MINUTE N° 22/476
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01571
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFU
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [D] [F]
7A rue du Rhin
68510 KAPPELEN
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. FRANCE 3B SCIENTIFIC,
prise en la personne de son représentant légal domicilié
8 Rue Jean Monnet ZI PARC III
68870 BARTENHEIM
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] été embauchée par la société France 3 B Scientific par un contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 2011 à effet à compter du 10 octobre 2011 en qualité de secrétaire jusqu'au 20 janvier 2012.
Par un avenant en date du 15 janvier 2012 le contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 2012 puis s'est poursuivi.
En dernier lieu, Mme [F] occupait un poste d'assistante commerciale, sa rémunération brute mensuelle étant fixée à 3 500 € pour 169 heures de travail effectif.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 20 juillet 2016 au 1er mai 2017, a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 29 décembre 2017, date à partir de laquelle elle a de nouveau été placée en arrêt maladie.
La société France 3 B Scientific a transmis à Mme [F] une proposition de modification de son contrat de travail le 8 août 2017 puis une seconde pour motif économique le 9 novembre 2017 et une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique le 16 janvier 2018.
Mme [F] a été convoquée par courrier du 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 mai 2018, Mme [F] a été licenciée pour motif économique.
Mme [F], par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande tendant à voir son licenciement déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de Mme [F] recevable mais non fondée,
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [F] est fondé,
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société France 3 B Scientific de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter ses propres frais dépens.
Mme [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 mars 2021.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société France 3 B Scientific à lui payer la somme 37 800 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société France 3 B Scientific à lui payer la somme complémentaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des agissements de l'employeur,
lesdits montants assortis des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
- condamner la société France 3 B Scientific aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose que s'il n'est pas contestable qu'un licenciement pour motif économique peut parfaitement se concevoir pendant une suspension de contrat de travail pour cause de maladie, en revanche une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique nécessite obligatoirement l'intervention du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise obligatoire, prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail lorsque le salarié est absent de l'entreprise pendant plus de 30 jours.
Elle précise que la cour de cassation a jugé que l'information donnée par le salarié de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, oblige l'employeur à organiser la visite de reprise et que sa situation est identique
Elle relève qu'elle était absente de l'entreprise depuis deux mois et demi au jour où la procédure de licenciement a été engagée et qu'elle n'a pas bénéficié de visite de reprise.
Elle souligne qu'elle n'a pas refusé les propositions de modification de son contrat de travail, mais qu'elle a demandé que celles-ci tiennent compte de son état de santé actuel, notamment son impossibilité d'effectuer des déplacements professionnels.
Ainsi, alors qu'elle ne refusait pas de revenir travailler à condition qu'il soit tenu compte de son état de santé, elle soutient qu'il appartenait à la société France 3 B Scientific de saisir le médecin du travail s'agissant de la compatibilité de la modification de poste proposée avec sa situation.
Elle ajoute qu'elle le devait d'autant plus qu'elle est tenue à une obligation de sécurité de résultat issue des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Elle déclare également que la modification du contrat proposée est directement liée à son état de santé.
Elle rappelle que le médecin du travail est seul compétent pour vérifier si la reprise du travail est compatible avec l'état de santé du salarié, que ni l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, ni même le salarié ne peut se dispenser d'une visite de reprise pour vérifier si les nouvelles conditions de travail, existence de déplacements ou la reprise à temps complet, pouvaient être compatibles avec son état de santé.
Elle conclut que la société France 3 B Scientific l'a privée de la visite médicale de reprise obligatoire, qu'il s'agit d'un abus de droit manifeste et que son licenciement est nul comme étant discriminatoire par application de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Subsidiairement, elle expose que la société France 3 B Scientific n'a pas respecté la clause de garantie fixée dans la convention collective applicable.
Elle souligne que selon la convention collective, les salariés bénéficient d'une garantie d'emploi en cas de maladie pendant les périodes d'indemnisation, respectivement de maintien du salaire prévues par la convention, et que cette garantie d'emploi est étendue lorsque le salarié justifie d'au moins 5, 12 ou 20 ans de présence dans l'entreprise et que dans ces hypothèses les délais de protection contre les licenciements sont portés respectivement à 6, 9 ou 12 mois.
Ayant une ancienneté de 6 ans et 5 mois, elle en déduit qu'elle bénéficiait de la protection de la garantie d'emploi conventionnelle d'une durée de 6 mois.
Elle précise que la violation de la clause de garantie conventionnelle rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste également le motif économique du licenciement, relevant que la première proposition de modification de son contrat de travail ne se fondait pas sur un motif économique.
Elle indique que si la société France 3 B Scientific a connu une baisse de son chiffre d'affaires, entre 2014 et 2015, cette baisse ne peut justifier les mesures prises en mai 2018, d'autant que le chiffre d'affaires est relativement stable depuis 2015 avec quelques fluctuations à la hausse et à la baisse.
Elle déclare que la difficulté économique alléguée n'existe pas.
Elle ajoute que s'il devait être considéré que la société France 3 B Scientific a connu des difficultés économiques, elle ne caractérise pas l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique et la mesure décidée de modifier son contrat de travail.
Enfin, elle fait valoir que la société France 3 B Scientific n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur sa demande indemnitaire, elle souligne qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable, qu'elle n'a pu obtenir qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui a pris fin le 30 juin 2020 et qu'elle est en arrêt de travail depuis le 30 août 2020.
Elle ajoute qu'elle bénéficie d'une invalidité de 1ère catégorie depuis mars 2019 et 2ème catégorie depuis le 1er mars 2020.
Elle demande la condamnation de la société France 3 B Scientific à lui payer des dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement, subsidiairement son caractère illégitime, et des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice distinct subi du fait des carences et atermoiements systématiques de l'employeur dans le règlement des sommes dues durant sa période de maladie.
La société France 3 B Scientific s'est constituée intimée devant la cour le 22 avril 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,
- sur la demande en nullité du licenciement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes en nullité du licenciement et de dommages et intérêts,
subsidiairement,
- juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de sa situation professionnelle actuelle,
en conséquence,
- limiter toute éventuelle condamnation à un montant de 12 331,02 € correspondant à 6 mois de salaire brut,
- subsidiairement sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire,
subsidiairement,
- limiter toute éventuelle condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 6 165,50 € correspondant à 3 mois de salaire brut,
très subsidiairement,
- limiter toute éventuelle condamnation à dommages et intérêts à un montant ne pouvant pas excéder la somme de 14 386,19 € correspondant à 7 mois de salaire brut,
- sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de ses agissements, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande,
subsidiairement,
- juger que Mme [F] ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi,
- débouter Mme [F] de sa demande,
très subsidiairement,
- juger que Mme [F] ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi,
- limiter toute éventuelle condamnation à 1 € symbolique,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose que le licenciement de Mme [F] est intervenu dans un contexte de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient dans un contexte de difficultés économiques conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Ayant moins de 11 salariés, elle dit justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires de 630 956 € entre 2014 et 2017, soit de plus de 25 %.
Elle indique que sa compétitivité était menacée puisque s'étant trouvée dans une situation de perte de vitesse sur le terrain commercial et de dégradation de sa situation économique sur le marché, la rendant vulnérable et moins compétitive que ses concurrents.
Elle précise que les difficultés économiques rencontrées et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité l'ont contrainte à procéder à une réorganisation interne, notamment à réaménager les fonctions de ses salariés et les amener à davantage intervenir dans le développement et le suivi de la clientèle de la société France 3 B Scientific.
Elle déclare avoir proposé à trois salariés, dont Mme [F] des modifications qui ont consisté en un renforcement des missions commerciales, un allégement des missions administratives, la possibilité d'effectuer des déplacements professionnels moyennant une prise en charge des frais de déplacement et que seule Mme [F] a refusé les modifications proposées.
Sur son obligation de reclassement, elle expose qu'en 2017-2018 elle n'avait que 4 salariés, qu'elle était l'unique société du groupe en France et qu'aucun poste de reclassement disponible n'a pu être trouvé dans l'entreprise.
Elle précise avoir recherché un poste dans les autres sociétés du groupe, à l'étranger, en vain.
Elle conclut que le licenciement de Mme [F] pour motif économique est fondé.
Elle conteste par ailleurs ne pas avoir respecté les règles en matière de santé au travail.
Elle affirme que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, Mme [F] étant en arrêt de travail.
Elle ajoute qu'aucune règle ne l'obligeait à organiser une visite médicale de reprise au stade des propositions de modification de son contrat de travail.
Elle conteste également toute discrimination directe ou indirecte, relevant qu'aucune des propositions adressées à Mme [F] ne prévoyait de mettre fin au mi-temps thérapeutique de la salariée et de la faire passer à temps complet, qu'elle n'a pas été traitée différemment de ses collègues.
Elle précise que les réponses apportées par Mme [F] étaient des refus, relevant qu'elle avait retourné le dernier avenant non signé en raison de points non modifiés comme elle le voulait.
Sur la clause de garantie d'emploi, elle fait valoir qu'elle ne concerne que les licenciements fondés sur l'absence prolongée du salarié désorganisant l'entreprise et imposant son remplacement définitif et que la cour de cassation a jugé qu'une telle clause n'empêchait pas l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique dès lors qu'elle interdit uniquement à l'employeur de procéder au remplacement définitif d'un salarié absent avant l'expiration du délai de protection.
Enfin, elle fait valoir que Mme [F] ne justifie pas d'une faute qu'elle aurait commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice fondant sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct du licenciement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mars 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS
- Sur les règles en matière de santé et de sécurité au travail :
Sur l'application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail :
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par ailleurs, l'article R. 4624-32 du code du travail dispose que l'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Il est par ailleurs constant que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [F] a été en arrêt maladie du 20 juillet 2016 au 1er mai 2017, a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 mai au 28 décembre 2017 puis a de nouveau été en arrêt maladie partir du 29 décembre 2017 jusqu'au 17 janvier 2018 conformément à son arrêt de travail initial.
Le contrat de travail de Mme [F] était en conséquence suspendu lorsque la société France 3 B Scientific lui a transmis les propositions de modification de son contrat de travail le 9 août 2017, le 9 novembre 2017 et le 16 janvier 2018.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mme [F], les conditions énoncées par l'article R. 4624-31 du code du travail imposant à l'employeur de saisir la médecine du travail en vue de l'organisation d'une visite de reprise ne sont pas remplies, aucune reprise de travail n'étant envisagée, la salariée n'ayant en outre pas été absente pour maladie pendant au moins trente jours aux jours des propositions de modification de son contrat de travail.
Il sera ainsi jugé que Mme [F] ne justifie pas que la société France 3 B Scientific a violé l'article R. 4624-31 du code du travail.
Sur l'obligation générale de bonne foi et l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs :
Si l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur doit assurer l'effectivité, impose à celui-ci de faire procéder à une visite, dans certaines situations, même lorsqu'elle n'est pas obligatoirement prévue par les textes, la visite auprès du médecin du travail est nécessairement en corrélation avec la reprise par le salarié de son travail.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [F], aucune disposition du code du travail impose à l'employeur de saisir le médecin du travail en cas de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu.
La visite de reprise s'impose en effet au jour de la reprise de travail du salarié.
Ainsi, une modification du contrat de travail peut être acceptée par le salarié pendant la période de suspension, le médecin du travail devant, aux termes de l'article R. 4226-32 du code du travail, notamment vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur est compatible avec son état de santé, examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur et de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste au jour de la reprise de travail effective du salarié.
Or, en l'espèce, comme cela a été rappelé plus haut, la reprise de travail de Mme [F], qui était en arrêt de travail initial du 29 décembre 2017 au 17janvier 2018, n'était pas envisagée lorsque les propositions de modification de son contrat de travail lui ont été adressées.
Il sera en conséquence jugé que la société France 3 B Scientific n'était pas tenue de saisir le médecin du travail.
- Sur le licenciement de Mme [F] :
Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Si la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, motifs qui doivent être matériellement vérifiables, mais encore préciser leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
En l'absence d'un des éléments constitutifs du motif économique du licenciement, ou à défaut de conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement, notifiée à Mme [F] le 24 mai 2018, est libellée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 4 avril 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons économiques qui conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, la société France 3 B SCIENTIFIC envisage un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient dans un contexte de difficultés économiques.
La société France 3 B SCIENTIFIC est confrontée à des difficultés économiques se caractérisant par la baisse significative de son chiffre d'affaires :
' année 2014 : chiffre d'affaires de 2.099.531€,
' année 2015 : chiffre d'affaires de 1.653.398€,
' année 2016 : chiffre d'affaires de 1.744.223€,
' année 2017 : chiffre d'affaires de 1.589.803€.
En conséquence, nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail pour motif économique par courrier en date du 10 novembre 2017.
Par courrier en date du 11 décembre 2017, vous avez refusé cette proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Puis, par courrier en date du 16 janvier 2018, nous vous avons fait une nouvelle proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique, que vous avez refusée par courrier en date du 25 janvier 2015.
Nous avons activement recherché des possibilités de reclassement conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail.
Malheureusement, ces tentatives se sont révélées infructueuses.
Nous vous rappelons qu'au cours de votre entretien préalable du 4 avril 2018, nous vous avons proposé d'adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnelle conformément à l'article L.1233-65 du Code du Travail et nous vous avons remis le dossier de CSP.
N'ayant pas reçu dans un délai de 21 jours votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes considérée comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.
Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ['] »
Sur la discrimination :
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [F] expose qu'elle n'a pas refusé la modification de contrat de travail proposée, que la modification de son contrat de travail est directement liée à son état de santé, qu'elle a attiré l'attention de la société France 3 B Scientific sur l'incompatibilité des modifications proposées avec son état de santé, soit un temps complet alors qu'elle travaillait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et des déplacements, la société France 3 B Scientific ne tenant pas compte de ses remarques et n'y répondant pas.
La société France 3 B Scientific fait valoir que Mme [F] n'a été victime d'aucune discrimination directe ou indirecte, qu'aucune proposition de modification qui lui a été transmise ne prévoit de mettre fin au mi-temps thérapeutique, qu'elle n'a pas été traitée différemment de ses collègues et que le motif économique l'ayant conduit à ces propositions de modifications des contrats de travail des salariés est réel et sérieux, non inhérent à la personne du salarié.
En premier lieu, il sera relevé que les propositions qui lui ont été adressées le 9 novembre 2017 et le 16 janvier 2018 ont été refusées Mme [F] dans la mesure où elle a retourné respectivement le 11 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 l'avenant non signé en raison de son désaccord sur certains points.
Par ailleurs, si la première proposition de modification du contrat de travail adressées à Mme [F] du 21 juillet 2017 ne fait pas référence à des difficultés économiques de l'entreprise, les deux propositions des 9 novembre 2017 et 16 janvier 2018 visées dans la lettre de licenciement sont motivées par un motif économique.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mme [F], la proposition de modification de son contrat de travail n'est pas liée à sa personne et à son état de santé.
D'ailleurs, la société France 3 B Scientific justifie avoir transmis à chacune des autres salariées, Mme [O] [H] et Mme [X] [R], une proposition de modification de leur contrat de travail dans des termes strictement identiques à celle communiquée à Mme [F].
Il résulte de cette proposition que les modifications portaient sur trois points, le lieu de travail, celui-ci restant fixé à Bartenheim mais avec la possibilité, en fonction de la nécessité du service, de déplacements, la nature des fonctions et les modalités de remboursement des frais professionnels induits par la possibilité de déplacements.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [F], aucune des propositions de modification de son contrat de travail concerne la durée du temps de travail, remet en cause et met fin au mi-temps thérapeutique mis en place le 2 mai 2017 suite à l'avis de son médecin traitant, la cour relevant que l'avenant signé le 12 juin 2017 prévoit qu'elle reprendra son emploi à temps plein, sauf avis contraire du médecin traitant.
La proposition de modification prévoit des déplacements professionnels « sur le territoire français ou tout autre lieu où la société 3 B Scientific développe ses activités ». Si Mme [F] écrit le 11 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 qu'à ce jour son état de santé ne lui permet pas d'effectuer des déplacements professionnels, force est de constater qu'eu égard à la suspension de son contrat de travail, les modifications proposées, en cas d'acceptation, ne tendaient à s'appliquer qu'au jour de la reprise de travail et à l'issue de la visite de reprise auprès du médecin du travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail comme rappelé plus haut.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail n'est pas démontrée. Il convient dès lors de débouter Mme [F] de sa demande au titre de la discrimination.
Sur la clause de garantie conventionnelle :
Selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il est constant que si le contrat de travail et les dispositions conventionnelles ne peuvent déroger à la loi dans un sens défavorable au salarié, ils peuvent en revanche limiter les causes de rupture dans un sens plus favorable, les accords collectifs pouvant notamment limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent, s'ils ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, le licenciement prononcé pour un motif autre que les motifs conventionnellement prévus est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.
En l'espèce, l'article 17 de la convention collective import-export et du commerce international applicable aux relations de travail entre Mme [F] et la société France 3 B Scientific fixe, en fonction des années de présence dans l'entreprise, la durée du maintien de salaire du salarié absent pour cause de maladie ou d'accident et selon l'article 18, « les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.
Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.
Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus, entraîneraient des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.
Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.
L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.
Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale ».
Ainsi, la protection du salarié absent pour maladie pour une période définie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise s'applique lorsque les absences, dépassant cette période, entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement du salarié.
La garantie résultant de l'article 18, rédigé en termes clairs et non équivoques, n'est pas absolue, mais limité à certaines situations imposant à l'entreprise de remplacer le salarié absent, ce que confirme le titre de l'article 18 : « remplacement », et n'est en conséquence pas applicable en cas de licenciement pour motif économique.
La demande de Mme [F] fondée sur la violation de l'article 18 de la convention collective import-export et du commerce international sera en conséquence rejetée.
Sur le motif économique :
Conformément à la lettre de licenciement notifiée à Mme [F], lettre qui fixe les limites du litige, la société France 3 B Scientific fonde le licenciement sur le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail consécutive, d'une part, à une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part, à l'existence de difficultés économiques.
Mme [F] conteste la réalité des difficultés économiques alléguées par la société France 3 B Scientific ainsi que l'incidence de ces difficultés sur la modification du contrat de travail.
Il résulte de l'organigramme du groupe 3 B Scientific que la société France 3 B Scientific est l'unique entité du groupe dont le siège social est situé en France de sorte que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise.
Selon la fiche societe.com de la société France 3 B Scientific, ses effectifs sont inférieurs à onze salariés, la liasse fiscale de l'année 2018 mentionnant quatre salariés.
En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme Mme [F], il ne peut se déduire de la première proposition de modification du contrat de travail, qui ne mentionne pas de motif économique, l'absence de difficultés économiques alors que les propositions ultérieures du 9 novembre 2017 et du 16 janvier 2018 le mentionnent expressément et que la lettre de licenciement renvoie à ces deux dernières propositions de modification du contrat de travail.
Par ailleurs, la lettre de licenciement cite les chiffres d'affaires de la société France 3 B Scientific de 2014 à 2017.
Ces montants sont confirmés par les liasses fiscales pour les années correspondantes produites aux débats, la cour relevant que si la liasse fiscale de l'année 2014 n'est pas communiquée, celle de l'année 2015 reprend les données de l'année N-1.
Ainsi, la société France 3 B Scientific a enregistré au 31 décembre 2017 une baisse de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2016, celui-ci passant de 1 813 374 € à 1 657 063 €, étant relevé que le chiffre d'affaires de l'année 2014 était de 2 288 019 €. La cour souligne par ailleurs que le chiffre d'affaires de la société France 3 B Scientific a enregistré une nouvelle baisse au titre de l'exercice 2018 (1 565 040 €).
La preuve est ainsi rapportée par la société France 3 B Scientific de la baisse de son chiffre d'affaires. Les difficultés économiques sont en conséquence établies.
La société France 3 B Scientific justifie par ailleurs d'un projet de réorganisation impliquant une évolution des fonctions des salariés pour relancer les ventes de ses produits, donc de son chiffre d'affaires après des premières mesures de réduction des coûts de marketing et de délocalisation de la comptabilité en Allemagne, mesures évoquées au cours de l'entretien préalable du 4 avril 2018 et que Mme [F] confirme dans son courrier du 11 décembre 2017 évoquant avoir « traqué » les réductions de coût pour l'entreprise.
Il ressort en effet des éléments produits par la société France 3 B Scientific qu'une proposition identique à celle transmise à Mme [F] a été faite aux deux autres salariées exerçant la fonction d'assistante commerciale, proposition faisant évoluer leurs fonctions, soit un renforcement des missions commerciales, un allègement des missions administratives avec la possibilité d'effectuer des déplacements professionnels.
Il sera en conséquence jugé que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Ce reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Mme [F] affirme que la société France 3 B Scientific ne justifie pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement et que le reclassement était impossible.
La cour relève qu'eu égard au nombre de salariés au sein de la société France 3 B Scientific, soit quatre y compris Mme [F], et des propositions de modification du contrat de travail de deux salariées, que la société France 3 B Scientific ne disposait d'aucun poste vacant en interne susceptible d'être proposé à Mme [F].
La société France 3 B Scientific justifie avoir transmis un courriel le 6 avril 2018 à l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, sociétés basées dans le monde, aucune autre société ayant son siège en France, au terme duquel elle demande si un poste équivalent à celui de Mme [F] pourrait lui être proposé.
Elle produit par ailleurs aux débats les réponses négatives apportées à cette demande par les différentes sociétés sollicitées.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que la société France 3 B Scientific s'est acquittée loyalement de son obligation de reclassement.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société France 3 B Scientific :
Mme [F] demande la condamnation de la société France 3 B Scientific à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts du fait des carences et atermoiements systématiques de son employeur dans le règlement des sommes qui lui étaient dues à titre de salaire.
Elle produit des courriels relatifs au retard de paiement de son salaire pour la période de mars, avril 2018 et juin 2018.
S'il résulte d'un échange de courriels entre Mme [F] et la société France 3 B Scientific le 2 mai 2018 que la société AG2R a payé à la société France 3 B Scientific les sommes dues au titre du contrat prévoyance pour la période de mars et avril 2018 le 24 avril 2018 et que la société France 3 B Scientific a annoncé à la salariée un paiement à la fin du mois de mai 2018, ce que Mme [F] a jugé tardif dans son courriel du 2 mai 2018, le bulletin de paie du mois de mai 2018 de Mme [F] mentionne le paiement d'un acompte de 1 230 €.
Par ailleurs, si dans son courriel du 29 juin 2018 Mme [F] fait état d'une somme qui lui serait due, elle ne fait pas état de la position de la société France 3 B Scientific, ne précise pas si cette somme a été réglée et dans l'affirmative à quelle date, la cour observant qu'elle n'a pas demandé sa condamnation à lui payer cette somme.
Ainsi, il sera jugé que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société France 3 B Scientific et, en tout état de cause, ne justifie pas de son préjudice.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.
- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [F], qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France 3 B Scientific ou de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la société France 3 B Scientific que de Mme [D] [F].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,