La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°21/04394

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 juin 2022, 21/04394


MINUTE N° 290/2022

























Copie exécutoire à



- Me [O] CAHN



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Raphaël REINS



Le 24 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04394 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCF



©cision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [O] [H]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.





INTIMEES :



1) La S.A.S. OLYMPIA DIFFUSION, pr...

MINUTE N° 290/2022

Copie exécutoire à

- Me [O] CAHN

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Raphaël REINS

Le 24 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04394 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCF

Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMEES :

1) La S.A.S. OLYMPIA DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

plaidant : Me Claire HEAULME, avocat à Mulhouse.

2) La S.A.S. LIGNE AMBIANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [O] [H] a fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension d'une maison individuelle lui appartenant sise à [Localité 2], selon permis de construire du 5 juin 2012, et permis modificatif en date du 8 décembre 2014.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 29 mars 2017.

Selon exploits des 11 et 18 mars 2021, M. [H] a assigné M. [S] [W] exerçant sous l'enseigne [W] constructions ainsi que différentes entreprises intervenues sur le chantier, leurs assureurs et la société Olympia diffusion, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société Olympia diffusion a appelé en cause la SAS Ligne ambiances

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des référés a rejeté la demande en tant que dirigée contre les sociétés Olympia diffusion et Ligne ambiances, ordonné l'expertise sollicitée au contradictoire des autres parties, condamnant M. [H] aux dépens et au paiement à la société Olympia diffusion d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a constaté que les griefs concernant les travaux relatifs aux cheminées confiés à la société Ligne ambiances selon commande acceptée du 15 octobre 2016 étaient imprécis, qu'il n'était pas même établi que les travaux auraient été exécutés, aucune facture n'étant produite, et qu'en l'absence de tout élément de preuve, l'existence d'un litige potentiel n'était pas démontrée, ce qui commandait le rejet des demandes dirigées contre la société Ligne ambiances et contre la société Olympia diffusion qui l'avait appelée à la cause.

M. [H] a interjeté appel de cette décision, le 18 octobre 2021 uniquement en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise à l'égard des sociétés Olympia diffusion et Ligne ambiances et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance de la présidente de la chambre saisie du 26 octobre 2021, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- rejeter l'appel incident ainsi que la contestation de la mise en cause ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des parties intimées ;

- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la société Olympia Diffusion, anciennement SAS Ligne ambiances et a condamné M. [H] d'avoir à payer à la société Olympia Diffusion la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer l'expertise à intervenir, opposable à la société Ligne ambiances ;

- condamner la société Olympia Diffusion d'avoir à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties intimées solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique avoir rencontré des difficultés avec l'entreprise [W], de sorte qu'il a été décidé de mettre fin au marché de cette dernière par un accord intervenu le 27 février 2016 ; qu'il subsiste toutefois encore à ce jour divers désordres et malfaçons qui n'ont pas été visés par la transaction amiable, ce qui l'a amené à demander un rapport d'expertise privée qui a été rendu le 17 juin 2019 par M. [E].

Il soutient que seule la société Olympia diffusion pouvait effectivement être mise dans la cause dans la mesure où la société Ligne ambiances lui avait vendu une partie de son activité, comprenant le contrat conclu le 15 octobre 2016 objet de l'assignation ; que le changement de dénomination sociale est sans incidence, et que la cession ne lui a pas été notifiée. Il indique que le contrat portait sur la pose de conduits de cheminée et sur le tubage, et que les travaux ont été mal exécutés et sont inachevés, ce qui génère des fuites d'eau. Il demande donc que l'expertise soit étendue à cette société mais aussi à la société Ligne ambiances.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Olympia Diffusion demande à la cour de déclarer M. [H] irrecevable et mal fondé en son appel, et par conséquent, de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre elle et en ce ce qu'elle a condamné M. [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'elle n'a condamné au paiement des dépens, (sic)

Subsidiairement, elle demande à la cour de rendre l'expertise judiciaire opposable à la société Ligne ambiances (Siret 832 316 152), de déclarer cette dernière irrecevable et mal fondée en ce qu'elle sollicite la condamnation de société Olympia Diffusion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

Très subsidiairement, elle demande à la cour de lui donner acte de ses plus expresses contestations, protestations et réserves d'usage, à supposer que la mesure d'expertise technique soit ordonnée à son encontre,

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser un montant de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais de dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.

Elle fait valoir qu'elle était anciennement dénommée Ligne ambiances et que selon acte sous seing privé du 26 octobre 2017 elle a cédé sa branche complète d'activités relative au « négoce de cheminées et poêles » à une nouvelle société Ligne ambiances, avec effet rétroactif au 1er octobre 2017, la cession portant notamment sur des éléments de passif liés directement ou indirectement à la branche d'activités cédée, sans clause de garantie de passif.

Elle indique avoir pris la dénomination de société Olympia Diffusion, avoir conservé la branche d'activité 'aspiration centralisée' de l'ancienne société Ligne ambiances et exercer l'activité de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé. Elle conteste être intervenue dans le cadre des travaux concernant l'immeuble de M. [H]. Elle considère que la demande dirigée contre elle est irrecevable pour défaut de légitimation passive puisque les travaux ont été réalisés par la société Ligne ambiances, et qu'elle est en tous cas mal fondée, de sorte que l'expertise ne pourrait être étendue qu'à l'égard de la société Ligne ambiances.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, la société Ligne ambiances demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. [H] irrecevable, en tous cas mal fondé, et de le rejeter intégralement, de constater l'absence de toute demande formulée par l'appelant à son encontre et de déclarer l'ensemble des demandes formées par l'appelant à son encontre irrecevables, en tous cas mal fondées, de les rejeter et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Elle sollicite en outre que la cour déclare la demande formée par la société Olympia Diffusion visant à lui voir déclarer l'expertise opposable irrecevable en tous cas mal fondée, et la rejette.

Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes de M. [H] et de la société Olympia Diffusion, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne les désordres allégués et sa responsabilité dans ce litige ; en tout état de cause, de déclarer la demande de l'appelant irrecevable en tous cas mal fondée en ce qu'il sollicite la condamnation solidaire des intimées aux entiers frais et dépens de procédure et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner ainsi que la société Olympia Diffusion à lui payer, chacun, la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Elle indique que M. [H] a contracté avec l'ancienne société Ligne ambiances, devenue société Olympia Diffusion, et que suite à la cession par cette dernière d'une de ses branches d'activité, elle est intervenue au domicile de M. [H], la société Olympia Diffusion lui ayant transféré l'acompte de 4 000 euros versé par M. [H].

Elle relève que dans ses premières écritures, M. [H] ne formulait aucune demande contre elle et que la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise opposable formulée dans les conclusions de l'appelant du 14 janvier 2022 est irrecevable, aux motifs d'une part qu'elle est contradictoire avec la demande de confirmation formulée par l'appelant dans son dispositif, l'infirmation formalisée ne portant que sur une demande faite à l'encontre de société Olympia Diffusion, et d'autre part qu'il s'agit d'une demande tardive de l'appelant non formulée dans ses premières conclusions d'appel, le délai impératif qui était imparti à l'appelant pour conclure expirant le 26 novembre 2021 puisque l'avis de fixation est daté du 26 octobre 2021.

De même, la demande de condamnation solidaire aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure doit être déclaré irrecevable puisqu'aucune demande n'est régulièrement formée contre elle.

Au fond, elle conteste l'intérêt légitime de M. [H] à obtenir une mesure d'expertise alors que l'expertise privée qu'il invoque n'a révélé aucun désordre concernant son intervention, les prétendues entrées d'eau ne ressortant que des affirmations de l'appelant.

Par acte du 28 avril 2022, M. [H] s'est désisté de son appel en tant que dirigé contre la société Olympia Diffusion, dans la mesure où elle ne réalise que des aspirateurs, avec compensation des dépens en ce qui concerne cette dernière.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis, les fins de non-recevoir soulevées se rapportant à la recevabilité des demandes et non de l'appel. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, l'appel sera déclaré recevable.

Il est établi que selon devis du 15 octobre 2016 et confirmation de commande du même jour, M. [H] a confié à la SAS Ligne ambiances ayant son siège [Adresse 3], numéro Siret 390 544 443, la réalisation d'un conduit de fumée avec tubage, moyennant le versement d'un acompte de 4 000 euros.

Il est établi et non contesté que, suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2017, cette société a cédé à une nouvelle SAS Ligne ambiances, ayant son siège à la même adresse, numéro Siret 832 316 152, la branche complète de son activité concernant le négoce de cheminée et de poêles.

Suite à la cession de cette branche d'activité, l'ancienne société Ligne ambiances, qui conservait l'activité de vente d'aspiration centralisée, a pris la dénomination d'Olympia diffusion.

Il est enfin établi que le contrat conclu avec M. [H] a été transféré à la nouvelle société Ligne ambiances ainsi que l'acompte de 4 000 euros versé.

Il convient de donner acte à M. [H] de ce qu'il se désiste de son appel en tant que dirigé contre la société Olympia diffusion, ce désistement étant parfait en l'absence d'appel ou de demande incidents.

S'agissant de l'appel dirigé contre la société Ligne ambiances, la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que constater, comme le relève l'intimée, qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée à l'encontre de cette dernière, l'appelant, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, concluant en effet à 'la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la société Olympia Diffusion, anciennement SAS Ligne ambiances et a condamné M. [H] d'avoir à payer à la société Olympia Diffusion la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'ordonnance ne peut dès lors qu'être confirmée dans les rapports entre M. [H] et la société Ligne ambiances.

En considération de l'issue du litige, M. [H] supportera les entiers d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera par contre alloué sur ce fondement une somme de 1 000 euros à chacune des intimées au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel recevable ;

DONNE acte à M. [O] [H] de son désistement d'appel à l'égard de la SAS Olympia diffusion ;

CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance s'agissant de ses chefs concernant la SAS Ligne ambiances ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise dans les rapports entre M. [H] et la SAS Ligne ambiances ;

DEBOUTE M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [H] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Olympia diffusion, d'une part et à la SAS Ligne ambiances, d'autre part une indemnité de 1 000 € (mille euros), chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04394
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.04394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award