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16/06/2022 | FRANCE | N°20/01040

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 juin 2022, 20/01040


MINUTE N° 275/2022





























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Dominique serge BERGMANN



- Me Anne CROVISIER



Le 16 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET MIXTE DU 16 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01040

- N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ5V



Décision déférée à la cour : 03 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANTE et intimée sur appel incident :



L'E.U.R.L. ACTIV'4, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social ...

MINUTE N° 275/2022

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Dominique serge BERGMANN

- Me Anne CROVISIER

Le 16 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET MIXTE DU 16 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ5V

Décision déférée à la cour : 03 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

L'E.U.R.L. ACTIV'4, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 1]

représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

INTIMÉS et appelants sur incident :

Monsieur [H] [I]

Madame [J] [I]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.

INTIMEE sur appel principal et incident et APPELANTE sur incident :

La S.C.I. JARDIN SECRET 2, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le 12 décembre 2011, les époux [I] ont acquis auprès de la SCI Jardin Secret 2 un appartement de trois pièces situé [Adresse 5], dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

En cours de chantier, ils ont sollicité une modification de l'installation électrique et un devis a été établi à cette fin par l'EURL Activ'4, transmis par l'intermédiaire de la SCI Jardin Secret 2. Il a été accepté dans sa version de base le 4 avril 2012.

Le bien ayant été livré le 20 décembre 2012, M. [I] a émis plusieurs réserves le 7 janvier 2013, concernant l'absence de place dans la gaine technique de logement pour une box Internet, l'installation électrique et informatique, l'absence d'eau au robinet de la terrasse ainsi que des griffures sur le vitrage de la porte du balcon.

Saisi par les époux [I], le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 11 mars 2014. M. [T], l'expert désigné, a signé son rapport le 21 août 2014. Cette expertise n'a pas satisfait les époux [I] qui ont fait réaliser une expertise privée, confiée à M. [E].

Les époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action en responsabilité contre la SCI Jardin Secret 2 et la société Activ'4 et ils ont demandé notamment une nouvelle expertise portant sur le réseau électrique.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a :

- débouté les époux [I] de leurs demandes à l'encontre de la société Activ'4,

- déclaré la SCI Jardin Secret 2 responsable des non-conformités et désordres affectant le réseau de communication, le robinet de la terrasse et le vitrage,

- débouté les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise et les a invités à chiffrer leur préjudice,

- débouté la société Activ'4 de sa demande tendant à ce que le rapport [E] soit écarté des débats,

- débouté la société Activ'4 de son appel en garantie à l'encontre de la SCI Jardin Secret 2,

- condamné la société Activ'4 à garantir la SCI Jardin Secret 2 de toutes condamnations prononcées contre elle, en raison de sa responsabilité du non fonctionnement du réseau de communication,

- pris acte du refus des époux [I] d'autoriser la SCI Jardin Secret 2 à ouvrir une trappe de visite pour le robinet d'arrêt,

- débouté la société Activ'4 de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SCI Jardin Secret 2 à payer à la société Activ'4 la somme de 4338,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014,

- réservé à statuer sur le surplus des demandes,

- rouvert les débats sur les questions non tranchées et renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mars 2020.

Le tribunal a relevé qu'alors que les époux [I] affirmaient avoir sollicité des installations supplémentaires pour réaliser, dans chacune des trois pièces du logement, un réseau de communication permettant de brancher simultanément cinq postes informatiques, et avoir, à cette fin, demandé la pose de cinq socles de communication supplémentaires aux trois déjà prévus pour le téléphone, l'expert judiciaire estimait que les époux [I] n'avaient sollicité qu'un supplément de cinq prises.

Il a considéré, au vu des pièces produites et notamment des messages échangés entre M. [I] et la SCI Jardin Secret 2, que la commande portait bien sur la possibilité de brancher plusieurs postes informatiques en réseau et qu'il aurait été incompréhensible de demander cinq prises supplémentaires pour le téléphone aux trois prises déjà installées, dans un logement de trois pièces.

La société Activ'4 ayant été destinataire de la demande, le tribunal a estimé, contrairement aux observations de l'expert, qu'elle avait bien conscience que la demande portait sur l'accès à Internet par le biais des prises supplémentaires. En exécution du devis signé par M. [I], l'électricien avait posé cinq prises (socles de communication) dans les pièces, cinq connecteurs et deux répartiteurs dans le boîtier communication, à l'emplacement réservé au branchement de la TV câblée, la place prise par ces connecteurs et répartiteurs interdisant à présent d'installer une box. Mais le tableau permettait de desservir à la fois le téléphone et l'informatique. Cependant, les parties convenaient que le réseau informatique ne fonctionnait pas.

S'agissant des responsabilités, le tribunal a relevé que les époux [I] n'avaient pas de lien contractuel avec la société Activ'4, à l'encontre de laquelle leurs demandes étaient donc irrecevables.

En revanche, ils avaient un lien contractuel avec la SCI Jardin Secret 2, à l'égard de laquelle leur demande était bien fondée, la faute contractuelle étant établie car l'installation finale n'était pas en conformité avec la commande qui était claire et que la SCI Jardin Secret 2 avait comprise.

Pour accueillir l'appel en garantie de la SCI Jardin Secret 2 à l'égard de l'électricien, le tribunal a reconnu une faute de ce dernier qui ne pouvait ignorer le sens de la commande supplémentaire de prises ainsi que leur destination et n'avait pas satisfait à cette commande qui avait transité par le promoteur.

Sur le « contre appel » en garantie de la société Activ'4 à l'égard de la SCI Jardin Secret 2, à laquelle l'électricien reprochait de ne pas avoir transmis tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de la commande, le premier juge a retenu l'absence de preuve d'une quelconque rétention d'information. La société Activ'4, de plus, se doutant que les prises supplémentaires n'étaient pas destinées au téléphone, n'avait rien fait pour lever son propre doute.

Sur les solutions de réparation, le tribunal a relevé les différentes solutions envisagées, auxquelles aucune suite n'avait été donnée. Il s'agissait de :

- la proposition de la société Activ'4 consistant en la pose d'une prise RJ45 en saillie, avec un câblage adéquat, pour 496,04 euros TTC, que M. [I] trouvait inesthétique et sujette à des questionnements techniques,

- la proposition de M. [I] portant sur un appareillage mural encastrable,

- la solution préconisée par l'expert, consistant en l'ouverture de la partie de la gaine technique du logement masqué par la plaque de plâtre, qui permettrait de trouver la place pour placer une box, que M. [I] refusait également, l'estimant inesthétique ; cependant, elle aurait été imposée si la norme avait été respectée dès l'abord et le demandeur avait admis dans un courrier que, si la partie haute était amovible, ceci pourrait permettre de mieux trouver une solution.

Le tribunal a relevé que les époux [I] ne faisaient confiance à aucune solution, sans autre raison que l'esthétique, et qu'ils espéraient en trouver une par le biais d'une nouvelle expertise. Cependant, il ne lui appartenait pas de suppléer la carence d'une partie par la nomination d'un expert. Observant qu'à priori, la solution consisterait à suivre l'avis de l'expert, pour un coût total de 1 496,04 euros et, dès lors, il appartenait aux demandeurs de chiffrer le coût d'une solution et de la soumettre à l'avis des parties intéressées.

Par ailleurs, il n'était pas nécessaire d'écarter des débats le rapport privé [E], régulièrement soumis au débat contradictoire.

Concernant l'absence d'alimentation en eau du robinet de la terrasse, d'après le rapport d'expertise, il existait un robinet d'arrêt dans le logement, côté porte d'entrée, lequel avait été masqué par la plaque de plâtre habillant le mur. Il suffisait de pratiquer une trappe de visite et la SCI Jardin Secret 2 avait accepté de faire effectuer ces travaux, d'un coût de 500 euros, ce que les époux [I] avaient refusé, craignant que le robinet d'arrêt ne soit positionné au milieu du mur de salon, ce dont le tribunal a pris acte.

Concernant le vitrage de la porte donnant sur la terrasse, dont l'expert avait constaté qu'il était abîmé, le tribunal a relevé que la SCI Jardin Secret 2 s'était engagée à y remédier et qu'il semblait que le vitrage avait effectivement été changé mais, qu'à cette occasion, le montant de la porte avait été abîmé. Le menuisier ne l'ayant pas remplacé, malgré ses promesses, d'après les époux [I], il appartenait à la SCI Jardin Secret 2 d'y remédier si la situation demeurait.

Sur le préjudice moral invoqué par les époux [I], le premier juge a considéré que cette demande tendait à voir compenser le temps pris à préparer le dossier du tribunal, à collaborer à l'expertise judiciaire et à l'expertise privée, tous ces postes relevant des frais irrépétibles, qui seraient examinés dans le jugement final.

Sur la demande de dommages intérêts de la société Activ'4 pour procédure abusive, le tribunal a considéré que, la faute de l'entreprise étant établie, la procédure n'avait rien d'abusif, sauf peut-être, dans son ampleur, au regard de la valeur en litige.

Sur la demande en restitution de la retenue de garantie présentée par la société Activ'4 à l'encontre de la SCI Jardin Secret 2, portant sur un montant de 4 338,12 euros, le tribunal a considéré que cette retenue était due réglementairement, que le délai de retenue était dépassé et que la livraison avait eu lieu sans réserve. De plus, le motif de refus de restitution de la SCI Jardin Secret 2, s'agissant de la crainte probable de ne pouvoir ultérieurement compenser sa condamnation avec la somme retenue, compréhensible, n'avait cependant aucun fondement juridique.

La société Activ'4 a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 5 mars 2020, s'agissant d'un appel partiel.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, elle sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que la cour infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI Jardin Secret 2 de toutes condamnations prononcées contre celle-ci à raison de sa responsabilité du non fonctionnement du réseau de communication et en ce qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge qu'elle n'a commis aucune faute et prononce sa mise hors de cause,

- condamne les époux [I] solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- déclare irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel en garantie de la SCI Jardin Secret 2 à son encontre et, en conséquence, l'en déboute.

Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté les époux [I] de leur demande à son encontre,

- déclaré la SCI Jardin Secret 2 responsable des non-conformités et désordres affectant le réseau de communication, le robinet de la terrasse et le vitrage,

- débouté les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise et les a invités à chiffrer leur préjudice,

- pris acte du refus des époux [I] d'autoriser la SCI Jardin Secret 2 à ouvrir une trappe de visite pour le robinet d'arrêt,

- condamné la SCI Jardin Secret 2 à lui payer la somme de 4 338,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014,

- réservé à statuer sur le surplus des demandes,

- rouvert les débats sur les questions non tranchées et renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mars 2020.

Elle demande également :

- sur l'appel incident des époux [I], que la cour dise que leurs demandes indemnitaires sont irrecevables, et à défaut, mal fondées, et qu'elle les déboute de l'ensemble de leurs prétentions.

- sur l'appel incident de la SCI Jardin Secret 2, le rejet de l'ensemble des prétentions de cette dernière à son égard.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [I] et de la SCI Jardin Secret 2, in solidum, au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance, et enfin que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision.

La société Activ'4 soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré la demande des époux [I] à son encontre comme étant irrecevable eu égard à l'absence de relations contractuelles entre les parties.

Elle souligne que la demande nouvelle présentée en appel par les époux [I], au titre de la soi-disant non-conformité du câblage, doit être rejetée comme étant tardive et ne reposant sur aucune preuve.

Elle estime infondé l'appel en garantie de la SCI Jardin Secret 2 à son égard, excluant toute responsabilité de sa part dans le non fonctionnement du réseau de communication, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui a conclu à la conformité aux normes de l'installation qu'elle avait réalisée, de même que l'expert privé sollicité par les époux [I].

Elle conteste fermement l'avis de M. [U] produit par les époux [I], soulignant l'absence de professionnalisme de celui-ci qui n'est pas un expert, ainsi que le caractère outrancier de ses observations sur l'ensemble des acteurs de la procédure et l'absence de plus-value technique. Il n'a pas participé à l'expertise judiciaire, n'a pas vu l'installation et se fonde en réalité sur les dires, écritures et pièces des époux [I].

Soutenant que sa responsabilité n'est pas démontrée, la société Activ'4 conteste en premier lieu tout manquement à son devoir de renseignement, reprochant en revanche à la SCI Jardin Secret 2, interlocuteur unique des époux [I], un manquement à son devoir d'information à son égard et une faute de négligence en tant que promoteur et maître de l'ouvrage, pour ne pas lui avoir transmis certaines précisions et ne pas l'avoir tenue informée de l'évolution des discussions relatives aux souhaits des époux [I] concernant l'installation de communication, et notamment de pouvoir placer la box Internet dans le coffret de communication. Elle ajoute que la SCI Jardin Secret 2 n'a non plus émis aucune observation ou demande de précision à la réception du devis.

Par ailleurs, la société Activ'4 soutient que le tableau de communication qu'elle a installé était conforme aux normes applicables à l'époque, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire et sur le rapport de M. [E], selon lesquels son installation est bien conforme à une installation de type grade 1, souhaitée par les époux [I], qui doit obligatoirement permettre un service Ethernet, lequel permet aux dispositifs des réseaux de données câblées de communiquer entre eux, mais qui ne permettait pas l'usage l'utilisation simultanée du service Ethernet et des autres services.

Sur le reproche des époux [I] relatif à l'utilisation de l'emplacement prévu pour le DTI optique, la société Activ'4 répond que le DTI est bien présent dans le coffret de communication. En revanche, aucun emplacement n'était destiné au « DTI optique » car, lors des travaux, aucune règle n'imposait l'équipement du bien en fibre optique, qui n'a été obligatoire qu'à compter du 1er avril 2012, selon un décret du 15 janvier 2009.

Elle souligne que le litige se résume à la seule absence de la box Internet dans le tableau de communication, à l'exclusion de tout dysfonctionnement, alors que l'installation de cette box Internet dans le tableau de communication n'était imposée par aucune disposition légale ou réglementaire. Il s'agissait seulement d'une possibilité et elle n'avait pas été informée de la volonté des époux [I] sur ce point. Elle remet d'ailleurs en cause cette volonté.

De plus, la société Activ'4 soutient que le réseau Internet a toujours fonctionné dans l'appartement.

Elle souligne que les époux [I] ont refusé sa proposition de mise en place d'une deuxième liaison RJ45 entre l'emplacement actuel de la box Internet et le coffret de communication, pour un montant de 496,04 euros, qui permettrait de renvoyer le signal Internet sur les autres prises de communication. Ce refus est selon elle motivé par des considérations esthétiques et par l'impossibilité, pour les époux [I], d'accepter que les travaux aient été réalisés conformément aux normes en vigueur.

Elle s'oppose également à la demande d'expertise des époux [I], soulignant que l'expert judiciaire a longuement et précisément répondu aux questions qui lui étaient posées et à tous les dires des époux [I] qui, non satisfaits de son rapport mais aussi de celui qu'ils ont fait réaliser postérieurement, à titre privé, ont sollicité encore un autre rapport (M. [U]) et ne justifient pas de la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire.

Par ailleurs, la société Activ'4 soutient que les demandes indemnitaires des époux [I] sont irrecevables devant la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal a réservé à statuer sur « le surplus » de leurs demandes et notamment sur l'indemnisation d'un éventuel préjudice moral, des frais d'expertise judiciaire et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge devra donc trancher ces questions.

A titre subsidiaire, la société Activ'4 soutient que les époux [I] ne justifient pas d'un préjudice moral lié à la procédure en cours et elle rappelle que le premier juge a indiqué que ce poste de préjudice relevait des frais irrépétibles. Elle fait valoir également qu'elle s'est montrée réactive et disponible pour satisfaire aux demandes des époux [I], et qu'elle leur a proposé une solution, refusée pour des motifs purement esthétiques.

Elle estime ne pas devoir supporter les frais de l'expertise privée de M. [E], non contradictoire, à laquelle elle n'a pas été convoquée, et les frais des rapports de M. [U], qui n'est pas expert et n'apporte rien sur le plan technique.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société Activ'4 souligne qu'elle a honoré toutes ses obligations, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve et que la locataire de l'appartement ne s'est jamais plainte de problèmes liés à l'utilisation du réseau Internet.

Elle fait valoir que les époux [I] ont été d'une mauvaise foi évidente en la poursuivant abusivement, faisant preuve d'acharnement à son égard et ayant refusé toute solution au motif de considérations purement esthétiques, alors qu'elle a tout mis en 'uvre pour satisfaire leurs desiderata, malgré son absence de responsabilité.

Sur l'appel incident de la SCI Jardin Secret 2, la société Activ'4 reprend les motifs du jugement déféré, soulignant que le délai de retenue était dépassé et que la livraison avait eu lieu sans réserve.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 mai 2021, les époux [I] sollicitent la confirmation du jugement déféré :

- en ce qu'il a déclaré la SCI Jardin Secret 2 responsable des non-conformités et désordres affectant le réseau de communication, le robinet de la terrasse et le vitrage,

- en ce qu'il a débouté la société Activ'4 de sa demande tendant à écarter des débats le rapport [E] et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les époux [I] sollicitent l'infirmation de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Activ'4 et de leur demande de nouvelle expertise, mais aussi en ce qu'il a pris acte de leur refus d'autoriser la SCI Jardin Secret 2 à ouvrir une trappe de visite pour le robinet d'arrêt.

Les époux [I] demandent que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge la SCI Jardin Secret 2 et la société Activ'4 entièrement responsables, in solidum, des non-conformités et désordres affectant le réseau de communication, le robinet de la terrasse et le vitrage,

- ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, en désignant tel expert qu'il plaira, compétent en particulier en matière d'installation électrique du bâtiment et de réseaux de communication résidentiels, avec, à tout le moins, pour mission de déterminer les remèdes à apporter aux non-conformités, malfaçons et désordres constatés, ainsi que le coût des travaux de reprise, et subsidiairement avec une mission qu'ils détaillent,

- ordonne en tout état de cause que l'expert désigné établisse un pré-rapport et recueille les dires des parties, mais aussi que l'avance des frais soit mise à la charge des parties défenderesses.

En tout état de cause, les époux [I] sollicitent que la cour :

- déboute la SCI Jardin Secret 2 et la société Activ'4 de toutes demandes reconventionnelles, y compris par appel principal ou incident, émise à leur encontre,

- réserve leurs droits quant à l'évaluation de l'ensemble de leurs postes de préjudice, avec possibilité de les chiffrer ultérieurement,

- condamne la SCI Jardin Secret 2 et la société Activ'4, in solidum :

* à leur verser une indemnité de 6 000 euros pour préjudice moral,

* à leur verser une indemnité de 3 063,96 euros au titre des frais exposés pour la rémunération de M. [E],

* à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure de référé expertise, dont la rémunération de M. [T].

Les époux [I] soutiennent que la responsabilité de la SCI Jardin Secret 2 est engagée, en sa qualité de vendeur, et celle de la société Activ'4 au titre des dommages affectant les éléments d'équipement que sont l'installation électrique et le réseau de communication, invoquant à ce titre les articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que leur demande dirigée contre la société Activ'4 est recevable et que, si le tribunal avait considéré que le fondement de leur action n'était ni contractuel ni celui résultant des articles 1792 et suivants du code civil, cela ne les empêchait pas d'agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Les époux [I] exposent avoir demandé l'équipement du bien acquis auprès de la SCI Jardin Secret 2 d'un réseau de communication de type « grade 1 », de prises RJ45 supplémentaires au regard des prévisions initiales, pour bénéficier de services qui en résultent (réseau local domestique, Internet à haut débit accessible depuis tous les points d'accès et, simultanément, téléphone numérique et téléphone analogique), ce que ni le vendeur ni l'entrepreneur ne peuvent ignorer.

Les époux [I] contestent avoir souhaité implanter la box dans le tableau de communication mais, la société Activ'4 n'ayant pas prévu de réservation pour elle près de ce coffret, il s'agissait de la seule solution pour permettre le raccordement à celle-ci des socles RJ45 assignés à l'informatique. Ils soutiennent également que les prises RJ45 et les deux répartiteurs téléphoniques ajoutés au coffret l'ont été à l'initiative des défenderesses, alors qu'ils ne figuraient pas sur le devis, que le coffret installé était trop petit et que ces éléments ont pris la place réservée au DTI optique qui est pourtant obligatoire.

Ils dénoncent une défaillance du réseau local de communication et affirment que le « seul autre service qui est disponible est le téléphone analogique », tous les autres services auxquels ils peuvent prétendre étant limités, voire inexistants. Le service Ethernet ne fonctionne pas.

Les époux [I] ajoutent que, si ces éléments avaient été mentionnés sur le devis, cela les aurait alertés d'un problème, cette installation ayant porté sur cinq prises supplémentaires uniquement pour la téléphonie, ce qui revient à prévoir neuf prises de téléphone dans un appartement de trois pièces pour une installation permettant de raccorder 12 téléphones au réseau téléphonique.

Ils invoquent une non-conformité de l'installation à leur demande et à la réglementation qui prévoit que toute installation doit disposer du service Ethernet. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas eux-mêmes à spécifier les éléments nécessaires à la réalisation des travaux, ce qui incombait aux professionnels dont ils invoquent l'obligation de résultat.

S'agissant de la non-conformité à la réglementation, Ils invoquent notamment le caractère obligatoire du service Ethernet, quel que soit le grade de l'installation, résultant de la norme NF C 15-100, ainsi que du respect des préconisations du guide UTE, qui notamment, définit les grades, reprochant à l'expert de ne pas avoir pris en compte le § 771. 559, le non-respect de certaines obligations prévues au § 771. 558, la réservation pour le DTI optique et la possibilité pour la gaine technique d'accueillir un certain nombre d'appareillages dont la box.

Les époux [I] reprochent également à l'expert judiciaire une analyse erronée du devis du 12 mars 2012, au motif que la variante informatique proposée ne comprenait pas un ajout mais un remplacement du coffret de type grade 1 par un coffret de type grade 3, plus-value qu'ils ont refusée. En revanche, l'option de grade 1 était tout autant informatique que celle de grade

3, contrairement à ce qu'a retenu l'expert. Ils se réfèrent à un plan réalisé par M. [I] et ajoutent qu'en cas de doute, la société Activ'4 devait, en sa qualité de professionnel, prendre contact avec eux, non professionnels, pour le dissiper, reprenant à ce titre les motifs du jugement.

Les époux [I] reprochent à l'expert de faire peser sur un particulier des obligations ressortant d'un professionnel, au titre de ses devoirs d'information et de conseil, ajoutant que rien, sur le devis, ne permettait de suspecter que l'option en « grade 1 » ne correspondait pas aux travaux souhaités, puisque les équipements rajoutés unilatéralement n'y figuraient pas. Ils se réfèrent sur ce point aux observations du tribunal qui a mis l'erreur de l'expert en exergue.

Les époux [I] reprochent à la SCI Jardin Secret 2 et à la société Activ'4 d'avoir ignoré qu'il était obligatoire de raccorder les socles RJ45 destinés à l'informatique aux sorties switch de la box pour disposer du service Ethernet, de ne pas avoir fait la différence entre le service Internet et le service Ethernet, d'avoir pensé que les prises destinées à l'informatique se raccordaient de la même manière que celles destinées aux services téléphoniques, ce qui n'est pas le cas, et d'avoir ignoré qu'il était donc nécessaire de prévoir une réservation pour la box près du coffret, dans la gaine technique, ou de l'installer dans le coffret lui-même.

Dès lors, aucune des options d'installation proposées ne permet de disposer du service Ethernet, en raison de l'impossibilité de raccorder la box au coffret de communication. Les époux [I] soulignent que le problème serait le même s'ils avaient choisi l'option « grade 3 ».

Ils reprochent à la société Activ'4 l'installation d'un tableau de communication trop petit, ce que l'expert judiciaire n'a pas relevé dans son rapport, alors que son dimensionnement aurait dû être en adéquation avec les besoins. De plus, le devis ne prévoyait pas le rajout des prises RJ45 et des répartiteurs téléphoniques dans le coffret, qui ont pris la place du DTI optique.

Or, la réservation de la place destinée au DTI optique était obligatoire, en application de la norme NF C 15-100/A3, dans sa version du 2 février 2010, lorsque le raccordement par fibre optique était requis, ce qui était le cas pour l'immeuble, équipé d'une gaine vide pour installer la fibre dont la pose était prévue par le devis. Or, la fibre optique ne peut plus être raccordée puisque le DTI optique ne peut être installé dans le coffret.

Les époux [I] invoquent également la responsabilité de la société Activ'4 pour ne pas s'être assurée, lors de la préparation du devis, que les équipements prévus permettaient le rajout de cinq socles de communication demandés, et de ne pas s'être interrogée sur leur raccordement au coffret de communication, alors qu'un coffret plus grand aurait été nécessaire pour accueillir des socles de brassage supplémentaires.

Ils observent que la notice de montage du coffret mentionne la nécessité de pouvoir raccorder la box au socle de brassage du coffret et recommande de prévoir son installation près du coffret, dans la gaine technique, le coffret permettant donc de disposer du service Ethernet.

Enfin, les époux [I] soulignent que le coffret installé n'est pas conforme à celui prévu au cahier des charges, dont les caractéristiques (grade 3) étaient très supérieures à celui qui était installé, étant pré-équipé de 12 socles de brassage, contre 4 sur le coffret installé. (p.35) Ils soulignent que l'expert judiciaire ne s'en est pas rendu compte alors même qu'il a consigné dans son rapport toutes les caractéristiques du coffret prévu au cahier des charges.

Les époux [I] qualifient d'inappropriées les solutions proposées par la société Activ'4 et la SCI Jardin Secret 2, contestant les avoir refusés pour des raisons esthétiques.

Installer la box en ambiance ne dispense pas de devoir disposer d'une réservation dans la gaine technique pour y placer un commutateur, déporter la box près de la télévision nécessite de disposer d'une réservation à proximité du coffret et, enfin, la solution proposée par la société Activ'4, relayée par l'expert judiciaire, ne peut être envisagée dans la mesure où elle est dangereuse, pouvant entraîner un risque de surtension, voire de court-circuit. Ils évoquent à ce titre le rapport de M. [U] préconisant une reprise de toute la gaine technique et le remplacement du coffret de communication par un plus grand.

Par ailleurs, les époux [I] invoquent une non-conformité du câblage, se référant à un rapport de M. [U], un câblage non écranté ayant été utilisé, et non un câblage écranté, préconisé pour les applications DSL, afin de réduire les effets des perturbations électromagnétiques.

Ils invoquent de nombreuses erreurs de l'expert judiciaire sur le plan technique, son incompréhension de l'option « grade 3 » qui les ont conduits à solliciter un rapport auprès d'un expert agréé puis le concours d'un ingénieur en informatique. Ils lui reprochent de légitimer une non-conformité, s'agissant de l'occupation de l'espace de réserve dédié au DTI optique. Les époux [I] ajoutent que le tribunal s'est appuyé sur son avis erroné selon lequel la box pouvait être installée si on enlevait les équipements ajoutés par la société Activ'4, alors que la notice d'installation indique le contraire. Ils soutiennent qu'une nouvelle expertise est d'autant plus nécessaire.

De plus, l'analyse de l'expert judiciaire étant erronée, les montants des travaux de reprise qu'il propose sont dérisoires et leur expert privé n'a pas pu évaluer ce montant. Une expertise sur place est donc nécessaire pour préciser les travaux à réaliser, qui sont importants, car il est nécessaire de remplacer le coffret de communication et le câblage et de réaliser une réservation pour la box, dès lors que l'appartement ne bénéficie pas du réseau de communication prévu au marché et de l'extension de celui-ci souhaitée par eux.

En tout état de cause, les époux [I] estiment prématuré le chiffrage de l'ensemble de leurs préjudices, dans la mesure où ils sollicitent une expertise à cette fin et la possibilité de chiffrer ultérieurement leurs divers postes de préjudice.

S'agissant du robinet de la terrasse, si les époux [I] se réfèrent au jugement déféré en ce qu'il a relevé le désordre qui l'affecte, à savoir l'absence d'alimentation en eau. Ils estiment la responsabilité de la SCI Jardin Secret 2 engagée à ce titre et contestent s'être opposés à tous travaux, doutant que le robinet de coupure d'eau soit situé à gauche de l'entrée, comme l'affirme l'expert judiciaire, en raison des nombreuses conduites électriques courant à cet endroit et de ce que l'expert s'est fondé sur une photographie de

piètre qualité, adressée par la SCI Jardin Secret 2 après leur réunion. Ils estiment que leurs doutes quant au remède proposé par l'expert judiciaire sont légitimes, ce qui doit conduire à une infirmation du jugement déféré, s'agissant de leur refus de cette solution.

Concernant le vitrage de la porte vitrée donnant accès à la terrasse, les époux [I] exposent que la vitre a été changée mais que le montant de la porte a été abîmé lors de ce changement. Le menuisier qui s'est engagé à remplacer ce montant aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ils n'ont pas trouvé d'autre menuisier utilisant ce type de profilé aluminium, si bien que la réparation semble désormais impossible. C'est pourquoi leurs conclusions sont réservées sur ce point, comme le tribunal en a pris acte.

À l'appui de leur demande en réparation de leur préjudice moral, les époux [I] font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne s'agit pas d'une demande se confondant avec les frais irrépétibles. Ils invoquent de multiples interventions et relances auprès de leur vendeur et de la société Activ'4 pour trouver une solution amiable aux divers désordres, ainsi qu'un temps considérable passé par M. [I] pour réunir des documents techniques et produire des observations à ce titre, tout au long du litige.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 décembre 2020, la SCI Jardin Secret 2 sollicite, sur l'appel principal de la société Activ'4, le rejet de l'intégralité des prétentions de cette dernière.

Formant appel incident, elle demande l'infirmation du jugement du 3 décembre 2019 en ce qu'il l'a déclarée responsable des non-conformités et désordres affectant le réseau de communication, le robinet de la terrasse et le vitrage, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Activ'4 la somme de 4 338,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014, au titre de la retenue de garantie.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau, déboute les époux [I] de l'intégralité de leurs prétentions et déboute la société Activ'4 de l'intégralité de ses prétentions à son encontre, visant au versement des sommes consignées à titre de retenue de garantie, ainsi que la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

Sur l'appel incident des époux [I], la SCI Jardin Secret 2 sollicite le rejet de l'intégralité de leurs prétentions.

En tout état de cause, elle demande :

- la condamnation de la société Activ'4 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre des prétendus désordres affectant le réseau de communication,

- la condamnation des époux [I] et de la société Activ'4, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident, incluant les frais et dépens de la procédure de référé expertise.

Sur la demande des époux [I] tendant à une nouvelle expertise, la SCI Jardin Secret 2 fait valoir notamment qu'ils ont adressé à l'expert judiciaire un dire de plus de 26 pages auquel il a répondu sur près de 23 pages, ayant donc eu le temps et l'opportunité de faire valoir leurs très nombreuses observations lors d'opérations parfaitement contradictoires.

Par ailleurs, les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être remises en question sur le fond et elle n'a donc pas à prendre en charge le coût et les honoraires de l'expert privé, pour un rapport établi non contradictoirement, alors que l'expert judiciaire avait amplement rempli sa mission.

La SCI Jardin Secret 2 conteste par ailleurs sa responsabilité au titre des non-conformités et désordres allégués.

Elle se réfère au rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que le tableau de communication installé est conforme à la réglementation, contestant qu'il soit trop petit et que la fibre optique ne puisse être raccordée.

Elle soutient que l'installation électrique mise en 'uvre est conforme à la commande des époux [I], ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert.

Concernant le robinet de coupure d'eau, la SCI Jardin Secret 2 se réfère également au rapport d'expertise judiciaire et rappelle qu'elle avait proposé de convenir d'un rendez-vous pour effectuer les travaux préconisés par l'expert, seule l'attitude des époux [I] rendant toute reprise impossible. Si elle approuve le premier juge d'avoir pris acte du refus des époux [I] de permettre les travaux de reprise, elle conteste la responsabilité qu'il a retenue sur ce point.

Concernant le vitrage rayé, la SCI Jardin Secret 2 fait valoir que, le menuisier ayant accepté sa responsabilité et s'étant engagé à remplacer le vitrage qu'il avait endommagé lors du montage, elle-même n'encourt aucune condamnation et sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.

Concernant la retenue de garantie, la SCI Jardin Secret 2 fait valoir que la responsabilité de la société Activ'4 est engagée au titre de l'exécution des travaux d'électricité, ce qui a conduit à sa condamnation à la garantir. Le tribunal, tout en retenant que sa réticence semblait se trouver dans la crainte de ne pouvoir ultérieurement compenser sa condamnation avec la somme retenue, ne pouvait ensuite la condamner à régler cette retenue de garantie.

À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société Activ'4, la SCI Jardin Secret 2 fait valoir que le défaut d'information incombe uniquement à l'électricien, contestant la rétention d'information que cette dernière lui reproche et se référant aux motifs du jugement déféré sur ce point. Elle ajoute que son gérant, en transmettant le devis signé et les remarques des époux [I], par un courriel du 4 avril 2012, a sollicité de la société Activ'4 qu'elle réponde aux observations des acquéreurs. De plus, cette dernière, qui disposait de tous les éléments lui permettant de proposer une solution conforme aux attentes des époux [I], ne l'a jamais sollicitée pour leur transmettre des éléments complémentaires.

Or, c'était à elle, en sa qualité de professionnel, d'attirer l'attention des acquéreurs sur les difficultés liées au choix des options proposées dans ce devis. La SCI Jardin Secret 2 ajoute qu'elle-même n'a fait que transmettre le devis entre la société Activ'4 et les époux [I].

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur les demandes principales des époux [I]

A ' Sur les demandes concernant l'installation électrique

Les travaux électriques en cause dans le présent litige sont pour partie les travaux initiaux, s'agissant de la gaine technique du logement (GTL) et pour partie ceux effectués par la société Activ'4 en exécution de son devis du 12 mars 2012 accepté le 4 avril 2012 par les époux [I].

La SCI Jardin Secret 2 a en effet été destinataire, le 24 janvier 2012, d'une demande de M. [I] portant sur des prises supplémentaires, essentiellement de communication, formulée par un courriel accompagné d'un plan localisant les différentes prises dans l'appartement et précisant la localisation de 4 prises RJ 45 « pour informatique » et de 2 « pour réseau/internet », outre 2 prises RJ 45 pour le téléphone. Le gérant de la SCI a répondu le lendemain avoir bien reçu ce mail, ajoutant « je m'en occupe et reviens vers vous dès réponses ».

Le 23 février 2012, M. [I] s'est enquis de la prise en compte de sa demande et le gérant de la SCI lui a indiqué s'être occupé des plans électriques de son logement et avoir reçu confirmation qu'ils étaient bien en grade 1, lui demandant par ailleurs s'il souhaitait bien avoir dans chaque pièce 2 prises RJ 45 au lieu d'une. Le 27 février 2012, M. [I] a adressé un nouveau courriel au gérant de la SCI, lui rappelant la localisation, dans chaque pièce, des prises RJ 45 souhaitées et mentionnant au total 6 prises RJ 45 pour Ethernet et 2 pour le téléphone, outre les prises « coax » pour la télévision.

Le 23 mars 2012, le gérant de la SCI Jardin Secret 2 a adressé à M. [I], par courriel, le devis de la société Activ'4 du 12 mars 2012 mentionnant une partie 1 relative à des « travaux complémentaires », incluant au total 5 prises « de com RJ 45 » et une partie 2 intitulée « Variante », relative à l'informatique. Celle-ci mentionnait une « plus-value pour la mise en place d'un câblage de grade 3 », précisant un câblage informatique en grade 3 et une plus-value pour un nouveau coffret « VDI 2 rangées de 26 modules », équipé notamment de 8 connecteurs RJ45.

Ce devis a été émis au nom de la SCI Jardin Secret 2 et lui a été adressé à elle seule par la société Activ'4. La SCI ne conteste pas s'être engagée à faire réaliser ces travaux, ceux-ci étant dès lors entrés dans le champ de ses relations contractuelles avec les époux [I]. Sa responsabilité contractuelle est donc susceptible d'être engagée du fait de désordres résultant de ces travaux.

Par ailleurs, si la société Activ'4 n'a eu aucun lien contractuel avec les époux [I], bien que ce soient eux qui aient en réalité accepté son devis, sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée à leur égard pour faute contractuelle commise dans la réalisation, dans leur logement, des travaux convenus avec la SCI Jardin Secret 2.

L'expert judiciaire a relevé des désordres concernant l'installation électrique. Le premier concerne la gaine technique logement (GTL) de l'appartement des époux [I], qui ne permet pas d'accéder directement aux goulottes hautes et basses du tableau électrique, devant lesquelles a été posée une plaque de placoplâtre, en violation de la norme applicable. Le remède consiste, d'après l'expert, en un découpage du panneau de plâtre situé devant les goulottes et en l'installation d'un panneau de bois qui sera vissé sur le mur, afin de rendre accessibles les goulottes de la GTL du sol au plafond.

Par ailleurs, l'expert relève que les époux [I] ont demandé à la SCI jardin secret 2 la pose et l'installation de cinq prises RJ45 supplémentaires et que la société Activ'4 a réalisé un devis pour des travaux complémentaires, le 12 mars 2012, avec proposition d'une « variante informatique » comprenant notamment l'ajout d'un coffret dédié à l'informatique. Il affirme que, les époux [I] ayant passé commande sans prendre la variante informatique, la société Activ'4 a installé les cinq prises RJ45 supplémentaires conformément à son devis, les ayant rajoutées dans le coffret de communication existant, prévu dans le marché, en lieu et place de la partie réservée au DTI Optique, ce dont il résulte que le coffret de communication, qui était initialement aux normes, ne l'est plus.

Le devis, tel qu'accepté par les époux [I] le 4 avril 2012, prévoyait notamment 13 prises de courant 2P et 5 prises « de com RJ 45 », M. [I] ayant exclu la « Variante » proposant, pour l'informatique, une plus-value pour la mise en place du câblage de grade 3 et du nouveau coffret VDI, en observant « Le grade 3 est intéressant, mais il ne permet pas la transmission du signal satellite à moins d'installer le démodulateur sat. ds la GTL =$gt; pas assez de place donc on laisse tomber cette option. »

Aux dires des époux [I], l'expert judiciaire répond que la commande consistait entre autres en un rajout de cinq prises RJ45 dans le tableau de communication existant et que le fait que la société Activ'4 ait proposée une variante qu'elle appelait « informatique » laissait penser qu'elle supposait, comme elle l'a déclaré lors de l'expertise, que les prises supplémentaires concernaient le téléphone et non l'informatique. Cependant, cette analyse est en contradiction avec les propos du gérant de la société Activ'4 qu'il rapporte également pour les avoir recueillis au cours des opérations d'expertise « (p.6 de son rapport), propos selon lesquels ce dernier s'était « douté qu'il ne s'agissait pas que de prises téléphoniques mais très probablement de prises pour l'informatique ».

La société Activ'4 admet en réalité avoir reçu le plan de M. [I] annexé à son courriel du 24 janvier 2012 mais conteste avoir eu communication des échanges postérieurs entre ce dernier et la SCI Jardin Secret 2, et notamment du descriptif détaillé contenu dans le courriel du 27 février 2012, que le gérant de la SCI Jardin Secret 2 ne justifie pas lui avoir transmis et qui contient des précisions concordantes avec le plan du 24 janvier 2012.

L'expert ayant relevé que le descriptif initial du lot électricité ne prévoyait que des prises téléphoniques dans l'appartement, soit une par chambre et une dans le séjour, dans la cuisine, ainsi que des prise TV et radio mais aucune prise informatique, cela rend difficilement crédible une demande de travaux complémentaire n'en prévoyant toujours aucune.

De plus, l'interprétation du devis par l'expert est également en contradiction avec ses réponses aux dires des époux [I] dans lesquelles il admet que le grade 1 comme le grade 3 permettent tous deux la communication informatique mais aussi que l'option 1 du devis, « version de base », ne signifie pas absence de service informatique. D'ailleurs, il approuve aussi, dans ces mêmes réponses, les déclarations des époux [I] selon lesquelles l'installation étant contractuellement en grade 1, elle doit, pour être conforme à ce grade, disposer de tous les services qui y sont attachés, dont fait partie le service Ethernet.

Face à ces contradictions, les époux [I] produisent un « rapport de partie » du 17 février 2015 signé par M. [E], expert judiciaire sollicité dans le cadre d'une consultation à titre privée non contradictoire pour donner son avis, suite au rapport d'expertise judiciaire. M. [E] observe notamment que la demande de travaux des époux [I] porte sur l'installation de six ou huit prises (en fonction du grade) et qu'elle ne laisse aucun doute sur leur usage final, soit deux pour le téléphone et les autres pour le réseau Ethernet, l'installation effectuée permettant de raccorder 12 téléphones dans un trois-pièces, sans qu'aucune demande spécifique n'ait été faite. Il ajoute qu'il n'est retrouvé aucune mention d'une volonté d'abandon du service Ethernet dans les documents transmis, mais simplement d'un refus de la plus-value proposée en grade 3, et il souligne que l'option « variante informatique » n'est qu'une plus-value, l'installation de base devant proposer le service Ethernet, le service informatique étant dû quel que soit le grade.

Il ajoute que, par ailleurs la norme n'impose pas de prévoir la possibilité d'installer un équipement de type « box », ce qui n'entraîne pas l'indisponibilité du service Ethernet. Mais sans un équipement de type « répartiteur » ou « commutateur » (comme une box), le service Ethernet est inutilisable et la fonction de réseau local n'est pas possible. Il ajoute qu'idéalement, le commutateur est installé dans le coffret de communication et cette box rend la configuration préalable à la communication entre les équipements plus aisée car plus automatisée.

M. [E] observe également que le coffret installé est conforme à la norme mais qu'il est manifestement trop petit pour accueillir des socles supplémentaires, alors que la norme prévoit que le dimensionnement du coffret doit être en adéquation avec les besoins. Il évoque par ailleurs le devis quantitatif et estimatif de la société Activ'4 du 5 octobre 2011 qui mentionnait des coffrets équipés avec système de câblage résidentiel VDI de type Arnould Sycara, évoquant un modèle qui aurait largement satisfait les besoins des époux [I].

Ces derniers produisent aussi différentes analyses de M. [U], de la société Act Informatik, qui n'est pas expert judiciaire et dont les qualifications ne sont pas précisées, mais qui observe notamment, à juste titre, que l'expert judiciaire ne précise pas si l'installation fonctionne ou non, s'agissant de l'informatique, ce qui est exact.

Il confirme également pour une grande part les observations de M. [E] et remet également en cause, de façon détaillée, les conclusions de M. [T], expert judiciaire, y compris sur la solution préconisée, s'agissant de la GTL, ainsi que la solution suggérée par le tribunal pour l'installation informatique, qui reprend une proposition de la société Activ'4 formulée dans un devis du 3 avril 2013.

Celle-ci indique dans ce devis ne pas avoir trouvé de solution pour « loger » la box de communication sous le coffret de communication et elle propose la mise en place d'une 2ème liaison RJ 45 entre l'emplacement actuel de la box et le coffret de communication. Cela permettrait, selon elle, de renvoyer le signal sur les autres prises de communication.

Or, M. [U] affirme que cette solution ne fonctionne pas, évoquant notamment la nécessité d'un commutateur et non pas d'un répartiteur téléphonique pour distribuer le signal Ethernet sur les prises RJ 45 affectées à l'informatique. Il évoque également un danger lié au raccordement du câble de la box au répartiteur téléphonique, qui conduirait au raccordement de deux circuits dont la tension de fonctionnement est différente, d'où un risque de surtension, voire de court-circuit susceptible de détruire la box et les cartes réseau des terminaux informatiques.

Dès lors, au vu des contradictions internes au rapport d'expertise judiciaire et des nouveaux éléments produits par les époux [I], postérieurement à ce rapport, une nouvelle expertise apparaît s'imposer, tant pour déterminer précisément les fautes éventuelles de la SCI Jardin Secret 2 et de la société Activ'4 que pour évaluer les solutions possibles les plus pertinentes afin de remédier aux différents désordres et non conformités dénoncés par les époux [I].

C'est pourquoi une telle expertise sera ordonnée, confiée à un expert en informatique qui pourra faire appel si nécessaire à un sachant, notamment en matière d'installation électrique.

B ' Sur les demandes relatives aux désordres affectant le robinet de la terrasse

L'expert judiciaire conclut que le robinet d'arrêt et de purge de l'alimentation du robinet de la terrasse est recouvert par un panneau de plâtre BA 13 (placoplâtre) et que le coffret encastré, donnant accès au dit robinet, n'a pas été monté. Ce robinet est d'après lui situé directement à gauche de la porte d'entrée lorsqu'on entre dans l'appartement, et non pas au milieu du mur du salon, comme le soutiennent les époux [I]. Pour remédier à cette « non-conformité », l'expert préconise une découpe du placoplâtre au niveau du robinet d'arrêt et de purge et l'installation du coffret prévu à cet effet, prévoyant un budget de 500 euros hors-taxes pour réaliser ces travaux.

Le tribunal a retenu que la SCI Jardin Secret 2 avait accepté de faire effectuer ces travaux, refusés par les époux [I], qui craignaient que le robinet d'arrêt ne soit positionné au milieu du mur de salon.

En réalité, la SCI admet avoir proposé de convenir d'un rendez-vous pour effectuer les travaux préconisés par l'expert, tout en contestant sa responsabilité. Cependant, il s'agit d'une non-conformité non apparente lors de la livraison, pour lequel sa responsabilité contractuelle de vendeur en l'état futur d'achèvement est encourue, dans la mesure où, faute d'alimentation en eau, le robinet de la terrasse ne remplit pas son office, tel que prévu contractuellement.

En revanche, la société Activ'4 ayant été chargée du seul lot électricité, elle n'est nullement intervenue dans les travaux à l'occasion desquels ce dommage a été causé et aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre de ce fait. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI responsable de ce dommage et en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Activ'4.

De plus, les époux [I] indiquent douter que le robinet de coupure d'eau soit situé à gauche de l'entrée, comme l'affirme l'expert judiciaire, en raison des nombreuses conduites électriques courant à cet endroit et de ce que l'expert s'est fondé sur une photographie de piètre qualité, adressée par la SCI Jardin Secret 2 après leur réunion. Ces doutes, quant aux travaux de remise en état proposés, ne doivent pas les priver de tout droit à réparation et il leur appartient de chiffrer leur demande de dommages et intérêts, sur laquelle il devra être statué. C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a « pris acte du refus des époux [I] d'autoriser la SCI Jardin Secret 2 à ouvrir une trappe de visite pour le robinet d'arrêt » et les droits des acquéreurs, s'agissant de ce poste de préjudice, doivent être réservés, conformément à leur demande.

C ' Sur les demandes relatives aux désordres affectant le vitrage

L'expert a constaté que le vitrage de la porte de la baie vitrée donnant accès à la terrasse présentait une rayure sur la face externe de la porte-fenêtre, d'une longueur de 1 à 6 mm à environ 1,40 m du sol et à environ 30 cm du montant de la porte-fenêtre, ayant été endommagé par le menuisier lors du montage. Il a préconisé de remplacer le vitrage de la porte-fenêtre, précisant que le menuisier s'y était engagé mais que les parties ne parvenaient pas à fixer un rendez-vous à cette fin. Les époux [I] exposent désormais que la vitre a été changée mais que le montant de la porte a été abîmé lors de ce changement, que le menuisier qui s'est engagé à remplacer ce montant a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'ils n'ont pas trouvé d'autre menuisier utilisant ce type de profilé aluminium.

Il n'est pas contesté que ce dommage, apparent, a été réservé par les époux [I] lors de la livraison et la responsabilité contractuelle de vendeur en l'état futur d'achèvement de la SCI Jardin Secret 2 est donc engagée à cet égard, sans que la responsabilité du menuisier puisse elle-même l'en exonérer vis à vis des acquéreurs. En revanche, la société Activ'4 ayant été chargée du seul lot électricité, elle n'est nullement intervenue dans les travaux à l'occasion desquels ce dommage a été causé et aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre de ce fait. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI responsable de ce dommage et en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Activ'4.

De plus, dans la mesure où, ainsi que le premier juge l'a relevé, ce dommage n'a pas été réparé et que cette situation n'est pas imputable aux époux [I], le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a réservé à statuer sur la demande en réparation de ce préjudice, ainsi que le sollicitent les intimés.

II ' Sur les autres demandes et les dépens et frais exclus des dépens

Dans l'attente du résultat de l'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes de dommages et intérêts des époux [I] et sur toutes celles de la SCI Jardin Secret 2 et de la société Activ 4, y compris sur la demande en restitution de la retenue de garantie présentée par la société Activ'4 à l'encontre de la SCI Jardin Secret 2, étant observé que cette dernière entend se prévaloir d'une éventuelle compensation entre les condamnations susceptibles d'être prononcées réciproquement à l'encontre de chacune d'elles.

Dans l'attente, les dépens et les frais exclus des dépens seront également réservés.

Contrairement à la demande de la société Activ'4, il n'y a pas lieu de déclarer le « jugement à intervenir » exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a déclaré la SCI Jardin Secret 2 responsable des non-conformités et désordres affectant le robinet de la terrasse et le vitrage, en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes présentées contre la SARL Activ'4 au titre de ces désordres et en ce qu'il a réservé leurs droits sur la réparation du désordre affectant le vitrage,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise, les a invités à chiffrer leur préjudice sur les désordres affectant l'installation électrique et en ce qu'il a pris acte de leur refus d'autoriser la SCI Jardin Secret 2 à ouvrir une trappe de visite pour le robinet d'arrêt d'eau,

Statuant à nouveau sur ce dernier chef du jugement,

RESERVE aux époux [I] le droit de chiffrer le préjudice résultant de l'absence de trappe de visite pour le robinet d'arrêt d'eau ;

SURSOIT à STATUER sur le surplus des demandes,

Avant dire droit, ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder M. [B] [W], expert près la cour d'appel de Colmar,

avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties, assistées de leurs conseils respectifs, s'être fait remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :

* se rendre sur les lieux : [Adresse 5], les parties et leurs conseils respectifs préalablement convoqués,

* entendre les parties et tous sachants éventuels,

* examiner l'installation électrique réalisée par la société Activ'4 dans l'appartement acquis par les époux [I] auprès de la SCI Jardin Secret 2 et déterminer les non-conformités éventuelles d'une part vis à vis des prévisions contractuelles et d'autre part au regard des normes qui étaient applicables lors de la réalisation de cette installation, ainsi que les dysfonctionnements éventuels, et indiquer dans tous les cas les solutions possibles en les chiffrant ;

* fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait utiles à la décision relative aux solutions à apporter à toutes les non conformités et tous les dysfonctionnements éventuellement constatés,

DIT que l'expert devra déposer au greffe son rapport en quatre exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne dont il estimera l'assistance utile ;

INVITE les parties à remettre leurs pièces annexes à l'expert conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;

INVITE l'expert à établir un pré-rapport et à faire connaître, dès sa communication aux parties, la date à partir de laquelle les dires ne seront plus recevables ;

FIXE à 2 000,00 € (deux mille euros) l'avance sur la rémunération de l'expert que M. [H] [I] et Mme [J] [I] seront tenus de consigner avant le 31 août 2022 à :

DRFIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;

DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et à la cour si elles n'entendent pas poursuivre la mesure;

RAPPELLE qu'en application des dispositions du décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012, l'expert adresse aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022, pour vérification de la consignation ;

RÉSERVE les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01040
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.01040 ?
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