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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02266

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2022, 20/02266


MINUTE N° 283/2022





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Valérie SPIESER





Le 23 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02266 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL6Z

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Décision déférée à la cour : 10 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG





APPELANTS et intimés sur incident :



La S.A.R.L.U PROMEBA - PROMOTION DES METIERS DU BATIMENT, représentée par son mandataire judiciaire, Me [U] [R]...

MINUTE N° 283/2022

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Valérie SPIESER

Le 23 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02266 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL6Z

Décision déférée à la cour : 10 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG

APPELANTS et intimés sur incident :

La S.A.R.L.U PROMEBA - PROMOTION DES METIERS DU BATIMENT, représentée par son mandataire judiciaire, Me [U] [R]

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

Maître [U] [R] ès qualites de mandataire judiciaire de la SARLU PROMEBA - PROMOTION DES METIERS DU BATIMENTS

demeurant [Adresse 3]

assigné le 9 février 2021 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.

INTIMÉE et appelante sur incident :

La S.A.S.U. C2BI, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 5 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par un contrat du 6 septembre 2016, la société Promeba - Promotion des Métiers du Bâtiment - a confié à la SASU C2BI une mission d'ordonnancement, de pilotage, de coordination et de suivi technique dans le cadre du chantier d'agrandissement d'un hôtel existant par la création de 15 chambres supplémentaires, au sein de l'établissement hôtel-restaurant "Au soleil", situé [Adresse 1], pour un prix de 36 000 euros H.T.

Selon offre de prix du 31 mai 2017, acceptée le 15 juin 2017, la société Promeba a confié à la même société une mission d'ordonnancement, de pilotage, de coordination et de maîtrise d''uvre d'exécution, dans le cadre, d'une part de la rénovation et de la transformation d'une maison individuelle située à [Localité 7], et d'autre part de la restructuration d'une maison à colombages située à [Adresse 4], aux prix respectifs de 16 200 euros H.T. et de 18 900 euros H.T..

Se plaignant de factures restées impayées, la société C2BI a fait assigner la société Promeba devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement du montant de ces factures.

Par ordonnance du 4 juin 2019, la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2020, la chambre commerciale du tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a condamné la société Promeba à payer à la société C2BI les sommes de :

- 3 600 euros avec intérêt au taux légal augmenté de deux points à compter du 30 septembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 08 456,

- 3 600 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 9 novembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 10 540,

- 12 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure, au titre de la facture n° NH 17 11 658,

- 6 942,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure, au titre de la facture n° NH 17 11 659.

Elle a également :

- ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée,

- rejeté pour le surplus les demandes faites au fond par la société C2BI,

- condamné la société Promeba à payer à la société C2BI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.

Concernant le chantier de l'hôtel-restaurant "Au soleil", le tribunal a relevé que la société C2BI produisait le contrat de mission OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier), les notes d'honoraires des 31 août 2017 et 10 octobre 2017, ainsi que la mise en demeure de payer, reçue le 17 mai 2018 par la défenderesse. Concernant les intérêts, il s'est référé à l'article 3.3. du contrat de mission prévoyant expressément que les prestations seraient payées à 30 jours à date de réception de facture, nette et sans escompte. À défaut, les intérêts moratoires seraient payés au taux d'intérêt légal augmenté de deux points.

Sur la demande relative aux chantiers de Zimmersheim et de Geispitzen, le tribunal a relevé que la société C2BI produisait l'offre de prix du 31 mai 2017, acceptée le 15 juin 2017 par la défenderesse, une copie non signée du contrat de mission OPC, les deux notes d'honoraires du 30 novembre 2017 et la mise en demeure de payer, reçue le 17 mai 2018 par la défenderesse.

En revanche, concernant les intérêts, il n'était pas établi que les conditions de paiement aient été acceptées par la défenderesse.

Enfin, concernant la demande de dommages-intérêts, il a considéré que la société C2BI n'alléguait et ne justifiait d'aucun préjudice autre que celui qui serait couvert par les intérêts moratoires.

La société Promeba a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 7 août 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, la société Promeba sollicite, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, déboute la société C2BI de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Promeba remet en cause l'exécution de ses missions par la société C2BI.

Concernant le chantier d'agrandissement de l'hôtel-restaurant "Au soleil", elle se prévaut d'une note de synthèse du 31 juillet 2020 d'un expert judiciaire désigné par une ordonnance du 15 mai 2019, qui relève, concernant la mission confiée à la société C2BI, que celle-ci aurait pu intervenir afin que le sous-sol soit étanche et en tout état de cause empêcher la poursuite des travaux et notamment concernant le second 'uvre.

Elle soutient donc que la société C2BI engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en raison de désordres d'infiltration rendant, selon l'expert, l'ouvrage impropre à sa destination.

Concernant le chantier de [Localité 7], la société Promeba soutient que l'exécution de la mission de la société C2BI a été émaillée de nombreux incidents à l'origine de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre à sa propre initiative, le 1er décembre 2017, la responsabilité de cette société étant engagée de plein droit.

Concernant le chantier de [Localité 5], la société Promeba invoque des désordres d'infiltration au droit de la noue constatés par l'expert judiciaire, dans sa note du 30 mai 2020, qu'il attribue à un défaut d'exécution de l'entreprise et, par suite, à un défaut de surveillance des travaux imputable à la société C2BI qui engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans tous les cas, la société Promeba soutient que l'engagement de la responsabilité de la société C2BI interdit à cette dernière toute demande en paiement et que le préjudice sera évalué dans le cadre des expertises en cours.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 février 2021, l'instance a été déclarée interrompue en raison d'une procédure collective ouverte à l'égard de l'appelante, conformément aux dispositions des articles L621-1 et suivants du code de commerce, et ce dans l'attente de la mise en cause des organes de la procédure, pour laquelle il a été imparti un délai expirant le 15 mars 2021.

Par acte délivré le 9 février 2021, la société C2BI a fait assigner Me [U] [R], mandataire judiciaire de la société Promeba.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à une personne présente à son domicile, Me [R] n'a pas constitué avocat. Il a écrit à la cour le 1er mars 2021, indiquant qu'après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Promeba, par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg avait prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 8 février 2021, ayant désigné la SELARL Jenner & Associés, prise en sa personne, aux fonctions de liquidateur. Il a indiqué qu'en l'absence de toute disponibilité dans le cadre de cette procédure, il ne pourrait être représenté, et a précisé que la société C2BI avait déclaré, au passif de la liquidation judiciaire de la société Promeba, un montant de 30 687,48 euros à titre chirographaire.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 février 2021, la société C2BI sollicite le rejet de l'appel de la société Promeba comme étant irrecevable, et en tout cas mal fondé, ainsi que la confirmation du jugement déféré en les condamnations prononcées en principal à l'encontre de cette dernière, avec capitalisation des intérêts, sauf à voir désormais fixer ses créances au montant des condamnations prononcées par ce jugement, et ce à l'exception des dispositions par lesquelles le dit jugement a limité le montant des intérêts accordés au montant des intérêts légaux, au titre des factures n° NH 17 11 658 et n° NH 17 11 659, et rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau sur ces chefs, fixe sa créance :

* à la somme de 12 600 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 30 décembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 11 658, à défaut à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018, capitalisée pour chaque année entière écoulée,

* à la somme de 6 942,85 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 30 décembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 11 659, à défaut à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018, capitalisée pour chaque année entière écoulée,

* à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- « en toutes occasions », condamne la société Promeba au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

S'agissant du contrat relatif à l'agrandissement de l'hôtel-restaurant "Au soleil", la société C2BI invoque les dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article 3.3 du contrat de mission signé entre les parties, relatives aux intérêts moratoires.

S'agissant des désordres et des opérations d'expertise judiciaire invoquées par la société Promeba, la société C2BI conteste tout comportement fautif de sa part et fait valoir que :

- l'expert n'a émis pour l'instant que des hypothèses, dans l'attente de la communication des pièces et des observations des parties, et elle produit un dire démontrant qu'aucun comportement fautif n'est susceptible de lui être reproché, ce dire rappelant les limites de la mission qui lui a été confiée, qui ne doit pas être confondue avec les missions de la maîtrise d''uvre, alors que la société Promeba était à la fois contractant général et maître d''uvre dans le cadre de ces travaux,

- elle avait mis un terme à ce contrat le 30 septembre 2017.

Concernant le chantier de [Localité 7], La société C2BI reproche à la société Promeba de ne pas produire de justificatif à l'appui de ses allégations, alors que les sommes qu'elle-même a mises en compte au titre des prestations réalisées sont justifiées.

Enfin, concernant le chantier de [Localité 5], la société C2BI indique ignorer les désordres que la société Promeba lui reproche, n'étant pas partie aux opérations d'expertise initiées à l'encontre de cette dernière, mais qui ne sont nullement dirigées contre elle-même.

À l'appui de son appel incident, elle invoque l'article 3.3. du contrat de mission signé entre les parties pour solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des intérêts moratoires au montant des intérêts légaux, s'agissant des factures de 12 600 euros et de 6 942, 85 euros, et demander que ces intérêts légaux soient augmentés de deux points à compter du 30 décembre 2017, date d'échéance à 30 jours de chacune des factures, à défaut, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2018.

À l'appui de sa demande de dommages intérêts, la société C2BI fait valoir que l'importance de l'impayé et son ancienneté ont eu des répercussions significatives sur sa trésorerie.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 06 juillet 2021.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de la société C2BI

A ' Sur les demandes en paiement des factures

Il convient tout d'abord de préciser que la cour reste saisie de l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante, malgré l'ouverture d'une procédure collective à son égard, et que, par ailleurs, la société C2BI justifie de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Promeba, datée du 12 janvier 2021.

La société Promeba invoque la responsabilité de la société C2BI à l'origine de désordres et malfaçons dans la réalisation des prestations qu'elle lui a confiées dans chacun des trois chantiers concernés, pour s'opposer au paiement des factures relatives aux prestations de cette dernière, émises pour chacun de ces chantiers. Elle s'appuie à cette fin, s'agissant du chantier d'agrandissement de l'hôtel-restaurant "Au soleil", sur la note de synthèse n°1 datée du 31 juillet 2020, rédigée par l'expert désigné sur sa demande par décision du juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg du 04 mars 2019, et, s'agissant du chantier de Geispitzen, sur la note d'expertise n°1 datée du 30 mai 2020, émise par l'expert désigné sur sa demande par décision du juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 janvier 2020.

Or, elle ne peut se prévaloir à ce titre d'une exception d'inexécution, dans la mesure où ces moyens ne sont pas invoqués pendant l'exécution des contrats mais postérieurement à celle-ci. Ces moyens ne sont pas non plus de nature à justifier le rejet des demandes en paiement des factures relatives à des prestations exécutées mais tout au plus, s'ils sont fondés, à justifier l'existence d'une contre-créance de dommages et intérêts, éventuellement susceptible de se compenser, totalement ou partiellement, avec la créance de la société C2BI relative aux prestations réalisées.

Or, la société Promeba ne présente, dans le cadre de la présente instance, aucune demande en réparation d'un quelconque préjudice, étant observé que les expertises invoquées n'étaient pas terminées lors de la clôture de la présente procédure et que leur résultat définitif n'est donc pas connu, et que l'appelante n'a produit aucune pièce, s'agissant du chantier de [Localité 7].

Dès lors, les seuls moyens soulevés pour s'opposer au paiement des factures émises par la société C2BI pour chacun des trois chantiers en cause sont inopérants, étant souligné que, ni le prix facturé de ces prestations au regard du prix convenu, ni l'effectivité de la réalisation des missions en cause n'est contestée, seule la qualité de ces dernières étant critiquée.

Il en résulte que la demande de l'intimée relative au paiement de ses factures impayées par l'appelante est justifiée.

En revanche, aucun document contractuel signé par la société Promeba ne mentionne que les montants dus en règlement des travaux convenus, s'agissant des restructuration et rénovation des maisons de [Localité 5] et de [Localité 7], seraient assortis des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de la date d'échéance à 30 jours de chaque facture. En effet, il n'en est nullement question dans l'offre de prix du 31 mai 2017 acceptée par la société Promeba le 15 juin 2017 ni même sur la facture, et le seul document qui y fait référence est un contrat de mission OPC non daté, qui n'est signé par aucune des parties. Il en résulte que seuls les intérêts au taux légal sont dus sur ces deux montants, et ce à compter du 17 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure, comme l'a retenu le tribunal.

Dès lors, le jugement déféré ne sera infirmé qu'en ce qu'il a condamné la société Promeba au paiement des sommes réclamées par la société C2BI, afin de substituer à ces condamnations la fixation de sa créance à l'égard de l'appelante, du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière, chaque somme étant assortie d'intérêts selon les modalités retenues par le premier juge.

B ' Sur la demande de dommages et intérêts

Comme l'a retenu le tribunal, la société C2BI ne justifie d'aucun préjudice autre que celui résultant du retard en paiement de ses factures par la société Promeba, suffisamment réparé par les intérêts de retard. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré n'étant infirmé, en ses dispositions principales, que pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Promeba, il doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

De plus, l'appel principal de la société Promeba étant rejeté, elle assumera les dépens d'appel. Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, sera rejetée, tandis qu'elle devra régler à la société C2BI la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu entre les parties par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à titre principal à l'encontre de la SARLU Promeba et le CONFIRME en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, au rejet du surplus des demandes de la SASU C2BI, à la condamnation de la SARLU Promeba aux dépens et à celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,

FIXE la créance de la SASU C2BI à l'égard de la SARLU Promeba, représentée par la SELARL Jenner & Associés, prise en la personne de Me [U] [R], son liquidateur, aux montants respectifs de :

- 3 600,00 euros avec intérêt au taux légal augmenté de deux points à compter du 30 septembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 08 456,

- 3 600,00 euros avec intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 9 novembre 2017, date d'échéance à 30 jours de la facture n° NH 17 10 540,

- 12 600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure, au titre de la facture n° NH 17 11 658,

- 6 942,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de la réception de la mise en demeure, au titre de la facture n° NH 17 11 659.

CONDAMNE la SARLU Promeba, représentée par la SELARL Jenner & Associés, prise en la personne de Me [U] [R], son liquidateur, aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de la SARLU Promeba, présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,

CONDAMNE la SARLU Promeba, représentée par la SELARL Jenner & Associés, prise en la personne de Me [U] [R], son liquidateur, à payer à la SASU C2BI la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02266
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02266 ?
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