La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°20/030631

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 23 juin 2022, 20/030631


MINUTE No 22/564

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03063 -
No DBVW-V-B7E-HNJH

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. SUP INTERIM 68,
[Adresse 3]


[Adresse 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D...

MINUTE No 22/564

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03063 -
No DBVW-V-B7E-HNJH

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. SUP INTERIM 68,
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [Z] [L], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [F], né le [Date naissance 1] 1967, salarié de la SAS Sup Interim, a été victime d'un accident de travail le 22 avril 2017. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 janvier 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% à compter du 1er février 2018.

Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en date du 14 mars 2018, la société Sup Interim a contesté le taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale par le Professeur [V], lequel a rendu son rapport daté du 6 mai 2020 et a conclu qu'un taux d'IPP de 15% était justifié.

Suivant jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la SAS Sup Interim de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS Sup Interim la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 14 mars 2018 fixant le taux d'incapacité permanente à 15% à compter du 1er février 2018,
- condamné la SAS Sup Interim à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Sup Interim aux dépens.

La SAS Sup Interim a interjeté appel du jugement le 21 octobre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.

La SAS Sup Interim 68 reprend oralement ses conclusions visées le 22 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 octobre 2020 et :

- à titre principal de ramener le taux médical attribué à M. [F] dans les rapports CPAM/Employeur à 5%,
- à titre subsidiaire de constater qu'il existe une difficulté d'ordre médical, de désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 22 avril 2017 et le taux attribué à M. [F] et de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 25 juin 2021 aux termes desquelles elle demande de confirmer le jugement en date du 14 octobre 2020 et de rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables.

En l'espèce, le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 15% en retenant les séquelles suivantes consécutives à l'accident : « Limitation des mouvements de l'articulation, raideur lombaire réelle au Schober Lasserre, réduction de différence au-dessous de 5cm. Persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle à 6 mois de l'intervention chirurgicale ».

Il résulte du rapport de consultation médicale en date du 6 mai 2020 fait sur pièces par le Professeur E. [V] que « l'accident du travail du 22 avril 2017 consiste en une chute alors que la victime descendait du camion, ce dernier a glissé sur une marche et est tombé au sol. Il a présenté dans les suites un lumbago.
Il a été mis en évidence une hernie discale L5-S1 gauche, qui a bénéficié dans un premier temps d'un traitement médical puis d'un geste chirurgical.
Lorsque le patient est vu en date du 29/01/2018 par le Praticien Conseil, il est fait état de douleurs au niveau de la jambe droite, irradiant à partir du bassin dans toute la jambe droite jusqu'au niveau du genou. L'intensité semble importante aux dires du patient.
Le patient présente des difficultés à mettre ses chaussures, à mettre son pantalon, à enfiler ses chaussettes.
Il existe une limitation des amplitudes articulaires avec un Lasègue à 60o à droite, une absence de Babinski. Les réflexes ostéo-tendineux rotuliens sont faibles à droite et également le réflexe ostéo-tendineux achilléen.
Il n'y pas de trouble urinaire. L'indice de Schober est à 10+3.
Au regard de ces éléments, en rapport avec le barème, il me semble que le taux d'incapacité de 15% est justifié.
Il existe en effet des limitations des mouvements du rachis, une raideur lombaire réelle au test de Schober, un signe de Lasègue avec une différence de 5cm au Schober.
Il existe également des douleurs gênantes et un retentissement sur les gestes de la vie quotidienne ».

Au soutien de son appel, la société Sup Interim se réfère aux observations de son médecin conseil le docteur [N] [B] en date du 15 juin 2020, celui-ci renvoyant à son avis du 2 mars 2020 proposant de retenir un taux d'IPP de 5% justifié par « des séquelles légères d'une intervention pour hernie discale latéralisée à gauche sur état antérieur connu et symptomatique ».

Elle fait en effet valoir que le 15 juin 2020, le docteur [N] [B] a présenté les observations suivantes suite au rapport du Professeur [V] :

« Le Dr [V] ne tient pas compte de l'état antérieur non traumatique. Le médecin conseil note en effet que le salarié avait déjà mal au dos avant l'accident et que l'intervention du 19 juin 2017 (avec hospitalisation de 8 jours, bien supérieure à celle nécessité par le traitement d'une simple hernie discale) a comporté un recalibrage lombaire, traitement chirurgical du canal lombaire étroit.
Le médecin conseil avait noté un Lasègue neurologique à 60o à droite [?] Le rapport du médecin conseil évoque par ailleurs un Schobert à +3cm qui devient à +5 cm dans la conclusion du Dr [V]. [?]
L'AT du 22 avril 2017 a été responsable d'un « lumbago » puis « une hernie discale L5-S1 » latéralisée à gauche a été objectivée le 11 mai 2017. Le dossier ne comporte pas de notification d'imputabilité à l'accident de cette nouvelle lésion, dont les séquelles ne devraient donc pas être prises en compte pour l'évaluation du taux.
En tout état de cause, cette hernie était latéralisée à gauche, alors que les signes séquellaires retenus par le médecin conseil et le Dr [V] sont latéralisés à droite, ce qui est incohérent, et non expliqué par le Dr [V], qui ne motive donc pas son avis.
Rappelons qu'un canal lombaire étroit entraîne des douleurs neurologiques mal systématisées ».

Comme l'ont dit les premiers juges, l'avis du médecin consultant est clair, précis et circonstancié ; il est en outre en concordance avec les conclusions du service médical de la caisse quant aux séquelles imputables à l'accident et se réfère au barème indicatif d'invalidité pour proposer de fixer, comme le médecin conseil, à 15% le taux d'IPP.

Etant observé que l'accident du travail est à l'origine des « lombalgies » dans la suite desquelles la hernie discale a été révélée et M. [F] opéré, que même si l'assuré avait déjà mal au dos auparavant c'est l'accident du 22 avril 2017 qui a entraîné une « raideur lombaire réelle au Schober Lasserre » -médecin conseil et médecin consultant s'accordant sur une « réduction de différence au-dessous de 5cm » (attestant d'une raideur lombaire réelle cf III Rachis cervical §3.2 du barème), que la hernie discale a été reconnue imputable à l'accident du travail, il y a lieu, au vu des éléments médicaux produits, d'approuver les premiers juges qui ont fixé à 15% le taux d'IPP de M. [T] [F], ce qui commande la confirmation du jugement et le rejet de la demande présentée à titre subsidiaire par la société Sup Interim, la cour disposant de tous les éléments pour statuer.

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Sup Interim sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Sup Interim aux dépens de première instance et au versement à la CPAM du Haut-Rhin d'une somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant

REJETTE la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la SAS Sup Interim ;

CONDAMNE la SAS Sup Interim aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/030631
Date de la décision : 23/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-23;20.030631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award