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22/06/2022 | FRANCE | N°22/02235

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 juin 2022, 22/02235


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KR



Minute n° : 44/2022





ORDONNANCE du 22 Juin 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [S] [R]

né le 10 Avril 1965 à STRASBOURG (67000)

de nationalité française

14 rue de la Division Leclerc

67000 STRASBOURG



Actuellement hosptitalisé aux Hopitaux Universitaires de STRASBOUR

G



assisté de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office







INTIME :



Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG





ni comparant, ni représenté







Mi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KR

Minute n° : 44/2022

ORDONNANCE du 22 Juin 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 10 Avril 1965 à STRASBOURG (67000)

de nationalité française

14 rue de la Division Leclerc

67000 STRASBOURG

Actuellement hosptitalisé aux Hopitaux Universitaires de STRASBOURG

assisté de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Juin 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 3 juin 2022 prise par M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 7 juin 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 7 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [R] en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [R] par courrier transmis par message électronique de l'établissement le 14 juin 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 16 juin 2022 qui sollicite la confirmation de la décision ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 15 juin 2022 ;

MOTIFS :

M. [S] [R] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juin 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 14 juin 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, il invoque les motifs suivants :

'- Du fait de mon état de sédation, je n'ai pas pu me préparer a l'audience du 10 juin ni m'exprimer comme je le souhaitais au cours de celle-ci,

- Je m'étais rendu volontairement à l'hôpital quelques jours avant, car j'en sentais la nécessité

apres deux nuits blanches. J'ai, dans un premier temps, été hospitalisé en soins libres.

- Lors de cette premiére hospitalisation, j'ai demandé a fumer et boire un chocolat chaud devant la clinique. Cela m'a été refusé : je me suis alors évadé.

- Je suis alors rentré chez moi. Dans un état d'hyperactivité j'ai commencé à ranger et peindre.

- La police a été prévenue. Deux policiers ont sonné a ma porte, je leur ai ouvert. Une autre équipe est intervenue (2 secouristes, 1 médecin de garde, 4-5 policiers) et m'a ramené à la clinique psychiatrique.

- Je ne comprends pas la décision de mise sous contrainte alors que j'étais venu de mon propre chez [sic] à la clinique et que l'on ne m'a pas demandé ce qu'il s'était passé a mon domicile'

Il en ressort que l'appelant entend, pour l'essentiel, mettre en cause les circonstances de son hospitalisation sous le régime des soins contraints, et donc sa justification.

Par ailleurs, il convient de rappeler, s'agissant du courrier par lequel M. [R] exprimait son souhait de ne pas être assisté de l'avocat commis d'office à l'audience d'appel, que de l'article L. 3211-12-2 du CSP, alinéa 2 précise qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, ce qui implique que l'assistance de l'avocat commis d'office est prévue à défaut de tout autre choix du patient.

Au demeurant, aucune observation n'a été émise par M. [R] à ce sujet à l'audience, le conseil commis d'office ayant pu s'exprimer dans ses intérêts.

À l'audience, M. [R] a entendu indiquer que sa situation n'avait pas connue d'évolution favorable, mettant en cause la façon de fonctionner du service, et notamment le fait qu'il soit complètement sédaté, ce qu'il considère comme anormal.

Cela étant, il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, aucune contestation n'ayant, au demeurant, été élevée à ce titre que ce soit devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, sous réserve des observations faite par le patient quant aux conditions de déroulement de l'audience devant le premier juge, étant, cependant, relevé, sur ce point, que M. [R], qui a été considéré comme médicalement apte à comparaître, a été mis à même de s'exprimer à l'audience de première instance, assisté de son conseil, et n'a formulé aucune observation quant aux conditions de déroulement de cette instance, aucune atteinte à ses droits n'apparaissant caractérisée, alors même, de surcroît, que l'intéressé a exercé son droit de recours et se trouve à même de soumettre sa situation à un second degré de juridiction.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, il convient de rappeler que M. [S] [R], suivi pour des troubles psychiatriques chroniques, a été réadmis en soins psychiatriques, en raison de troubles du comportements de type d'agitation psychomotrice, de mise en danger, d'hétéro-agressivité, relevant d'une décompensation psychotique, constitutifs, dans un contexte de rupture de soins, d'un péril imminent caractérisé aux termes du certificat initial.

Cela étant, au vu des éléments du dossier, et en particulier des avis médicaux concordants et circonstanciés, il sera retenu que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et de la situation du patient, les éléments produits à hauteur de cour, s'agissant plus particulièrement du certificat de situation en date du 21 juin 2022 venant confirmer, nonobstant l'absence de mise en évidence d'une symptomatologie délirante ou hallucinatoire et ce qui apparaît, en creux, comme une évolution de la situation par rapport aux comportements de destruction et degradation d'objets et d'agressivité verbale présentés en début d'hospitalisation, la persistance de troubles, à savoir d'un comportement provocateur et d'une irritabilité, ainsi que du déni de ces troubles et du refus des soins.

Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation de M. [S] [R] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé et de garantir sa protection, tout en consolidant l'adhésion du patient aux soins, et en assurant une évolution suffisamment solide et durable de son état au regard du risque de rechute en l'absence de prise en charge acceptée dans un contexte de trouble chronique, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 10 juin 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/02235
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.02235 ?
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