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16/06/2022 | FRANCE | N°21/000141

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 16 juin 2022, 21/000141


MINUTE No 22/535

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00014 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOSK

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI

E DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [N] [V], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [C]...

MINUTE No 22/535

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00014 - No Portalis DBVW-V-B7F-HOSK

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [N] [V], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau no98 des maladies professionnelles, la maladie « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 » du 1er septembre 2014 déclarée par M. [C] [X], né le [Date naissance 2] 1968.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de M. [X] au 30 septembre 2017 et, le 2 février 2018, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% et l'attribution d'une rente.

Par requête reçue le 27 mars 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours à l'encontre de la décision de la CPAM.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TCI a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [X] ;
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- dit qu'à la date du 30 septembre 2017, le taux d'IPP de M. [C] [X] était de 70% suite à sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.

Par courrier expédié le 21 décembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 9 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

- dire et juger que l'IPP de M. [C] [X] fixée à 25%, suite aux seules séquelles constatées en lien avec sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 au titre du tableau no98 est parfaitement justifiée ;

en conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2020 ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, M. [X] demande à la cour de :

- déclarer la CPAM irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit et jugé que son taux d'incapacité permanente est de 70% ;
- condamner la CPAM à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel ;
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement ayant été notifié le 23 novembre 2020 à la CPAM, son appel est recevable.

Sur le taux d'IPP

La CPAM indique que suite au rapport de consultation du Docteur [O], son médecin conseil a contesté ses conclusions faisant état de ce que le taux de 25% devait être conservé à la date de consolidation de l'assuré soit le 30 septembre 2017, l'aggravation de son état de santé relevant de l'invalidité, étant précisé que les épaules ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle et ne peuvent ainsi être intégrées dans la fixation du taux d'IPP.

La CPAM évoque l'existence d'une dégradation de l'état de santé de l'assuré et sa rechute, laquelle a été acceptée le 2 août 2019, mais considère que les atteintes neurologiques évoquées par l'expert ne concordent pas avec le niveau de la hernie discale reconnue au titre de la maladie professionnelle et relèvent d'un état dégénératif.

La caisse ajoute que M. [X] évoque d'autres pathologies et son état de santé général, ces considérations étant sans emport pour fixer le taux d'IPP.

M. [X] s'appuie sur le rapport du Docteur [O] qu'il considère comme circonstancié.

Se référant aux dispositions de l'article L.434-2 code de la sécurité sociale, il signale que pour l'appréciation des aptitudes et qualification professionnelle, il ne sait pas s'exprimer en français, n'a effectué que des métiers dans le domaine de la maçonnerie sans avoir aucun diplôme.

Il fait également état d'une situation médicale difficile depuis de très longues années et reconnue par tous les acteurs de la santé qu'il a rencontrés et précise qu'il a travaillé dans le BTP en France de juin 1991 à janvier 2013, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 2015, son quotidien est devenu insupportable (douleurs atroces, nécessité d'une seconde opération moins de quinze jours après pour tenter de rattraper les erreurs de la première intervention, son état de santé s'étant dégradé après la seconde intervention avec des douleurs encore plus fortes).

Il ajoute qu'il a le statut d'invalide avec un taux de 80% depuis le mois de décembre 2015 ainsi que la carte de stationnement correspondant, la décision de la MDPH ayant été prise en tenant compte de sa situation médicale et personnelle, ce qui rend la décision de la CPAM de lui attribuer un taux de 25% incohérente par rapport au taux retenu par la MDPH alors que la situation est identique, voire pire que celle qui a conduit la MDPH à lui reconnaître un taux de 80%.

Il indique encore que le médecin conseil n'a jamais voulu examiner ses épaules, qu'il avait d'ailleurs fait une demande de maladie professionnelle pour les deux épaules, ce qui, sans examen, lui a été refusé, alors que, lors des différents entretiens, le médecin conseil ne le retenait pas longtemps dans son bureau afin qu'il ne souffre pas trop, et, a reconnu oralement qu'il ne pouvait plus travailler.

Il soutient que l'état des épaules rentre dans les critères de la maladie professionnelle, qu'il a subi différents accidents du travail pendant sa carrière professionnelle et qu'au regard de son état général, il paraît peu probable que l'atteinte des épaules soit le fait d'une simple pathologie dégénérative mais entre bien dans le cadre de séquelles secondaires à des expositions professionnelles et doit, à ce titre, être reconnue comme maladie professionnelle, de sorte que le taux de 70% d'invalidité globale est tout à fait en adéquation.

Il fait encore état des avis de professionnels de santé qui le suivent lesquels évoquent une incapacité de travailler, le taux d'IPP de 25%, n'étant pas représentatif de son état psychologique, physique et clinique, son état de santé de dégradant encore.

L'assuré social, au titre de la législation professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin conseil de la CPAM étant en charge de l'évaluer.

Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail (annexe 1 du code).

Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure et de la perte d'une rémunération supplémentaire.

En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient professionnel en cas de changement d'emploi sans déclassement professionnel, avec maintien de la rémunération et de la qualification antérieures à l'accident / la maladie professionnelle.

Le 9 février 2015, la CPAM a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [X] à savoir une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » du 1er septembre 2014.

Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, le médecin conseil de la caisse, suite à l'examen de l'assuré réalisé le 4 octobre 2017, a évoqué l'existence d'un état antérieur interférent et évoluant pour son propre compte.

Le Docteur [O] a relevé que pour fixer le taux d'IPP le médecin conseil n'avait pas examiné les épaules, ce qui s'explique par le fait que la CPAM n'a accepté de prendre en charge que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » au titre de la législation professionnelle.

Quoiqu'il en soit, l'analyse du rapport du Docteur [O] permet de vérifier qu'il n'a pas pris en compte les atteintes aux épaules de M. [X] pour prendre position sur son taux d'IPP puisqu'il indique qu'il est en présence d'une complication par pseudarthrose d'une chirurgie de stabilisation du rachis avec atteinte neurologique des membres inférieurs.

Ce médecin s'est référé au barème indicatif applicable en la matière pour retenir un taux d'IPP de 70%, insistant sur l'existence de douleurs persistantes, d'une gêne fonctionnelle très importante, de séquelles fonctionnelles et anatomiques pour conclure à une gravité de la situation de l'assuré rendant nécessaire d'accorder un taux de 40% pour le rachis.

Le consultant a également relevé la co-existence de séquelles nerveuses en lien avec une paralysie partielle des deux sciatiques.

Au regard des conclusions du médecin consultant qui sont circonstanciées et ont été rendues après l'analyse de nombreux documents médicaux dont il a retranscrit les éléments essentiels, dans le respect des dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.

Alors que M. [X] avait demandé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg que la CPAM soit condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris n'a pas statué sur cette demande.

La CPAM succombant en appel, il y a donc lieu de condamner la caisse à payer à M. [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros (mille euros) pour ses frais exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [C] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/000141
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-16;21.000141 ?
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