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02/06/2022 | FRANCE | N°21/010951

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 21/010951


MINUTE No 22/503

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01095 - No Portalis DBVW-V-B7F-HQM6

Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE>TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [I], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.R.L. 1FINITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Repr...

MINUTE No 22/503

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01095 - No Portalis DBVW-V-B7F-HQM6

Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [I], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.R.L. 1FINITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RICHARD, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sur l'opposition du 13 décembre 2018 de la SARL 1FINITY SERVICES à la contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace le 29 novembre 2018 et signifiée le 5 décembre 2018, d'un montant en pénalités et majorations de retard de 3.533,82 € pour absence de versement et fourniture tardive des déclarations concernant le mois de juillet 2018, a déclaré l'opposition recevable, annulé la contrainte, débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande de condamnation de la SARL 1FINITY SERVICES au titre des majorations de retard concernant la période de juillet 2018, condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la SARL 1FINITY SERVICES la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de l'URSSAF d'Alsace les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace par lettre recommandée postée le 19 février 2021 ;

Vu l'acte reçu au greffe le 3 mars 2022 par lequel l'URSSAF d'Alsace déclare se désister de l'instance d'appel sans condition ni réserve ;

Vu la demande de la SARL 1FINITY SERVICES, par l'intermédiaire de son conseil à l'audience du 5 mai 2022, de statuer sur les frais, étant rappelé que ses écritures transmises le 23 février 2022 tendaient au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de l'URSSAF, en tout état de cause à la condamnation de l'URSSAF d'Alsace aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

MOTIFS

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

En l'absence de demande incidente ou additionnelle formée par la partie intimée avant la formulation du désistement, le désistement de l'URSSAF, fait sans réserve, a aussitôt produit son effet extinctif, sans avoir besoin d'être accepté et est parfait.

Il y a lieu de le constater.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'URSSAF d'Alsace sera donc condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la SARL 1FINITY SERVICES une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONSTATE le désistement de son appel de l'URSSAF d'Alsace ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la SARL 1FINITY SERVICES une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 21/010951
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;21.010951 ?
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