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16/06/2022 | FRANCE | N°20/01217

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2022, 20/01217


MINUTE N° 274/2022





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Dominique HARNIST





Le 16 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 16 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKHK


r>Décision déférée à la cour : 21 Février 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son représentant légal, pôle juridictionnel judiciaire

ayant son siège social [Adresse 1].



r...

MINUTE N° 274/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Dominique HARNIST

Le 16 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKHK

Décision déférée à la cour : 21 Février 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son représentant légal, pôle juridictionnel judiciaire

ayant son siège social [Adresse 1].

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMEE :

La société CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Compagnie d'assurance de droit allemand, agissant par sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2].

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

plaidant : Me ALESSANDRINI, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller,

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 3 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La société CG Car-garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft (dénommée ci-après CG Car-garantie) ayant son siège social à [Localité 3], est une succursale en France de la société allemande CG Car Garantie Versicherungs AG, compagnie d'assurance de droit allemand. Elle est autorisée à commercialiser en France des produits d'assurances de type « entiers dommages aux biens » et « pertes pécuniaires diverses ».

Par courriers des 1er septembre 2016, 10 février et 3 mai 2017, elle a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la moitié de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) versée au titre des années 2015 à 2017, à hauteur d'un montant total de 1 025 210,50 euros, contestant le taux de la taxe appliqué.

Ces réclamations ont fait l'objet de la part de l'administration de décisions de rejet du 12 mars 2019 en suite desquelles la société CG Car-garantie a saisi, le 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande de dégrèvement.

Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire a déclaré non fondés les rejets adressés par la Direction générale des finances publiques le 12 mars 2019, suite aux réclamations en date des 1er septembre 2016, 10 février et 3 mai 2017, accordé le dégrèvement sollicité et ordonné la restitution de la somme de 1 025 210,50 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, débouté la société CG Car-garantie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France aux dépens.

Le tribunal a rappelé que le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est de 18 % lorsqu'il s'agit d'une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteurs autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.211-1 du code des assurances (article 1001-5° bis du code général des impôts) et de 9 % pour les assurances autres que celles limitativement énumérées à cet article (art. 1001-6° du même code).

Le tribunal a indiqué qu'il est constant que les dispositions de l'article 1001-5° n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobiles et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats.

Pour retenir le taux de 9%, le tribunal a relevé que l'assurance garantie des véhicules à moteur porte sur la garantie donnée à l'acheteur lors de la vente d'un véhicule par l'assuré (§1) et que l'indemnisation par l'assureur intervient quand le souscripteur en sa qualité de vendeur/garant doit fournir une prestation en vertu de la garantie accordée, de sorte que les prestations fournies par la société CG Car-garantie ne visent pas à assurer l'acquéreur en cas de panne, mais le vendeur du fait de la perte financière résultant de la réparation réalisée dans le cadre de la garantie, l'objet de l'assurance n'étant pas le véhicule mais la prestation fournie par le vendeur.

Le tribunal a considéré que le fait que les conditions de l'assurance (exclusions) soient alignées sur celles de la garantie commerciale consentie ne permettait pas de considérer que le vendeur serait un représentant ou un mandataire de la compagnie d'assurances, mais permettait de constater que les conventions ont pour objectif d'assurer l'effectivité de la garantie et de protéger le vendeur contre toute perte financière aléatoire, ce dernier ne pouvant proposer qu'une garantie assurée, quand bien même l'acquéreur a-t-il la possibilité, dans le cadre de la garantie Comfortech, de faire réparer le véhicule chez un autre garagiste que son vendeur, ce qui suppose l'accord de l'assureur obtenu par l'intermédiaire du vendeur, ou d'exercer un recours direct contre l'assureur.

La Direction générale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement, le 24 mars 2020, en toutes ses dispositions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- confirmer les décisions de rejet du 12 mars 2019 ;

- confirmer la taxation au taux de 18 % prévu par le 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts ;

- condamner la société CG Car-garantie au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire que l'équité ne commande pas le versement à la société CG Car-garantie de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que si la cour s'est déjà prononcée par deux arrêts des 3 novembre 2016 et 28 mai 2020 sur cette problématique, l'administration n'avait pas procédé, au soutien de sa position, à une analyse complète et détaillée des clauses du contrat laquelle implique la soumission des contrats à la taxe de 18%.

La Direction générale des finances publiques soutient ainsi que :

- le contrat collectif souscrit par le concessionnaire auprès de la compagnie CG Car-Garantie, qui présente les mêmes caractéristiques que les contrats d'assurance de groupe, a pour objet d'organiser la commercialisation des produits d'assurance CG Car-Garantie ;

- dans le cadre de ce contrat, le concessionnaire agit comme intermédiaire de la société CG Car-Garantie dans le processus de commercialisation des garanties pannes mécaniques de cette société d'assurance ;

- lors de l'acquisition d'un véhicule, l'acquéreur peut souscrire auprès de CG Car-Garantie, par l'intermédiaire du concessionnaire-vendeur, une garantie CG Comfortech couvrant les pannes mécaniques du véhicule, qui n'est pas une garantie complémentaire du revendeur ;

- il existe ainsi un lien contractuel direct entre l'acquéreur du véhicule et la société CG Car-Garantie qui propose cette garantie, l'acquéreur du véhicule ayant la qualité d'assuré/bénéficiaire de la garantie ;

- l'objet de l'assurance est le véhicule et la prestation offerte par la garantie en cause consiste en la prise en charge par CG Car-Garantie des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque - panne mécanique - né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ;

- il n'existe aucune garantie perte financière souscrite par le concessionnaire auprès de la compagnie CG Car-Garantie, ni de garantie commerciale accordée à titre personnel par le concessionnaire à l'acquéreur du véhicule ;

- aucun document contractuel émanant du vendeur et attestant de l'existence d'une garantie commerciale accordée à l'acquéreur n'a d'ailleurs été produit.

L'appelante fait valoir qu'en la matière, la Cour de cassation juge de manière constante que les dispositions de l'article 1001- 5° bis du code général des impôts sont applicables à toutes les garanties, dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat, à savoir dommage matériel et responsabilité civile, et qu'elle écarte l'application du taux de 18 % lorsque l'assuré est le vendeur de véhicule et que la garantie couvre les pertes financières générées par la mise en 'uvre de la garantie commerciale qu'il accorde lui-même au client.

Par contre la garantie 'panne mécanique' relève du tarif prévu au 5° bis de l'article 1001 lorsque l'assuré est l'acquéreur du véhicule, ce tarif ayant vocation à s'appliquer à toutes les garanties, qu'elles couvrent des risques encourus par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule, comme la garantie de responsabilité civile, ou des risques encourus par le véhicule assuré, comme la garantie de dommages matériels.

Elle relève que le litige ne portant que sur la taxe due pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, la société CG Car-garantie ne peut se prévaloir, comme elle le fait à hauteur de cour, du contrat-cadre conclu en octobre 2017.

Or dans la version applicable du contrat-cadre, le concessionnaire est désigné comme le « représentant », il s'engage à vendre une assurance garantie de la société CG Car-garantie pour tous les véhicules assurables et s'interdit de vendre d'autres garanties. La société CG Car-garantie lui fournit en outre le matériel publicitaire, ce qui démontrerait qu'il n'est pas l'assuré.

Elle ajoute que le contrat prévoit que « à la vente d'un véhicule avec garantie, le représentant de la marque devra informer l'acheteur par écrit qu'il bénéficie également de la garantie applicable lors de l'achat d'un bien de consommation » et que le représentant remet à « l'acheteur/l'assuré les conditions de garantie et un exemplaire de l'accord de garantie après apposition des signatures », ce dont il résulte que l'acquéreur est donc considéré comme l'assuré.

L'appelante considère que le rôle de chacun est donc clair malgré l'ambiguïté de certaines clauses des conditions générales de l'assurance garantie des véhicules à moteur -paragraphes 1 et 2.

En outre l'intitulé même de la garantie est une garantie de véhicules à moteur et non de pertes financières. D'ailleurs au paragraphe 3 de ces conditions générales l'acquéreur du véhicule est désigné comme le bénéficiaire de la garantie « véhicules à moteur ».

S'agissant du contrat de garantie souscrit avec l'acquéreur au titre d'une prétendue garantie contractuelle complémentaire, la société CG Car-garantie ne peut affirmer qu'il serait conclu entre le revendeur/concessionnaire et l'acquéreur du véhicule et qu'elle ne serait pas partie à ce contrat, alors que le contrat est rédigé à son en-tête et la garantie souscrite est la garantie Comfortech, ce qui confirme bien le rôle d'intermédiaire du vendeur, l'acquéreur ayant notamment la possibilité de faire réparer son véhicule chez un autre concessionnaire et d'envoyer la facture acquittée directement à l'assureur. En réalité, aucune garantie contractuelle couvrant les pannes mécaniques n'est proposée par le concessionnaire qui se contente de vendre les produits d'assurance CG Car-Garantie.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, la société CG Car-garantie demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, elle considère que les versions des documents sur lesquels se fondent la Direction générale des finances publiques - contrat-collectif et conditions générales - ne sont pas celles applicables.

Elle fait valoir que dans le contrat-cadre le risque assuré est clairement le risque de perte financière, les conditions générales de l'assurance garantie, dans leur version applicable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, stipulant en effet que « L'assurance porte sur la garantie donnée à l'acheteur lors de la vente d'un véhicule par le souscripteur de l'assurance », et au § 2 « Risques assurés » que : « L'indemnisation par l'assureur intervient quand et dans la mesure où le souscripteur de l'assurance, en sa qualité de garant, doit fournir une prestation au titre de la garantie accordée. ». Elle en déduit que le risque assuré par le contrat d'assurance est lié aux impacts financiers découlant de la prise en charge de l'engagement du garant/vendeur du véhicule à l'égard de son client/acheteur du véhicule.

L'intimée soutient que le souscripteur de l'assurance est le concessionnaire et que si le revendeur/concessionnaire est parfois nommé « représentant » par le « contrat collectif », cela vise le représentant de la marque (cf article 1- Base conventionnelle) et non pas le représentant de l'assureur.

La qualité d'assuré du concessionnaire résulte également du paragraphe 4 qui énonce : « Le représentant s'engage à vendre, autant que possible, une garantie pour laquelle il s'assure auprès de CG, pour tous les véhicules d'occasion assurables, comme convenu au paragraphe 2A ».

Elle conteste l'analyse de l'administration selon laquelle le contrat d'assurance et la garantie commerciale constitueraient un ensemble contractuel unique et qu'il existerait un lien indissociable entre les garanties de l'assureur et du vendeur.

Elle considère que c'est à tort que la Direction générale des finances publiques considère que le concessionnaire serait le souscripteur de l'assurance en faisant référence aux contrats d'assurance groupe lesquels ne concerne que les assurances de personnes. (Cf article L.141-1 du code des assurances)

Elle soutient qu'il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation que, si l'assuré est le vendeur qui s'engage envers l'acquéreur du véhicule à effectuer certaines prestations en cas de panne mécanique ou autre, le risque assuré doit être qualifié d'autre risque au sens de l'article 1001-6° du code général des impôts, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'objet du contrat d'assurance souscrit par le vendeur auprès de la société CG Car-garantie est de couvrir le risque de mise en jeu de la garantie commerciale consentie par le vendeur à son client lors de la vente ayant pour but de prolonger la durée de la garantie légale.

L'intimée opère une distinction entre l'assurance panne mécanique dans laquelle l'assureur à vocation à prendre en charge les frais de réparation du véhicule ou bien les frais de dépannage et de remorquage ou encore des frais de rapatriement ou bien, le cas échéant, l'ensemble desdits frais, et l'assurance garantie qui n'a pas vocation à prendre en charge de tels frais mais seulement le coût supporté par le concessionnaire selon une base tarifaire fixée d'avance.

Elle fait valoir que la possibilité ouverte à l'acquéreur du véhicule d'exercer une action directe à l'égard de l'assureur, ne crée aucun lien contractuel avec celui-ci, l'action directe trouvant son origine dans les conditions de mise en oeuvre de la garantie commerciale du vendeur, lesquelles offrent à l'acquéreur la possibilité de faire réparer son véhicule dans un garage tiers.

Elle approuve l'analyse du tribunal, qui est confirmée par la doctrine fiscale dont il résulte que le risque du revendeur/concessionnaire-garant est financier et donc immatériel et par nature différent de celui de son client qui subit, quant à lui, un dommage matériel lié au dysfonctionnement du bien, la signature d'un contrat d'assurance couvrant ce risque financier étant purement facultative pour le garant, de sorte que le « contrat collectif » est donc parfaitement dissociable du « contrat de garantie ». Elle ajoute enfin que le prix, le cas échéant, payé par le client en contrepartie de la garantie commerciale du vendeur est soumis à la TVA, tandis que les primes d'assurance versées par le vendeur/garant sont, quant à elles, soumises à la taxe sur les conventions d'assurance, il ne peut donc y avoir identité d'objet entre la garantie du vendeur et le risque assuré, à savoir le risque financier lié à la mise en jeu de la garantie.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

L'article 1001 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé (...) 5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, et 6° à 9 % pour toutes autres assurance.

Le taux d'imposition applicable étant fonction du risque assuré, il convient de rechercher si, dans le cadre des conventions proposées par la société CG Car-garantie, l'acquéreur du véhicule souscrit directement auprès de l'assureur une

garantie panne mécanique, le cas échéant par l'intermédiaire du vendeur, ou si la garantie est souscrite par le vendeur du véhicule afin de couvrir le risque de mise en jeu de la garantie commerciale qu'il a consentie à l'acquéreur.

Le litige portant sur la taxe due pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, la société CG Car-garantie ne peut donc se référer aux conditions générales du contrat collectif pour l'assurance garantie des véhicules V201705 datées de mai 2017 (annexe14 de l'intimée). La cour se rapportera donc aux conditions générales V201003 (annexe 12 de l'administration), qui étaient celles produites par la société CG Car-garantie à l'appui de son assignation.

De même, les versions applicables des 'conditions générales de l'assurance garantie des véhicules à moteur' sont les versions V201508 - août 2015 - (annexe 13 de l'intimée) et V200910 - octobre 2009 - (annexe 6 de l'appelante).

Si aux termes de ces conditions générales, le vendeur/concessionnaire est désigné comme le « représentant », les parties divergent sur le sens de cette dénomination qui pour l'administration signifierait que le vendeur est le mandataire de la société CG Car-garantie, alors que pour cette dernière, il serait le représentant de la marque.

Si l'article 1 du contrat collectif pour assurance garantie automobile intitulé 'base conventionnelle' dispose que « À la vente d'un véhicule avec garantie, le représentant devra informer l'acheteur par écrit qu'il bénéficie également de la garantie applicable lors de l'achat d'un bien de consommation », il ne peut être déduit de cette stipulation, comme l'affirme la Direction générale des finances publiques, que 'la garantie panne mécanique proposée par la compagnie CG serait ainsi très clairement distinguée de la garantie commerciale proposée du constructeur', ni surtout que le vendeur serait un simple intermédiaire, l'acheteur étant l'assuré, cette disposition ne visant en effet qu'à imposer au vendeur de rappeler l'existence d'une garantie commerciale consentie par le constructeur distincte de celle souscrite sans pour autant en préciser la nature.

À cet égard, il importe de relever que cet article stipule, dans le paragraphe précédent, que « l'assurance garantie repose sur les conditions générales de l'assurance garantie des véhicules à moteur dans leur version en vigueur, sur les accords/conditions de garantie fournis par CG, sur les réglementations générales et sur les accords conclus dans le présent contrat » ; or aux termes de l'article 1 des 'conditions générales de l'assurance garantie des véhicules à moteur' proposée par la société Car Garantie intitulé 'contenu de la garantie' - quelle que soit la version applicable (2009 ou août 2015) -, « l'assurance porte sur la garantie donnée à l'acheteur lors de la vente d'un véhicule par l'assuré ».

En outre, selon l'article 2 de ces mêmes conditions générales (V200910), « l'indemnisation par l'assureur intervient quand et dans la mesure où le souscripteur de l'assurance en sa qualité de vendeur/garant doit fournir une prestation en vertu de la garantie accordée. Une telle demande est accordée quand une pièce sous garantie perd ses fonctions au cours du temps de garantie et qu'une réparation devient nécessaire. (...) », la rédaction de l'article 2 dans sa version V201508 étant similaire.

Ces conditions générales prévoient également à l'article 6.3, suivant la version, que 'l'assureur peut liquider l'indemnisation du vendeur sans être responsable des conséquences' ou que 'l'assureur peut procéder à l'indemnisation de l'acheteur pour le garant, ce dernier étant alors libéré de ses obligations'.

Ainsi si le contrat collectif mentionne que le représentant remet à « l'acheteur/l'assuré les conditions de garantie et un exemplaire de l'accord de garantie après apposition des signatures », les conditions générales de la garantie auxquelles renvoie expressément le contrat collectif désignent toutefois clairement l'acheteur comme étant le bénéficiaire de la garantie et le vendeur comme étant l'assuré.

Au surplus, le contrat collectif stipule en son article 8 que « le représentant accorde à la CG, en cas de réparations soumises à garantie et effectuées dans les locaux du représentant une remise de 10% sur les pièces originales de sa propre marque (...) », et en son article 9 que « en cas de dommages, le représentant s'engage à déposer, selon les directives de règlement à l'amiable de son constructeur/importateur une demande de participation commerciale. Si la demande est acceptée, le représentant s'engage à déduire du décompte que CG lui doit, la somme qui lui aura été créditée. », ces dispositions confortant l'assertion de l'intimée selon laquelle le terme 'représentant' doit être interprété comme représentant du constructeur et non de l'assureur.

Par ailleurs, le contrat de garantie Comfortech remis à l'acquéreur du véhicule, signé par lui et par le vendeur/concessionnaire, mentionne que « l'acheteur reçoit du vendeur une garantie, dont le contenu résulte du présent accord de garantie (inclus les accords spécifiques suivants) et des conditions de garantie détaillées ci-après ou en annexe. Cette garantie est assurée par CG Car-garantie Versicherungs-AG ». Ce contrat de garantie prévoit en outre à l'article 1 intitulé 'contenu de la garantie' que « le vendeur/donneur de garantie délivre à l'acheteur/ preneur de garantie conformément les conditions sous § 4 une garantie s'étendant au bon fonctionnement des composants cités dans le § 2, chiffre 1 pour la durée de validité convenue. Cette garantie est assurée par CG Car-garantie Versicherungs-AG (ci-après dénommée CG) », et à l'article 1.2 que « si, durant la validité de la garantie, un de ces composants perd instantanément sa fonctionnalité et non pas à la suite du défaut d'un composant non couvert, l'acheteur/preneur de garantie a droit à une réparation professionnelle par le remplacement ou la remise en état du composant. (...) », ce qui implique que le vendeur a l'obligation personnelle de réparer à ses frais une pièce défectueuse couverte par la garantie voire de la remplacer, dans le cadre d'une garantie commerciale qu'il a consentie à l'acheteur, la société CG Car-garantie n'étant pas partie à ce contrat fût-il établi sur un document à son en-tête.

Il apparaît ainsi que l'objet de 'l'assurance garantie'consentie par la société CG Car-garantie est d'assurer l'exécution de réparations rendues nécessaires par un vice interne du véhicule vendu, dans les limites de la garantie contractuelle consentie par le vendeur, dont il n'est pas démontré qu'il aurait la qualité de mandataire de la société CG Car-garantie, la référence aux contrats d'assurance groupe en matière d'assurance de personnes étant inopérante en la matière.

Si conformément à l'article 6-3. de ces conditions de garantie «l'acheteur/preneur de garantie est autorisé, directement en son nom, à faire valoir tous les droits tenus de la garantie assurée envers la CG » et « s'engage à réclamer ses prétentions toujours d'abord auprès de CG », toutefois, selon le 4. de ce même article, cette société « indemnise si, et dans la mesure où l'assuré, en qualité de vendeur/donneur de garantie, est tenu de fournir une prestation en raison de la garantie délivrée ».

Il en résulte que l'acquéreur du véhicule conserve toujours son droit d'agir contre son vendeur au titre de la garantie contractuelle, même s'il doit en priorité s'adresser à l'assureur de celui-ci, alors surtout qu'en cas de sinistre il conserve la possibilité de faire effectuer les travaux de réparation chez le vendeur du véhicule, à charge pour celui-ci de contacter lui-même l'assureur et de régler les formalités.

L'assurance ne se substitue donc pas à la garantie consentie par le vendeur du véhicule mais a pour seule fin d'en assurer l'exécution. Elle n'a donc pas pour objet de garantir l'acquéreur contre un risque relatif au véhicule lui-même, mais, d'une part, à l'égard de l'acquéreur, de garantir l'exécution de l'obligation contractée par le vendeur, notamment lorsque le véhicule nécessitant des réparations se trouve en un lieu éloigné de l'atelier du vendeur, et, d'autre part, à l'égard du vendeur, de garantir celui-ci contre les risques financiers liés à l'exécution de l'obligation contractée à l'égard de l'acquéreur.

Ni l'existence d'une action directe de l'acquéreur du véhicule contre l'assureur, ni la circonstance que l'acquéreur supporte le coût de l'assurance souscrite par son vendeur, ni enfin le fait qu'en cas de résiliation du contrat le vendeur ait l'obligation de restituer 'les moyens publicitaires éventuels' -article 11 du contrat collectif - n'ont enfin pour effet de modifier la nature du risque garanti.

Par voie de conséquence, comme l'a exactement retenu le tribunal il ne s'agit donc pas d'une assurance contre un risque relatif aux véhicules terrestres à moteur, soumis à la TSCA au taux de 18% mais une autre assurance soumise au taux de 9 %, et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens, en l'absence d'appel incident.

La Direction générale des finances publiques, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société CG Car-garantie sur ce fondement une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 février 2020 en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la Direction générale des finances publiques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à société CG Car-garantie Versicherungs-aktiengesellschaft la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01217
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.01217 ?
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