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17/06/2022 | FRANCE | N°18/02080

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 juin 2022, 18/02080


MINUTE N° 270/2022





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA





Le 17 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/02080 - N° Portalis DBVW-

V-B7C-GYFD



Décision déférée à la cour : 23 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [G] [O] veuve [Y]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.





INTIMÉES :



1/ La SAS SUPERMAR...

MINUTE N° 270/2022

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA

Le 17 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/02080 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYFD

Décision déférée à la cour : 23 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [G] [O] veuve [Y]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉES :

1/ La SAS SUPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

2/ La Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC Société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

3/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

assignée à personne habilitée le 29 juin 2018

n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction.

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 février 2015, Mme [O], épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1943, retraitée, a glissé sur une plaque de verglas située sur le parking du supermarché Match de [Localité 6], ce qui lui a occasionné une fracture de la patella (rotule) droite.

Par actes des 10, 14 et 16 juin 2016, Mme [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la SAS Supermarchés Match, la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, son assureur, et la société Siaci, aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal a mis hors de cause la société Siaci, ayant justifié de sa simple qualité de courtier en assurances, condamné Mme [O], épouse [Y], à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin, de l'ensemble de leurs demandes.

Suite à l'appel de Mme [Y], interjeté le 10 mai 2018, la cour a, par arrêt mixte réputé contradictoire, rendu le 7 novembre 2019 :

- constaté qu'elle n'était pas saisie d'un appel portant sur les dispositions du jugement au bénéfice de la société Siaci ou à l'encontre de la CPAM du Bas-Rhin,

- infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [Y] à l'encontre de la société Supermarchés Match et de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et l'avait condamnée aux entiers frais et dépens,

- et statuant à nouveau de ces chefs,

- déclaré la société Supermarchés Match entièrement responsable de l'accident dont Mme [Y], avait été victime le 4 février 2015,

- dit que la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC étaient tenues in solidum d'indemniser Mme [Y] des conséquences dommageables de cet accident,

- condamné la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- avant dire droit sur cette indemnisation, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [P] [V], chirurgien,

- déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2020.

*

Par conclusions du 7 juillet 2021, Mme [O] veuve [Y] demande à la cour de :

- déclarer sans objet la demande de sursis à statuer adverse suite aux pièces qu'elle a produites (annexes 23 et 24),

- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 27 397,59 euros, dont 16 416 euros non soumis à recours subrogatoire,

- condamner la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, à lui payer la somme de 11 416 euros, provision de 5 000 euros déduite, ainsi que 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.

Par conclusions du 4 janvier 2021, la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC demandent, à titre principal, à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un relevé définitif des débours de la Caisse et d'une attestation du médecin conseil d'imputabilité des prestations versées aux faits de la cause. Subsidiairement, elles sollicitent la réduction des montants sollicités ainsi qu'exposé dans le tableau ci-après.

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :

Sommes réclamées par l'appelante

Sommes proposées par les intimées

I-Préjudices patrimoniaux

(temporaires : jusqu'au 15/12/2016 date de consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles

frais médicaux pris en charge par la CPAM : 10 981,59 €

2) Assistance par tierce personne

(2h /jour du 4 au 07/02/2015 et du 13/02 au 31/03/2015)

20 € X 2 h sur 49 jours :

196 € (en réalité 1 960 €)

12 € X 2 X 49

117,60 € (en réalité 1 176 €)

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

(jusqu'au 15/12/2016 date de consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

- ITT du 08 au 12/02/2015

- ITP 50% du 04 au 07/02/2015 et du 13/02 au 31/03/2015

- ITP 25% du 01/04 au 15/05/2015

- ITP 10% du 16/05/2015 au 15/12/2016

27 € par jour pour ITT100 % soit:

27 x 5 jours = 135 €

50 % (27) x 49 jours : 661 €

25 % (27) x 45 jours : 303 €

10 % (27) x 230 jours : 621 €

total : 1720 €

20 € par jour pour ITT 100% :

20 x 5 = 100 €

10 x 49 : 490 €

5 x 45 : 224 €

2 x 230 : 460 €

total : 1 274 €

2) Souffrances endurées (3/7)

6 000 €

3 000 €

3) Préjudice esthétique temporaire

(3/7 du 04/02/2015 au 31/03/2015)

1 000 €

pas d'observation

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

à compter du 15/12/2016

1) Déficit fonctionnel permanent

(5% - âge de la victime : 73 ans)

1 000 x 5 = 5 000 €

800 x 5 = 4 000 €

2) Préjudice esthétique (1/7)

1 500 €

1 000 €

3) Préjudice d'agrément (léger)

1 000 € (ne peut plus faire de promenades dans la nature et dans les Vosges)

0 ( à défaut de justifier de la pratique régulière antérieure)

*

La CPAM du Bas-Rhin, bien qu'ayant eu signification le 29 juin 2018, à personne habilitée, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante datées du 18 juin 2018, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera dès lors réputé contradictoire.

*

L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 6 avril 2021, a été révoquée le 17 juin 2021 pour permettre à Mme [Y] de produire le relevé des débours de la CPAM du 25 mai 2021 et une attestation d'imputabilité du 12 mai 2021 ; une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.

Suivant note en délibéré autorisée du 8 avril 2022, Mme [Y] a confirmé l'erreur matérielle, relevée à l'audience des plaidoiries par le conseiller rapporteur, affectant sa demande au titre de l'aide à la tierce personne, qui est de 1 960 euros et non de 196 euros comme indiqué. Il en résulte que, suite à cette erreur matérielle, le montant des dommages et intérêts chiffrés par Mme [Y], créance de la caisse comprise, et ceux réclamés par elle sont supérieurs de 1 000 euros à ceux figurant dans le dispositif des conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de sursis à statuer est devenue sans objet, les pièces réclamées par les intimées ayant été versées aux débats à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture initiale.

Le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d'expertise, non contesté, établi le 15 mai 2020 par le docteur [P], et dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :

- nature des lésions : fracture de la patella droite ayant nécessité une ostéosynthèse de la patella, apparition d'un hématome ponctionné deux fois, infection superficielle, allergie au traitement avec éruption généralisée,

- ITT : du 8 au 12/02/2015

- ITP : 50% du 04 au 07/02/2015 et du 13/02 au 31/03/2015

25% du 01/04 au 15/05/2015

10% du 16/05/2015 au 15/12/2016,

- aide tierce personne : 2h /jour du 4 au 07/02/2015 et du 13/02 au 31/03/2015

- souffrances endurées : 3/7

- préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 04/02/2015 au 31/03/2015

- date de consolidation : 15/12/2016 (dernière consultation en traumatologie et décision de laisser le matériel métallique en place)

- IPP: 5 % (sans retentissement professionnel)

- préjudice esthétique définitif : 1/5

- préjudice d'agrément: léger (en l'absence d'activités sportives, associatives ou autres activités de loisir)

- pas de frais futurs.

Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [Y], des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin lesquelles, suivant attestation d'imputabilité du 12 mai 2021 du docteur [X], médecin conseil du recours contre tiers, et état définitif en date du 25 mai 2021, s'élèvent, jusqu'à la date de consolidation du 15/12/2016, à la somme de 10 981,59 euros ainsi composée :

- frais d'hospitalisation : 5 643,52 €

- frais médicaux : 1 965,13 €

- frais pharmaceutiques : 306,79 €

- frais appareillage : 83,96 €

- frais de transport : 2 982,19 €.

I- Préjudices patrimoniaux

Les demandes ne concernent que les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) suivants :

1) Dépenses de santé actuelles

Mme [Y] ne forme pas de demande pour elle-même au titre de frais restés à sa charge, mais que soient pris en compte dans le chiffrage de son préjudice les frais précités exposés par la CPAM, soit 10 981,59 euros.

2) Frais divers : assistance tierce personne

L'expert a retenu la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour pour la toilette, l'habillage, la préparation du repas et l'entretien du logis, ce pendant la période de gêne temporaire partielle de 50 % ; cette aide a été assurée par son mari.

S'agissant d'une aide active, mais d'une personne non spécialisée en la matière, il convient d'accorder à Mme [Y] la somme de 16 euros de l'heure, soit 16 x 2 x 49 = 1 568 euros.

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Si Mme [Y] n'a pas subi de perte de revenus pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire, elle a éprouvé, du fait de son état pendant cette période, un trouble dans ses conditions d'existence, qui justifie une indemnisation sur la base de la somme réclamée de 27 euros par jour pour une gêne totale, laquelle n'apparaît pas excessive, soit :

DFT à 100 % du 08 au 12/02/2015 : 135 euros

DFT 50% du 04 au 07/02/2015 et du 13/02 au 31 mars 2015 : 661 euros

DFT 25% du 01/04 au 15/05/2015 : 303 euros

DFT 10% du 16/05/2015 au 15/12/2016 : 621 euros

total : 1 720 euros.

2) Souffrances endurées (3/7)

Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6 000 euros qui n'apparaît pas excessive.

3) Préjudice esthétique temporaire (3/7 du 4 février au 31 mars 2015)

Les intimées n'ont fait aucune observation sur cette demande à hauteur de 1 000 euros qui est modérée ; il y sera donc fait droit.

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent (5%)

Compte tenu de l'âge de Mme [Y] lors de la consolidation de ses blessures (73 ans), le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme réclamée qui n'est pas excessive de : 1 000 x 5 = 5 000 euros.

2) Préjudice d'agrément

Aucune pièce n'est produite établissant une pratique régulière antérieure de la marche ou de la randonnée, alors que la demande est fermement contestée, de sorte qu'elle sera rejetée.

3) Préjudice esthétique permanent (1/7)

La somme réclamée de 1 500 euros n'apparaît pas excessive ; il sera fait droit à cette demande.

Récapitulatif

Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :

Evaluations

Sommes revenant à la victime

Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin

I-Préjudices patrimoniaux

temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

10 981,59

0

10 981,59

2) assistance tierce personne

1 568

1 568

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

1 720

1 720

2) Souffrances endurées

6 000

6 000

3) Préjudice esthétique temporaire

1 000

1 000

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

5 000

5 000

2) Préjudice d'agrément

0

0

3) Préjudice esthétique permanent

1 500

1 500

TOTAL:

27 769,59

16 788

10 981,59

Provisions à déduire

5 000

5 000

SOLDE:

22 769,59 €

11 788 €

10 981,59 €

Dépens et frais non compris dans les dépens

La société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par Mme [Y] en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,

FIXE à la somme de 27 769,59 euros (vingt sept mille sept cent soixante neuf euros cinquante sept centimes) le préjudice corporel de Mme [G] [O], veuve [Y] ;

Compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, CONDAMNE la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, à payer à Mme [G] [O], veuve [Y] la somme de 11 788 euros (onze mille sept cent quatre vingt huit euros), en sus de la provision d'un montant de 5 000 euros précédemment allouée ;

CONDAMNE la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, à payer à Mme [G] [O], veuve [Y] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin ;

CONDAMNE la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 18/02080
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.02080 ?
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