La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°20/035431

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 23 juin 2022, 20/035431


MINUTE No 22/569

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03543 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOCV

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. PMI SO

FITEX
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me PUTANIER, avocat au...

MINUTE No 22/569

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03543 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOCV

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. PMI SOFITEX
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [O] [S], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et de Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [J], né le [Date naissance 2] 1947, salarié de la Sarl Sofitex PMI, a été victime d'un accident de travail le 30 novembre 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mai 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 12% à compter du 1er juin 2017.

Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en date du 15 septembre 2017, la société Sofitex a contesté le taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale par le docteur [I], lequel a rendu son rapport le 11 mai 2020 et a conclu que le taux d'IPP de l'intéressé pouvait être estimé à 13%.

Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société Sofitex de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à la société Sofitex PMI la décision de la CPAM du Bas-Rhin fixant le taux d'incapacité permanente de M. [D] [J] à 12% à compter du 1er juin 2017,
- condamné la société Sofitex PMI à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Sofitex PMI aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.

La société Sofitex PMI a interjeté appel du jugement le 25 novembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.

La société Sofitex PMI reprend oralement ses conclusions visées le 7 juin 2021 aux termes desquelles, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,
- à titre principal de désigner un médecin consultant pour donner son avis sur le taux d'IPP de M. [J] à la date de consolidation de son AT au regard du barème,

- à titre subsidiaire de déclarer le taux d'IPP de 12% attribué à M. [J] inopposable à la société Sofitex PMI car les lésions ne sont pas imputables à l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 8 juillet 2021 aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- dire et juger que le taux d'IPP de 12% a justement évalué les séquelles liées à l'accident du travail du 30 novembre 2015 de M. [J],
- dire et juger que la société Sofitex n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations et conclusions du médecin expert,
- dire et juger que les lésions constatées sont imputables à l'accident du travail du 30 novembre 2015,
- rejeter la demande d'expertise,
- débouter la société Sofitex de son recours,
- condamner la société Sofitex au paiement de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sofitex aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables.

En l'espèce le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 12% en retenant les séquelles suivantes consécutives à l'accident : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier à l'origine d'une raideur importante de l'épaule ».

Le 12 mars 2020, le docteur [E], mandaté par la société Sofitex PMI a indiqué que « lors d'un effort, l'assuré a ressenti des douleurs au niveau de l'épaule non dominante. Le certificat médical initial mentionne une tendinopathie du muscle grand pectoral et de l'insertion II du deltoïde avec micro-claquage sur l'échographie de l'épaule non dominante » et conclu qu'en « l'état du dossier, il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire imputable à l'accident du 30/11/2015 ».

Il résulte du rapport médical établi sur pièces par le docteur [I] le 11 mai 2020 que la première constatation médicale faite le 2 décembre 2015 par le docteur [V] fait état d'une « tendinopathie du grand pectoral et de l'insertion II du deltoïde avec micro claquage sur échographie de l'épaule gauche », que M. [J] a été opéré le 11 mars 2016 « réinsertion des tendons supra-épineux et du sous scapulaire+acromioplastie (sous arthroscopie) » et que « En per opératoire, on découvre une rupture du sous scapulaire rétracté (non vu à l'IRM) ».

Le docteur [I] relève que M. [J] qui est droitier garde des douleurs de l'épaule gauche et ne peut plus conduire en rapport probablement avec les difficultés de mobilisation de l'épaule, que les mensurations montrent un déficit de 48% pour l'antépulsion et de 47% pour l'abduction (comparé au côté opposé), ainsi qu'une amyotrophie du sous épineux et du galbe de l'épaule gauche. Il estime le taux d'IPP en référence au barème d'invalidité à 13%.

A l'appui de son appel, l'appelante critique tant les conclusions du service médical de la caisse que l'avis du docteur [I] médecin consultant mais ne produit pas d'autres éléments que l'avis du docteur [E] déjà soumis aux premiers juges et sollicite une nouvelle consultation médicale.

La caisse fournit à la cour l'avis complémentaire de son médecin conseil du 23 juin 2021. Celui-ci indique que le taux d'IPP retenu de 12% est justifié par la raideur de l'épaule droite.

Le médecin conseil précise que « les muscles de la coiffe des rotateurs sont au nombre de 4 :

- un rotateur int :supra épineux (supra spinatus)
- deux rotateurs ext : infra épineux (infra spinatus) et petit rond (teres minor)
- un abducteur : sous scapulaire (sub scapularis)

Il est vrai que ces muscles n'apparaissent pas dans le certificat médical initial qui fait état d'une tendinopathie du grand pectoral et de l'insertion du deltoïde. Cependant, la clinique et l'intervention ont bien révélé une pathologie de la coiffe de l'épaule gauche intéressant le sous scapulaire et le supra épineux.

Par ailleurs on retrouve dans les antécédents un AT du 06.01.2014 où est fait état d'une tendinopathie de l'épaule G : fissuration intra tendineuse de la partie superficielle du tendant sous scapulaire sans rupture tendineuse qui a été opérée le 25.03.2014.

Il est également mentionné une arthropathie acromio claviculaire actuellement non inflammatoire.

Le patient avait été consolidé avec séquelles : séquelles douloureuses de la tendinite gauche sans limitation de l'amplitude fonctionnelle mais une IP à 0% : en raison de l'arthropathie acromio claviculaire révélé par celui-ci et susceptible d'évoluer pour son propre compte en expliquant la totalité des séquelles.

L'arthropathie acromioclaviculaire constitue un état antérieur à prendre en compte.
A la suite de l'AT du 30.11.2015, les séquelles sont nettes avec raideur douloureuse de l'épaule notamment dans l'abduction et l'antépulsion. Elles touchent le bras non dominant.[...] Si on tient compte de l'état antérieur, les 12% de l'IP sont justifiés ».

Au vu du rapport du docteur [I] et de l'avis du médecin conseil, la demande d'expertise présentée par la société Sofitex PMI sera rejetée, la cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer.

Considérant le diagnostic exactement posé de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche -diagnostic encore repris dans le certificat médical final du 12 juin 2017 du docteur [Z], médecin généraliste-, et les séquelles de l'accident touchant le bras non dominant -raideur douloureuse de l'épaule avec limitation de l'abduction et de l'antépulsion-, ainsi que l'état antérieur, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du taux d'incapacité permanente de M. [D] [J], ce qui commande la confirmation du jugement

La société Sofitex PMI partie succombante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et le jugement entrepris confirmé en ce que cette dernière a été condamnée aux dépens de première instance et au versement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la société Sofitex PMI sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

REJETTE la demande d'expertise présentée par la société Sofitex PMI ;

CONDAMNE la société Sofitex PMI à régler à la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sofitex PMI aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/035431
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-23;20.035431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award