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07/06/2022 | FRANCE | N°21/01514

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 07 juin 2022, 21/01514


MINUTE N° 22/532





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION Ar>
ARRET DU 07 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01514

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCO



Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU



APPELANT :



Monsieur [N] [O]

24 rue de Bern

67380 LINGOLSHEIM



Représenté par M...

MINUTE N° 22/532

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 07 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01514

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCO

Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

24 rue de Bern

67380 LINGOLSHEIM

Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE EVOLUTION CLIM

Parc d'activités d'Eckbolsheim

5 rue des Frères Lumière

67087 STRASBOURG CÉDEX 2

non représentée

Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,

96 rue Saint Georges - CS 50510

54008 NANCY CEDEX

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [O] a été embauché par la SAS Evolution Clim le 1er juillet 2015 en qualité de compagnon frigoriste, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant un salaire de base 1.860,01 €.

Monsieur [M] gérant de la société est brutalement décédé le 1er avril 2019, son épouse poursuivant la direction de la société.

Par courrier du 27 août 2019 Monsieur [N] [O] à l'instar de trois autres salariés a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le non-paiement des heures supplémentaires, le non-paiement de l'intégralité du salaire, et l'absence de fourniture de travail depuis le mois de juillet 2019.

La SAS Evolution Clim a été placée en liquidation judiciaire le 30 septembre 2019, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er avril 2019.

Le 30 décembre 2019 Monsieur [N] [O] (ainsi que ses trois collègues) a saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de différentes sommes.

Par jugement du 09 février 2021 le conseil des prud'hommes de Haguenau a jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, a fixé le salaire mensuel de Monsieur [N] [O] à 1.860,01 €, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ordonnant la remise des documents de fin de contrat sans astreinte. Un jugement identique a été rendu pour les trois autres salariés.

Le 08 mars 2021, Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, Monsieur [N] [O] demande à la cour :

- Avant dire droit ordonné la production des relevés d'heures de travail signés par les salariés au sein de la Société Evolution Clim pour l'ensemble de la période contractuelle,

- Sur le fond, infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau :

- Constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer le salaire mensuel moyen de 2191,89 €,

- Fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire aux montants suivants :

*11.871,04 € au titre des heures supplémentaires,

*1.187,10 € pour les congés payés afférents,

*113,29 euros au titre du maintien du salaire,

*11,32 € au titre des congés payés,

*4.383,78 € pour l'indemnité de préavis,

*438,37 € au titre des congés payés afférents,

*2.251,94 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*10 959,45 € au titre à titre de dommages et intérêts,

*1.200 € à titre de répétition de l'indu.

Il demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour, de réserver au conseil des prud'hommes la liquidation de l'astreinte, de dire que les montants figureront sur l'état de créances, de dire le jugement opposable aux CGEA, que les frais de procédure et l'indemnité de l'article 37 de la loi de 1991 seront versés en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de condamner le liquidateur judiciaire à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2021, l'Unedic délégation AGS/CGEA de Nancy demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner aux frais et dépens. Elle rappelle par ailleurs les limites de sa garantie et l'arrêt des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective.

La Selarl [T] et associés pris en la personne de Maître [T] es qualité de liquidateur de la société Evolution Clim régulièrement mise en cause dans la procédure n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

Aux termes de l'article L 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile ;

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Monsieur [N] [O] affirme que le contrat de travail est conclut sur une base de 35 heures hebdomadaires, mais qu'en réalité il effectuait 40 heures, soit du lundi au vendredi de 7 h à midi et de 13 h à 16 h. Il déclare avoir toujours travaillé de cette manière, et ajoute qu'un certain nombre d'heures supplémentaires, qu'il déduit de son décompte, lui ont bien été payées.

Il soutient avoir effectué sur la période de quatre ans du 1er juillet 2015 au 10 juillet 2019 des heures supplémentaires à hauteur de 12 009 €, et que compte tenu des versements intervenus (137,96 €), un solde de 11.871,04 € est du.

Au vu des éléments qu'il lui appartient de présenter au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :

-le contrat de travail mentionnant une prise de poste à 7 h le 1er juillet 2015,

-le décompte des heures supplémentaires dans ses conclusions,

-des bulletins de paye de janvier à décembre 2018, et de février à juillet 2019,

-un SMS du 24 juin 2019 de Madame [M] précisant que les salariés devaient se présenter au bureau pour une réunion à 8 h, et non à 7 h,

-une attestation de sa compagne.

Le CGEA réplique, qu'aucune réclamation au titre des heures supplémentaires n'a été formulée durant l'exécution du contrat de travail, ni aucune déclaration de créance n'a été formée à ce titre. Il conteste que les éléments produits établissent un début de travail quotidien à 7 h, et la répartition horaire indiquée, alors même que le contrat de travail mentionne 35 h.

Les décomptes horaires établis par le salarié aboutissant à une durée hebdomadaire de travail de 40 h selon la fréquence 7h à12 h, puis 13h à16 h constituent des relevés d'heures suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. L'employeur soumis à une obligation de contrôle des heures de travail ne peut réduire sa réponse à la seule critique des éléments apportés par le salarié.

Il convient de relever que malgré la mention de 35 h de travail hebdomadaire au contrat de travail, des heures supplémentaires ont conformément aux bulletins de paye versés aux débat été effectuées et rémunérées, ce qui suppose l'existence d'un système de contrôle des heures de travail, dont il n'est en l'espèce pas justifié. Il est en outre relevé que le contrat de travail mentionne expressément la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires.

L'appelant réclame invariablement le même nombre d'heures supplémentaires durant 4 années du 1er juillet 2015 au 10 juillet 2019 en affirmant avoir effectué 5 heures supplémentaires chaque semaine.

Pourtant l'examen des bulletins de paye produits établit qu'il a durant cette période régulièrement bénéficié de congés payés, de congés, ou encore d'arrêts maladie, périodes au cours desquelles il ne peut mettre en compte d'heures supplémentaires.

Par ailleurs l'appelant s'abstient de produire l'intégralité des feuilles de paye en ne versant aux débats aucun bulletin de paye de juillet 2015 à janvier 2018, soit sur une période de 29 mois sur les 48 concernés par la demande, empêchant ainsi la cour de procéder à un contrôle efficace des heures mises en compte avant janvier 2018.

Il est en relevé, qu'à ce stade de la procédure près de trois ans après la rupture du contrat de travail, le liquidateur ne produit pas de relevés. Il n'y a pas lieu d'ordonner, avant dire droit, la production de relevés d'heures dans un contexte de liquidation judiciaire de la société, de l'absence du liquidateur judiciaire à la procédure, et de la circonstance particulière de la faillite de l'entreprise suite au décès brutal du gérant.

Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments précités, la cour dispose d'éléments suffisants pour arrêter à la somme de 2.250 € le montant alloué au titre des heures supplémentaires effectuées selon la demande entre juillet 2015 et juillet 2019, outre les congés payés afférents, soit 0 € pour la période juillet 2015 à décembre 2017, et 2.250 € de janvier 2018 à juillet 2019.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point.

2. Sur le maintien du salaire de 113,29 €

Le conseil des prud'hommes a rejeté la demande alors chiffrée à 1.324,40 € en relevant que si le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 juillet au 4 août 2019, le bulletin de salaire mentionne, contrairement à ses allégations le maintien du salaire à hauteur de 1.115,98 €.

L'appelant expose qu'il n'a pas bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale conservée par la société, ni du maintien de salaire de sorte qu'il est resté sans aucune ressource du 11 juillet 2019 au 04 août 2019. Il poursuit qu'il n'a pas eu son maintien de salaire du 1er au 4 août 2019 et réclame donc 113,29 € à ce titre (28,32 x 4).

Aucune pièce justifiant cette demande, celle-ci ne peut-être que rejetée.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention, et le salarié débouté de sa demande nouvellement chiffrée.

3. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Par courrier du 27 août 2019, Monsieur [N] [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en rappelant que depuis son embauche les difficulté se sont multipliées et cite à titre d'exemples non limitatifs :

- 'mes heures de travail entre 7 h et 8 h le matin ne sont plus payées,

- mes heures supplémentaires ne sont pas réglées,

- mon salaire n'est pas intégralement réglé',

Il écrit encore : " de plus, depuis le mois de juillet vous me demandez de rester chez moi au motif que nous n'avez pas de travail à me donner, et que n'avez plus de chantier en cours sans pour autant procéder au règlement de mon salaire. Je vous rappelle qu'un employeur a l'obligation de fournir du travail à ses employés, et surtout qu'il doit procéder à la rémunération de celui-ci. Lorsque je vous ai fait part de cette situation vous m'avez indiqué que je n'avais qu'à poser ma démission dans la mesure où vous n'entendiez me verser ni mon salaire, ni mes indemnités de fin de contrat. Vous comprendrez que je ne peux rester dans cette situation plus longtemps "

Il résulte de la procédure que des heures supplémentaires n'ont pas été réglées sur plusieurs mois à hauteur de 2.250 €, et que le salaire du mois d'août n'a finalement pas été payé, le liquidateur effectuant ce règlement trois mois après la prise d'acte.

Il est constant que la société Evolution Clim a à compter du 1er avril 2019 fait face à une situation particulièrement difficile qui a entraîné sa liquidation judiciaire quelques mois plus tard. S'il est louable que l'épouse du gérant, par ailleurs également salariée de la société, ait tout mis en 'uvre pour tenter de sauver l'entreprise, cette tentative ne peut se faire au détriment des salariés.

L'appelant verse aux débats des SMS échangés entre l'épouse du gérant et deux autres salariés justifiant leurs interrogations dès début août quant à la fourniture d'un travail. Ainsi Monsieur [B] écrivait dès le 5 août 2019 " (') qu'est-ce que vous voulez faire avec moi du coup car je n'ai plus de jours de congés payés maintenant.", ou encore le 12 août 2019 : " je viens vers vous pour en savoir un peu plus sur la situation. Je suis censé travailler à l'heure qu'il est, mais je n'ai aucune nouvelle. Je suis dans une totale ignorance en ce qui concerne la situation. De plus nous sommes le 12 et je n'ai toujours pas reçu ma paye et quand j'appelle la CPAM ils disent n'avoir reçu aucun arrêt pour moi de votre part. Que se passe-t-il ' qu'est-ce qu'on doit faire ' "

Monsieur [D] écrivait à son employeur : " je voulais savoir ce qui se passe avec la boîte, car mon arrêt de maladie s'arrête le 10 donc je suis censé travailler lundi de nouveau ".

Monsieur [N] [O] confirmait certes tardivement : " je voudrais savoir où ça en est avec la boîte parce que je suis censé devoir travailler depuis mardi, et il y a personne au dépôt, personne répond et je voudrais savoir ce qui se passe " ou encore " bonjour je n'ai toujours pas de nouvelles ".

Ces messages établissent qu'en posant des journées de congé, ou encore en déposant des arrêts maladie les salariés tentaient d'apporter leur soutien à l'épouse du gérant face à la situation désespérée de l'entreprise qui visiblement n'était plus en mesure de fournir de travail.

L'arrêt maladie de Monsieur [N] [O] ne modifie pas cette situation.

Ainsi au jour de la prise d'acte le 27 août 2019 des heures supplémentaires n'étaient plus rémunérées en leur intégralité, et surtout aucun travail n'était fourni au salarié, et ce alors que la société Evolution Clim se trouvait dans une situation particulièrement difficile. Cette situation, parfaitement connue des salariés, faisait suite au décès brutal du gérant le 1er avril 2019, aux tentatives de l'épouse de ce dernier de maintenir l'entreprise.

Monsieur [N] [O] ne pouvait dans de telles conditions se maintenir plus longtemps à la disposition de l'employeur, et que c'est à juste titre qu'il a le 27 août 2019 pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi la prise d'acte justifiée de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc infirmé.

4. Sur les conséquences financières

Il convient tel que sollicité par l'appelant, d'inclure les heures supplémentaires aux montants du salaire de base dans la limite retenu par la cour d'appel (2.225 /18 = 125), de sorte que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.985,01 € bruts (1.860,01 + 125). Le jugement est par conséquent infirmé s'agissant d'une fixation du salaire par le conseil des prud'hommes à la somme de 1.860,01€.

- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

En application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, Monsieur [N] [O] qui compte 4 années d'ancienneté bénéficie d'un préavis de deux mois, soit la somme de 3.970,02 €, outre les congés payés afférents.

- Sur l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L 1234-9, et R 1234-1 et 2 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 4 ans et 1 mois lors de la rupture (1er juillet 2015 - 27 août 2019), et du salaire mensuel moyen de 1.985,01 €, Monsieur [N] [O] est bien-fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement s'élevant à 2.026,35 € nets.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.

- Sur les dommages et intérêts

L'appelant réclame une somme de 10.959,45 € représentant 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.

L'AGS s'oppose à cette demande en relevant une ancienneté de 3 ans, de sorte qu'en application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail l'indemnité maximale est de 4 mois de salaire. Cependant l'ancienneté du salarié est bien de 4 ans (1er juillet 2015 - 27 août 2019), et non de 3 ans tel qu'indiqué par erreur par l'AGS.

Les parties sont par ailleurs opposées sur le salaire moyen servant de base au calcul de l'indemnité. Cependant la cour a réintégré les heures supplémentaires dans le salaire.

La rupture du contrat de travail du 27 aout 2019 est soumise aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par les tableau annexes. Ces montants sont en l'espèce compris entre 1 et 5 mois.

Compte tenu de son âge de 29 ans au moment de la rupture, de son ancienneté de 4 ans, du montant de son salaire de 1.985,01 € bruts, des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de toute justification de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'allocation d'une somme de 5.000 € indemnisera justement le préjudice subi par le salarié.

Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est infirmé.

5. Sur la répétition de l'indu

Monsieur [N] [O] réclame le remboursement d'une somme de 1.200 € représentant selon lui le versement à son employeur, en espèces, d'un montant mensuel de 50 € durant deux années afin de pouvoir ramener le véhicule de la société a domicile. A l'appui de cette demande, à laquelle le CGEA s'oppose, il verse aux débats une attestation de son conjoint.

Cette attestation, peu circonstanciée, et émanant du conjoint du salarié, ne précisant au demeurant pas la période visée, n'est pas un élément suffisant pour étayer cette demande formulée la première fois après la liquidation judiciaire de la société. Il n'est d'ailleurs fait nulle mention d'une telle réclamation dans la lettre de prise d'acte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

6. Sur les demandes annexes

L'AGS doit en l'espèce sa garantie, qui n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans la limite des plafonds, et qui ne s'applique pas aux frais irrépétibles.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 122-28 du code de commerce le cours des intérêts légaux est arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Evolution Clim.

Le liquidateur judiciaire devra par ailleurs adresser à Monsieur [N] [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit justifié.

L'équité commande de condamner le liquidateur judiciaire es qualité à payer à Monsieur [N] [O] une somme de 1.500 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La liquidation judiciaire est condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu le 09 février 2021 par le conseil des prud'hommes de Haguenau en ce qu'il rejette les demandes suivantes :

-1.324,40 € (mille trois cent vingt quatre euros et quarante centimes) au titre du maintien de salaire,

-132,44 € (cent trente deux euros et quarante quatre centimes) pour les congés payés afférents,

-1.200 € (mille deux cents euros) à titre de répétition de l'indu

-1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant

REJETTE la demande avant-dire droit de production de pièces ;

DIT et JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 27 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT et JUGE que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.985,01 € bruts (mille neuf cent quatre vingt cinq euros et un centime) ;

FIXE les créances de Monsieur [N] [O] à la liquidation judiciaire de la société SAS Evolution Clim aux sommes suivantes :

-2.250 € bruts (deux mille deux cent cinquante euros) au titre des heures supplémentaires,

-225 € bruts (deux cent vingt cinq euros) au titre des congés payés afférents,

-3.970,02 € bruts (trois mille neuf cent soixante dix euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis,

-397 € bruts (trois cent quatre vingt dix sept euros) au titre des congés payés afférents,

-2.026,35 € nets (deux mille vingt six euros et trente cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

-5.000 € bruts (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de paiement d'une somme de 113,29 €, (cent treize euros et vingt neuf centimes) outre les congés payés afférents, au titre du maintien de salaire en août 2019 ;

DIT que l'AGS CGEA de Nancy doit sa garantie à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253 - 8 du code du travail, et de l'un des trois plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253 -5 du code du travail ;

DIT que l'AGS CGEA de Nancy n'a pas à garantir les sommes due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Evolution Clim ;

CONDAMNE la Selarl [T] et associés pris en la personne de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Evolution Clim à adresser à Monsieur [N] [O] les documents de fin de conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

CONDAMNE la Selarl [T] et associés pris en la personne de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Evolution Clim à payer à Monsieur [N] [O] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Selarl [T] et associés pris en la personne de Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Evolution Clim aux frais et dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01514
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;21.01514 ?
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