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08/06/2022 | FRANCE | N°22/01984

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 08 juin 2022, 22/01984


PR/NF































































Copie transmise par mail :

- à M. [R] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. [X] [W]

- à Monsieur le PG


>le 08 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24V



Minute n° : 43/2022





ORDONNANCE du 08 Juin 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [R] [F]

né le 26 S...

PR/NF

Copie transmise par mail :

- à M. [R] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. [X] [W]

- à Monsieur le PG

le 08 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24V

Minute n° : 43/2022

ORDONNANCE du 08 Juin 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

né le 26 Septembre 1976 à MULHOUSE (68100)

de nationalité française

6 Quartier Wallart

68300 SAINT-LOUIS

Actuellement hospitalisé au Groupe Hospitalier Région Mulhouse et Sud Alsace

assisté de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER REGION MULHOUSE ET SUD ALSACE

Monsieur [X] [W], curateur à L'UDAF 68

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 08 Juin 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 8 mai 2022 prise par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace en date du 10 mai 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace du 13 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [F] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [F] par courrier réceptionné le 27 mai 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 31 mai 2022 qui sollicite la confirmation de la décision;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 mai 2022,

MOTIFS :

M. [F], a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 18 mai 2022, par déclaration motivée adressée, le 23 mai 2022 au tribunal judiciaire, et reçue en date du 27 mai 2022, puis transmise par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il a, notamment et en substance, fait valoir, solliciter la 'révision'de son dossier, évoquant la haine de sa mère, qu'il qualifie de profondément ancrée, lui reprochant de ne pas assumer ses responsabilités.

A l'audience, M. [F] a, notamment, réaffirmé que son hospitalisation n'était pas justifiée, invoquant des problèmes avec sa mère et avec son curateur, tout en faisant valoir qu'il accepterait un traitement en ambulatoire sous forme de somnifères, et évoquant des projets personnels et familiaux.

Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, le premier juge ayant, sur cette question, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits du patient, en particulier quant à la régularité de la décision de prolongation de l'admission, non contestée à hauteur d'appel.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, M. [F] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 8 mai 2022, en raison de troubles du comportement, marqués, notamment, par un délire de persécution et la tenue de propos incohérents chez un patient souffrant de schizophrénie en rupture de traitement et de suivi.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, à savoir un syndrome délirant à caracrtéristique paranoïde avec un déni des troubles rendant impossible le consentement aux soins, ce que vient encore confirmer le certificat actualisé établi le 3 juin 2022 par le Dr [P], qui qualifie l'état clinique global du patient de préoccupant concernant l'activité délirante qu'il décrit comme restant trés investie et évoluant en réseau. Elle comprend notamment, aux termes du certificat, une thématique de persécution englobant des persécuteurs désignés que sont sa mère et son curateur, sans toutefois verbaliser de velléités hétéroagressives, mais en prenant en considération que le patient est actuellement apaisé par le traitement psychotrope. Il est ajouté que M. [F] reste intégralement anosognosique, procédurier et revendicateur par rapport a sa prise en charge et opposé à toute prise d'un traitement d'action pirolongée en ambulatoire.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de M. [F] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 18 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01984
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;22.01984 ?
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