alsace en date du 13 juin 2022,
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [S] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [S] par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2022,
Vu l'avis du parquet général du 21 juin 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 20 juin 2022,
MOTIFS':
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément notifiée à l'intéressée, conformément à l'article R. 3211-16 du code précité, puis rappelée dans le dispositif de la décision dont appel.
Or, la déclaration d'appel de Mme [S] ne contient aucune motivation, dès lors que s'il a indiqué 'Je vous informe ainsi qu a mon Avocate Maître SCHUPBACH [T] que je fais appel recours suite à la décision de continuer mon internement au service Psychiatrie.
Veuillez prendre en considération ma demande', il ne s'agit pas là d'une motivation au sens du texte précité, laquelle doit exposer, même succinctement, les raisons de la contestation.
Dès lors, et en l'absence de tout moyen formalisé par écrit dans le délai d'appel, l'appel formé par Mme [S] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS':
DÉCLARE l'appel de Mme [T] [S] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffierLe conseiller