MINUTE N° 293/2022
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Charline LHOTE
Le 24/06/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDS
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur incident :
Madame [W] [U] épouse [B]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante incidente :
1) Madame [H] [U] ÉPOUSE [R]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour.
INTIMÉS :
2) Monsieur [M] [V]
3) Madame [X] [O] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 10]
non représentés assignés le 3 novembre 2021 en étude d'huissier pour Monsieur [V] et à personne pour Madame [V]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI,
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au décès de sa mère, Mme [I] [D], Mme [W] [U] épouse [B] est devenue propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], dont celle-ci lui avait fait donation avec réserve d'usufruit, selon acte authentique du 27 février 2004, ainsi que des parcelles cadastrées section 5 n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Mme [H] [U] épouse [R], soeur de Mme [W] [U] béné'cie d'un droit d'usage et d'habitation portant sur une maison sise [Adresse 8] et cadastrée section 5 n°[Cadastre 2], qui a fait l'objet d'une vente en viager en novembre 2013 au pro't de M. [M] [V] et Mme [X] [O], son épouse.
En vertu d'une ordonnance datée du 12 août 2021, Mme [W] [U] a été autorisée, en application de l'article 485, alinéa 2 du code de procédure civile, à assigner à heure indiquée Mme [H] [U] et M. [M] [V].
Suivant assignation signi'ée le 14 août 2021, Mme [W] [U] a attrait Mme [H] [U], ainsi que M. [M] [V] et Mme [X] [O], devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil ainsi que de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins :
- d'être autorisée et toute entreprise dépêchée par elle, telle la société VEOLIA, à accéder au garage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12], a'n de couper le compteur d'eau et la conduite d'assainissement existants et d'en installer sur sa propriété sise [Adresse 9] ;
- de condamner solidairement Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau et d'une conduite d'assainissement sur leur propriété sise [Adresse 8] à [Localité 12], sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- à défaut pour les défendeurs d'avoir fait exécuter les travaux dans le mois suivant la signification de la présente décision, de l'autoriser à faire réaliser lesdits travaux par telle entreprise qu'elle choisira, ce, aux frais des défendeurs ;
- de condamner Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] à démolir la terrasse côté ouest située sur sa propriété, ce dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- de condamner Mme [H] [U] à retirer tous les objets qui se trouvent sur son terrain, à savoir l'enclos à chats, les immondices et les appentis, ce sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- de condamner Mme [H] [U] à cesser tout empiétement sur son fonds, à savoir le stationnement de ses véhicules, ce sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- de condamner Mme [H] [U] à procéder à l'enlèvement du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 6] stationné sur son terrain, ce, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
- de condamner solidairement Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] à lui payer une provision de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de condamner solidairement Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] à lui payer un montant de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés a :
déclaré irrecevable la demande en justice formée par Mme [W] [U] à l'encontre de Mme [X] [O] ;
déclaré recevable la procédure de référé à heure indiquée formée par Mme [W] [U] à l'égard de Mme [H] [U] ;
déclaré, en l'état, le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [W] [U] à l'encontre de Mme [H] [U] portant sur l'enlèvement des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5];
dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge des référés lorsque la succession de Mme [I] [D] aura été définitivement réglée ;
débouté Mme [W] [U] de toutes ses autres demandes ;
condamné Mme [W] [U] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [U] à payer à M. [M] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [U] à payer à Mme [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
constaté l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de cette ordonnance.
Le juge, faisant état de son pouvoir souverain pour apprécier l'urgence, a déclaré recevable la procédure de référé à heure indiquée formée par Mme [W] [U] à l'égard de Mme [H] [U].
Sur les demandes formées par Mme [W] [U] à l'encontre de Mme [H] [U] et de M. [M] [V], le juge :
- s'agissant des travaux de mise en place d'un compteur d'eau et d'une conduite d'assainissement, a souligné que Mme [W] [U] ne justifiait pas de son impossibilité de faire exécuter les travaux allégués depuis la maison, sise [Adresse 9] à [Localité 12] lui appartenant, laquelle dispose d'un accès à la cave, qu'il lui appartient le cas échéant d'aménager pour pouvoir l'utiliser à nouveau ; il a indiqué que Mme [W] [U] ne saurait contraindre M. [M] [V] et Mme [X] [O], en tant que propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12], à y faire exécuter des travaux, et encore moins à les faire réaliser à leur place, une telle contrainte caractérisant une violation du caractère absolu du droit de propriété de M. [M] [V] et de Mme [X] [O] ; il a rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [W] [U] devant assumer les conséquences de son propre comportement puisqu'elle a pris l'initiative de couper elle-même l'alimentation en eau desservant l'immeuble lui appartenant ; il a donc débouté Mme [W] [U] faute pour elle de justifier d'un trouble manifestement illicite concernant ce chef de demande,
- s'agissant de la demande de démolition de la terrasse, le juge a fait état de ce qu'il était constant qu'une terrasse, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12], appartenant à M. [M] [V] et Mme [X] [O], empiétait sur la parcelle cadastrée section 5 n° [Cadastre 4] dont Mme [W] [U] est propriétaire mais qu'il résultait des attestations produites aux débats, émanant de MM. [E] [N] et [K] [T], ainsi que de Mme [A] [P], que cette terrasse a été édifiée depuis plus de trente ans, de sorte que M. [M] [V] et Mme [X] [O] seraient susceptibles d'en réclamer la propriété par voie de prescription acquisitive, dont le bien fondé relève de la compétence exclusive du juge du fond il a ainsi retenu que, compte tenu de cet élément, la preuve d'un trouble illicite n'était pas rapportée par Mme [W] [U],
- s'agissant du stationnement de véhicules sur la parcelle cadastrée section 5 n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [W] [U], le juge a fait état de ce que cette dernière se prévalait d'une servitude de passage instaurée, en vertu d'un acte authentique du 27 février 2004, depuis la parcelle lui appartenant cadastrée section 5 n°[Cadastre 3], au profit du fonds cadastré section 4 n°[Cadastre 2] dont les époux [V] sont propriétaires et Mme [H] [U], occupante à titre viager, sans toutefois produire l'acte en cause, de sorte qu'il n' a pas été possible pour le juge d'apprécier les conditions et l'assiette de la servitude en question ; le juge a également souligné que Mme [W] [U] était malvenue de solliciter de la part de Mme [H] [U] l'enlèvement du véhicule de marque Seat immatriculé [Immatriculation 6] stationné sur la parcelle cadastrée section 5 n°[Cadastre 3], cette voiture appartenant à leur mère, Mme [I] [D], décédée le 28 mars 2020, le sort de ce véhicule dépendant du règlement de la succession de celle-ci, dont elles sont toutes deux héritières,
- sur l'enlèvement des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [W] [U], le juge a fait état de ce qu'il n'était pas contesté qu'avec l'autorisation de Mme [I] [D], Mme [H] [U] a notamment édifié un appentis et un enclos pour chats sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [W] [U] mais a considéré qu'il était inopportun et prématuré d'enjoindre en l'état à Mme [H] [U] de procéder à leur enlèvement, dans la mesure où le règlement de la succession de Mme [I] [D] était toujours en cours, Mme [H] [U] ayant proposé de faire l'acquisition d'une partie des parcelles en question, aux fins de régulariser la situation, de sorte qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce chef de demande,
- s'agissant de la demande de provision, le juge a retenu que Mme [W] [U] ne justifiait pas de l'existence de l'obligation de paiement de dommages et intérêts qu'elle impute à Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] épouse [V], de sorte qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Mme [W] [U] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 15 octobre 2021.
Selon ordonnance du 26 octobre 2021, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 29 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, Mme [W] [U] demande à la cour de :
sur appel principal :
- déclarer l'appel recevable ;
- déclarer l'appel bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau :
- condamner in solidum Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [V] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau sur leur propriété au n°[Adresse 8] à [Localité 12] sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner in solidum Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [V] à prendre en charge la moitié des travaux de mise aux normes du dispositif
d'assainissement en ce qu'il concerne l'évacuation des eaux usées de la cuisine du n°4, à savoir les condamner in solidum à lui payer une somme de 979 euros à ce titre ;
- condamner in solidum Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [V] à démolir la terrasse côté ouest dans le mois suivant la signification de la décision sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner Mme [H] [U] à retirer tous les objets qui se trouvent sur le terrain de Mme [W] [U], à savoir l'enclos à chats, les immondices et les apprentis [sic], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner Mme [H] [U] à cesser tout empiétement sur son fonds, à savoir le stationnement de ses véhicules, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner in solidum Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [V] à lui payer un montant de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum Mme [H] [U] ainsi que M. [M] [V] et Mme [X] [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance [sic] ;
- condamner in solidum Mme [H] [U] ainsi que M. [M] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance ;
sur appel incident :
- déclarer l'appel incident mal fondé ;
- le rejeter ;
- débouter Mme [H] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner in solidum Mme [H] [U] ainsi que M. [M] [V] et Mme [X] [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel [sic];
- condamner in solidum Mme [H] [U] ainsi que M. [M] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Sur l'appel incident formé par Mme [H] [U], Mme [W] [U] expose qu'elle a bien été autorisée à assigner cette dernière d'heure à heure par ordonnance du 12 août 2021 suite à la requête qu'elle a présentée, l'appréciation du juge qui a considéré que les conditions d'urgence étaient remplies et lui a permis de recourir à cette procédure, ne pouvant être remise en cause.
Sur son appel principal, elle soutient que les conditions de l'article 809 du code de procédure civile sont remplies pour toutes ses demandes.
Ainsi :
sur les travaux de mise en place d'un compteur d'eau, elle précise que le bien situé [Adresse 8] désormais occupé en viager par Mme [H] [U] appartenant aux époux [V] ne comporte pas de compteur d'eau et est raccordé au compteur d'eau du n°[Adresse 9] lui appartenant, ce qui génère des difficultés de comptabilité, pérennise une situation non conforme à la règlementation et l'empêche de vendre son bien, le n°4 étant encore et toujours alimenté en eau via le compteur d'eau situé dans la cave du n°6 et dont l'abonnement est à son nom,
sur les travaux portant sur l'assainissement, elle fait état de ce que le dispositif situé sur sa propriété qui concernait à la fois le n°6 ainsi que l'écoulement des eaux de la cuisine du n°4 n'était pas aux normes, cette non-conformité ayant été établie en avril 2021, un délai de 2 ans étant laissé aux propriétaires pour se mettre en conformité sur ce point ; elle précise avoir fait réaliser les travaux de mise aux normes pour la somme de 1958 euros,
sur l'enlèvement des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lui appartenant, elle indique que le partage des biens immobiliers objets du litige a été effectué du vivant de Mme [I] [D] et échappe donc totalement au règlement de la succession en cours,
sur l'enlèvement des véhicules stationnés sur la parcelle section 5 n°[Cadastre 2] lui appartenant, elle expose que Mme [H] [U] n'a de cesse de garer ses véhicules sur cette parcelle concernée, l'acte instituant le droit de passage de cette dernière étant produit à hauteur d'appel,
sur la démolition de la terrasse empiétant sur sa parcelle, elle fait valoir que le bien en cause a été acquis par les époux [V] en date du 22 novembre 2013, de sorte qu'ils ne peuvent justifier d'une possession remplissant les conditions légales sur une durée de trente ans,
sur la demande d'indemnisation, elle se plaint de ce que depuis plus d'un an, elle ne peut réaliser la vente de son bien.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, Mme [H] [U] demande à la cour de :
sur l'appel incident :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la procédure de référé à heure indiquée formée par Mme [W] [U] à son égard ;
et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la procédure introduite par Mme [W] [U] à son encontre ;
- en conséquence, débouter Mme [W] [U] de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions ;
sur l'appel principal :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [W] [U] mal fondé ;
- débouter Mme [W] [U] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré, en l'état, le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [W] [U] à son encontre portant sur l'enlèvement des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge des référés lorsque la succession de Mme [I] [D] aura été définitivement réglée ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] [U] de toutes ses autres demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, minorer le montant de l'astreinte éventuellement fixée, et dire que l'astreinte éventuellement fixée ne commencera à courir qu'à compter d'un délai de soixante jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [W] [U] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Sur l'appel incident, Mme [H] [U] considère que l'action introduite par Mme [W] [U] est irrecevable, la condition d'extrême urgence n'étant pas remplie, étant souligné qu'un partage « amiable » est en cours, que l'immeuble en question n'est pas occupé et que Mme [W] [U] a attendu près d'un an avant d'agir.
Elle ajoute que l'ordonnance autorisant le requérant à assigner à jour fixe ou en référé d'heure à heure est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ne bénéficiant pas de l'autorité de chose jugée et ne vidant donc pas de sa compétence la juridiction saisie par la suite quant à son pouvoir d'appréciation sur l'existence ou non de la condition d'urgence.
Sur l'appel principal, elle fait valoir que l'action introduite par Mme [W] [U] est mal fondée :
- sur la demande formulée à son encontre et à l'encontre des époux [V] tendant à la mise en place d'un compteur d'eau et d'une conduite d'assainissement, elle constate que Mme [W] [U] n'émet pas la moindre critique sur l'ordonnance rendue ; elle précise que la société VEOLIA est récemment intervenue au [Adresse 9] pour procéder à des travaux sur le réseau d'eau, que les factures d'eau imputées au [Adresse 9] ont à chaque fois été réglées et que par de simples travaux au [Adresse 9], Mme [W] [U] pourrait à nouveau accéder à la cave, sans passer par son garage ; elle s'oppose à la nouvelle demande formulée par Mme [W] [U] visant à obtenir la condamnation solidaire des intimés, à prendre en charge la moitié des travaux de mise aux normes du dispositif d'assainissement ou, à défaut, à faire réaliser lesdits travaux, cette prétention ne pouvant aboutir à son encontre, compte tenu de sa seule qualité d'occupante de l'immeuble en question dans le cadre d'un viager.
Sur la demande formulée à son encontre et à l'encontre des époux [V] tendant à obtenir la démolition sous astreinte de la terrasse qui empièterait sur la propriété de Mme [W] [U], elle expose que cette terrasse a été construite en même temps que la maison en 1971, soit il y a plus de cinquante ans et que par l'effet de la possession trentenaire continue, paisible et non équivoque, les propriétaires actuels de la parcelle [Cadastre 2], à savoir les époux [V], sont en droit de se prévaloir d'une prescription acquisitive à leur profit sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, le juge des référés, juge de l'évidence, n'étant pas compétent pour trancher cette problématique qui relève de l'appréciation du juge du fond, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre sur ce point, compte tenu du fait qu'en sa qualité de crédirentière, elle n'est qu'occupante de l'immeuble.
Sur la demande formulée à son encontre tendant à faire retirer le mobilier entreposé sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], elle indique que c'est avec l'autorisation de sa mère, Mme [I] [D], qu'elle a installé l'appentis et l'enclos sur les parcelles lui appartenant il y a plus d'une dizaine d'années et que dans la mesure où le partage successoral de Mme [D] est toujours en cours, Mme [W] [U] est, a minima, et sous réserves des autres contestations qui pourraient être élevées dans ce cadre, redevable à son égard d'une indemnité de réduction à raison de la donation dont elle a bénéficié en 2004 et qui excède la quotité disponible, elle-même ayant proposé de faire l'acquisition de la partie des parcelles qu'elle occupe actuellement au moyen d'un paiement par compensation avec ladite indemnité.
Sur la demande formulée à son encontre tendant à faire cesser l'empiétement allégué ainsi qu'à retirer les véhicules qui stationnent sur la parcelle n°[Cadastre 3], elle soutient que c'est Mme [I] [D] qui l'avait autorisée à garer son véhicule sur la parcelle n°[Cadastre 3], étant donné qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'une servitude de passage, de jour
et de nuit, à pied et avec tous moyens de locomotion et que dans le cadre du partage en cours, elle a proposé de faire l'acquisition d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 3] afin de régulariser la situation.
Elle note que, apparemment, Mme [W] [U] ne sollicite plus l'enlèvement du véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à leur mère, ce bien étant un bien successoral actuellement en indivision.
Sur la demande d'indemnisation formulée, elle fait valoir que Mme [W] [U] se borne à des allégations qu'elle ne démontre pas et ne justifie pas du montant du préjudice allégué.
La déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2021 à M. [M] [V] par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice et à la personne de Mme [X] [O], aucun des deux n'ayant constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mmes [U], aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en justice formée à l'encontre de Mme [X] [O]
Mme [W] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point mais ne se prévaut d'aucun moyen pour remettre en cause l'irrecevabilité retenue par le juge des référés, de sorte que l'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la procédure de référé à heure indiquée formée à l'égard de Mme [H] [U]
Aux termes des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, en matière de référés, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés mais si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Considérant que le juge des référés a souverainement apprécié que le cas en cause requérait célérité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré recevable la procédure de référé à heure indiquée formée par Mme [W] [U] à l'égard et Mme [H] [U], étant souligné que l'ordonnance autorisant le requérant à assigner à heure indiquée s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Sur les demandes formées par Mme [W] [U] à l'encontre de Mme [H] [U]
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, il est possible de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les travaux de mise en place d'un compteur d'eau et d'une conduite d'assainissement
Devant le juge des référés, Mme [W] [U] avait demandé à être autorisée et toute entreprise dépêchée par elle, telle la société Veolia, à accéder au garage de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] afin de couper le compteur d'eau et la conduite d'assainissement existants et d'en installer sur sa propriété sise [Adresse 9]. Elle avait également sollicité la condamnation solidaire de Mme [H] [U], M. [V] et Mme [O] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau et d'une conduite d'assainissement sur leur propriété.
Le juge des référés l'a déboutée de ces demandes.
A hauteur d'appel, Mme [W] [U] a modifié ses demandes puisqu'elle ne demande plus que la condamnation in solidum de Mme [H] [U], M. [M] [V] et Mme [X] [O] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau sur leur propriété au n°[Adresse 8] à [Localité 12] sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision mais sollicite, en plus, leur condamnation in solidum à prendre en charge la moitié des travaux de mise aux normes du dispositif d'assainissement en ce qu'il concerne l'évacuation des eaux usées de la cuisine du n°4, à savoir une somme de 979 euros.
Sur la mise en place d'un compteur d'eau
Il n'est pas contesté que le bien situé au n°[Adresse 8] à [Localité 12] dont les époux [V] sont propriétaires ne comporte pas son propre compteur d'eau et est raccordé au compteur d'eau du n°6 dont Mme [W] [U] est propriétaire, la demande de cette dernière tendant à ce que les époux [V], en leur qualité de propriétaires équipent leur bien de son propre compteur d'eau étant tout à fait légitime.
Au regard du caractère non sérieusement contestable de cette obligation à la charge des époux [V] et considération prise de ce que la demande en justice formée à l'encontre de Mme [X] [O] a été déclarée irrecevable, il y a lieu de ne condamner que M. [V] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau sur sa propriété au n°[Adresse 8] à [Localité 12] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution.
Mme [H] [U] laquelle n'est pas propriétaire du bien situé au n°4 mais seulement occupante en viager n'est pas tenue à cette obligation, de sorte que Mme [W] [U] est déboutée de sa demande formulée à son encontre.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [U] de sa demande dirigée à l'encontre de M. [V] pour la réalisation des travaux de compteur d'eau mais confirmée pour le surplus.
Sur la mise en place d'une conduite d'assainissement
Mme [W] [U] produit, d'une part, une attestation de non-conformité datée du 29 avril 2021 visant le dispositif d'assainissement de la propriété située au n°[Adresse 9] à [Localité 12] et laissant un délai de deux ans pour condamner cet ouvrage afin de raccorder les eaux usées directement au réseau d'assainissement collectif, d'autre part, un devis du 19 mai 2021 établi par la SARL CREA TP pour des travaux de raccordement au n°[Adresse 7] à [Localité 12] pour un montant de 1 958 euros TTC ainsi qu'une facture de cette même société datée du 22 février 2022 pour ce même montant qui témoigne de la réalisation effective des travaux au bénéfice tant de la propriété de Mme [W] [U] que de celle des époux [V].
Mme [H] [U] ne conteste pas que l'assainissement du n°4 qu'elle occupe n'était pas conforme mais s'oppose à prendre en charge la partie des travaux réclamée par Mme [W] [U] au motif qu'elle n'a pas à en supporter le coût n'étant qu'occupante à titre viager de ce bien.
Il revient effectivement aux seuls propriétaires du bien au n°4 soit les époux [V] d'assumer le coût de ces travaux.
Considérant que cette obligation n'est pas sérieusement contestable et que la demande en justice formée à l'encontre de Mme [X] [O] a été déclarée irrecevable, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à Mme [W] [U], à titre de provision, la somme de 979 euros.
La demande de Mme [W] [U] est rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [H] [U].
Sur la demande de démolition de la terrasse
Considération prise de la pertinence de la motivation de l'ordonnance entreprise sur ce point, il y a lieu de la confirmer, la contestation opposée par Mme [H] [U] sur l'acquisition de cette terrasse par prescription apparaissant sérieuse, étant souligné que le moyen selon lequel les époux [V] ont acquis leur bien le 22 novembre 2013 sans pouvoir justifier d'une possession remplissant les conditions légales sur une durée de trente ans n'est pas suffisant à remettre en cause le caractère sérieux de la contestation.
Sur la demande d'enlèvement des véhicules stationnés sur la parcelle cadastrée section 5 n°[Cadastre 3] et des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [W] [U]
Sur les véhicules automobiles
Mme [W] [U] produit l'acte authentique du 27 février 2004 qui a instauré un droit de passage de jour comme de nuit, à pieds et avec tous moyens de locomotion au profit de la parcelle section 5 n°[Cadastre 2] conformément à l'acte de donation du 13 décembre 1971 lequel institue cette servitude foncière exactement dans les mêmes termes.
Néanmoins ce droit de passage n'autorise pas Mme [H] [U] à stationner des véhicules lui appartenant sur la parcelle dont Mme [W] [U] est propriétaire, ce stationnement non autorisé constituant un trouble manifestement illicite.
Mme [H] [U] est donc condamnée à cesser de stationner ses véhicules sur le fonds de Mme [W] [U] afin de faire cesser le trouble illicite que cette dernière subit.
L'ordonnance entreprise est infirmée sur ce point.
S'agissant du véhicule automobile de marque Seat, Mme [H] [U] fait état de la succession en cours de sa mère Mme [I] [D], laquelle concerne notamment ce véhicule. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [W] [U] tendant à l'enlèvement de ce véhicule puisqu'elle est dirigée contre Mme [H] [U] qui n'a pas la qualité de propriétaire permettant de faire cesser le trouble illicite subi par Mme [W] [U].
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur les objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]
Mme [H] [U] se prévaut de ce que c'est avec l'autorisation de sa mère, Mme [I] [D], qu'elle a installé l'appentis et l'enclos sur les parcelles qui lui appartenaient et que l'existence d'un partage successoral en cours s'oppose à l'enlèvement de ces objets.
Cependant, Mme [I] [D] étant décédée et l'accord qu'elle a donné à Mme [H] [U] pour entreposer ces objets n'étant pas accepté par Mme [W] [U], il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière pour que lesdits objets lesquels appartiennent à Mme [H] [U] soient enlevés dès lors qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée sur ce point.
* *
*
Mme [H] [U] est ainsi condamnée à cesser de stationner les véhicules lui appartenant sur la parcelle cadastrée section 5 n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [W] [U] et à retirer tous les objets, à savoir, l'enclos à chats, les immondices et les appentis se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [W] [U] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] [U] demande, à titre de provision, la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, se plaignant de ce que, depuis plus d'un an, elle ne parvient pas à vendre le bien dont elle est propriétaire, ce qu'elle ne démontre pas, de sorte que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [U] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre et Mme [W] [U] est déboutée de sa demande supplémentaire de la somme de 5 000 euros demandée à ce titre.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens. A hauteur d'appel, Mme [H] [U] et M. [V] sont condamnés à prendre en charge 4/7ème des dépens et Mme [W] [U] 3/7ème.
L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [U] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [O]. Elle est infirmée en ce qu'elle a condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [U] à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] et la somme de 1 500 euros à Mme [H] [U].
Mme [H] [U] et M. [V] sont condamnés à payer à Mme [W] [U], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour les frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros pour ceux exposés en appel.
Mme [H] [U] est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2021 en ce qu'elle a :
déclaré, en l'état, le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [W] [U] à l'encontre de Mme [H] [U] portant sur l'enlèvement des objets se trouvant sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge des référés lorsque la succession de Mme [I] [D] aura été définitivement réglée ;
débouté Mme [W] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de :
* M. [M] [V] à faire exécuter des travaux de mise en place d'un compteur d'eau sur leur propriété sise [Adresse 8] à [Localité 12] ;
* Mme [H] [U] à retirer tous les objets qui se trouvent sur le terrain de Mme [W] [U] à savoir l'enclos à chats, les immondices et les appentis,
* Mme [H] [U] à cesser tout empiètement sur le fonds de Mme [W] [U], à savoir le stationnement de ses véhicules,
condamné Mme [W] [U] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] [U] à payer à M. [M] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2021 ;
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [V] à faire exécuter les travaux de mise en place d'un compteur d'eau sur sa propriété au n°[Adresse 8] à [Localité 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Mme [W] [U], à titre de provision, la somme de 979 euros (neuf cent soixante dix neuf euros) correspondant à la moitié du coût des travaux de mise en place d'une conduite d'assainissement sur sa propriété au n°[Adresse 8] à [Localité 12] ;
REJETTE la demande de Mme [W] [U] tendant à condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 979 euros, (neuf cent soixante dix neuf euros) à titre de provision, pour les travaux de mise en place d'une conduite d'assainissement ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à cesser de stationner ses véhicules sur la parcelle cadastrée section 5 n°[Cadastre 3] à [Localité 12] appartenant à Mme [W] [U] ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à retirer tous les objets qui se trouvent sur les parcelles cadastrées section 5 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 12] appartenant à Mme [W] [U] à savoir l'enclos à chats, les immondices et les apprentis ;
DIT que Mme [H] [U] devra cesser de stationner ces véhicules et retirer tous ces objets dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
DEBOUTE Mme [W] [U] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à supporter les dépens d'appel à hauteur des 3/7ème et M. [M] [V] et Mme [H] [U] à prendre en charge les 4/7ème restants ;
CONDAMNE Mme [H] [U] et M. [M] [V] à payer à Mme [W] [U], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros (mille euros) pour les frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour ceux exposés en appel ;
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
Le greffier La présidente,