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03/06/2022 | FRANCE | N°20/00934

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 03 juin 2022, 20/00934


MINUTE N° 255/2022





























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- Me Joseph WETZEL





Le 3 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 03 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJYB



cision déférée à la cour : 10 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANTE :



L'Association AERO-CLUB AIR FRANCE STRASBOURG, association de droit local, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]



représenté...

MINUTE N° 255/2022

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Joseph WETZEL

Le 3 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJYB

Décision déférée à la cour : 10 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

L'Association AERO-CLUB AIR FRANCE STRASBOURG, association de droit local, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me DOPPLER, avocat à Strasbourg

INTIMÉE :

Madame [J] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenteé par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me BACH, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mai 2013, Mme [J] [P] a signé avec l'association aéroclub Air France de Strasbourg une convention d'aide à la formation des instructeurs à l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) aux termes de laquelle l'aéroclub s'engageait, notamment, à soutenir la demande d'inscription à l'ENAC de Mme [P] et à financer le coût de la formation s'élevant à 12 000 euros, cette dernière s'engageant à assurer un minimum de 300 heures de formation en vol sur une période de quatre années au sein de l'aéroclub.

Par acte en date du 21 septembre 2017, l'association aéroclub Air France de Strasbourg a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 753 euros correspondant au prorata d'heures non effectuées dans le cadre de l'aide à la formation des instructeurs et la somme de 6 095 euros correspondant à la perte de revenus liée au manque d'activité de Mme [P].

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saverne remplaçant le tribunal de grande instance a :

- débouté l'association aéroclub Air France de Strasbourg de ses demandes de dommages et intérêts ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'association aéroclub Air France de Strasbourg à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association aéroclub Air France de Strasbourg aux dépens.

Le tribunal a retenu que, s'il était constant qu'en application de la convention, l'aéroclub avait pris en charge la formation d'instructeur suivie avec succès par Mme [P] en 2013 laquelle n'avait cependant pas effectué le nombre d'heures de vol d'instruction prévu au contrat, il ne produisait, cependant, aucune pièce permettant de justifier du respect de sa propre obligation de mettre à disposition de Mme [P] les moyens matériels utiles et nécessaires à la réalisation de son obligation et suffisamment de pilotes ou d'élèves-pilotes.

Il a constaté que l'aéroclub ne produisait aucun courrier mettant en demeure Mme [P] de respecter l'objectif annuel fixé ni même de planning, alors qu'à l'issue d'un entretien du 25 août 2016, le représentant de l'aéroclub lui avait proposé de lui organiser son planning pour lui permettre de réaliser le nombre d'heures d'instruction prévues.

Il a reproché à l'aéroclub de ne pas démontrer que cette inexécution résultait d'une faute imputable à Mme [P].

L'aéroclub a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 26 février 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 décembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, l'association aéroclub Air France Strasbourg demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne ;

sur ce, statuant à nouveau :

- constater les manquements de Mme [J] [P] à l'obligation de résultat qui la lie à lui au travers de la convention de formation des instructeurs «liste 1» ;

- juger que le seul manquement à l'obligation de résultat constitue un préjudice indemnisable à son égard ;

en conséquence :

- condamner Mme [J] [P] à lui payer :

* 9 753 euros correspondant au prorata d'heures non effectuées dans le cadre de l'aide à la formation des instructeurs « liste 1 » ; subsidiairement sur ce poste, la condamner à payer la somme de 3 600 euros correspondant aux 30% de frais pédagogiques qu'il a supportés ;

* 6 095 euros s'agissant de la perte de revenus liée au manque d'activité de Mme [P] ;

- donner acte à Mme [J] [P] de ce qu'elle reconnait devoir a minima 1 916 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'il a subi ;

- condamner Mme [J] [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens et frais taxables de la procédure de première instance.

Se prévalant des dispositions des articles 1134 alinéa 3 et 1142 anciens du code civil, l'aéroclub soutient que Mme [P] a failli à son obligation de résultat consistant à assurer un minimum de 300 heures de formation en vol en quatre années, la non atteinte du résultat constituant le manquement, sans qu'il y ait lieu de qualifier l'existence d'une faute, Mme [P] s'étant engagée, en toute connaissance de cause, à réaliser ce nombre d'heures sur cette durée.

Il ajoute que, dans la mesure où Mme [P] ne communiquait pas son planning de disponibilité, il a dû confier la mission de formation d'élèves à d'autres personnes au sein du club et s'est donc privé d'un certain nombre d'heures puisqu'il ne disposait pas de suffisamment d'instructeurs.

Il conteste que ce soit sous la pression qu'en 2013, Mme [P] a accepté de réaliser la formation d'instructeur, sa démarche ayant été volontaire.

Il indique qu'il résulte de l'analyse des carnets de vols produits par Mme [P], que, sur l'ensemble de la période, cette dernière avait 785 jours de libre pour 298 jours travaillés, ce qui lui permettait de disposer de la possibilité technique d'assumer ses engagements.

Il précise que, d'une part, en 2015 et 2016, il a relancé Mme [P] sur le non-respect de ses obligations, ce qui donné lieu à la rédaction d'un compte-rendu dont elle a été destinataire par courriel du 29 août 2016 et que, d'autre part, Mme [P] n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées avant l'introduction de l'instance.

Il souligne que Mme [P], outre le fait d'être membre de l'aéroclub, en était également la secrétaire, de sorte qu'elle disposait des informations sur le club (nombre de membres du club, d'instructeurs, d'élèves pilotes et d'aéronefs à disposition des membres d'ores et déjà qualifiés et à disposition des élèves accompagnés d'un instructeur pour l'apprentissage), que l'aéroclub était particulièrement dynamique et le planning des instructeurs très bien rempli, les documents officiels remis à la DGAC témoignant qu'après 2013, les heures d'instruction ont chuté, ce qui démontre que les manquements de Mme [P] ont affecté le club.

Il fait état de ce que Mme [P] n'utilisait pas le site, Open Flyer, permettant aux instructeurs de faire part de leur disponibilité et de ce qu'elle ne donnait pas suite aux sollicitations des autres instructeurs qui l'incitaient à faire ses heures.

Il considère que les attestations de témoins produites par Mme [P] n'apportent rien au débat et ne répondent pas toutes aux exigences légales.

Il évoque un manque à gagner, l'absence d'activité de Mme [P] l'ayant privé de la possibilité de proposer davantage d'heures de vols à ses élèves en formation et chiffre le montant de son préjudice à 9 753 euros correspondant au prorata d'heures non effectuées dans le cadre de l'aide à la formation des instructeurs « liste 1 » ainsi qu'à la somme de 6 095 euros correspondant à la perte de revenus liée au manque d'activité de Mme [P].

Il ajoute qu'à minima, Mme [P] est redevable de la somme de 3 600 euros correspondant à 30% des frais pédagogiques non subventionnés et payés directement par le club.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrégulier, irrecevable en tout cas mal fondé ;

- confirmer intégralement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 10 janvier 2020 ;

- débouter l'association aéroclub Air France de Strasbourg de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

- condamner l'association aéroclub Air France de Strasbourg à lui payer un montant de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- condamner l'association aéroclub Air France de Strasbourg aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Mme [P] s'étonne de ce qu'après avoir considéré que l'obligation à sa charge était une obligation de moyens découlant des dispositions de l'article 1142 du code civil, l'aéroclub se prévale, à présent, de ce que pesait sur elle une obligation de résultat telle que prévue par les dispositions de l'article 1147 du même code.

Elle considère qu'au regard du libellé de la convention la liant à l'aéroclub, elle était tenue d'une obligation de moyens considérant l'existence d'un aléa, sa responsabilité ne pouvant être engagée que si l'existence d'une faute est prouvée.

Elle précise que l'aléa inhérent aux obligations mises à sa charge est caractérisé par les résultats aux examens théorique et pratique qu'elle devait passer, par le fait qu'elle avait déjà une activité principale de pilote de ligne, de l'obligation de sécurité qu'elle devait assurer aux élèves qu'elle formait et de ses propres limites (impossibilité de voler en cas d'incapacité physique).

Elle soutient que pesait sur elle une obligation de moyens dès lors que l'exécution de son obligation dépendait du rôle actif de l'aéroclub, et, plus précisément, de la possibilité qu'il avait de lui confier des heures de vol pour prendre en charge des élèves, ce qui suppose d'une part l'existence d'une demande, d'autre part, la présence au sol, à ces mêmes créneaux, de la disponibilité d'avions.

Elle conteste avoir commis une faute quelconque puisque :

elle a passé avec succès les examens théorique et pratique pour être instructeur, ce qui l'a amenée à prendre du temps sur ses congés et à prendre en charge ses frais d'hébergement et de déplacement à [Localité 3],

elle s'est retrouvée confrontée aux possibilités limitées d'effectuer des heures de vol pour le compte de l'aéroclub au regard de son emploi du temps professionnel, étant souligné que ce dernier ne lui a jamais fait remarquer qu'il avait dû refuser des heures de vol à un élève du fait de sa non-disponibilité, ni fait le moindre reproche avant 2016 ; si en 2013, elle n'effectuait que très peu de vols pour Air France, à partir de 2014, elle avait été de plus en plus sollicitée sans connaître longtemps à l'avance son planning, l'aéroclub, bien qu'informé de ses disponibilités tous les mois via un blog créé avec l'aide de son instructeur puis, à compter de 2015, sur le logiciel « Open Flyer », géré par l'aéroclub (sa présence y ayant été effacée avant l'introduction de la procédure) ne les ayant pas exploitées.

Elle ajoute que le président de l'aéroclub ne pouvait ignorer ses contraintes particulières liées à son emploi et la nécessité du repos et de la pleine possession de ses moyens tant pour assurer son travail que pour assister les éventuels élèves au sein de l'aéroclub, la possibilité d'effectuer des heures étant également fonction de la météo et de la disponibilité d'un avion.

Si elle reconnaît n'avoir pu réaliser que 47 heures d'instruction en 2015, malgré ses disponibilités mises en ligne et relativement larges, elle conteste non seulement avoir reçu le compte-rendu évoqué par l'aéroclub mais aussi son contenu.

Elle indique encore que l'aéroclub ne démontre pas qu'il était en mesure de la mettre en contact avec suffisamment d'élèves pour lui permettre de réaliser un nombre d'heures suffisant, qu'il disposait de suffisamment d'avions et qu'il a été en mesure de la mettre en position de réaliser effectivement les 300 heures de vol durant les années 2014 à 2017.

Elle ajoute que l'aéroclub ne démontre pas le préjudice qu'il invoque puisqu'en effet :

la somme de 9 753 euros qui semble correspondre au prorata du nombre d'heures non effectuées par rapport au coût de la formation est injustifiée dès lors que le coût du stage soit 12 000 euros est directement mais également indirectement subventionné par des subventions complémentaires pour l'aéroclub, ce dernier ayant fini par admettre que, sur la somme de 12000 euros, il n'a, en réalité, supporté qu'une somme de 3 600 euros ; pour sa part, elle considère que le préjudice ne saurait être supérieur à 1916 euros,

pour la somme de 6 095 euros demandée au titre de la perte des revenus liée au manque d'activité, il n'est pas justifié du taux horaire facturé, de ce que le club aurait pu lui proposer suffisamment d'élèves, de la disponibilité d'avions lui permettant d'effectuer toutes ses heures de vol et de ce que des cours n'ont pu être dispensés du fait de son manque de disponibilité.

Elle souligne qu'il est sollicité à la fois le remboursement des frais exposés pour la formation et le manque à gagner, ce qui revient à solliciter deux fois la réparation du même préjudice, ou, à tout le moins, aboutirait à un enrichissement injustifié.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de la convention signée le 26 mai 2013 laquelle caractérise un contrat synallagmatique, au sens des dispositions des articles 1101 et 1102 du code civil applicables à la date de la convention, Mme [P] et l'aéroclub se sont soumis à des obligations réciproques à savoir :

s'agissant de l'aéroclub, celle de payer seul à l'ENAC le coût total des frais pédagogiques du candidat soit 12 000 euros au plus tard le premier jour du stage,

s'agissant de Mme [P], en cas d'inscription sur une « liste 1 », celle d'assurer pour le compte et à l'égard tant de l'aéroclub affilié à la Fédération Française Aéronautique que la Fédération un minimum de trois cents heures d'instruction sur une période de quatre années et de participer aux différentes activités de formation et de perfectionnement des pilotes membres de l'aéroclub.

Mme [P] ayant été inscrite sur la « liste1 », il lui appartenait alors d'assurer le nombre d'heures d'instruction contractuellement prévues, cette obligation caractérisant une obligation de résultat, aucun aléa n'existant à la date de signature du contrat, Mme [P] faisant état d'éléments dont elle avait connaissance.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil applicable à la date du contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.

Or, il n'est pas contesté que la totalité de ces heures n'a pas été réalisée par Mme [P].

Par application des dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil applicables à la date du contrat, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur lequel est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Mme [P] ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable puisqu'elle ne justifie pas de ce que l'aéroclub ne l'a pas mise en contact avec suffisamment d'élèves pour lui permettre de réaliser un nombre d'heures suffisant, de ce qu'il ne disposait pas de suffisamment d'avions et de ce qu'il n' a pas été en mesure de la mettre en position de réaliser effectivement les 300 heures de vol durant les années 2014 à 2017, étant souligné qu'elle ne produit aucune mise en demeure adressée à cette fin à l'aéroclub.

Il y a donc lieu de dire que Mme [P] a failli à son obligation de résultat résultant du contrat la liant à l'aéroclub.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.

L'aéroclub, au titre de l'indemnisation de son préjudice, sollicite les sommes de :

9 753 euros correspondant au prorata d'heures non effectuées dans le cadre de l'aide à la formation des instructeurs « liste 1» et, subsidiairement, la somme de 3 600 euros correspondant aux 30% de frais pédagogiques qu'il a supportés ;

6 095 euros s'agissant de la perte de revenus liée au manque d'activité de Mme [P].

Aux termes des dispositions des articles 1149 et 1150 du code civil applicables à la date du contrat, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Comme le soutient avec pertinence Mme [P], l'aéroclub n'est pas fondé à solliciter la somme de 9 753 euros correspondant au prorata du nombre d'heures non effectuées par rapport au coût de la formation puisque le coût de la formation, soit 12 000 euros est subventionné directement par l'Etat à hauteur de 70%. En revanche, c'est à juste titre que l'aéroclub sollicite la somme de 3 600 euros qui correspond à sa participation à la formation de Mme [P] qu'elle a engagée inutilement puisque cette dernière n'a pas fourni la contrepartie prévue.

S'agissant de la demande complémentaire de l'aéroclub portant sur la somme de 6 095 euros, il y a lieu de la rejeter dès lors qu'il n'est pas démontré la réalité de cette perte de revenus ni même le lien de causalité de cette perte de revenus avec l'insuffisance des heures d'instruction réalisées par Mme [P].

Mme [P] est donc condamnée à payer à l'aéroclub la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.

Mme [P] est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Elle est également condamnée à payer à l'aéroclub la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés pour la procédure de première instance et pour celle d'appel.

Elle est déboutée de ses demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DIT que Mme [J] [P] a failli à son obligation de résultat résultant du contrat du 26 mai 2013 conclu avec l'association Aéro-club Air France Strasbourg ;

CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à l'association Aéro-club Air France Strasbourg la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

DEBOUTE l'association Aéro-club Air France Strasbourg du surplus de sa demande d'indemnisation ;

CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à l'association Aéro-club Air France Strasbourg la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur de la procédure de première instance et de celle d'appel ;

DEBOUTE Mme [J] [P] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00934
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;20.00934 ?
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