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24/06/2022 | FRANCE | N°20/02541

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 juin 2022, 20/02541


MINUTE N° 287/2022

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 24 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02541 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNR



Décision défÃ

©rée à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.





INTIME :



Monsieur [T] [W]

demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d...

MINUTE N° 287/2022

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 24 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02541 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNR

Décision déférée à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

INTIME :

Monsieur [T] [W]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004183 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Nathalie DENORT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] a acquis en mars 2019 auprès de M. [W] un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3], ayant le numéro d'identification (de série) suivant :WDA3D5C54EKX99389.

Soutenant qu'il pensait acquérir un véhicule BMW 320D x drive et non son équivalent nord américain, modèle 328D x drive, M. [D] a assigné M. [W] par acte du 18 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg : il a demandé, à titre principal, la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour réticence dolosive, ou, à défaut, pour erreur sur la substance, ou encore, pour manquement du vendeur à son obligation d'information. Il a fait valoir que l'entretien et les travaux de codage ou de programmation sur le véhicule ne pouvaient être effectués en France.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire a débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a estimé qu'il ne prouvait pas quel était le véhicule promis par le vendeur, faute de production de l'annonce parue sur le site internet "Leboncoin", ni quel était le véhicule livré dans la mesure où la carte grise barrée, faisant mention d'un véhicule BMW 328D x drive, était au nom de [T] [W] et non "[W]" (orthographe du nom de l'intimé indiqué en première instance) et que la facture d'achat produite était au nom d'[I] [W]. Enfin, il a relevé que le prix d'acquisition n'était pas justifié.

Ces éléments ont conduit au rejet de la demande principale, comme des demandes subsidiaires, ainsi que des demandes accessoires en dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le 4 septembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 14 janvier 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente, subsidiairement sa nullité, et de condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 27 099,53 euros à titre de remboursement du prix de vente (25 000 euros) et des frais exposés (2 099,53 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, avec capitalisation de ceux dus pour "plus d'une année entière", M. [W] étant également condamné à reprendre le véhicule dans sa commune de résidence à ses frais, après bon encaissement des sommes par lui-même,

- 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel.

M. [D] fait valoir qu'il a acquis le véhicule le 29 mars 2019 pour la somme de 25 000 euros par chèque de banque et a découvert, lors d'un contrôle au garage BMW de [Localité 4], que le véhicule acheté n'était pas le modèle qu'il avait cru acquérir au vu de l'annonce du "bon coin" et de la facture d'achat remise par l'intimé, lequel ne pouvait être entretenu en France ; il indique avoir ensuite appris par le concessionnaire allemand de la marque à Binzen qu'il ne pouvait être reprogrammé en Europe, ce qui rendait son entretien impossible en cas de panne ou de défaut électronique, ce que la société BMW France lui avait confirmé.

Il estime prouver que le véhicule promis était un modèle 320D, que le véhicule livré, dont il produit désormais la fiche d'identification établie par la concession BMW de Mulhouse, est un modèle 328D et l'impossibilité de le reprogrammer en France, précisant qu'il est impossible de remplacer le système "I drive", ce qui entrave le bon fonctionnement du véhicule ; il soutient qu'il était en droit d'attendre que le véhicule soit utilisable, programmable, révisable et réparable sur le territoire français, de sorte que le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques normalement attendues.

Il ajoute que la seule mention du modèle 328D sur la carte grise barrée ne suffit pas à démontrer qu'un véhicule présentant les difficultés précitées lui ait été promis, puisqu'il ne connaissait pas les incidences d'une telle mention, notamment l'impossibilité de réparation en France, en sa qualité de non-professionnel, et cette indication étant contredite par la facture d'achat fournie par M. [W].

Au soutien du dol, M. [D] fait valoir que l'intimé avait connaissance de l'impossibilité de reprogrammer le véhicule en France et de l'entretenir, ayant été propriétaire entre septembre 2017 et mars 2019, ce qu'il lui a caché et ce qui est à l'origine d'une erreur qui portait sur une qualité essentielle de la chose, laquelle est excusable.

*

Par conclusions du 7 décembre 2021, M. [W] demande la confirmation du jugement et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait été convenu de la vente d'un véhicule BMW 320D, ni que c'est un véhicule 328D qui lui a été livré, en l'absence d'attestation ou de constat et les factures produites ne faisant que reprendre la mention de la carte grise du véhicule. Il ajoute encore que M. [D] ne démontre pas qu'il "ne souhaitait pas acquérir un véhicule BMW 328D".

Sur la réticence dolosive, il conteste avoir eu connaissance du fait que le véhicule était un modèle 328D et le lui avoir caché. Il indique avoir transmis par courriel à M. [D] (annexe 9 de ce dernier) l'ensemble des "détails sur le véhicule" dont il avait connaissance ainsi que les factures, mais reproche à celui-ci de ne pas produire toutes les pièces qu'il avait jointes à ce courriel. Il déduit par ailleurs des factures de travaux sur le véhicule auxquels M. [D] a fait procéder que ce le véhicule peut être entretenu par des garages français et conteste que le véhicule ne soit pas réparable, ni révisable, en France.

Subsidiairement, il conteste la demande en remboursement du prix, faute de preuve par l'appelant du prix d'acquisition du véhicule, celle de 174 euros au titre des frais d'achat d'accessoires de sécurité non fournis, au motif qu'ils n'étaient pas nécessaires et pourraient être "récupérés" pour un autre véhicule, de même que les autres demandes, s'agissant de réparations, ainsi que celle au titre de la résistance abusive puisqu'il ne s'est pas opposé à tort à la résolution de la vente.

*

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur le défaut de délivrance conforme

En vertu des articles 1603 et 1604, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose vendue à l'acheteur et la chose délivrée doit être conforme à celle vendue, en toutes ses caractéristiques.

En l'espèce, il ressort du courriel adressé par M. [T] [W] à M. [D] le 17 mars 2019 qu'il avait pour objet : "BMW 320 Dxdrive MPack performance".

Par ce courriel, M. [W] transmettait à M. [D] "la facture d'achat" en date du 1er septembre 2017, établie par la SAS KB Motors au nom de [I] [W], portant sur un véhicule "BMX 320 dx Pack Performance 184 cv" avec 92 782 km, au prix de 30 500 euros TTC, et mentionnant le même numéro de série que celui indiqué sur la carte grise au nom de M. [T] [W] du 31 août 2018, portant mention de la cession en date du 29 mars 2019 et sur la carte grise au nom de M. [D] en date du 1er septembre 2017.

M. [W] commençait son courriel en indiquant à M. [D] que c'était tout ce qu'il avait pu trouver, qu'il croyait avoir encore d'autres factures mais qu'il devait regarder "demain au garage". Il ajoutait avoir déjà été lui-même chez BMW pour "2-3 petites choses", mais "même ça je n'arrive pas à trouver". Si M. [W] prétend qu'il a joint à ce courriel d'autres pièces que la facture d'achat, il ne l'établit pas, ne produisant lui-même aucune de ces prétendues pièces, dont il ne précise pas la teneur, ni ne soutient d'ailleurs qu'il aurait averti son interlocuteur que le véhicule était en réalité un modèle américain "328D", sur lesquels les interventions techniques en France pourraient poser des difficultés.

Il en résulte que le véhicule que devait vendre l'intimé à l'appelant était bien un modèle 320D. Il est sans incidence que la facture ne soit pas au prénom de l'intimé, qui ne précise pas d'ailleurs qui est "[I] [W]", puisqu'elle suffit à établir que l'intimé a fait croire à M. [D] qu'il lui vendait un modèle 320D.

Il ne saurait prétendre ne pas être au courant que le véhicule livré était un modèle 328D alors que c'est celui indiqué sur sa propre carte grise, barrée lors de la cession. D'ailleurs, il ne peut à la fois prétendre ne pas avoir promis de modèle 320D et ne pas avoir livré de modèle 328D.

En tout état de cause, la connaissance des caractéristiques précises du modèle 328D n'est pas une condition à la caractérisation du manquement à l'obligation de délivrance mais seulement du dol, qui n'est invoqué qu'à titre subsidiaire.

De plus, il est établi par la fiche d'identification du véhicule (se rapportant bien au véhicule vendu au vu du numéro d'identification indiqué), éditée le 21 mai 2021 par le concessionnaire BMW de Sausheim, que le véhicule livré par M. [W] est bien un modèle 328D XDA, version USA, livré le 4 avril 2014 à un concessionnaire américain BMW à Annapolis (US).

Il ressort des courriels des 3 juin 2019 et 21 mai 2021, respectivement du "responsable Après-vente" et du chef d'atelier du garage JMS Automobile de Sausheim, concessionnaire BMW, adressés à M. [D], que, compte tenu de la provenance du véhicule, il est impossible de réaliser des interventions techniques sur le véhicule nécessitant un codage ou une programmation, notamment le changement de l' "i drive". La facture du 26 avril 2019 de ce garage, comprenant le contrôle de l'état général du véhicule, mentionne également : "attention VH venant des Etats Unis, pas possible de faire prog".

Si la carte grise barrée, transmise par M. [W] lors de la livraison, faisait mention d'un véhicule 328D, le fait que ce modèle était la version américaine du modèle 320D et qu'il ne pouvait être l'objet en France d'interventions techniques nécessitant un codage ou une programmation, notamment le changement de l' "i drive", n'était pas apparent, de sorte que cette seule mention ne fait pas obstacle à ce que M. [D] puisse se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance.

En conséquence, il convient de retenir que M. [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme et de prononcer la résolution de la vente compte tenu de la gravité du manquement.

Sur les conséquences de la résolution

En vertu de l'article 1229, alinéa 1 du code civil, la résolution met fin au contrat.

Par suite de la résolution du contrat, M. [W] doit donc être condamné à restituer à M. [D] le prix du véhicule, soit la somme de 25 000 euros, que ce dernier démontre lui avoir payée par chèque de banque du 28 mars 2019, débité de son compte bancaire à la même date. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée à M. [W] par le conseil de M. [D], aux fins notamment de restitution du prix, par application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.

Il appartiendra à l'intimé de venir reprendre possession du véhicule selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

L'appelant sollicite également les sommes de 541,55 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, de 174 euros au titre de l'achat d' "accessoires de sécurité non fournis", de 569,18 euros au titre du coût du "contrôle de l'état général du véhicule" et de 814,80 euros au titre de celui des "réparations suite au contrôle".

En application de l'article 1229, alinéa 3, du code civil, les restitutions consécutives à la résolution ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Selon l'article 1352-5 du code civil, "pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus value estimée au jour de la restitution."

M. [W] ne conteste pas la demande au titre des frais de "carte grise", qui se sont élevés à 541,55 euros selon justificatif produit et constituent des dépenses nécessaires à la conservation du véhicule, de sorte qu'il y sera fait droit.

La facture de 174 euros du 14 juin 2019 porte sur l'achat d'un "kit mobilité pour pneumatiques" et d'un "jeu de vis de roue antivol" ; il convient de considérer que ces éléments, acquis auprès du garage JMS Automobile à destination exclusive du véhicule litigieux et qui devront être restitués avec lui, lui ont apporté une plus value estimée à ce jour à 100 euros. Dès lors, M. [W] sera condamné à rembourser cette somme à l'appelant, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

S'agissant des autres factures du garage JMS Automobiles pour 569,18 euros (26/04/2019) et 814,80 euros (14/06/2019), il résulte des prestations qui y sont énumérées qu'elles concernent des dépenses nécessaires à la conservation du véhicule (liquide frein, contrôle du véhicule, climatisation, condenseur de climatiseur...) de sorte que M. [W] doit également les rembourser.

Au total, M. [W] sera donc condamné à rembourser, en plus du prix de vente, au titre des dépenses de conservation, la somme de 1 925,53 euros (541,55 + 569,18 + 814,80), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la mise en demeure précitée aux fins de remboursement de ces frais.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément à la demande en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La mauvaise foi de l'intimé apparaît caractérisée en l'espèce, ne pouvant ignorer qu'il vendait un véhicule 328D version américaine du véhicule 320D, de même que le préjudice subi par l'appelant du fait des tracas causés par la résistance abusive opposée par l'intimé à reconnaître le défaut de conformité ; il convient en conséquence de le condamner à payer la somme de 1 000 euros à l'appelant à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce justifient en outre de le condamner à payer à l'appelant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre de ceux exposés en appel, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW 328D, n° d'identification WDA3D5C54EKX99389, immatriculé [Immatriculation 3], réalisée le 29 mars 2019 entre les parties,

En conséquence,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :

- 25 000 euros (vingt cinq mille euros), au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,

- 1 925,53 euros (mille neuf cent vingt cinq euros cinquante trois centimes) au titre des dépenses de conservation du bien, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,

- 100 euros (cent euros) au titre d'une dépense d'amélioration du bien, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,

CONDAMNE M. [T] [W] à venir reprendre ou à faire reprendre à ses frais le véhicule - avec le kit mobilité pour pneumatiques et le jeu de vis de roue antivol acquis par M. [D] auprès du garage JMS que celui-ci devra remettre avec le véhicule -, après paiement des sommes susvisées, chez M. [X] [D], ou au lieu indiqué par ce dernier dans sa commune de résidence,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [X] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de ceux exposés en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02541
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.02541 ?
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