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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00429

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 juin 2022, 20/00429


MINUTE N° 286/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Loïc RENAUD



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Joseph WETZEL



- Me Claus WIESEL



- Me Christine BOUDET



- SELARL ACVF ASSOCIES



- SCP CAHN/BORGHI



- SELARL HARTER-LEXAVOUE



Le 23 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00429 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI4C



Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE





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MINUTE N° 286/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Loïc RENAUD

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joseph WETZEL

- Me Claus WIESEL

- Me Christine BOUDET

- SELARL ACVF ASSOCIES

- SCP CAHN/BORGHI

- SELARL HARTER-LEXAVOUE

Le 23 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00429 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI4C

Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE sous le n° 20/429 et intimée sous le n° 20/502 :

La Compagnie d'assurances MAF - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS,

ayant son siège social [Adresse 3]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

plaidant : Me MONHEIT, avocat à Colmar.

APPELANTE sous le n° 20/502 et intimée sous le n° 20/429 :

La SARL CERIA, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 11]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

INTIMÉS sous les n° 20/429 et 20/502 et appelants sur appel incident et provoqué :

1/ Monsieur [N] [R]

2/ Madame [Z] [K] épouse [R]

demeurant ensemble [Adresse 11]

représentés par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE sous le n° 20/502 :

3/ La SARL BELLE VUE, représentée par Monsieur [J], ès qualités de liquidateur amiable

ayant siège social [Adresse 7].

non représentée, non assignée.

INTIMÉ sous le n° 20/429 :

4/ Monsieur [S] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL BELLEVUE,

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉES sous les n° 20/429 et 20/502

5/ La SELARL HARTMANN ET CHARLIER, es qualités de mandataires liquidateurs de la SARL SGBTP, en liquidation judiciaire,

ayant son siège social [Adresse 5]

6/ La SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 8]

5 et 6/ représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

7/ La S.A.R.L. FAVE

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour.

8/ La Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST, représentée par son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour.

9/ La Société CAMBTP - GROUPE CAMACTE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 9]

représentée par la SCP CAHN/BORGHI, avocats à la cour.

10/ la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, société de droit étranger,

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de son mandataire la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, représentée par son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 4]

représentée par la SELARL HARTER-LEXAVOUE, avocat à la cour plaidant : Me TOURAILLE (Cabinet LACAZE), avocat à [Localité 10].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 17 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Selon acte authentique du15 juin 2011, les époux [N] [R] et [Z] [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement clos - couvert de la SARL Belle Vue, assurée auprès de la société de droit irlandais Amtrust international underwriters Ltd (ci-après la société Amtrust) au titre de la responsabilité décennale et de l'assurance dommages-ouvrage, une maison d'habitation jumelée sise à [Adresse 11].

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Ceria, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, ci- après la MAF, puis de la CAMBTP. Le lot terrassement-VRD (voiries-réseaux divers) a été confié à la société Favé, assurée auprès de la société Groupama et le lot gros oeuvre à la société SGBTP, assurée auprès de la société MAAF Assurances

Le chantier a été ouvert le 15 mai 2011 et la réception des travaux est intervenue le 15 octobre 2011 sans réserves.

Se plaignant d'inondations affectant le rez-de-chaussée de leur maison survenues fin 2012, les époux [R] ont adressé le 26 mars 2013 une déclaration de sinistre à la société Amtrust qui a refusé sa garantie au motif que les recommandations émises par la commune dans le cadre du permis de construire n'avaient pas été suivies.

Par ordonnance du 28 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a, sur requête des époux [R], ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B], au contradictoire des sociétés Amtrust, Belle Vue et Ceria. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Favé et SGBTP et à leurs assureurs, ainsi qu'à la MAF.

Selon exploits des 2, 3 et 13 février 2015, les époux [R] ont assigné la société Belle Vue, puis son liquidateur amiable M. [J], ainsi que la société Amtrust international underwriters Ltd devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'annulation du contrat de vente. La société Amtrust a appelé en garantie les sociétés Ceria, MAF, Favé, Groupama, SGBTP et MAAF. Suite à la liquidation judiciaire de la société SGBTP, son liquidateur, la SELARL Hartmann et Charlier, a été appelée en cause.

Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, ainsi que les demandes en fixation au passif de la liquidation de la société Belle Vue et celles formées contre les autres parties au titre de la résolution de la vente,

- déclaré irrecevables les demandes subsidiaires en fixation au passif de la liquidation des sociétés Belle Vue et SGBTP,

- condamné la société Ceria et la MAF solidairement entre elles et in solidum avec la société Amtrust à indemniser les époux [R] du préjudice subi en suite du défaut d'implantation altimétrique :

* dans la limite de 264 426 euros pour la société Ceria,

* dans la limite de 248 826,07 euros pour la MAF,

* dans la limite de 167 632,96 euros pour la société Amtrust,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus,

- condamné la société Ceria et la MAF solidairement à garantir Amtrust de toutes les condamnations mises à leur charge,

- rejeté les autres demandes des époux [R],

- déclaré la société Ceria, maître d'oeuvre, seule responsable du défaut altimétrique d'implantation et rejeté ses appels en garantie,

- déclaré irrecevable comme prescrit l'appel en garantie de la société Ceria contre la CAMBTP,

- rejeté les autres appels en garantie,

- condamné in solidum la société Ceria et la MAF et la société Amtrust à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, y inclus les frais d'expertise (à l'exception de la MAF pour ces frais),

- condamné la société Ceria à payer à la CAMBTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes sur ce fondement.

Le tribunal a tout d'abord constaté que la société Belle Vue, qui était dissoute, dont la liquidation était clôturée et qui était radiée du registre du commerce et des sociétés, ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc, ce qui n'était pas le cas, de sorte que la demande en résolution de la vente et les demandes subséquentes étaient irrecevables.

Il a retenu que :

- les parties admettaient que la réception était intervenue sans réserves, le 15 octobre 2011, postérieurement à la livraison en clos et couvert, les époux [R] ayant pris possession de l'immeuble en septembre 2011, et que les premiers épisodes d'inondations étaient survenus les 5 novembre et 15 décembre 2012 ;

- l'expert avait conclu que l'implantation de l'immeuble n'était pas conforme aux observations formulées par la commune lors de la délivrance du permis de construire, relatives à la nécessité de surélever le rez-de-chaussée de l'immeuble du fait d'un risque de remontée des eaux de ruissellement en cas de fortes précipitations ;

- le maître d'oeuvre devait surélever l'immeuble de 60 cm par rapport au niveau du terrain naturel, or le seuil du garage était à 75 cm sous le niveau du sol naturel, comme la dalle basse correspondant au sol du rez- de-chaussée ;

- il y avait impropriété à la destination de l'immeuble du fait de la présence d'eau périodiquement dans le rez-de-chaussée, outre l'apparition de fissures et des décollements de carrelage ;

- le défaut d'implantation altimétrique ne pouvait être appréhendé par des acquéreurs profanes et ne s'est révélé qu'après la réception et la livraison.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Ceria en se fondant sur les conclusions d'un rapport du cabinet Saretec, expert de l'assureur dommages-ouvrage, et du rapport judiciaire, selon lesquelles le maître d'oeuvre aurait

assimilé le niveau du sol naturel à celui d'une plate-forme objet d'un terrassement en déblai, la cote de + 60 cm n'ayant au surplus pas été respectée par rapport cette plate-forme.

Le tribunal a par contre écarté toute faute de la société SGBTP dont il n'était pas démontré qu'elle pouvait appréhender une quelconque incohérence des plans ni qu'elle avait connaissance de la raison du rehaussement prévu de 60 cm, ainsi que de la société Favé.

Relevant que l'expert avait fait trois propositions pour remédier aux désordres, il a retenu le principe d'une démolition - reconstruction. Il a alloué aux époux [R] les sommes de 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et de 12 600 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, rejetant leurs demandes au titre des frais d'achèvement, des frais de déménagement et des frais accessoires non déterminés.

Le tribunal a mis les montants alloués à la charge de la société Ceria et de son assureur, la MAF, uniquement pour le coût de réparation des dommages de nature décennale écartant le moyen tiré d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, en l'absence de preuve d'une faute volontaire, ainsi qu'à la charge de la société Amtrust, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la société Belle Vue, dans la limite de son plafond garantie.

Le tribunal a enfin considéré que cette dernière était fondée à rechercher la garantie de la société Ceria à qui le désordre était imputable ainsi que celle de son assureur, la MAF.

Il a par contre considéré que la société Amtrust ne pouvait demander la garantie de la CAMBTP puisque la police qui avait été souscrite à effet au 1er janvier 2012 avec reprise du passé pour certains chantiers ouverts après le 29 juillet 2011 n'était pas mobilisable, la déclaration d'ouverture du chantier datant du 15 mai 2011, et que la demande de garantie de la société Ceria contre cette dernière était prescrite puisqu'elle l'avait assignée le 26 septembre 2016, alors qu'elle avait elle-même été assignée en référé le 16 janvier 2014.

*

La MAF et la société Céria ont interjeté chacune appel de ce jugement le 16 janvier 2020, intimant toutes les parties.

Les deux procédures ont été jointes le 6 novembre 2020.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2020, la MAF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle et déclaré la société Ceria seule responsable de l'erreur d'implantation, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter les époux [R], les sociétés Ceria et Amtrust de leurs demandes dirigées contre elle,

- condamner les sociétés Favé et Groupama Grand Est, les sociétés SGBTP et MAAF et la CAMBTP à la garantir en intégralité, subsidiairement partiellement mais de façon prépondérante, de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet,

- débouter la société Ceria de ses demandes dirigées contre elle,

- rejeter les appels principaux, incidents et provoqués dirigés contre elle,

- subsidiairement, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle,

- condamner les époux [R], les sociétés Ceria, Amtrust, Favé et Groupama Grand Est, la société Hartmann et Charlier, la société MAAF, la CAMBTP et M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Belle Vue, aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que, selon l'expert judiciaire, la non-conformité à l'origine des inondations est volontaire puisque que le maire avait enjoint au constructeur « de prendre les mesures nécessaires lors de l'implantation et de relever le niveau du rez-de-chaussée », et que la société Ceria avait alors indiqué qu'elle se conformerait aux instructions de la mairie en écrivant « outre l'absence totale de sous-sol, nous surélèverons de 0,60 m par rapport au terrain naturel ».

Dans la mesure où cela n'a pas été le cas, l'appelante considère qu'il s'agit d'une non-conformité réalisée en tout connaissance de cause, puisque les inondations étaient envisageables et prévisibles. Le sinistre étant la conséquence directe du refus de la société Céria de se conformer aux injonctions de la commune, la MAF n'a pas à couvrir un sinistre dépourvu d'aléa puisque ressortant d'un fait volontaire, sauf à ce que l'expert judiciaire ait commis une erreur d'interprétation, ce qui exclurait toute faute de son assurée, de sorte que sa garantie ne serait pas non plus mobilisable. Elle évoque à cet égard le fait que selon la commune il convenait de prévenir un risque de ruissellement lié au débordement d'un bassin d'orage, lequel était cependant largement dimensionné, et que les inondations proviennent en fait du débordement du canal d'alimentation du canal du Rhône au Rhin dont les eaux alimentent un fossé réalisé par les collectivités locales qui sont seules responsables de son dimensionnement et de son entretien, soulignant que la construction litigieuse n'est pas située dans une zone soumise à un Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

La MAF considère par ailleurs que les sociétés SGBTP et Favé, qui ont implanté le bâtiment en connaissance des plans de masse et des instructions données quant à la rehausse de la construction implantée, sont également responsables du dommage subi et de ses conséquences, du fait notamment de la présence visible du décaissé de 0,60 m en limite de propriété sud, estimant que l'entreprise SGBTP, qui est réputée compétente, aurait dû exprimer des réserves sur le niveau de la dalle finie du rez-de-chaussée, et que ces deux sociétés ont manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant d'alerter le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage sur l'absence de drainage.

Elle soutient que la société Ceria ne peut demander sa garantie du fait d'un désordre volontaire qui ne ressort pas de la responsabilité décennale. Au surplus le contrat d'assurance décennale les liant a été résilié, et le nouvel assureur est la CAMBTP-Groupe Camacte, ainsi qu'elle en justifie, de sorte que sa garantie n'est pas due pour les dommages immatériels, l'appel incident des époux [R] devant donc être rejeté.

À titre éminemment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la CAMBTP.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2021, la société Ceria demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle et déclaré la société Ceria seule responsable de l'erreur d'implantation, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie et prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la société Amtrust de son appel en garantie,

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, de :

- dire que les sociétés Favé et Groupama Grand Est, l'Eurl SGBTP et la MAAF devront la garantir en tout ou partie des condamnations prononcées contre elle,

- dire et juger que la MAF lui doit sa garantie et en tant que de besoin l'y condamner,

- la condamner aux dépens.

Elle conteste sa responsabilité et soutient qu'elle n'a commis aucune faute exclusive susceptible d'engager sa responsabilité à un titre quelconque, soutenant avoir pris en compte les observations faites puisque le bâtiment a été rehaussé de 60 cm par rapport au terrain naturel tel qu'il existait au moment de son intervention, aucune cote d'altimétrie NGF n'ayant été donnée comme cela est pourtant de rigueur pour les terrains présentant des risques d'inondation.

Elle estime que les sociétés SGBTP et Favé ont engagé leur responsabilité pour avoir implanté la construction en parfaite connaissance des plans de masse et des instructions données quant à la rehausse de la construction, soulignant d'ailleurs que la société Favé reconnaît une part de responsabilité, a minima à hauteur de 20 %, la société SGBTP qui a réalisé le gros 'uvre devant quant à elle respecter les plans fournis. Leur garantie est donc due ainsi que celle de leurs assureurs, la société Groupama ne pouvant dénier sa garantie puisque les travaux de terrassement sont afférents à la construction d'un immeuble d'habitation, ouvrage soumis à obligation d'assurance, et sont donc comme les VRD soumis à cette obligation lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage soumis.

Elle soutient que la garantie de la MAF est due, contestant toute faute intentionnelle de sa part, n'étant pas consciente de son erreur au moment de l'implantation du bâtiment. Elle relève que l'assureur n'ayant pas opposé de limitation de garantie, le tribunal a statué ultra petita en limitant la garantie aux dommages matériels, et que la garantie de la MAF est due pour le tout, la question de la résiliation de la police étant indifférente.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, les époux [R] demandent le rejet des appels principaux et incidents, l'infirmation du jugement en tant qu'il a limité les montants qui leur ont été alloués et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés Favé, SGBTP (respectivement son liquidateur) et leurs assureurs, et sollicitent leur condamnation in solidum avec la société Ceria, la MAF et la société Amtrust au paiement des sommes de 248 826,07 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et de 83 198,56 euros au titre de l'achèvement

perdu, ainsi que des sommes de 15 000 euros au titre des frais de déménagement, de 25 000 euros au titre du trouble de jouissance et de leur préjudice moral, outre 5 000 euros au titre des frais accessoires, et une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné la société Ceria et son assureur au paiement des frais de relogement et demandent à la cour de dire que cette condamnation sera solidaire avec les sociétés Amtrust, MAAF, Favé et Groupama Grand Est.

Ils sollicitent enfin que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts légaux à compter de la demande avec capitalisation et le rejet des prétentions adverses.

Ils soutiennent qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale qui n'était pas apparent lors de la réception, de sorte que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil s'applique à la société Ceria, et la garantie de son assureur est due, aucune faute dolosive ou intentionnelle n'étant démontrée. Ils relèvent d'ailleurs que la société Ceria ne conclut pas au débouté des demandes qu'ils ont formées contre elle. Subsidiairement, ils recherchent sa responsabilité sur un fondement contractuel pour manquement à son devoir de conseil.

Les époux [R] soutiennent que la présomption de responsabilité s'applique également à l'égard des sociétés Favé et SGBTP, la première en tant que terrassier devant prendre en compte le niveau du terrain naturel pour son terrassement, et la seconde n'ayant pas respectés les cotes de surélévation par rapport au niveau du terrain naturel, alors qu'elle avait connaissance de la nature du terrain puisque ses bureaux sont situés à 50 mètres, et donc du fait que la maison est située dans une 'cuvette'.

Ils considèrent que la société Groupama Grand Est ne peut dénier sa garantie car il s'agit bien d'une activité garantie, et que la société Amtrust ne peut se prévaloir de l'effet de purge de la réception sans réserves qui ne vaut que dans les rapports vendeur-entreprise et qui est sans effet dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, le désordre n'étant au surplus pas apparent.

Enfin, les plafonds de garantie ne leur sont pas opposables.

Ils estiment que la réparation ne peut être limitée au seul clos et couvert puisque la réparation consiste en la démolition-reconstruction et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle proportionnelle de prime, l'article L.113-9 du code des assurances n'ayant pas vocation à s'appliquer dès lors d'une part que l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré n'a pas été constatée après sinistre et d'autre part que ce texte ne fait pas référence à un défaut de communication de documents.

Au soutien de leur appel incident, ils font valoir que les frais d'achèvement sont dus car ils ont été exposés en pure perte, et considèrent que leur préjudice de jouissance a été sous estimé par le tribunal, évoquant à cet égard, les inondations répétées source d'angoisse et provoquant des dégradations dans la maison (décollements de carrelage, moisissures...), à tel point qu'ils ont dû quitter les lieux pour aller vivre chez leurs parents. Ils supportent en outre les

intérêts des emprunts contractés et le coût de l'assurance pour un bien qu'ils ne peuvent plus habiter, outre des frais de déménagement et de garde meubles. Enfin, l'indemnité de procédure allouée est sous-évaluée par rapport aux frais exposés dont ils justifient.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020, la société de droits irlandais Amtrust underwriters international Ltd demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli ses appels en garantie, et débouté les époux [R] de certaines de leurs demandes. Formant appel incident, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les époux [R], et conclut au débouté de leurs demandes dirigées contre elle. Elle demande sa mise hors de cause, et subsidiairement de limiter sa condamnation à 68 816,41 euros, ou 83 816,48 euros, dans la limite de 50 % des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge en vertu de la règle proportionnelle, et au regard du plafond de garantie, outre la condamnation de la société Ceria et de ses assureurs la MAF et la CAMBTP - Groupe Camacte, ainsi que des sociétés MAAF, Favé, SGBTP et Groupama Grand Est à la garantir. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Céria et de tous succombants aux dépens et au paiement d'une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le défaut d'implantation de près de 1,35 m était apparent à la réception pour le maître de l'ouvrage, la société Belle Vue - et non pour les acquéreurs comme retenu à tort par le tribunal -, et n'a pas fait l'objet de réserves, de sorte que sa garantie ne peut donc être recherchée. Elle ajoute que si la faute intentionnelle voire dolosive de la société Ceria était retenue, la responsabilité de celle-ci pourrait être recherchée sur le fondement des articles 1137 ou 1240 du code civil, mais que sa garantie ne serait pas due puisqu'elle n'assure que les dommages relevant de la responsabilité décennale.

Elle fait valoir qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels et que sa garantie se limite au clos et couvert et ne peut excéder 137 632,83 euros. Elle estime que sa condamnation doit être limitée à 50 % des indemnités allouées, dans la limite de son plafond de garantie, par application de la règle proportionnelle de prime, au motif qu'elle a été amenée à appliquer une surprime le 1er novembre 2002 sur la police dommages-ouvrage, pour aggravation du risque du fait de l'absence de production de certains documents.

Si sa garantie devait être retenue, elle soutient être fondée à exercer une action récursoire contre la société Ceria et ses assureurs, la MAF ou la CAMBTP, ainsi que contre les sociétés Favé, Groupama, SGBTP, MAAF rappelant que l'assureur dommages-ouvrage est un simple assureur de préfinancement.

Elle estime que la preuve d'une faute intentionnelle de la société Ceria n'est pas établie, laquelle suppose la preuve de sa volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu.

Enfin la garantie de la société Groupama Grand Est est due, s'agissant de travaux de terrassement afférents à la construction d'une habitation soumis à l'obligation d'assurance, comme les travaux de VRD lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, la société Favé conclut au rejet des appels, à la confirmation du jugement et sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société Groupama Grand Est à la garantir. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que sa responsabilité ne peut excéder 20 %, et en conséquence de condamner les sociétés Groupama Grand Est, Ceria et MAF à la garantir. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Ceria aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute faute de sa part, l'expert ayant relevé que lorsqu'elle a effectué les fouilles, la plate-forme était existante, et qu'il ne semblait donc pas qu'une erreur, concernant l'objet de la mission d'expertise, puisse lui être imputée. Si des erreurs ont été commises dans la rédaction des plans de masse, cela ne saurait lui être imputable puisqu'elle a suivi strictement les indications données par la société Ceria et a procédé à des fouilles sur un terrain existant. Elle souligne que selon l'expert, les fondations de la maison sont bonnes, et la maison correctement implantée par rapport aux plans remis. Elle soutient qu'elle n'avait pas à prendre d'initiative, devant seulement suivre les instructions qui lui étaient données et se conformer au plan remis. Ainsi aucune mission de remblayer le terrain ne lui ayant été donnée, il ne lui appartenait pas de le faire.

S'agissant de la garantie de son assureur, elle invoque les dispositions de l'article L.243-1-1 du code des assurances qui énumère limitativement les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, et considère qu'il résulte de cet article, que lorsque les travaux de VRD sont accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance, ils sont également soumis à une obligation d'assurance.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2020 , la société Groupama Grand Est demande à la cour de rejeter les appels, de confirmer le jugement, subsidiairement de condamner la société Favé (sic) et la MAF à la garantir de toute condamnation à hauteur de 80 % et de condamner la société Ceria aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que la société Ceria prétend qu'elle n'aurait commis aucune faute exclusive, susceptible d'engager sa responsabilité à un titre quelconque mais que néanmoins, elle ne conclut pas à ce que les consorts [R] soient déboutés de leur demande, de sorte qu'il doit donc être considéré qu'elle reconnaît sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Elle dénie sa garantie au motif que la société Favé a souscrit, le 13 janvier 2009, un contrat couvrant sa responsabilité décennale et a déclaré exercer la profession d'entrepreneur paysagiste pépiniériste, les activités couvertes concernant les aménagements d'espaces extérieurs et l'assainissement avec une extension aux travaux de génie civil. Elle fait valoir que la couverture de l'activité VRD, maçonnerie et terrassement n'a été souscrite qu'à compter du 2 juillet 2012, soit après la réalisation des travaux litigieux et a fortiori après la date d'ouverture du chantier. Elle indique opposer une absence de garantie pour non-conformité entre l'activité déclarée (au moment de l'exécution des travaux) et l'activité exercée, et non pas l'absence de couverture du fait de la nature des travaux au regard de la distinction entre travaux de génie civil et travaux de bâtiments.

En tout état de cause, elle considère que la preuve d'une faute de son assurée, la société Favé n'est pas rapportée, l'expert judiciaire qui a relevé que celle-ci avait effectué les fouilles alors que la plate-forme était existante, n'ayant pas retenu de faute à son encontre. Subsidiairement, la responsabilité de son assurée ne saurait excéder 20%.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, la Selarl Hartmann et Charlier en sa qualité de liquidateur de la société SGBTP et la société MAAF Assurances concluent au rejet des appels de la société Ceria et de la MAF et de l'appel incident de la société Amtrust, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et sollicitent la condamnation de la société Ceria, de la MAF et de la société Amtrust à payer, à chacune d'elles, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles invoquent le caractère apparent du désordre et l'effet de purge de la réception sans réserves qui joue même à l'égard de l'acquéreur qui ne peut agir ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni sur celui de l'article 1147ancien du même code. Elles soutiennent qu'aucune faute de la société SGBTP n'est démontrée, la mention '+ 60 cm' ne faisant pas référence au rehaussement par rapport au terrain naturel et n'étant pas explicitée, et que celle-ci s'est conformée aux plans, l'expert n'ayant retenu aucune faute à son encontre.

Elles soutiennent enfin que le maître de l'ouvrage et l'acquéreur conservent une action pour défaut de conformité sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil, lequel serait toutefois exclusivement imputable au maître d'oeuvre à l'égard duquel la société SGBTP n'était tenue d'aucun devoir de conseil.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2020, la CAMBTP Groupe Camacte conclut au rejet des appels, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle. Très subsidiairement demande à la cour de déduire d'une très éventuelle condamnation la franchise et de tenir compte du plafond de garantie contractuel, et de condamner les appelants l'ayant mise en cause solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait siens les motifs du jugement. Elle ajoute que la garantie est exclue pour absence d'aléa du fait de la faute intentionnelle de l'assurée, faisant valoir que la garantie de l'assureur a été écartée pour un ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme et au permis de construire à partir d'un projet irréalisable, ce que l'architecte ne pouvait ignorer en qualité de professionnel, or la société Ceria a validé l'implantation de la maison des époux [R] en sachant clairement qu'elle ne respectait pas ses propres prescriptions qu'elle s'était engagée à respecter vis-à-vis de la commune.

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Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2020, M. [J] demande à la cour de constater qu'aucune des parties n'émet de prétentions contre lui à hauteur d'appel et qu'il a été attrait injustement et inutilement dans la cause à hauteur d'appel, et de condamner la société Ceria et la MAF à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2021.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient en premier lieu de constater que la liquidation judiciaire de la société SGBTP a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juillet 2020, de sorte que la société Hartmann et Charlier, liquidateur, n'a plus qualité pour la représenter, et que les demandes formées contre elle en cette qualité sont donc irrecevables.

En second lieu, aucune demande n'est formulée contre M. [J], liquidateur amiable de la société Belle Vue, hormis une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la part de la MAF.

1 - Sur la demande des époux [R] à l'égard des constructeurs

1-1 sur les responsabilités

Les époux [R] arguant de désordres de nature décennale recherchent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'action sur ce fondement leur ayant été transmise avec l'immeuble par leur vendeur, la SARL Belle Vue, maître de l'ouvrage, conformément à l'article 1646-1, alinéa 2 du code civil.

S'agissant des désordres, l'expert judiciaire a relevé la présence périodique d'eau au rez-de-chaussée lors de fortes intempéries, la maison étant située en contrebas d'une zone de présence potentielle d'eaux de ruissellement provenant du débordement d'un fossé dont le débit est insuffisant pour les absorber, ces inondations étant à l'origine de décollement du carrelage, d'une dégradation des joints et de l'apparition de fissures importantes sur les façades avant et arrière et en pignon de l'immeuble, s'agissant d'une maison jumelée.

Les inondations récurrentes qui affectent le rez-de-chaussée de la maison des époux [R], et qui ont endommagé l'intérieur de l'immeuble et modifient la consistance du terrain qui supporte la construction provoquant des fissurations des murs extérieurs, rendent incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination.

Les parties s'accordent pour admettre que la réception des travaux est intervenue sans réserves, pour tous les corps d'état, le 15 octobre 2011 ; or ainsi que l'a relevé le tribunal, les premières inondations sont survenues les 5 novembre et 15 décembre 2012, puis le 25 décembre 2013, soit postérieurement à la réception.

Dès lors qu'il n'est pas établi que des inondations soient survenues antérieurement à la réception, et que selon l'expert, ce désordre trouve son origine dans un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble qui n'était pas décelable par la SARL Belle Vue, maître de l'ouvrage, fut-elle un professionnel de l'immobilier, celle-ci n'étant pas pour autant un professionnel de la construction, le désordre n'était donc pas apparent à la réception. C'est donc vainement que la MAF, la Selarl Hartmann et Charlier et la société MAAF soutiennent que ce vice de construction serait couvert par la réception sans réserve.

Il convient de relever que si la société Ceria demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle au bénéficie des époux [R], elle ne conclut pas pour autant au débouté de ces derniers, admettant ainsi le principe de sa responsabilité à l'égard des époux [R] sur le fondement précité. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

Les époux [R] soutiennent à bon droit que la responsabilité tant de la société Favé qui était en charge du terrassement et a réalisé les fouilles avant implantation de l'immeuble, que de la société SGBTP, en charge du lot gros oeuvre, peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elles ont participé à l'implantation de l'immeuble dont la non-conformité aux règles de l'art et aux documents contractuels, est, selon l'expert, à l'origine des désordres constatés puisque le seuil du garage se trouve à 75 cm en dessous du niveau du terrain naturel alors que l'immeuble aurait dû être implanté 60 cm au dessus de ce niveau selon le maître d'oeuvre. Ces entreprises ayant contribué à la survenance du dommage ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère laquelle ne peut résulter de la faute d'un autre constructeur.

Il sera au surplus observé que si le sous-dimensionnement ou l'éventuel défaut d'entretien du fossé ont pu constituer un facteur aggravant, les experts s'accordent toutefois pour admettre que l'implantation du rez-de-chaussée en dessous du niveau du terrain naturel était en elle-même génératrice d'un risque d'inondation, l'immeuble étant implanté dans une 'cuvette'.

En l'absence de preuve d'une cause étrangère, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Favé et SGBTP motif pris de l'absence de preuve d'une faute de leur part.

1-2 sur les dommages

Ne sont discutés ni le principe de la démolition-reconstruction, en l'absence de toute solution de mise en conformité de l'immeuble permettant de remédier totalement aux désordres, ni le quantum arrêté à la somme de 248 826,07 euros TTC par le premier juge sur la base d'un devis Mellardi.

- les frais d'aménagement

Les époux [R] font valoir qu'ils ont acquis une maison en 'clos - couvert', qu'ils ont réalisés les travaux de second oeuvre ainsi que différents aménagements pour un montant total, hors main d'oeuvre, de 83 198,56 euros ce dont ils justifient, peu important que certaines factures soient antérieures à la livraison, ces frais ayant été exposés en pure perte du fait de la démolition, n'ayant aucune certitude de pouvoir réutiliser certains éléments d'équipement qui ont été endommagés lors des inondations, tels que la cuisine et le poêle à bois.

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le devis Mellardi produit porte sur la démolition et la reconstruction complète de la maison incluant les travaux de second oeuvre, les équipements intérieurs et la terrasse. Les époux [R] ne peuvent donc, sauf à bénéficier d'une double indemnisation, solliciter le coût des aménagements qu'ils avaient réalisés dans l'immeuble ayant vocation à être démoli. Le devis précité ne comprend toutefois ni la cuisine, ni la création d'un conduit de fumée, ni la pose d'un poêle à bois. Il est justifié par deux factures émanant de la société Cheminette datées des 20 juin et 31 août 2011, certes antérieures à la livraison de la maison, mais faisant référence au chantier de [Localité 12], d'un montant respectif de 3 395,86 euros et de 2 876,07 euros de la création d'un conduit de fumée et de l'installation d'un poêle à bois. Ces deux montants devront donc également être pris en compte au titre du coût de reconstruction en vertu du principe de réparation intégrale.

En revanche, les époux [R] ne justifient pas du montant de 6 575,78 euros qu'ils prétendent avoir exposé pour la cuisine, seul un devis non signé par eux étant produit.

La demande sera donc rejetée pour le surplus. Il sera donc alloué aux époux [R] au titre de leur préjudice matériel la somme de 255 098 euros.

- le trouble de jouissance

Il est établi par les pièces versées aux débats que les époux [R] ont subi des inondations récurrentes en 2012, 2013 et 2016 l'eau envahissant le garage et le rez-de-chaussée de leur immeuble. Ces inondations ont provoqué des dégradations dans les pièces habitables, (décollement du carrelage, gonflement et déformation des portes intérieures) mais ont également favorisé le développement de moisissures ainsi que cela résulte des photographies versées aux débats qui ne sont pas contestées, l'insalubrité du logement étant par ailleurs confirmée par les attestations de MM. [N] [R] et [C] [K], ce dernier attestant accueillir sa fille et son gendre à son domicile depuis septembre 2018, et faisant état de l'angoisse générée chez ces derniers par la crainte de nouvelles inondations en cas de fortes précipitations.

L'importance du préjudice de jouissance subi du fait des inondations répétées, de l'angoisse générée et enfin de la nécessité dans laquelle se sont trouvés les époux [R] de quitter leur habitation devenue insalubre, justifie l'allocation d'un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- frais de relogement, de déménagement et frais accessoires

L'indemnité allouée par le tribunal au titre des frais de relogement n'est contestée ni en son principe ni en son quantum.

Les époux [R] sollicitent un montant de 15 000 euros au titre des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles sans toutefois produire de justificatifs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

S'agissant des frais accessoires, ils sollicitent un montant forfaitaire de 5 000 euros, indiquant avoir dû exposer des frais pour maintenir l'immeuble hors gel et l'assurer alors qu'ils ne peuvent y habiter, outre la charge de l'emprunt contracté.

Ils ne peuvent toutefois revendiquer ni le remboursement des mensualités de l'emprunt contracté et des cotisations d'assurance emprunteur qui sont la contrepartie de leur acquisition, en revanche ils sont fondés à obtenir indemnisation au titre des frais qu'ils continuent à exposer pour un immeuble dans lequel ils ne vivent plus depuis septembre 2018 (part fixe de la redevance au titre des ordures ménagères, abonnement au service des eaux et électricité), soit au vu des justificatifs produits la somme de 511,95 euros.

Ce montant leur sera donc alloué en sus du montant de 12 600 euros alloué par le premier juge pour les frais de relogement.

2- Sur la garantie des assureurs

2-1 la société Amtrust underwriters international Ltd, assureur de la SARL Belle Vue

La société Amtrust, assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la société Belle Vue, ne peut se prévaloir de l'absence de réserves à la réception, s'agissant de désordres qui n'étaient pas apparents au jour de la réception ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, le vendeur qui est tenu à l'égard des acquéreurs des obligations pesant sur les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, ne pouvant au surplus s'en prévaloir dans ces rapports avec ces derniers.

En matière d'assurance obligatoire concernant un immeuble à usage d'habitation, les clauses instituant un plafond de garantie sont illicites et ne peuvent être opposées au tiers lésé en application de l'article L.243-9 du code des assurances.

C'est donc à tort que le tribunal a limité l'indemnité mise à la charge de la société Amtrust à la somme de 167 632,96 euros au titre du préjudice matériel, et que cette dernière sollicite que le montant de l'indemnité mise à sa charge n'excède pas les postes clos-couvert.

En revanche, les garanties complémentaires facultatives n'ayant pas été souscrites, la société Amtrust ne doit pas sa garantie pour les préjudices immatériels (frais de relogement et accessoires, trouble de jouissance).

La société Amtrust demande en outre la réduction de 50 % de l'indemnité due par elle invoquant par application de la règle proportionnelle de prime prévue à l'article L.113-9 du code des assurances, faisant valoir qu'elle a été amenée à appeler une surprime de 50 % pour aggravation du risque au titre de la police dommages-ouvrage du fait de l'absence de fourniture de divers documents par le souscripteur, le contrat prévoyant l'application de ce texte en cas de non-paiement de la surprime ou de défaut de fourniture des documents demandés.

Il convient toutefois de relever que la garantie de la société Amtrust n'a été retenue par le tribunal qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Belle Vue, et que la surprime pour aggravation du risque notifiée le 1er novembre 2012 à cette dernière en cas d'absence de fourniture de différents documents relatifs au chantier ne concerne que l'assurance dommages-ouvrage. Au surplus, comme l'a relevé le tribunal, le motif d'aggravation invoqué a été constaté avant tout sinistre puisque ledit courrier qui répond à l'envoi de sa facture de fin de travaux par la société Belle Vue le 29 mars 2012, est antérieur au premier sinistre survenu le 5 novembre 2012.

La société Amtrust ne peut donc se prévaloir de la réduction proportionnelle de prime prévue par l'article L.113-9, alinéa 3 du code des assurances, alors qu'au surplus, il ne s'agit ni d'une omission ni d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat mais d'un manquement du souscripteur à ses obligations, l'assureur ne démontrant enfin ni la réception de ce courrier par la société Belle Vue, ni le défaut de paiement de la surprime appliquée aucune mise en demeure n'étant produite.

2-2 la MAF, assureur de la société Céria

La MAF invoque la faute intentionnelle, voire dolosive de son assurée.

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, est celle qui implique la volonté de causer le dommage et non pas simplement celle d'en créer le risque, et la faute dolosive exige de la part de son auteur des agissements frauduleux constitutifs du dol.

En l'occurrence, s'il est constant que la société Céria avait été informée du risque d'inondation par le maire de la commune de [Localité 12] qui dans l'autorisation de construire indiquait : 'la zone concernée présente un risque de montée des eaux de ruissellement en cas de très fortes précipitations, lorsque le bassin d'orage de la zone d'activité est rempli. Il convient de prendre les mesures nécessaires lors de l'implantation et de relever le niveau du rez-de-chaussée', et l'architecte ayant répondu 'outre l'absence totale de sous-sol nous surélèverons les bâtiments de 0,60 m par rapport au terrain naturel', il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait refusé de se conformer aux injonctions de la commune, comme le soutient son assureur. En effet, le cabinet d'expertise Saretec intervenu à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, dont les conclusions ont été validées par l'expert judiciaire, a notamment évoqué une erreur possible quant à la détermination du niveau du terrain naturel, la société Céria ayant assimilé le niveau du terrain naturel à celui de la plate forme objet d'un terrassement en déblai quelques années auparavant.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé que le plan de masse mentionne que la surface du dallage se situe à + 0,30 m par rapport au niveau de référence, et que la limite Sud Est du terrain correspondant au terrain naturel est cotée à - 0, 35 m, de sorte que le rez-de-chaussée devait se trouver à + 0,65 cm par rapport au terrain naturel, ce qui implique que l'architecte a bien pris en compte le risque évoqué dans l'établissement des plans et exclut que la société Céria ait volontairement recherché le dommage ce qui priverait alors l'assurance d'aléa.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la MAF, assureur décennal de la société Céria, était due, il sera toutefois infirmé en ce qu'il a limité cette garantie aux seuls dommages matériels. En effet, la MAF ne conteste pas que la police souscrite par la société Céria couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, mais invoque la résiliation du contrat, la société Céria ayant souscrit un nouveau contrat avec la CAMBTP à effet au 1er janvier 2012 ainsi qu'elle en justifie.

Or non seulement la MAF ne justifie pas de la date de résiliation effective de la police mais elle ne produit pas plus qu'en première instance ladite police, de sorte que la cour ne peut vérifier si elle est en 'base réclamation' ou en 'base fait dommageable', s'agissant des préjudices immatériels. Par voie de conséquence, la MAF qui ne conteste pas que la garantie facultative concernant les dommages immatériels consécutifs a été souscrite, ne démontrant pas que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne seraient pas remplies, doit donc sa garantie.

2-3 la CAMBTP, assureur de la société Céria

Le jugement n'est pas remis en cause en tant qu'il a considéré que la demande formée par la société Céria contre son assureur, la CAMBTP, était irrecevable comme prescrite.

La recevabilité des demandes de garantie formées par la MAF et la société Amtrust contre la CAMBTP n'est pas contestée. Ces demandes sont toutefois mal fondées dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, le contrat a pris effet le 1er janvier 2012, avec une reprise du passé concernant différents chantiers limitativement énumérés, ouverts entre le 29 juillet et le 31 décembre 2011, dont ne fait pas partie le chantier des époux [R] ouverts le 15 mai 2011. Le jugement doit donc être confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes de la MAF et de la société Amtrust dirigées contre la CAMBTP.

2-4 la société Groupama Grand Est, assureur de la société Favé

L'assureur fait valoir que l'activité de VRD, terrassement n'était pas garantie à la date d'ouverture du chantier, seule l'activité d'entrepreneur paysagiste de pépiniériste étant couverte, l'extension de la garantie à ces activités n'ayant été souscrite que le 2 juillet 2012 après réalisation des travaux.

La question posée n'est pas celle de la nature des travaux au regard de l'obligation d'assurance et de la distinction opérée entre travaux de bâtiments et travaux de génie civil, mais la question de la définition de la garantie au regard de l'activité déclarée.

Force est de constater que la police souscrite le 13 janvier 2009 par la société Favé, qui est seule applicable au litige, garantissait les activités J 02 et J 03, à savoir aménagement de parcs, jardins, campings-murs de soutènement d'une hauteur inférieure ou égale à 3 m, murs-bahuts, allées, grilles, allées piétonnières, pavages, dallages, pose de bordures de caniveaux, rigoles  -, et assainissement - canalisations, regards, dégrillages...-, et non pas l'activité de terrassement.

La société Groupama est donc fondée à opposer une non-garantie, quand bien même a-t-elle participé aux opérations d'expertise, ce qui ne vaut pas reconnaissance de garantie.

Le jugement sera donc confirmé, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre cet assureur.

2-5 la société MAAF assurances, assureur de la société SGBTP

A la date d'ouverture du chantier (15 mai 2011) la société SGBTP était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances, qui ne conteste pas sa garantie. Les époux [R] étant fondés à rechercher la responsabilité de la société SGBTP sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, ils sont également fondés à exercer l'action directe contre son assureur. Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté la demande des époux [R] dirigée contre la société MAAF assurances.

3- Sur les condamnations au profit des époux [R]

Il résulte de ce qui précède que la société Amtrust, la société Céria et son assureur, la MAF, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la société Favé doivent être condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 255 098 euros au titre de leur préjudice matériel.

La société Céria et son assureur, la MAF, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la société Favé seront en outre condamnées in solidum à payer aux époux [R] les sommes de 20 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, 12 600 euros au titre des frais de relogement et de 511,95 euros au titre des frais accessoires.

Les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dus dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, le jugement étant confirmé en tant qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

4 - Sur les appels en garantie

Les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie de nature quasi délictuelle, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. La responsabilité de chacun des intervenants est proportionnelle à la gravité des fautes respectives, le travail de chacun des professionnels dépendant du travail de l'autre.

En l'espèce, aucune faute n'est invoquée ni caractérisée qui serait imputable à la société Belle Vue, constructeur non réalisateur.

Il ressort en revanche du rapport d'expertise que la société Céria, maître d'oeuvre, a validé l'implantation, et a manifestement commis une erreur dans la prise de repères s'agissant du niveau du terrain naturel, ainsi que cela a été relevé précédemment, puisque le seuil du garage se trouve 75 cm au-dessous du terrain naturel. Il lui incombait de prendre toutes précautions à cet égard puisqu'elle avait connaissance du risque de survenance d'inondations, et de faire procéder aux investigations qui s'imposaient, au cas où elle estimait ne pas disposer des cotes utiles.

S'agissant de la société Favé, l'expert a retenu qu'elle avait réalisé les fouilles mais que la plate-forme était existante, de sorte que 'il ne semble donc pas qu'une erreur, concernant l'objet de la mission d'expertise, puisse lui être imputée'.

Si les conclusions ne l'expert ne sont certes pas affirmatives quant à l'absence de toute faute de la part de la société Favé, force est toutefois de constater que les sociétés Céria, MAF, Amtrust qui recherchent la garantie de cette dernière se contentent de procéder par affirmations sans caractériser aucune faute précise à son encontre. Il n'est notamment pas soutenu qu'elle aurait réalisé la plate-forme à partir de laquelle a été réalisée l'implantation de sorte qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée.

S'agissant de la société SGBTP, l'expert, après réalisation de sondages, a en revanche considéré que la profondeur des fondations ne donnait lieu à aucune observation particulière, de sorte qu'aucune faute ne peut non plus être retenue à l'encontre de la société SGBTP dont il n'est par ailleurs pas démontré, nonobstant sa connaissance des lieux, que les plans mis à sa disposition lui permettaient de constater la non-conformité de l'implantation, ce que n'a pas retenu l'expert.

Il ne peut enfin être reproché à ces deux sociétés un manquement à leur devoir de conseil pour ne pas avoir signalé la nécessité de prévoir un drainage, comme le soutient la MAF, la cause des dommages ne résidant pas dans une absence de drainage mais dans une implantation trop basse par rapport au niveau du terrain naturel.

Par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en tant qu'il a débouté la société Céria et son assureur, la MAF, de leurs appels en garantie dirigés contre les autres constructeurs et leurs assureurs, et condamné ces dernières à garantir la société Amtrust des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par la société Amtrust contre le sociétés Favé, Groupama Grand Est et MAAF assurances.

Le jugement sera par contre infirmé en tant qu'il a débouté la société Favé de son appel en garantie dirigé contre les sociétés Céria et la MAF qui seront condamnées à la garantir en totalité des condamnations prononcées contre elles.

5- Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

En considération de la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés par la société Céria et la MAF, qui seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnées in solidum à payer sur ce fondement :

- aux époux [R] une somme de 6 000 euros,

- à M. [J] une somme de 1 000 euros,

- à chacune des sociétés Amtrust, Favé, CAMBTP la somme de 2 000 euros,

- à la Selarl Hartmann et Charlier et la société MAAF Assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros .

Il sera alloué le même montant à la société Groupama Grand Est à la charge de la société Céria seule conformément à sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la liquidation judiciaire de la SARLU SGBTP est clôturée pour insuffisance d'actif ;

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la SARLU SGBTP ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il :

* condamne la société Ceria et la Mutuelles des architectes français solidairement entre elles et in solidum avec la société Amtrust international underwriters Ltd à indemniser les époux [R] du préjudice subi en suite du défaut d'implantation altimétrique :

* dans la limite de 264 426 euros pour la société Ceria

* dans la limite de 248 826,07 euros pour la MAF

* dans la limite de 167 632,96 euros pour la société Amtrust,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* rejette les autres demandes des époux [R],

* rejette les appels en garantie de la société Favé dirigé contre les sociétés Céria et la MAF,

Statuant à nouveau de ces chefs, dans les limites de l'appel,

CONDAMNE in solidum la société Amtrust international underwriters Ltd, la SARL Céria, la Mutuelles des architectes français, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la SARL Favé à payer aux époux [N] [R] et [Z] [K] la somme de 255 098 euros (deux cent cinquante cinq mille quatre vingt dix huit euros) au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 248 826,07 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la SARL Céria, la Mutuelles des architectes français, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la SARL Favé à payer aux époux [N] [R] et [Z] [K] les sommes de :

- 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 12 600 euros (douze mille six cents euros) au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- 511,95 euros (cinq cents onze euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum la SARL Céria, la Mutuelles des architectes français à garantir la SARL Favé des condamnations prononcées contre elle en faveur des époux [R], en principal, intérêts, frais et accessoires ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE in solidum la société Amtrust international underwriters Ltd, la SARL Céria, la Mutuelles des architectes français, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la SARL Favé à payer aux époux [N] [R] et [Z] [K] la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français à payer à M. [S] [J], en sa qualité de liquidateur de la société Belle Vue la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français à payer à chacune des sociétés Amtrust international underwriters Ltd, SARL Favé et CAMBTP-Groupe Camacte, la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français à payer à la Selarl Hartmann et Charlier et à la société MAAF Assurances, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SARL Céria à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE les demandes de la société Céria et de la Mutuelles des architectes français sur ce fondement.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00429
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00429 ?
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