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24/06/2022 | FRANCE | N°21/03991

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 juin 2022, 21/03991


MINUTE N° 280/2022

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- la SELARL ARTHUS





Le 24 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03991 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVML



Décision déférée à la

cour : 23 Juillet 2021 par le juge de la mise en état de STRASBOURG





APPELANTE et intimée sur incident :



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Claus WIES...

MINUTE N° 280/2022

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- la SELARL ARTHUS

Le 24 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03991 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVML

Décision déférée à la cour : 23 Juillet 2021 par le juge de la mise en état de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

Plaidant : Me Nicole BESSON, avocat à Strasbourg.

INTIMEES et appelantes sur incident :

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

La S.A.S.U. SOGEA EST BTP, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour.

Plaidant : Me METZGER substituant Me DELEAU, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction.

ARRET Contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignations des 6 et 7 décembre 2010, la SASU Sogea Est BTP a assigné devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg la SAS Entreprise Lorry et la société d'assurances mutuelle Mutuelles du Mans Assurances (MMA) aux fins de les voir condamner à prendre en charge la contre-valeur de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, la responsabilité de la société Sogea y étant recherchée dans le cadre d'une action dirigée par l'OPAC Moselis à son encontre en sa qualité de maître d'oeuvre de la réhabilitation de deux bâtiments à [Localité 4], les travaux de plomberie ayant été sous traités à la société Lorry.

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a notamment :

condamné solidairement la société Sogea Est, M. [V] et la société Atecba à verser à l'OPAC Moselis une somme de 17 2160, 32 euros sur le fondement de la garantie décennale,

condamné la société Sogea Est à garantir M. [V] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.

Par arrêt du 5 février 2015, la cour administrative d'appe1 a notamment décidé de :

porter à 199 155,35 euros la somme à laquelle M. [V], la société Atecba et la société Sogea Est sont solidairement condamnés à verser à l'OPAC Moselis avec intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2010, capitalisés à compter du 25 mai 2011 ;

condamner solidairement M. [V] et la société Atecba à garantir la société Sogea Est à hauteur de 50% du montant des condamnations mises à sa charge ;

réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Par conclusions du 5 janvier 2017, la « société Axa » est intervenue volontairement à l'instance devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en qualité d'assureur de la société Sogea Est BTP.

Par conclusions du 8 juin 2020, la société MMA a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :

constater, au vu de l'acte de procédure du 5 janvier 2017, que l'intervention volontaire de la « société Axa » était irrégulière en la forme ;

constater l'absence de toute dénonciation à son endroit de l'intervention volontaire formée contre l'entreprise Lorry, partie défaillante ;

prononcer la nullité de l'intervention volontaire formée par la « société Axa » par acte de procédure daté du 5 janvier 2017.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2020, la société « Axa France IARD » est intervenue à cette même procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en qualité d'assureur de la société Sogea Est BTP.

Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état a :

rejeté la demande de nullité de 1'intervention forcée de la société Axa formée par la société MMA ;

rejeté la demande subsidiaire de la société MMA ;

débouté les demanderesses de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné la société MMA à payer aux sociétés Sogea Est BTP et Axa France IARD une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société MMA aux dépens de 1'incident.

Le juge de la mise en état a indiqué qu'il n'était saisi que d'une demande de nullité pour irrégularité de forme et non d'une question de recevabilité de l'intervention volontaire laquelle ne relevait pas de sa compétence.

Il a retenu qu'aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à1'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, ces dispositions s'appliquant également à l'intervention volontaire, de sorte que celle formée par la société Axa était incontestablement régulière en la forme, la demande de nullité devant être rejetée.

Sur la demande subsidiaire concernant la notification à la société Lorry de l'intervention volontaire, considérant qu'il était constant que celle-ci n'était pas représentée à la procédure et que la qualité ou l'intérêt pour agir de la société MMA sur ce point ne peut être appréciée que par le juge du fond, le juge a rejeté cette demande subsidiaire.

Sur la demande de provision, considérant que la demanderesse ne démontrait pas l'existence d'une faute de la société MMA, le juge a rejeté la demande dommages et intérêts.

La société MMA a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 30 août 2021.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2022 au visa de l'article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2021, la société MMA demande à la cour de :

- sur son appel :

le déclarer recevable et bien fondé ;

y faisant droit :

infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état des causes prononcée le 23 juillet 2021 en ce qu'elle :

a rejeté la demande de nullité de l'intervention forcée de la société Axa qu'elle a formée,

a rejeté sa demande subsidiaire,

l'a condamnée à payer aux sociétés Sogea Est BTP et Axa France IARD une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux dépens de l'incident ;

et statuant à nouveau :

vu les articles 53 et suivants, 63 à 70, 648 et suivants, 814 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur à la date du 5 janvier 2017,

vu les écritures datées du 5 janvier 2017 déposées pour le compte de la société Sogea Est portant mention d'une intervention volontaire de la « société Axa » :

constater, au vu de cet acte de procédure, que l'intervention volontaire est irrégulière en la forme,

constater l'absence de toute dénonciation à son égard de l'intervention volontaire formée contre l'entreprise Lorry, partie défaillante ;

déclarer que l'intervention volontaire formée par la « société Axa » par acte de procédure daté du 5 janvier 2017 est irrégulière en la forme ;

prononcer la nullité de l'intervention volontaire formée par la « société Axa » par acte de procédure daté du 5 janvier 2017 ;

condamner la société Axa à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

la condamner aux entiers frais et dépens de l'incident dans les procédures de première instance ;

- sur les conclusions de la société Sogea Est et de la compagnie Axa France IARD :

vu la requête en incident formée le 8 juin 2020 et vu la pièce 1 « conclusions récapitulatives de Sogea Est et d'intervention volontaire du 5 janvier 2017 » :

constater que la procédure sur incident est relative à l'intervention volontaire formée par la « société Axa » par acte de procédure daté du 5 janvier 2017 ;

constater que la compagnie Axa France IARD - « La société Axa France IARD» est intervenue volontairement à la procédure au fond par acte daté du 12 juin 2020 ;

dire et juger que la société Sogea Est et la compagnie Axa France IARD n'ont pas qualité pour intervenir au soutien de l'acte de procédure daté du 5 janvier 2017 faisant mention de l'intervention volontaire de la « société Axa » ;

en conséquence :

déclarer la société Sogea Est et la compagnie Axa France IARD irrecevables en leurs conclusions prises au nom de la « société Axa » ;

les en débouter ;

déclarer, en tout état de cause, les sociétés Sogea Est et la compagnie Axa France IARD irrecevables en leur appel incident ;

en tous les cas :

déclarer la société Sogea Est et la compagnie Axa France IARD irrecevables et mal fondées en leurs fins et conclusions ;

débouter la société Sogea Est et la compagnie Axa France IARD de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner solidairement la société Sogea Est et la « compagnie Axa France IARD - SA Axa France IARD » [sic] aux entiers frais et dépens d'appel.

La société MMA indique que les conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état par requête du 8 juin 2020 sont dirigées uniquement contre la « société Axa » et tendent à voir constater que l'intervention volontaire de la « société Axa » est irrégulière en la forme et prononcer la nullité de cet acte de procédure et la nullité de l'intervention volontaire.

Elle fait état de ce que l'intervention volontaire de la « société Axa » a été formée par acte de procédure daté du 5 janvier 2017, notifié bien postérieurement à cette date, mentionnant au rubrum : « 2. Société Axa Intervenante volontaire », ses motifs en page 5 sur « l) sur l'intervention volontaire » et ses conclusions ne répondant aux exigences du code de procédure civile.

Se référant aux dispositions des articles 59, 63, 68 et 814 du code de procédure civile, elle relève que l'acte de procédure daté du 5 janvier 2017 « Conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire » ne fait mention d'aucune constitution et ne saurait être retenu comme valant constitution d'avocat dans l'intérêt de la « société Axa », cet acte n'indiquant pas, si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement et n'y faisant pas apparaître « la compagnie Axa France IARD ».

Elle ajoute que « la compagnie Axa France IARD » ne saurait, à hauteur de cour, alléguer être la « société Axa » qui a formé une intervention volontaire par écritures datées du 5 janvier 2017.

Elle fait valoir que les écritures datées du 12 juin 2020, prises par « la société Axa France IARD » tant dans la procédure au fond que sur incident ne formalisent qu'une intervention volontaire formée à la date d'enregistrement par RPVA desdites écritures datées du 12 juin 2020 et sont sans relation avec l'acte daté du 5 janvier 2017 de la « société Axa » et qu'à hauteur de cour, la société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve qu'elle est recevable à présenter des moyens de défense pour la « société Axa », partie intervenante visée au rubrum de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2021.

Elle ajoute que l'intervention volontaire de « la société Axa France IARD » formée par écritures devant le juge du fond datées du 12 juin 2020, enregistrée ultérieurement par RPVA et étrangère à la présente procédure est postérieure à la saisine du juge de la mise en état par l'appelante par requête du 8 juin 2020, la compagnie Axa France IARD qui est ainsi intervenue tardivement et alors qu'elle est prescrite en son action n'a pas qualité pour conclure à hauteur d'appel au nom et pour le compte de la « société Axa » au soutien de l'acte d'intervention volontaire de la « société Axa » daté du 5 janvier 2017.

Elle soutient également que la société Sogea Est, demanderesse principale, n'a pas non plus qualité pour conclure à hauteur d'appel au nom et pour le compte de la « société Axa » au soutien de l'acte d'intervention volontaire de la « société Axa » daté du 5 janvier 2017.

Elle en déduit que la société Sogea Est et la compagnie Axa France IARD doivent être déclarées irrecevables en leurs développements présentés au nom d'une « société Axa » alors que ces deux sociétés ne sont intervenues volontairement à l'instance que postérieurement à la saisine du juge de la mise en état de sorte que ces sociétés ne peuvent régulariser un appel incident qui ne relèverait le cas échéant que de la seule société Axa.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, les sociétés Axa France IARD et Sogea Est BTP demandent à la cour de :

- sur l'appel principal :

juger que l'intervention volontaire n'est soumise à aucun formalisme particulier ;

en conséquence :

débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses demandes ;

en conséquence :

confirmer l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;

- sur appel incident :

déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;

constater que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a conclu trois fois au fond préalablement à la régularisation de son incident aux fins de nullité de l'intervention volontaire de la compagnie Axa France IARD ;

juger irrecevable, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, l'exception de procédure aux fins de nullité de l'intervention volontaire présentée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

en conséquence :

infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle n'a pas déclaré les demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables ;

confirmer l'ordonnance querellée pour le surplus ;

en conséquence :

déclarer les demandes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables ;

débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause :

condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens de l'instance ;

condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que l'intervention volontaire d'une partie à la procédure n'est soumise à aucun formalisme particulier, de sorte que les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie Axa France IARD sont régulières, seul le juge du fond étant compétent pour connaître de la question de l'irrecevabilité d'une intervention volontaire, la procédure ayant été introduite en 2010, soit bien antérieurement à la réforme de la procédure civile ayant octroyé compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.

Elles soulignent que la société Axa France IARD est intervenue volontairement à la procédure en cours d'instruction devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg selon conclusions du 5 janvier 2017, que ce n'est que le 12 juin 2020, que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a conclu à la nullité de l'intervention volontaire de la compagnie Axa France IARD alors que, dans l'intervalle, la société MMA avait conclu au fond, de sorte que se référant aux dispositions des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile, si la société MMA entendait soulever la nullité de l'intervention volontaire, elle devait le faire avant toutes conclusions au fond, dès lors qu'il s'agit d'une exception de procédure, de sorte que la demande de nullité de l'intervention volontaire de la société Axa France IARD est irrecevable.

Elles exposent que la société Axa France IARD a régularisé des conclusions précisant l'intégralité de sa dénomination sociale et le lieu de son siège.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Axa France Iard et de la société Sogea Est BTP

La société Axa est intervenue volontairement à l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux côtés de la société Sogea Est BTP par conclusions du 5 janvier 2017 mentionnant la représentation des deux sociétés par la Selarl Le Discorde-Deleau, ces conclusions valant ainsi constitution d'avocat pour la société Axa.

Aux termes des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes dont fait partie l'intervention volontaire sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, l'article 815 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, indiquant que ces conclusions sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats et ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies, ce dernier article, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énumérant lesdites indications comme étant, dans l'hypothèse d'une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Force est de constater que les conclusions du 5 janvier 2017 ne comportent pas ces mentions, de sorte qu'elles ne sont pas régulières.

L'appelante considère que cette irrégularité entacherait de nullité l'intervention de « la société AXA » pour vice de forme. Cette sanction n'est toutefois pas celle prévue par l'article 815 du code de procédure civile précité. En tout état de cause, il s'agirait alors d'un vice de forme affectant un acte de procédure, lequel, aux termes des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, est susceptible d'être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Or par conclusions du 12 juin 2020, la société Axa France IARD est intervenue volontairement à la procédure en cours en qualité d'assureur de la société Sogea Est BTP, lesdites conclusions étant conformes aux articles 814 et 815 du code de procédure civile puisqu'elles précisent la forme de la société Axa France IARD, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, de sorte qu'elles doivent être considérées comme valant régularisation des conclusions du 5 janvier 2017 dans lesquelles ces mentions avaient été omises, la société MMA ne se prévalant ni d'une forclusion ni de la subsistance d'un grief, étant souligné qu'est sans emport le fait que cette régularisation soit intervenue après la saisine du juge de la mise en état.

Du fait de la régularisation intervenue, la société Axa France IARD a qualité pour former appel incident, la société Sogea Est BTP ayant également qualité pour former appel incident dès lors qu'elle s'était constituée en première instance et qu'elle a un intérêt à agir pour soutenir la validité de l'intervention volontaire de son assureur, l'appel incident de ces deux sociétés étant donc recevable ainsi que leurs conclusions, étant souligné qu'aucune de ces deux sociétés n'a pris de conclusions au nom de « la société Axa ».

Sur la nullité de l'intervention volontaire de la « société Axa »

Aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'intervention volontaire de la « société Axa » du 5 janvier 2017 a été faite par conclusions non conformes aux dispositions des articles 814 et 815 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux faits de l'espèce.

Toutefois, la société MMA, suite à cette intervention volontaire du 5 janvier 2017 a fait valoir par conclusions des défenses au fond dès le 18 septembre 2017 puis encore le 13 septembre 2019 et le 16 mars 2020 sans soulever la nullité de l'acte du 5 janvier 2017, de sorte que la société MMA doit être déclarée irrecevable en son exception de nullité.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de la société MMA tendant à enjoindre à la société Axa de lui dénoncer l'acte d'intervention volontaire qu'elle a signifié à l'entreprise Lorry

La société MMA, aux termes de ses conclusions, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande subsidiaire laquelle consistait à enjoindre à la société Axa de lui dénoncer l'acte d'intervention volontaire qu'elle a signifié à l'entreprise Lorry.

Toutefois, considération prise de ce que la société MMA ne soumet à la cour aucun moyen au soutien de cette demande et de ce que seule la société Lorry a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité éventuelle tirée de l'absence de dénonciation, cette demande est rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu condamner la société MMA aux dépens et à payer à la société Sogea Est BTP et la société Axa France IARD la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE la SA Axa France IARD et la SASU Sogea Est BTP recevables en leur appel incident ;

DECLARE recevables les conclusions de la SA Axa France IARD et de la SASU Sogea Est BTP ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état des causes du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de 1'intervention forcée de la société Axa formée par la société MMA ;

Statuant sur ce seul point :

DECLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

CONFIRME pour les surplus l'ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état des causes du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SAS Sogea Est BTP et la SA Axa France IARD la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03991
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.03991 ?
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