La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°20/01966

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 juin 2022, 20/01966


MINUTE N° 266/2022





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Joseph WETZEL



- Me Noémie BRUNNER





Le 10 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01966 - N° Po

rtalis DBVW-V-B7E-HLOJ



Décision déférée à la cour : 06 Novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [C] [U]

demeurant ensemble [Adresse 5]



représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.



INTERVENANTE VOLONTAIRE ...

MINUTE N° 266/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Joseph WETZEL

- Me Noémie BRUNNER

Le 10 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01966 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLOJ

Décision déférée à la cour : 06 Novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

demeurant ensemble [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [A] [G] épouse [U]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [Z] [Y] [V], en qualité d'héritier de Monsieur [R] [V]

demeurant [Adresse 9]

2/ Madame [L] [B] [V], en qualité d'héritière de Monsieur [R] [V]

demeurant [Adresse 1]

3/ Madame [N] [F] veuve [V], en qualité d'héritière de Monsieur [R] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Société SCCV SCHILLIK, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux [C] [U] et [A] [G] sont propriétaires en indivision chacun pour moitié d'une maison sise à [Adresse 11] édifiée sur une parcelle cadastrée section 29 n°[Cadastre 6], ainsi que d'une parcelle à usage de jardin cadastrée section 29 n°[Cadastre 8] d'une superficie de 1,71 are.

M. [R] [V] était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 29 n° [Cadastre 3] (A) qui était surbâtie d'un hall de stockage dont le mur pignon était implanté sur la limite séparative des fonds.

M. [V] ayant projeté de céder son fonds à promoteur immobilier, M. [U] a sollicité par courrier du 23 décembre 2013, signifié par huissier le 7 janvier 2014, l'acquisition de la mitoyenneté du mur pignon jouxtant son fonds.

Par requête du 24 juin 2014, M. [U] a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'inscription de prénotation sur le bien appartenant à M. [V]. Par ordonnance du 25 juin 2014, a été autorisée l'inscription d'une prénotation entraînant l'interdiction pour M. [V] d'aliéner ou de réaliser tout acte contrevenant aux droits de M. [U] relativement à l'acquisition de la mitoyenneté du mur jour jouxtant la parcelle section 29 n°[Cadastre 8] jusqu'à ce que le litige afférent à ces droits soit définitivement tranché par la juridiction du fond, et un délai d'un mois imparti à M. [U] pour saisir le juge du fond.

M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, selon exploit du 7 juillet 2014, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [V] à lui céder la mitoyenneté du mur séparant les parcelles cadastrées commune de Schiltigheim section 29 n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 3] (A), à défaut de dire que le jugement à intervenir emportera transfert de propriété, offrant une indemnité de 3 000 euros en contrepartie de la cession de mitoyenneté.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal a dit les demandes de M. [U] irrecevables après avoir considéré que les conditions prévues à l'article 661 du code civil qui suppose que la demande porte sur un mur de séparation de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents n'étaient pas remplies puisqu'il n'était pas justifié de la qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 8] de M. [U], ni de la qualité de propriétaire de M. [V] pour la parcelle n°[Cadastre 3] (A), ce dernier ayant indiqué, dans sa réponse au courrier du 23 décembre 2013 qu'il avait signé un compromis de vente portant sur ladite parcelle.

Le 22 décembre 2014, un compromis de vente portant sur la parcelle en cause était signé entre M. [V] et la SCI de la Houblonnière.

L'acte authentique de vente a été régularisé le 16 décembre 2016 au profit de la société civile de construction vente Schillik (ci-après SCCV Schillik) qui s'est substituée à la SCI de la Houblonnière, devenue SCI Lac.

Par assignation du 13 juin 2017, la SCCV Schillik a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2014.

Le juge des référés a déclaré la demande irrecevable par une ordonnance du 25 janvier 2018, qui a été infirmée par un arrêt de cette cour du 3 juillet 2020 ayant déclaré la demande recevable, ordonné la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2014 et la radiation de la prénotation au Livre foncier.

Parallèlement, par un arrêt du 23 novembre 2020, la cour de céans a infirmé un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Schiltigheim ayant condamné, sous astreinte, M. [V] à reconstruire le mur litigieux, dont la démolition avait été entreprise en août 2016.

Le 26 août 2016, M. [U] a interjeté appel du jugement du 6 novembre 2014.

Mme [A] [G], épouse [U] et la SCCV Schillik sont intervenues volontairement à la procédure respectivement le 24 novembre 2016 et le 16 janvier 2017.

Par ordonnance du 6 mars 2018 , le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SCCV Schillik tendant à voir constater que le jugement est non avenu, rejeté sa requête tendant à faire déclarer l'appel irrecevable et déclaré irrecevable la demande des époux [U] tendant à voir déclarer l'intervention volontaire de la SCCV Schillik irrecevable, ainsi que leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de la société Schillik en raison de leur nouveauté en cause d'appel, et a rejeté la demande des époux [U] tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de la société Schillik en application de l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a considéré d'une part que la circonstance que le jugement serait non avenu faute de signification rendrait, le cas échéant l'appel, sans objet et non pas irrecevable, ce qu'il ne lui appartenait pas de constater, d'autre part qu'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCCV Schillik ou de demandes nouvelles en cause d'appel, et enfin qu'aucune disposition n'étend la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile à d'autres parties que l'intimé lui-même.

M. [R] [V] étant décédé le 22 octobre 2018, la procédure a été déclarée interrompue, puis l'affaire radiée du rang des procédures en cours, le 3 septembre 2019.

L'instance a été reprise par les époux [U], le 15 juillet 2020, après appel en cause des héritiers de [R] [V], Mme [N] [F] veuve [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V].

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2021, les époux [H] demandent à la cour de :

in limine litis,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi déposé concernant l'arrêt du 3 juillet 2020.

Sur l'appel principal :

- donner acte à Mme [A] [H] de son intervention volontaire,

- déclarer l'appel formé par M. [U] recevable et bien fondé et y faire droit,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 6 novembre 2014,

Statuant à nouveau,

- constater la cession forcée par M. [R] [V], respectivement ses héritiers et ayant droits, au profit de M. et Mme [U] de la mitoyenneté du mur séparant les parcelles à Schitigheim, section 29 n°[Cadastre 8] et section 29 n° [Cadastre 3] (A), au besoin condamner les consorts [V], ès qualités, à céder aux profit de M. et Mme [U] la mitoyenneté de ce mur,

- dire que l'arrêt vaudra titre de propriété,

- dire que ce transfert s'opérera à la date de la demande d'acquisition du 23 décembre 2013,

- ordonner la transcription au Livre foncier du transfert de propriété par l'inscription à titre indicatif d'un 1/100ème indivis de la parcelle section n°[Cadastre 3] (A) au nom de M. [U] et d'un 1/100ème indivis de la parcelle section n°[Cadastre 3] (A) au nom de Mme [U],

-fixer à 3 000 euros le montant que M. et Mme [U] devront verser en contrepartie de l'acquisition de la mitoyenneté, subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de fixer le montant de cette indemnité,

- en conséquence, ordonner au besoin condamner solidairement la SCCV Schillik ou ses ayant droits, propriétaires successifs et M. [R] [V] respectivement ses héritiers et ayant droits, à la reconstruction du mur litigieux en l'état du 23 décembre 2013, sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les consorts [V] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil.

Subsidiairement, si l'intervention volontaire de Mme [A] [G] était déclarée irrecevable, préciser que le transfert de propriété sera au profit de M. [U] seul.

Sur l'intervention volontaire de la SCCV Schillik :

- déclarer l'intervention volontaire de la SCCV Schillik irrecevable,

- déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées et l'en débouter.

En tout état de cause,

- condamner M. [Z] [V], Mme [L] [V] et Mme [N] [F], en qualité d'héritiers de [R] [V] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCCV Schillik aux entiers frais et dépens de l'instance s'agissant de son intervention volontaire ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] - [G] indiquent justifier de leur qualité de propriétaires en indivision chacun pour moitié de la parcelle section 29 n°[Cadastre 8], Mme [G] intervenant volontairement à la procédure qui avait été initialement engagée par son conjoint en vertu du mandat tacite de gestion des biens indivis dont il était investi.

Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article 661 du code civil et font valoir que la faculté d'acquisition de la mitoyenneté est absolue, la seule condition consistant à payer le prix de cession ; que ce texte n'opère aucune distinction suivant qu'il s'agit d'un mur de clôture ou d'un mur pignon, et qu'en l'absence de convention, la cession de la copropriété d'un mur mitoyen s'opère par l'effet de la demande, en l'espèce de la demande du 23 décembre 2013 signifiée par huissier le 7 janvier 2014.

Ils en déduisent que le refus opposé par les consorts [V] et par la SCCV Schillik est illégitime, et font valoir qu'il ne pouvait être procédé à la démolition du mur qui avait une fonction de préservation de leur intimité, de mur anti-bruit et anti-pollution notamment par rapport à l'autoroute située à proximité.

Ils soutiennent que l'intervention volontaire de la SCCV Schillik en cause d'appel est irrecevable, puisque cette dernière n'avait pas qualité pour agir, faute d'être propriétaire de la parcelle litigieuse, l'acte de vente dont elle se prévaut étant nul, en tous cas inopposable à M. [U], puisque du fait de l'inscription de la prénotation, M. [V] avait l'interdiction d'aliéner son bien ou de constituer des droits contrevenant aux droits de M. [U] jusqu'à l'issue de la procédure en cours, ce que n'ignorait pas la SCCV Schillik, et ce qui a motivé le refus du juge du Livre foncier de transcrire la vente.

Ils considèrent qu'il s'agit d'une intervention volontaire accessoire puisqu'elle vient au soutien des prétentions des consorts [V], qui est irrecevable pour défaut d'intérêt, à agir puisque M. [V] qui était défaillant en première instance comme en appel, n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. L'intervention de la SCCV Schillik n'aurait, selon les appelants, d'autre but que de contourner cette irrecevabilité, l'irrégularité de l'intervention ne pouvant être couverte par l'effet de la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la prénotation.

Au fond, les époux [U] - [G] font valoir que les dispositions de l'article 815-3 du code civil ne peuvent être invoquées que par les coindivisaires et que les tiers ne peuvent s'en prévaloir, et qu'en l'espèce M. [U] a agi en vertu d'un mandat tacite donné par son épouse.

Ils soutiennent qu'il importe peu que le mur soit partie intégrante d'un bâtiment, la seule condition d'application de l'article 661, qui est un mécanisme distinct de la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du même code, étant que le mur constitue clôture entre les fonds, ce qui est le cas en l'espèce, le mur litigieux n'étant pas construit en retrait mais sur la limite. Ils ajoutent que le fait que le mur ait été détruit par M. [V] en méconnaissance de leurs droits ne peut leur être opposé, en vertu de l'adage selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'.

Ils considèrent que le montant de 10 000 euros demandé par la société Schillik est excessif, et que, le cas échéant, il conviendra d'entrer en voie d'expertise.

Les appelants soutiennent enfin que la SCCV Schillik est irrecevable à demander qu'il soit constaté que le jugement du 6 novembre 2014 est non-avenu s'agissant d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas le moyen n'ayant été soulevé que dans les dernières conclusions. Au surplus seule la partie non comparante peut s'en prévaloir et seulement si le jugement lui fait grief, ce qui n'est pas le cas, le jugement ne faisant pas grief à M. [V] puisqu'il déclare irrecevable la demande formée à son encontre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, la SCCV Schillik demande à la cour de déclarer régulière et recevable son intervention volontaire, de constater le caractère non avenu du jugement du 6 novembre 2014 et de déclarer l'appel sans objet, en tous cas de le rejeter et de confirmer le jugement entrepris.

En tout état de cause, elle conclut au débouté des époux [U] - [G] et à titre subsidiaire, demande à la cour de dire et juger que les effets de la demande de cession forcée de la mitoyenneté ne pourront intervenir qu'à compter de la date du 29 novembre 2016, date de l'éventuelle régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de Mme [U], et qu'en l'absence de mur existant à cette date, la demande est sans objet.

À titre plus subsidiaire, elle demande la fixation du coût du mur dont la mitoyenneté est sollicitée à 10 000 euros, subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise aux frais avancés des époux [U] - [G].

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des époux [U] - [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l'instance, subsidiairement de son intervention volontaire.

Elle fait valoir que son intervention volontaire est recevable puisqu'elle vient aux droits de M. [V], étant devenue propriétaire de la parcelle litigieuse selon acte de vente du 16 décembre 2016, la vente ayant pu être transcrite au Livre foncier suite à l'arrêt du 3 juillet 2020.

Elle soutient qu'il s'agit d'une intervention volontaire à titre principal, conformément à l'article 329 du code de procédure civile puisqu'elle soumet à la cour une prétention qui lui est propre en sa qualité de propriétaire du fonds ayant appartenu à M. [V]. Elle soutient avoir un intérêt à agir évident puisque la présence du mur dont M. [U] revendique la mitoyenneté est de nature à compromettre son projet immobilier, s'agissant d'un mur façade de 11 mètres de haut. Elle soutient que son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties et qu'elle n'est pas tributaire de la position de M. [V].

Elle soutient que l'appel est sans objet car le jugement est non avenu faute d'avoir était signifié, et indique avoir soulevé le moyen dès qu'elle en a eu connaissance.

En tout état de cause, elle demande la confirmation du jugement, la procédure ayant été initiée par M. [U], seul, alors qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée section 29 n°[Cadastre 8] en indivision avec son épouse, et qu'une telle demande ne constitue pas un acte d'administration, puisqu'il s'agit d'une cession supposant un prix, et de nature à générer des frais d'entretien, de sorte que le consentement de tous les indivisaires était requis, l'article 815-3 du code civil pouvant être invoqués par les tiers.

Elle soutient que M. [U] ne démontre pas avoir été investi d'un quelconque mandat tacite par son épouse, le délai écoulé avant que celle-ci intervienne en appel démontrant au contraire l'absence d'accord de sa part. La demande doit donc être déclarée irrecevable pour absence de consentement de tous les indivisaires au jour de l'assignation. Si l'intervention de Mme [U] devait être considérée comme recevable, alors la cession forcée n'interviendrait qu'à la date de son intervention, soit le 29 novembre 2016, date à laquelle le mur n'existait plus, ce qui rend la demande sans objet.

Au fond, elle fait valoir que l'article 661 du code civil est basé sur la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil, il doit donc s'agir d'un mur implanté de façon à servir à l'usage commun des deux fonds, ce qui n'est pas le cas d'un mur de façade d'un hall de stockage industriel. Par ailleurs, la parcelle [Cadastre 8] n'est pas surbâtie, il s'agit d'un jardin séparé de la parcelle n°[Cadastre 6] sur laquelle est édifiée la maison d'habitation des époux [U] - [G] par une parcelle n°[Cadastre 4] en copropriété. Elle en déduit qu'aucune mitoyenneté ne peut être conférée au mur litigieux, qui au surplus serait construit en retrait de la limite de 25 cm sur une longueur d'environ 1 mètre.

Elle considère que l'interprétation donnée par M. [U] à l'article 661 du code civil qui aboutit à priver un propriétaire du droit de modifier ou de réhabiliter sa maison est en contradiction avec l'article 544 du code civil et méconnaît l'article 1er du Protocole additionnel à la déclaration européenne des droits de l'homme.

La SCCV Schillik évoque enfin un détournement de la loi, les époux [U] - [G] cherchant à obtenir un mur anti-bruit et anti-pollution, ainsi que le caractère dérisoire de l'indemnité proposée, relevant au surplus que les demandes des époux [U] - [G] sont dirigées contre les consorts [V] qui ne sont plus propriétaires du fonds.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, les consorts [V] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, et demandent à la cour de déclarer le jugement du 6 novembre 2014 non avenu et l'appel des époux [U] - [G] sans objet, subsidiairement irrecevable.

En tout état de cause, de rejeter l'appel et de confirmer la décision entreprise.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande mitoyenneté, de dire et juger que les effets de la cession forcée ne pourront intervenir qu'à compter du 29 novembre 2016 et subsidiairement du 26 août 2016 ; déclarer irrecevable la demande de reconstruction du mur s'agissant d'un moyen nouveau en appel et à l'égard des époux [U] - [G], compte tenu de l'autorité de chose jugée, et en tout état de cause débouter les époux [U] - [G] de cette demande.

En tout état de cause, condamner 'subsidiairement' (sic) M. [C] [U] et Mme [A] [G] à leur payer un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la décision de la Cour de cassation à intervenir s'agissant de la prénotation est sans incidence sur le présent litige qui concerne le bien fondé de la demande de cession de mitoyenneté, et soulignent que la décision de la cour, dans le présent litige portant sur un droit réel, aura vocation à produire ses effets à l'égard de tous les propriétaires successifs de l'immeuble, la validation ou non de la prénotation étant sans incidence sur la démolition du mur.

Ils font valoir que l'appel est sans objet puisque le jugement est non avenu, faute d'avoir été signifié, en application de l'article 478 du code de procédure civile. Ils considèrent que ce jugement faisait grief à leur auteur, du fait de l'existence de la prénotation qui imposait la saisine du juge du fond.

Les consorts [V] soutiennent subsidiairement, que la demande est irrecevable faute d'avoir été engagée par tous les indivisaires, en tous cas mal fondée, l'article 661 ne pouvant s'appliquer à un mur pignon de 11 mètres de haut qui ne peut exister de manière autonome, en l'absence de bâtiment, et ne constitue nullement un mur de clôture d'un jardin. Ils ajoutent que le mur était en partie construit en retrait de limite. Ils ajoutent qu'à la date de l'intervention volontaire de Mme [U] subsistait un mur de deux mètres de haut conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la Ville de [Localité 10] concernant les murs de clôture, de sorte que la demande ne pourrait porter que sur ce mur.

Ils soutiennent que la demande relève de l'abus de droit, la demande de M. [U] n'ayant d'autre objet que de faire obstacle à la réalisation de l'opération immobilière projetée à l'emplacement de l'ancien hall de stockage.

Ils ajoutent que la demande de cession forcée ne peut prospérer en tant que dirigée contre eux puisqu'ils ne sont plus propriétaires de la parcelle en cause, et que la demande de reconstruction du mur formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable comme nouvelle, cette demande se heurtant au surplus à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour de céans du 23 novembre 2020 non frappé de pourvoi.

Enfin, il est impossible de reconstruire le mur tel qu'il existait auparavant de manière autonome, ce qui contreviendrait aux règles d'urbanisme applicables et créerait un risque sérieux pour la sécurité des personnes, sauf à construire un nouveau bâtiment ce qui représenterait un coût de près de 500 000 euros. Ils en déduisent que l'abus de droit des appelants est ainsi caractérisé.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2021.

Les époux [U] - [G] ont déposé des conclusions par voie électronique le 16 novembre 2021.

Selon requête du même jour, M. [U] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Cette demande a été rejetée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 23 novembre 2021.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient, en application de l'article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées le 16 novembre 2021 par les époux [U] - [G], postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande de sursis à statuer

Les époux [U] - [G] font valoir qu'il serait de bonne justice d'attendre que la Cour de cassation se prononce sur la validité de l'ordonnance rétractée, l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 2020 ayant permis à la SCCV Schillik de faire inscrire sa propriété et d'opérer des ventes en l'état futur d'achèvement en indiquant dans tous les actes qu'il n'y a pas de mur mitoyen, de sorte qu'il serait indispensable de surseoir à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.

Ainsi que le soulignent les consorts [V], la question soumise à la cour dans le cadre du présent litige concerne la recevabilité et le bien fondé de la demande de cession forcée de la mitoyenneté formée par M. [U], et non pas celle de la régularité de la vente intervenue entre M. [V] et la SCCV Schillik au regard de l'existence d'une prénotation emportant une interdiction d'aliéner.

La demande de sursis à statuer ne peut donc qu'être rejetée, en l'absence d'incidence directe de l'arrêt à intervenir sur la solution du présent litige.

Sur l'intervention volontaire de la SCCV Schillik

L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, la SCCV Schillik, qui a acquis la parcelle section 29 n° [Cadastre 3] (A) sur laquelle était édifié le mur litigieux, selon acte authentique du 16 décembre 2016, postérieurement au jugement frappé d'appel, n'était ni partie, ni représentée en première instance.

S'agissant de défendre à l'action engagée par M. [U] contre son vendeur, la SCCV Schillik a incontestablement un intérêt à intervenir à la procédure qui concerne la propriété d'un mur édifié sur la parcelle qu'elle a acquise dont les époux [U] - [G] demandent la reconstruction, ces derniers qui, au demeurant, dirigent directement cette demande contre elle, ne peuvent ni contester sa qualité agir, quand bien même l'acte de vente a-t-il été passé nonobstant la prénotation qui imposait une interdiction d'aliéner à M. [V], ni l'opposabilité de cette vente à leur égard, dès lors qu'aucune action en nullité ou en inopposabilité de la vente n'a été engagée, et que sa transcription a été opérée au Livre foncier après l'arrêt du 3 juillet 2020.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [U] - [G], il s'agit d'une intervention principale et non pas accessoire, la SCCV Schillik ayant en sa qualité d'acquéreur du fonds ayant appartenu à M. [V], un droit propre à s'opposer à la demande de cession forcée de la mitoyenneté formée par les époux [U] - [G] s'agissant d'un mur qui était construit sur ce fonds, et cette intervention ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires.

L'intervention volontaire de la SCCV Schillik sera donc déclarée recevable.

Sur le caractère non avenu du jugement

L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il n'est pas contesté que le jugement n'a pas été signifié à M. [V].

Seule la partie défaillante pouvant se prévaloir du défaut de notification du jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois, la SCCV Schillik est irrecevable à s'en prévaloir, fût-elle l'acquéreur du fond.

Les époux [U] - [G] soutiennent par ailleurs, à bon droit, qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée par la partie défaillante qui se prévaut de cette exception avant toute défense au fond, et suppose que le jugement lui cause grief.

En l'occurrence, les consorts [V] qui peuvent seuls soulever l'exception l'ont fait dès leurs premières conclusions. Ils ne sont toutefois pas recevables à le faire puisque le jugement qui a déclaré la demande de M. [U] irrecevable ne leur fait pas grief, seule la prénotation qui ne découle pas du jugement puisqu'elle est antérieure à la saisine du tribunal leur causant grief.

Il convient donc de déclarer la demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande de M. [U]

L'acquisition de la mitoyenneté est une faculté offerte par l'article 661 du code civil à 'tout propriétaire joignant un mur'. L'action appartenant au propriétaire du fonds, suppose, lorsque le fonds est en indivision, le consentement de tous les indivisaires en application de l'article 815-3, alinéa 3 du code civil, puisqu'il s'agit d'une action affectant la propriété indivise en ce qu'elle a pour effet de l'accroître et de lui faire supporter des charges nouvelles - paiement du prix et entretien du mur -.

Il en résulte que M. [U] n'avait donc pas qualité pour engager seul l'action aux fins d'acquisition forcée de la mitoyenneté, une telle action ne ressortant pas à l'exploitation normale du fonds indivis. L'appelant ne peut se prévaloir de la présomption de mandat tacite posée par l'article 815-3, alinéa 4 du code civil qui ne s'applique qu'aux actes d'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'acquisition de la mitoyenneté ne pouvant pas non plus être assimilée à un acte conservatoire.

Les tiers peuvent se prévaloir de ces dispositions pour contester la recevabilité d'une action engagée par un indivisaire seul. Néanmoins, s'agissant d'une fin de non-recevoir susceptible de régularisation, l'intervention volontaire de Mme [G] en cause d'appel, dont la recevabilité n'est pas contestée, est de nature à régulariser la procédure en application de l'article 126, alinéa 2 du code de procédure civile. La demande doit donc être déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé, la qualité de propriétaire de M. [R] [V] aux droits duquel vient désormais la SCCV Schillik étant par ailleurs démontrée.

Sur la cession de mitoyenneté

À titre liminaire, il convient de relever qu'il importe peu que la demande à cet égard soit dirigée contre les consorts [V] qui ne sont plus propriétaires de la parcelle sur laquelle est édifiée le mur litigieux, dès lors qu'elle ne peut tendre qu'à voir constater la cession de la mitoyenneté du mur litigieux quelque soit le propriétaire du fonds sur lequel le mur est édifié.

La faculté prévue par l'article 661 du code civil d'acquérir la mitoyenneté d'un mur par le propriétaire qui le joint est absolue et s'opère à la date de la demande. Elle n'est soumise qu'à la condition de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, mais suppose néanmoins et nécessairement qu'il s'agisse d'un mur de clôture de deux fonds distincts implanté sur la limite séparative.

Les intimés ne peuvent arguer de l'atteinte portée à leur droit de propriété, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-60 QPC du 12 novembre 2010 ayant jugé que l'article 661 ne portait pas une atteinte inconstitutionnelle aux conditions d'exercice du droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne relevait pas du champ d'application de l'article 17 de cette Déclaration.

Il n'est en outre pas démontré que le mur serait partiellement implanté en retrait de la limite, les époux [U] - [G] faisant valoir, sans être sérieusement contredits, que le soubassement avec fondation en béton est construit en limite, seule la brique rouge maçonnée surmontant ce soubassement étant en retrait de

25 cm sur une petite portion du mur. En outre, ce retrait serait en tout état de cause particulièrement minime puisqu'il ne concernerait qu'une portion de un mètre sur une longueur totale de treize mètres et serait donc insuffisant pour que le mur puisse être considéré comme n'étant pas implanté sur limite.

De même, les intimés et la SCCV Schillik ne peuvent se prévaloir du fait que le mur serait un mur de façade, aucune distinction n'étant opérée par le texte susvisé quant à la nature du mur, ni le fait que les fonds ne seraient pas surbâtis, cette condition posée par l'article 653 du code civil qui concerne la présomption de mitoyenneté n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Enfin, s'agissant d'une faculté discrétionnaire, son exercice ne peut être qualifié d'abusif.

En revanche, force est de constater que la cession forcée au profit des propriétaires indivis du fonds n°[Cadastre 8] n'a pu valablement s'opérer qu'au jour de la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de Mme [G] par conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2016, et ne peut donc porter que sur le mur existant à cette date, à savoir, selon un rapport non contesté établi par M. [K], architecte, le 23 avril 2018, un mur de 2 mètres de haut tel qu'autorisé par le plan d'occupation des sols de [Localité 10] pour les murs de clôture. C'est vainement que les époux [U] - [G] soutiennent que les 'parties adverses' ne pourraient se prévaloir de 'leur propre turpitude', alors que les travaux de démolition du hall industriel implanté sur la parcelle voisine dont le mur litigieux faisait partie intégrante, ont débuté dès le mois d'août 2016, avant même que M. [U] n'interjette appel du jugement qui avait déclaré sa demande irrecevable. Au surplus, la démolition du mur réalisée à l'initiative de M. [V], en contravention avec la prénotation, ne peut désormais, le cas échéant, se résoudre qu'en dommages et intérêts, puisque la demande de condamnation de M. [V] à reconstruire le mur fondée sur la prénotation a été rejetée par l'arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2020 entré en force de chose jugée, et les héritiers de celui-ci ne sont plus propriétaires du fonds sur lequel était édifié le mur.

Conformément à l'article 661 du code civil le propriétaire qui demande la cession de la mitoyenneté doit rembourser au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.

En l'absence de tout élément quant à la dépense engagée, l'indemnité doit être fixée par référence à la moitié de la valeur du terrain d'assiette du mur. La proposition formulée, après actualisation, à hauteur de 3 000 euros par les époux [U] - [G], sur la base de la valeur du bien telle qu'estimée en 2003 dans la succession de feu [P] [V], soit 10 775 euros l'are bâti, et une valeur de 350 euros pour une surface de 0,0325 are (13 m x 025 m) apparaît satisfactoire, en l'absence de tout autre élément de preuve fourni par les intimés et intervenant volontaire, le montant sollicité par la SCCV Schillik qui prend en compte l'utilité présentée par le mur litigieux pour les époux [U] - [G] et les sujétions générées par la reconnaissance de mitoyenneté n'étant pas fondé, ces éléments ne pouvant intervenir dans la fixation du prix telle que déterminée par les dispositions précitées. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en voie d'expertise et la demande des époux [U] - [G] sera accueillie.

Sur la demande de reconstruction du mur

Si cette demande n'a pas été formée en première instance elle est néanmoins recevable en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle découle de la démolition du mur intervenue après le jugement de première instance.

Les consorts [V] ne peuvent utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de cette cour du 23 novembre 2020, par lequel la cour exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution a infirmé le jugement du juge de l'exécution délégué de [Localité 10], ayant débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [V] à remettre le mur en son état antérieur à la démolition.

Les époux [U] - [G] ne développent toutefois aucun moyen précis au soutien de cette demande, autre que la violation de la prénotation évoquée précédemment. Or, il apparaît qu'une telle reconstruction à l'identique serait désormais impossible au regard des dispositions d'urbanisme dont il n'est pas contesté qu'elles limitent à deux mètres la hauteur des murs de clôture sur limite, alors que le mur litigieux avait initialement une hauteur de sept à huit mètres.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte de ce qui précède que la demande présentée initialement par M. [U], seul, était irrecevable, et que seule l'intervention de Mme [G] à hauteur d'appel a permis de régulariser la procédure, et ce plus de deux ans après le prononcé du jugement, la résistance des consorts [V] ne peut donc être qualifiée d'abusive. La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En considération de la solution du litige le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les consorts [V] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'un montant de 3 000 euros euros en faveur des époux [U] - [G] leur propre demande de ce chef étant rejetée.

La SCCV Schillik supportera les dépens liés à son intervention et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les époux [U] - [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 16 novembre 2021 par les époux [U] - [G] ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DECLARE l'intervention volontaire de la SCCV Schillik recevable ;

DONNE acte à Mme [A] [G], épouse [U] de son intervention volontaire ;

DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir déclarer le jugement entrepris non avenu et l'appel sans objet ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 6 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE la demande des époux [C] [U] et [A] [G] recevable ;

CONSTATE la cession forcée de la mitoyenneté du mur construit sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 10], section 29 n° [Cadastre 3] (A) séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée commune de [Localité 10], section 29 n°[Cadastre 8] au profit de M. [C] [U] et de Mme [A] [G], épouse [U] ;

DIT que le transfert de propriété s'opérera à la date de la demande d'acquisition du 24 novembre 2016 ;

ORDONNE la transcription du présent arrêt au Livre foncier ;

REJETTE la demande d'expertise formée par la SCCV Schillik ;

FIXE à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant dû par M. [C] [U] et Mme [A] [G], épouse [U] à la SCCV Schillik en contrepartie de l'acquisition de la mitoyenneté ;

DEBOUTE M. [C] [U] et de Mme [A] [G], épouse [U] de leurs demandes de reconstruction du mur et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCCV Schillik aux dépens de son intervention volontaire ;

CONDAMNE Mme [N] [F] veuve [V], M. [Z] [V] et Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, hors ceux de l'intervention de la SCCV Schillik, ainsi qu'au paiement à M. [C] [U] et Mme [A] [G], épouse [U], ensemble, de la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01966
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;20.01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award