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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01149

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2022, 21/01149


MINUTE N° 282/2022





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Claus WIESEL



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- SELARL ARTHUS





Le 23 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire

général : 2 A N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPX



Décision déférée à la cour : 22 Mars 2017 par le Tribunal de grande instance de COLMAR





APPELANT et INTIMÉ sur incident :



Monsieur [N] [H]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la co...

MINUTE N° 282/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Claus WIESEL

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- SELARL ARTHUS

Le 23 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQPX

Décision déférée à la cour : 22 Mars 2017 par le Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANT et INTIMÉ sur incident :

Monsieur [N] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A. GMF ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE sur incident :

La S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2010, le véhicule BMW conduit par M. [H] - lequel lui avait été prêté par la société RC Prestige dans l'attente de la livraison d'un véhicule d'occasion qu'il avait commandé la veille - et un véhicule Citroën Berlingo, conduit par M. [B], ont été impliqués dans un accident de la circulation, résultant du refus de priorité de M. [H].

La société AXA, assureur de la société RC Prestige, lui a refusé sa garantie pour l'indemnisation des dommages subis par le véhicule BMW prêté à M. [H], au motif que l'activité de négoce de véhicules d'occasion n'avait pas été déclarée, mais seulement celle de réparation de véhicules.

La société Thireau, concessionnaire BMW à [Localité 4], ayant remorqué et réparé le véhicule BMW après expertise à la demande de la société AXA, a obtenu, par ordonnance de référé du 13 avril 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 janvier 2013, la condamnation de la société RC Prestige à lui payer la somme de 32 010,53 euros en principal ; l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la société AXA a été rejeté compte tenu d'une contestation sérieuse, de même que sa demande de provision fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil.

La GMF, indiquant avoir indemnisé son assuré, M. [B], et exercer l'action subrogatoire dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, a assigné M. [H] et la société RC Prestige devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 18 500 euros. La société RC Prestige a conclu au débouté de la demande de la GMF, M. [H] ayant non seulement la qualité de conducteur mais aussi celle de gardien du véhicule au moment de l'accident, conséquence de sa faute exclusive ; elle a demandé la condamnation solidaire de la société AXA et de M. [H] à la garantir de toute condamnation au profit de la société GMF et à lui payer la somme réglée en exécution de l'ordonnance de référé précitée, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles, pour l'indemnisation des dommages causés à son propre véhicule.

Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal a fait droit à la demande de la société GMF contre M. [H], en qualité de conducteur du véhicule, mais a rejeté sa demande dirigée contre la société RC Prestige, au motif que celle-ci avait perdu la garde du véhicule, transférée à M. [H].

Sur les demandes de la société RC Prestige, le tribunal a condamné M. [H] et la société AXA, in solidum, à payer à la société RC Prestige la somme de 32 010,53 euros, montant des frais de remise en état du véhicule BMW ; il a condamné en outre la société AXA à payer à la société RC Prestige la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la garantie d'AXA s'appliquait même si seule l'activité de mécanicien et/ou réparateur était visée au contrat d'assurance, dans la mesure où les conditions particulières contenaient une extension de garantie pour les véhicules neufs destinés à la vente, de sorte que l'activité de négoce automobile était bien incluse, et que la société RC Prestige était bien propriétaire du véhicule prêté, acquis par elle le 16 juin 2010, de sorte qu'il était assuré.

Il a jugé que M. [H] devait lui-même indemniser la société RC Prestige, au titre des dommages subis par le véhicule de cette dernière, en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 (recours du propriétaire contre le conducteur fautif) ; le tribunal a écarté la faute alléguée par M. [H] à l'encontre de la société RC Prestige, du fait d'une part, du défaut d'assurance de ses véhicules d'occasion, prêtés dans le cadre de son activité de négoce automobile, et d'autre part, d'un défaut de conseil, en ne l'ayant pas averti de s'assurer personnellement, dans la mesure où il avait retenu que le véhicule était effectivement assuré.

*

M. [H] a interjeté appel le 16 mai 2017.

La société RC Prestige a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 23 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 janvier 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 17 décembre 2019.

La présente instance a été déclarée interrompue, une première fois, par arrêt du 29 novembre 2018 suite au redressement judiciaire, aux fins de déclaration de créances et de mise en cause des organes de la procédure par voie d'assignation. Les sociétés AJ Associés et Koch ont été assignées le 8 janvier 2019 par M. [H], à personne habilitée, respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société RC Prestige, mais n'ont pas constitué avocat.

L'instance a de nouveau été déclarée interrompue par arrêt du 19 décembre 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société RC Prestige. Cet arrêt a en outre révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre au liquidateur de conclure éventuellement et a renvoyé l'affaire au 24 septembre 2020.

A l'audience du 24 septembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré. Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut de mise en cause du liquidateur, et dit qu'elle ne pourrait être reprise que sur justification de la mise en cause du liquidateur par voie d'assignation.

Sur requête du liquidateur, qui a constitué avocat le 19 mars 2021, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 janvier 2022, rectifiée le 26 janvier 2022, déclaré l'instance périmée en ce qu'elle opposait M. [H], la société GMF et la société AXA, à la SARL RC Prestige, représentée par son liquidateur, et constaté l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de cette dernière ; il a condamné M. [H] aux dépens de cette instance en ce qu'elle était dirigée contre la SARL RC Prestige et débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [H]. Il a également rejeté la demande de la société AXA à l'encontre de la SARL RC Prestige au titre de ces dispositions. Enfin, il a ordonné la clôture de la procédure, toujours en cours, entre M. [H], la SA GMF assurances et la SA AXA France IARD et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2022.

*

Par ses dernières conclusions du 2 mars 2021, M. [H], demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1) sur sa condamnation au profit de la société GMF :

- débouter la société GMF de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- subsidiairement, condamner la société RC Prestige à lui payer la somme de 18 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil,

2) sur sa condamnation au profit de la société RC Prestige : débouter la société RC Prestige de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

3) si la cour faisait droit à l'appel incident de la société AXA, débouter la société RC Prestige de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

Il réclame la condamnation solidaire des sociétés GMF, AXA et RC Prestige à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, sur la demande de la GMF, que lorsque le véhicule est conduit par un tiers et que le propriétaire ne se trouve pas dans le véhicule au moment de l'accident, il faut vérifier que ce dernier n'en est pas resté gardien ; il soutient qu'en l'espèce, le prêt que lui a fait la société RC Prestige du véhicule BMW n'impliquait pas le transfert de sa garde, ce prêt étant pour une durée limitée, un usage déterminé et dans l'intérêt du prêteur, et dans la mesure où il était gratuit et accessoire à la vente. Il ajoute que le véhicule acheté n'était pas disponible, que ledit prêt était un argument de vente, que le transfert de garde n'était pas prévu entre les parties et que, s'il devait être retenu, la société RC Prestige a manqué, en sa qualité de professionnel, à son obligation d'information et de conseil, sur les effets et les conséquences de la remise de la chose, notamment sur le transfert de la garde.

Sur les demandes de la société RC Prestige, il soutient que la garantie d'AXA ayant été retenue pour l'indemnisation de l'entier dommage subi par cette société sans franchise, elle ne peut, sur le fondement de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, obtenir sa propre condamnation in solidum en l'absence de préjudice. Il ajoute que le jugement déféré contrevient aux dispositions de l'article L.211-1, alinéa 3, du code des assurances aux termes duquel l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, au motif que, en le condamnant in solidum avec la compagnie d'assurance, il ouvre indûment au profit de la société AXA un recours subrogatoire contre lui qui est interdit par ces dispositions. Au cas où la garantie de la société AXA ne serait pas retenue, il fait valoir que la société RC Prestige a elle-même commis une faute, en lui prêtant un véhicule non assuré, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à son encontre.

*

Par ses dernières conclusions du 19 juin 2020, la GMF sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualité de gardien de la société RC Prestige tel que soutenu par M. [H], elle sollicite la condamnation solidaire de la société RC Prestige et de M. [H] à lui payer la somme de 18 500 euros, le cas échéant la fixation de sa créance à l'égard de la société RC Prestige à la somme de 18 500 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, si la loi du 5 juillet 1985 fait peser à la fois sur le conducteur et sur le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, l'obligation d'indemnisation, la seule qualité de conducteur du véhicule impliqué justifie amplement la condamnation de M. [H], de sorte que son appel est mal fondé en ce qui la concerne.

*

Les conclusions du 30 avril 2021 du mandataire liquidateur de la société RC Prestige ne seront pas développées, puisqu'elles ne peuvent être prises en compte suite au prononcé de la péremption de l'instance d'appel, ayant entraîné son extinction, dans les rapports entre la SARL RC Prestige, représentée par son liquidateur, et les autres parties à l'instance d'appel.

*

Par ses dernières conclusions du 5 mars 2018, la société AXA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec M. [H], à payer à la société RC Prestige la somme de 32 010,53 euros et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite 'par ailleurs' le rejet de la demande subsidiaire de la SARL RC Prestige tendant à la voir condamnée à lui payer cette somme, à titre de dommages et intérêts, et la condamnation de M. [H] et de la société RC Prestige à lui 'payer la somme de 5 000 euros'.

Elle conteste devoir sa garantie, l'extension de garantie n'étant prévue que pour les véhicules neufs, non immatriculés, destinés à la vente, alors que le véhicule acheté par M. [H] était un véhicule d'occasion, de même que celui prêté qui a été accidenté, et ce dernier véhicule n'étant pas propriété du souscripteur, en ce sens qu'il n'était pas immatriculé au nom de RC Prestige. Elle conteste aussi tout manquement à son devoir d'information et de conseil puisque le contrat était clair et qu'elle a pris la précaution, en janvier 2010, de rappeler que l'activité de vente de véhicules n'était pas couverte.

MOTIFS

Suite à la péremption de l'instance d'appel, ayant entraîné son extinction, dans les rapports entre la SARL RC Prestige et les autres parties au litige, prononcée le 6 janvier 2022, le jugement déféré est devenu définitif, tant en ce qui concerne le rejet de la demande de la société GMF à l'encontre de la SARL RC Prestige, que des condamnations de M. [H] et de la société AXA au profit de la SARL RC Prestige.

Ne reste plus en litige dès lors que l'appel de M. [H] concernant sa condamnation au profit de la société GMF à hauteur de la somme de 18 500 euros pour les dommages subis par son assuré, conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

Le premier juge s'est fondé exclusivement sur la qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de M. [H] et non sur celle de gardien de ce véhicule.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule mentionné à l'article 1er.

Il en résulte que la seule qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident suffit pour être tenu à indemniser les victimes, sans qu'il y ait lieu de vérifier, au cas où le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule, que ce dernier n'en est pas resté gardien, comme soutenu par M. [H].

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [H] à l'égard de la victime conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Le montant alloué à la société GMF n'est pas en lui-même contesté.

Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société GMF la somme de 18 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens de la demande principale et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue de l'appel, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société GMF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel, lui-même étant débouté de ses propres demandes de ce chef à l'encontre, tant de la société GMF, que de la société AXA.

Il n'y a pas lieu en revanche de condamner M. [H] à payer une quelconque somme à la société AXA, étant relevé que celle-ci ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros, ni dans le dispositif de ses conclusions ni dans la discussion, et ne s'explique pas non plus sur cette demande. Elle ne peut donc qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 26 janvier 2022, du conseiller de la mise en état, ayant déclaré l'instance périmée en ce qu'elle opposait M. [N] [H], la société GMF assurances et la société AXA France IARD à la SARL RC Prestige, représentée par la SELAS Koch et associés en qualité de mandataire liquidateur, et constaté l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de la SARL RC Prestige,

CONFIRME, dans les limites de l'appel dont la cour est encore saisie, le jugement déféré, soit en ce que :

- il a condamné M. [N] [H] à payer à la SA GMF la somme de 18 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts,

- et en ses dispositions relatives aux dépens de la demande principale et à l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [N] [H] et la SA GMF,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la société GMF assurances la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande à l'encontre de M. [N] [H] à hauteur de la somme de 5 000 euros,

CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens d'appel et le déboute de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel, à l'encontre des sociétés GMF assurances et AXA France IARD.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01149
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01149 ?
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