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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 22 juin 2022, 22/00031


n° minute : 28/2022









































Copie exécutoire à :







- Me Laetitia RUMMLER







- Me Anne CROVISIER







Le 22 juin 2022







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE

DE REFERE





N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FF



mise à disposition le 22 Juin 2022









Dans l'affaire opposant :





M. [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Laetitia RUMMLER, Avocate à la cour

plaidant : Me ETIENNEY, Avocate à Strasbourg





- partie demanderesse au référé -







M. [Y] [V]

[Adres...

n° minute : 28/2022

Copie exécutoire à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Anne CROVISIER

Le 22 juin 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FF

mise à disposition le 22 Juin 2022

Dans l'affaire opposant :

M. [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, Avocate à la cour

plaidant : Me ETIENNEY, Avocate à Strasbourg

- partie demanderesse au référé -

M. [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocate à la cour

plaidant : Me DAPSANCE, Avocat à Paris

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Isabelle MULL, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 15 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 25 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du remboursement de sommes prêtées, ainsi que 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, avec exécution provisoire.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 3 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le 26 avril 2022, Monsieur [O] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [V] aux fins d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, l'autorisation de consigner les montants des condamnations en sous-compte CARPA.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 8 juin 2022, soutenues à l'audience du 15 juin 2022, Monsieur [O] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. A cet égard, il fait valoir qu'il exerce la profession de photographe à titre libéral et perçoit des revenus très variables. Il soutient être dans l'incapacité absolue de payer les montants résultant des condamnations prononcées à son encontre, du fait de l'importance de ses charges privées et professionnelles. Il ajoute qu'il vient d'être destinataire d'un second jugement le condamnant à régler la somme de 18 511,18 euros, outre 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur fait valoir également qu'une requête en radiation a été déposée de sorte que s'il n'était pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, il se trouverait privé d'un double degré de juridiction, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable et ce, alors même que son recours est parfaitement justifié.

S'agissant de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, Monsieur [O] expose que Monsieur [V] n'apporte aucune garantie permettant de s'assurer que les montants versés seraient restitués en cas d'infirmation de la décision.

Aux termes de ses écritures du 18 mai 2022, reprises à l'audience, sauf en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile à laquelle il a expressément renoncé, Monsieur [V] conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et réclame un montant de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Sur les conséquences manifestement excessives, il relève que Monsieur [O], qui exerce à présent une activité de photographe indépendant, ne communique ni bilan, ni déclaration de revenus, ni avis d'imposition, et ne justifie pas supporter les charges qu'il invoque.

Monsieur [V] ajoute que le jugement de condamnation du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 avril 2022 auquel Monsieur [O] fait référence et dont il a interjeté appel, n'est pas revêtu de l'exécution provisoire.

S'agissant de la demande subsidiaire, le défendeur a, lors de l'audience, accepté la proposition de consignation.

SUR CE

Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 II du décret.

L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite par Monsieur [V] le 11 juin 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019.

Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi ;

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel.

Par ailleurs, de simples difficultés financières ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives visées à l'article 524, mais il appartient au débiteur d'établir que ses facultés ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

Or, il résulte de la déclaration de revenus 2020 que Monsieur [V] a déclaré des revenus imposables de 39 725 euros soit environ 3 300 euros par mois.

Il explique qu'en 2021, il a perçu, en sa qualité de photographe exerçant à titre libéral des revenus variant entre 2 420 euros et 8 220 euros, et qu'en 2022, il a créé sa société, la SAS Peekimmo. Toutefois, pour les années 2021 et 2022, les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier la réalité des revenus perçus, en l'absence notamment de documents fiscal et comptable.

S'agissant de ses dettes, le demandeur expose qu'il vient d'être condamné à payer un montant de plus de 20 000 euros, venant s'ajouter aux présentes condamnations. Il soutient que si le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exécution provisoire, celle-ci est en principe de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Cependant, la lecture du jugement dont il s'agit, soit une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 avril 2022, révèle que l'action a été introduite le 16 mars 2018 de sorte que l'article 514, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, n'est pas applicable et que le jugement n'est pas exécutoire par provision de plein droit.

Cet argument est donc inopérant.

S'agissant des charges, si Monsieur [V] supporte effectivement des charges professionnelles, notamment URSSAF, ainsi qu'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule, et des charges personnelles de loyer outre les dépenses habituelles de la vie courante, il n'est pas démontré pour autant qu'il est dans l'incapacité absolue de trouver un financement pour s'acquitter des montants mis à sa charge par le jugement du 10 février 2022, étant rappelé qu'il indique vivre avec une compagne dont les revenus ne sont pas connus.

Au demeurant, il propose de consigner le montant des condamnations, ce qui démontre qu'il dispose de capacités de paiement.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire en autorisant une consignation n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524.

La décision du premier président d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.

Afin de préserver utilement les droits respectifs des parties, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond, et conformément à l'accord intervenu sur la demande subsidiaire, il convient d'autoriser Monsieur [O] à consigner la somme de 29 000 euros, sur le compte CARPA du barreau de Strasbourg, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la radiation du rôle de la procédure d'appel n'est pas encourue lorsque le débiteur procède à la consignation des sommes dues, de sorte qu'à supposer que l'argument soit pertinent dans le cadre de la présente instance, il n'existe en tout état de cause aucune atteinte au droit au double degré de juridiction.

Monsieur [O] supportera les dépens de la présente procédure et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de Monsieur [J] [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Autorisons la consignation par Monsieur [J] [O] de la somme de 29 000 euros, due en exécution de ce jugement, sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Strasbourg, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la présente décision ;

Disons qu'à défaut de la consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que la CARPA ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Rejetons la demande de Monsieur [Y] [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [J] [O] aux dépens de la présente instance.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00031 ?
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