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27/06/2022 | FRANCE | N°21/01309

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 juin 2022, 21/01309


MINUTE N° 22/311





























Copie exécutoire à :



- Me Thierry CAHN

- Me Grégoire FAURE





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQYC



Décisi

on déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg





APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR





INTIMEE :

S.A. DOMOFIN...

MINUTE N° 22/311

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- Me Grégoire FAURE

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQYC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous signatures privées en date du 16 mai 2008, Monsieur [Y] [M] a commandé auprès de la société Arbreco la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour la somme de 24 900 euros, financée en totalité au moyen d'une offre de crédit, qu'il a signée le même jour, proposée par la société Domofinance moyennant le remboursement de 120 mensualités de 240,31 euros l'une au Taeg de 3,79 % par an, avec un report de paiement de six mois.

Le 31 mai 2018, Monsieur [M] a signé une fiche de réception des travaux déclarant que l'installation (livraison et pose) est terminée, qu'elle correspond au bon de commande du 16 mai 2018, a prononcé la réception des travaux sans réserve et demandé à la société de crédit de libérer les fonds au profit du vendeur.

Par deux courriers du 25 janvier 2019, Monsieur [M] a notifié au vendeur et à l'organisme de crédit sa décision de suspendre le paiement des échéances de remboursement en invoquant une inadéquation du matériel installé qui ne produisait pas la chaleur attendue.

L'organisme de crédit a mis en demeure Monsieur [M] par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 11 mai 2019, de payer sous dix jours la somme de 1 388,23 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

À défaut d'exécution, il a, par acte d'huissier du 30 septembre 2019, fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25 463,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 17 juin 2019, subsidiairement avec intérêts au taux légal, outre 1 911,81 euros à titre d'indemnité et 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] s'est opposé à la demande en soulevant la nullité du contrat de crédit en raison de divers vices de forme, a conclu au débouté de la demande et subsidiairement, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement devant être rendu dans une instance initiée par ses soins à l'encontre de la société Arbreco.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Monsieur [M] de ses demandes en nullité du contrat de prêt, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 24 947,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % l'an à compter du 17 juin 2019, outre 1 911,81 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :

- sur la demande de nullité : qu'aucune disposition du code de la consommation ne subordonne la régularité de l'offre de crédit au paraphage de chacune des pages du contrat de crédit ; que le bordereau de rétractation établi en application de l'article R 312-9 du code de la consommation est en tous points conforme au modèle type et ne comporte aucune irrégularité,

-sur la demande de sursis à statuer : que Monsieur [M] ne justifie pas de la délivrance, à la société Arbreco, de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, produisant un simple projet d'assignation,

-sur l'action en paiement : que Monsieur [M] reconnaît avoir signé une fiche de réception de travaux détaillée le 31 mai 2018 attestant d'une livraison conforme ; que la demanderesse a régulièrement notifié la déchéance du terme à l'emprunteur ; que Monsieur [M] qui a choisi de ne pas attraire en la procédure la société ne peut se prévaloir de la résolution du contrat de vente et qu'au surplus, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de se convaincre d'une défaillance ou d'une non conformité de l'installation ; que la société Domofinance justifie avoir, préalablement au déblocage des fonds le 8 juin 2018, consulter le FICP, vérifier les ressources de l'emprunteur et lui avoir remis la fiche individuelle personnalisée ainsi qu'une notice d'assurance.

Monsieur [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 2 mars 2021 et par écritures d'appel notifiées le 2 juin 2021, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :

-dire et juger que l'offre de contrat de crédit est nulle,

-en conséquence, dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du contrat de crédit affecté,

-débouter la société intimée de toutes ses fins et conclusions,

-la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Monsieur [M] maintient que l'offre de contrat est nulle pour ne pas comporter son paraphe ; que l'offre de crédit n'est pas rédigée en caractères dont la hauteur est égale à celle du corps 8, ainsi que stipulé à l'article R 311-5, I  du code de la consommation et que seule la production de l'original, à la différence de la photocopie, permet au juge de faire le constat du respect des exigences formelles.

Par conclusions d'intimée portant appel incident, notifiées le 27 août 2021, la société Domofinance conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'a été rejetée une partie de sa demande à hauteur d'une somme de 516,27 euros.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 516,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 17 juin 2019 et, en tout état de cause, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir sur l'appel principal, qu'elle a strictement respecté le formalisme édicté à l'article L312-18 du code de la consommation, que l'acceptation de l'offre par Monsieur [M] est matérialisée et valablement prouvée par l'apposition, le 16 mai 2018, de sa signature sur ce document ; que suivant jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1372 antérieurement 1322 du code civil, l'acte sous-seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige en dehors des exceptions prévues par la loi ; que Monsieur [M] ne peut invoquer les dispositions de l'article R 311-5 du code de la consommation dès lors que cet article a été abrogé par le décret n° 2016 -884 du 29 juin 2016, qu'elle produit l'original de l'offre de crédit et qu'en tout état de cause, Monsieur [M] ne tire pas les conséquences légales de ses affirmations puisque le non-respect éventuel de la typographie n'est pas sanctionné par la nullité du contrat de crédit mais par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce l'offre de crédit satisfait aux dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation.

Sur l'appel incident, elle soutient que le premier juge s'est mépris en omettant d'inclure l'échéance du 5 juin 2019 d'un montant de 260,95 euros dans le calcul des échéances impayées au jour de la déchéance du terme et a déduit à tort deux fois le versement de Monsieur [M] de 255,32 euros déjà comptabilisé, de sorte qu'il reste un solde à payer de 516,27 euros.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 février 2022.

MOTIFS

Sur la nullité de l'offre de crédit

1/ sur l'absence de paraphe de l'emprunteur sur les pages 1, 2 et 3 de l'offre de crédit :

Le premier juge a exactement retenu qu'aucun texte du code de la consommation n'impose à peine de nullité la présence du paraphe de

l'emprunteur sur chacune des pages de l'offre de crédit. Le jugement déféré repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. À défaut d'élément nouveaux, la cour ne peut que confirmer l'analyse pertinente du premier juge.

2/ sur le prétendu manquement aux dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation ( et non R 311-5 I du même code ) 

En vertu de l'article R 312-10 du code de la consommation, applicable au contrat liant les parties, le contrat de crédit prévu à l'article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La sanction du manquement à cette prescription consiste dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non dans le prononcé de la nullité de l'offre de crédit.

En l'espèce, il est de jurisprudence constante que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante et que le corps 8 correspond à 3 millimètres en points Didot et à 2,816 millimètres en points Pica.

Il suffit, pour s'assurer de la régularité de l'offre de crédit par rapport aux dispositions susvisées de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que le quotient obtenu après division est au moins égal à 3 millimètres.

Il en résulte que ni la nullité de l'offre de crédit ni la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sont encourues et que l'appel doit être rejeté.

C'est en outre par des énonciations qui ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel, que le premier juge a exactement retenu que la notification de la déchéance du terme en date du 7 juin 2019 avait été précédée d'une mise en demeure, en date du 11 mai 2019, de régler sous dix jours les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, que le prêteur avait satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, qu' il avait consulté préalablement à la délivrance des fonds le fichier des incidents de crédit aux particuliers et avait remis à l'emprunteur la fiche individuelle personnalisée ainsi qu'une notice d'assurance et qu'enfin l'emprunteur, qui a déterminé la banque à se dessaisir du capital prêté au profit du vendeur en signant une attestation certifiant la réception sans réserve du bien financé par le crédit, ne peut plus invoquer l'inexécution du contrat principal.

C'est dans ces conditions que le premier juge a, à bon droit, fait application des dispositions de l'article L313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, qui prévoyait que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu'enfin le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ( en l'espèce 8 % du capital restant dû).

Sur l'appel incident

C'est ainsi que le premier juge a condamné Monsieur [M] à payer la somme de 1304,75 euros au titre des échéances impayées, celle de 23 897,64 euros au titre du capital restant dû, soit la somme de 25 202,39 euros dont il a déduit la somme de 255,32 euros payée par Monsieur [M] après résiliation, soit un total de 24 947,07 euros en principal.

Il ressort cependant de l'historique des règlements qu' à la date de la déchéance du terme, six échéances, de janvier 2019 à juin 2019 inclus n'avaient pas été réglées pour un montant total de 260,95 euros x 6 = 1 565,70 euros. Au vu de cet historique, la somme non détaillée de 1 821,02 euros, mentionnée au titre du « montant échu au 17 juin 2019 » sur le document intitulé « détail de la créance réclamée », ne peut pas être prise en compte au titre des échéances échues et impayées. Il ressort par ailleurs du tableau d'amortissement qu'au 5 juin 2019, le capital restant dû était bien de 23 897,64 euros de sorte que la créance doit être établie à la somme de 1 565,70 € + 23 897,64 = 25 463,34 euros dont il y a lieu de déduire l'acompte versé par Monsieur [M] à hauteur de la somme de 255,32 euros.

Il ressort de ces éléments que la créance de la banque s'élève à la somme de 25 208,02 euros.

Il s'ensuit que l'appel incident est fondé pour un montant de 260,95 euros somme au paiement de laquelle Monsieur [M] sera condamné en principal avec les intérêts au taux contractuel de 2,75 % l'an à compter du 17 juin 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [M] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code

de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Domofinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la société Domofinance la somme de 260,95 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an à compter du 17 juin 2019,

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la société Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/01309
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;21.01309 ?
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