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16/06/2022 | FRANCE | N°21/000271

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 16 juin 2022, 21/000271


MINUTE No 22/548

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00027 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOTF

Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CARPIMKO
[Adresse 3]
[Locali

té 6]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [X...

MINUTE No 22/548

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00027 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOTF

Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/531 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur de Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Madame Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [S], a exercé la profession d'infirmière libérale à compter du 1er avril 1997 et était affiliée à titre obligatoire à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO).

Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2002 pour raison de santé, elle a été admise au bénéfice d'une rente d'invalidité totale versée par la CARPIMKO à compter du 1er juin 2004 jusqu'au jour de sa retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail.

La caisse, ayant eu connaissance de l'encaissement d'honoraires au nom de Mme [S] et qu'elle aurait continué à exercer une activité professionnelle, a décidé de suspendre le versement de la rente invalidité avec effet au 1er juillet 2011 et a diligenté une enquête.

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision de la CARPIMKO et ainsi validé la suspension de la rente invalidité de l'assurée.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour qui a rendu un arrêt confirmatif le 26 octobre 2017.

Par courriers des 20 décembre 2017 et 3 janvier 2018, la CARPIMKO a, d'une part procédé à la radiation de Mme [S] de la caisse à partir du 1 er janvier 2013 et, d'autre part, sollicité la répétition de 55.914,40 euros correspondant aux prestations invalidité versées indûment pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011.

Contestant ces décisions, Mme [X] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CARPIMKO laquelle, par décision du 1 er mars 2018 notifiée le 23 mars 2018, a rejeté sa requête.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 mai 2018, Mme [X] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contester cette décision.

Vu l'appel interjeté par la CARPIMKO le 21 décembre 2020 à l'encontre du jugement du 25 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, qui, dans l'instance opposant Mme [X] [S] à la CARPIMKO, a :

– déclaré les demandes de Mme [X] [S] recevables,
– déclaré prescrite l'action de la CARPIMKO en remboursement des prestations invalidité indûment perçues par Mme [X] [S] du 1 er janvier2009 au 30 juin 2011,
– annulé la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 23 mars 2018,
– ordonné la radiation de Mme [X] [S] de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2013,
– débouté Mme [X] [S] et la CARPIMKO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– condamné la CARPIMKO aux dépens ;

Vu les conclusions visées le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CARPIMKO demande à la cour de ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la radiation de Mme [X] [S] de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2013,
– réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action prescrite concernant les prestations invalidité indûment perçues pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 et annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018,
– dire et juger que le point de départ du délai de la prescription quinquennale concernant les prestations invalidité indûment perçues par Mme [X] [S] du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 doit être fixée au 11 décembre 2013,
– condamner Mme [S] à lui verser un montant de 55.914,40 euros au titre des prestations invalidité indûment perçues pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011,
– condamner Mme [X] [S] à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions visées le 31 mars 2022, reprises oralement à l'audience, tant au nom de Mme [X] [S] qu'au nom de Me [I] [F], intervenant es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [X] [S], demandant à la cour de :

– confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018,
– déclarer les demandes de la CARPIMKO irrecevables et en tout état de cause ses demandes et conclusions infondées,
– sur appel incident, infirmer le jugement entrepris ayant ordonné la radiation de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2013,
– condamner la CARPIMKO à payer à Mme [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La cour constate que par l'effet dévolutif de l'appel principal de la CARPIMKO et de l'appel incident formé par Mme [X] [S], elle est saisie de l'entier litige cependant que la recevabilité des demandes de l'assurée n'est pas contestée par la CARPIMKO à hauteur d'appel.

Sur la régularité de l'action en recouvrement de la CARPIMKO

Par voie d'appel incident, Mme [X] [S] sollicite l'annulation des décisions de la CARPIMKO des 20 décembre 2017 et 3 janvier 2018 ainsi que de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 23 mars 2018.

L'intimée, après avoir rappelé qu'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2008 n'est pas clôturée à ce jour, estime que l'action en répétition de l'indu de la CARPIMKO ne pouvait être engagée qu'à l'encontre du liquidateur de sorte que n'étant pas formulées à l'encontre de celui-ci, les demandes de la CARPIMKO doivent être déclarées irrecevables.

Le tribunal judiciaire a néanmoins pertinemment rappelé que Mme [X] [S] conteste une décision de la CARPIMKO lui demandant le remboursement des prestations invalidité litigieuses, de sorte qu'elle porte atteinte aux droits personnels de l'assurée dont les demandes échappent au dessaisissement en application de l'article L641-9 I du code de commerce.

Mme [X] [S] considère en outre, sur le fondement de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification de payer datée du 3 janvier 2018 est irrégulière en ce qu'elle n'émane pas du directeur de l'organisme d'assurance maladie.

Aux termes de l'article R133-9-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret no2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1, présenter ses observations écrite ou orales.

Sans conteste la notification de payer en date du 3 janvier 2018 a été adressée par l'agent comptable de la caisse et il n'est pas produit de délégation de signature du directeur de l'organisme. Toutefois, si en vertu des dispositions de l'article R133-9-2, la notification de payer prévue par l'article L133-4-1 du même code est adressée à l'assuré, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

Il résulte de ces éléments que la procédure de notification et de recouvrement de l'indu engagée par la caisse est parfaitement régulière.

Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu

La caisse fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil courait à compter du 1er juillet 2011, date à laquelle elle a suspendu le versement de la rente invalidité en raison de l'encaissement par Mme [X] [S] d'honoraires à son nom, de sorte que l'action en répétition de l'indu engagée le 3 janvier 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2016 est prescrite.

Elle indique avoir suspendu le versement de la pension invalidité de l'assurée à compter du 1er juillet 2011 en raison d'une suspicion de reprise d'activité libérale dont elle n'a pu déterminer le caractère de fraude aux prestations invalidité qu'à compter du 11 décembre 2013.

Or, comme relevé par les premiers juges, la caisse a eu connaissance de la fraude dès le 1er juillet 2011, date de suspension du versement de la rente invalidité. Elle pouvait agir jusqu'au 1er juillet 2016.

Les sommes indûment perçues au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 sont donc couvertes par la prescription quinquennale.

Sur la radiation de Mme [X] [S] de la CARPIMKO à compter du 1er janvier 2013

Mme [X] [S] fait valoir que la décision de radiation rétroactive a été prononcée de manière discrétionnaire par la caisse, qu'elle n'est pas motivée et ne mentionne aucune disposition statutaire ou légale.

Elle demande l'annulation de cette décision.

Or comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des informations transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la CARPIMKO que Mme [S] n'a plus perçu d'honoraires à son nom à compter du 1er janvier 2013.

Dès lors, vu les dispositions de l'article R643-1 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que la caisse a procédé à sa radiation à compter du 1er janvier 2013.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la CARPIMKO sera condamnée aux dépens de la présente procédure et chaque partie assumera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/000271
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-16;21.000271 ?
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